Valoris c. L.B. et G. F., 2016 ONCS 6254
Renseignements sur le dossier
RÉFÉRENCE : Valoris c. L.B. et G. F., 2016 ONCS 6254 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 120-15 DATE : 2016/11/24
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990 ET CONCERNANT C. et Y.
ENTRE : Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, Requérante – et – L.B. et G.F., Intimés
Représentation
Avocate pour Valoris : Sophie Côté-Langlois Intimés : Se représentent eux-mêmes
ENTENDU LE : 16 août 2016
Décision
MOTIFS DU JUGEMENT D’UNE MOTION POUR JUGEMENT SOMMAIRE
PELLETIER, J.
Introduction
[1] Les intimés présentent une motion pour jugement sommaire prétendant que l’enfant faisant l’objet d’une Requête en protection était âgée de 20 ans au moment du dépôt de la Requête. S’ils ont raison, la Requête est annulée, puisque l’âge de l’enfant dépasse les limites prévues par les dispositions de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. 11.
[2] Valoris conteste la motion. L’avocat de l’enfant appuie la position de Valoris.
[3] Au cœur du débat est la détermination de l’âge de l’enfant, C., née au Burundi et immigrante au Canada avec sa soeur Y. le 17 décembre 2013.
[4] Selon certaines sources de renseignements, C. est née le […], 2000, alors que certains éléments de preuve portent à la conclusion que la date de naissance de C. est le […], 1995.
[5] La Requête en protection fût déposée le 5 juin 2015, alors que C. était âgée de soit 15 ou 20 ans.
[6] Pour établir la compétence juridique du tribunal, Valoris a donné foi aux documents officiels utilisés et préparés au moment de l’arrivée de C. au Canada, voulant que C. était âgée, à l’époque, de 15 ans. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille n’offre aucune disposition quant au moyen de déterminer l’âge de l’enfant. À la lumière des renseignements contenus dans les documents utilisés par Valoris dans la détermination de l’âge de C., il est juste de présumer, sous réserve de preuve contraire, que C. est effectivement née le […], 2000. Il incombe donc aux intimés, partie demanderesse dans la présente motion pour jugement sommaire, d’établir, sur une prépondérance des probabilités, que l’âge du C. dépassait les limites statutaires de la Loi au début des procédures.
[7] La motion fût présentée lors d’une série de comparutions entre le 15 juin et le 16 août dernier. Les parties ont fait valoir leurs représentations sur la question de l’âge de C. par l’entremise de plaidoiries écrites.
Le caractère des divers éléments de preuve
[8] Outre les témoignages de vive voix, la preuve renferme une série de documents, déclarations, et copies d’inscription de divers registres. Il est opportun de souligner la nature de ces preuves. À l’exception de documents officiels et déclarations sous serment, les pièces à conviction écrites ont une valeur probante limitée compte tenu l’informalité de tels écrits. De même, les témoignages renfermant des renseignements provenant de sources secondaires sont en principe non recevables en preuve à titre de ouï-dire.
[9] Aux déclarations faites sous serment ou déclarations solennelles, le tribunal accorde une valeur additionnelle, sujet à l’examen de la preuve en entier, puisque ces déclarations invoquent un devoir moral de vérité et précision et importent de graves conséquences si elles sont volontairement fausses ou imprécises. Les documents officiels, préparés conformément à l’ article 33 de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E. 23, sont également dotés d’une valeur probante importante puisqu’ils créent, dans plusieurs cas, une gamme entière de privilèges, droits et responsabilités.
La preuve documentaire
[10] Plusieurs documents et déclarations ont été versés au dossier. Au premier plan sont les documents officiels du Burundi et du Canada.
[11] Le passeport burundais de l’enfant, émis le 27 août 2013, figure parmi les documents les plus fiables et précis. Le tribunal est loisible de prendre connaissance d’office que, à l’ère moderne, les déplacements internationaux et la relocalisation des citoyens constituent des responsabilités particulières pour les agences gouvernementales ayant la charge d’assurer la sécurité publique. La carte de résidence permanente canadienne de l’enfant possède le même caractère de fiabilité et précision. Une multitude d’agence et de services gouvernementaux dépendent de l’exactitude des renseignements retrouvés à l’intérieur de ces documents.
[12] Il est donc permis de conclure que, sous réserve de preuve considérable au contraire, les documents officiels des deux pays, confirmant la date de naissance de l’enfant en l’année 2000 figurent parmi les éléments de preuve des plus objectifs et convaincants. Ce sont d’ailleurs les documents, et les renseignements, selon lesquels C. et sa sœur ainée se sont établis au sein de la société canadienne il y a presque trois ans. Toutes personnes ayant connaissance de circonstances différentes au moment de l’immigration de C. et de sa sœur, sans dévoiler les inexactitudes, se mettent donc dans une situation délicate à l’heure actuelle.
[13] Toujours au chapitre des documents figurants parmi les éléments de preuve dans la motion présente, une copie de l’acte de naissance de l’enfant émis au Burundi le 7 décembre 2011 confirme la date de naissance du […], 2000.
[14] Enfin, l’acte de décès de la mère de C., émis par le Burundi le 30 décembre 2011 stipule que cette dernière a rendu l’âme le 5 juillet 2000, quelques 5 mois suite à la naissance de C.
