Les intimés ont présenté une motion pour jugement sommaire afin de rejeter une requête en protection de l'enfance, alléguant que l'enfant était âgée de 20 ans au moment du dépôt de la requête, dépassant ainsi les limites d'âge statutaires de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
La requérante, Valoris, a contesté cette motion, affirmant que l'enfant avait 15 ou 16 ans, se basant sur des documents officiels.
Le tribunal a examiné des preuves documentaires et orales contradictoires concernant la date de naissance de l'enfant et le décès de sa mère.
La Cour a jugé que les documents officiels burundais et canadiens, ainsi que l'historique personnel et scolaire cohérent de l'enfant, soutenaient l'âge de 16 ans.
Les intimés n'ayant pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l'enfant avait plus de 16 ans, la motion pour jugement sommaire a été rejetée.