Dans cet appel en diffamation portant sur un documentaire télévisé, la Cour a statué que l'avis écrit exigé par le par. 5(1) de la Loi sur la diffamation doit, avant l'introduction de l'action, préciser suffisamment les propos diffamatoires reprochés pour permettre au défendeur de corriger, rétracter, justifier ou atténuer.
La lettre initiale de la demanderesse, qui alléguait de façon générale que l'émission était diffamatoire, était trop vague pour satisfaire à cette exigence à l'égard du radiodiffuseur et de la productrice.
Quant aux autres défendeurs, l'avis détaillé leur a été signifié seulement après la délivrance de la déclaration, ce qui constituait également un défaut fatal.
L'appel principal a été accueilli, l'appel incident rejeté, et aucune ordonnance n'a été rendue quant aux frais.