[15] Il est également à noter que la sœur aînée de C., Y., est née selon son passeport burundais, sa carte de résidence permanente au Canada et sa carte santé ontarienne, le […], 1998, soit 18 mois avant la naissance de C. et environ deux ans avant le décès de sa mère.
[16] Certains documents contredisent les documents ci-haut mentionnés. Ils comprennent un acte de naissance de C., émise au Burundi le 27 janvier 1995, sous forme de photocopie et photographie du registre, voulant que C. est née à Muzima, tel que le confirme C., le […], 1995.
[17] Une copie d’attestation de fréquentation scolaire au Burundi, affichant le sceau du Ministère de l’éducation, émis en 2016, confirme la fréquentation par C. à la 6e année scolaire en 2012-2013, et une note cumulative de 52.8%. Ce document semblerait confirmer l’âge minoritaire de l’enfant au moment de son arrivée au Canada si son cheminement scolaire s’est déroulé de façon plus ou moins typique.
[18] De plus, un acte de décès de la mère de C., émise au Burundi le 25 juin 2015 confirme une date de décès du 5 février 1996. Si l’on accepte qu’il s’agisse bel et bien de la mère biologique de C., cette dernière ne peut avoir, aujourd’hui, moins de 21 ans, et était âgée, au moment de son appréhension, d’au moins 20 ans et quatre mois. Enfin, un extrait d’acte de décès de G., la mère de C., en date du 30 mars 2016, stipule une date de décès du 5 février 1998.
[19] Il est difficile, voire même impossible de réconcilier les actes de naissance et les actes de décès qui se contredisent. En émettant le passeport au nom de C. en 2013, le gouvernement burundais a vraisemblablement déterminé l’âge de l’enfant fondé sur les documents qui lui donnait 13 ans à l’époque. Les autorités frontalières canadiennes ont choisi d’adhérer à cette détermination et ont conclu qu’une carte de résidence permanente porterait la date de naissance de l’année 2000.
[20] Il serait impossible d’accorder la motion en déterminant que C. a aujourd’hui 21 ans fondé uniquement sur la preuve documentaire.
La preuve de vive voix et par déclaration
[21] Lors de l’audience de la motion, 4 témoins ont été entendus, alors que les déclarations de 5 témoins ont été déposées.
[22] Le tribunal a convoqué et questionné l’enfant, C.. Sa soeur Y., le Dr. Abdeen, expert en radiographie, et Mme Marilyn Hamel des services frontalières ont été présentées par Valoris.
[23] C. témoigne que, du meilleur de ses connaissances, elle est née le […], 2000 et est alors âgée de 16 ans. Elle se fit uniquement sur les dires des autres, parfois contradictoires, pour établir son âge. Elle donne toutefois un historique personnel qui est constant avec la thèse qu’elle est aujourd’hui âgée de 16 ans. Sur le plan de son cheminement scolaire et sa croissance physique, tout porte à croire qu’elle a effectivement 16 ans présentement. Elle avoue avoir été influencée par certains membres de sa famille au fil des années. Elle est consciente du débat actuel et témoigne avec sincérité et spontanéité qu’elle ignore son âge actuel de fait, mais accepte qu’elle ait 16 ans.
[24] Son apparence et niveau de maturité sont constants avec l’âge qu’elle donne, quoique ces facteurs sont de valeur probante limitée, compte tenu de la subjectivité de telles constatations. Elle confirme que les efforts de son oncle L. de l’engager dans le marché du travail font l’objet de plusieurs inexactitudes, surtout au sujet de ses capacités et son niveau d’expérience.
[25] Y., la sœur de C., rajoute peu au débat, se fiant également sur les documents et les dires des autres. Cela étant dit, elle affirme qu’elle avait, au moment de son témoignage à la motion présente, presque 18 ans.
[26] Le témoignage du Dr. Abdeen s’est avéré peu utile dans la détermination de l’âge de C. Son travail, à l’aide d’image radiographique, consiste surtout à déterminer si la physionomie d’un patient correspond à son âge chronologique, plutôt que de déterminer l’âge d’un patient en étudiant le niveau de développement squelettique. Néanmoins, le Dr. Abdeen confirme que les ossatures de C. correspondent, en général, à celle d’une adolescente typique.
[27] Le témoignage de Mme Hamel, des services frontaliers, fût pertinent dans deux aspects spécifiques. Elle confirme que les autorités canadiennes s’en remettent aux autorités burundaises quant aux détails biographiques que renferme le passeport. De plus, elle constate une hésitation et un manque de spontanéité chez C. lorsqu’elle la questionne au sujet de son âge, précisant que cette dernière avait inscrit la date de naissance du […], 1995 sur sa main au moment de l’entrevue. Dans son ensemble, la preuve de vive voix présentée par Valoris, C. ayant été convoquée par le tribunal, confirme la date de naissance sur les documents officiels.
[28] Les intimés ont fait entendre un témoin, E. M., le cousin de C. Les intimés soulignent également le contenu de divers déclarations et extraits de registre. Le témoignage de M. M. fut marqué d’un manque d’objectivité flagrant. M. M. déplore l’implication des services de protection de l’enfance au sein de la famille des intimés. L’opinion de M. M. lui appartient. On ne peut lui reprocher ses sentiments envers les agences de protection. Toutefois, le témoignage de M. M. s’est avéré un discours dénonçant vivement les mesures entreprises et les décisions de Valoris dans le dossier. Le tribunal doit donc étudier attentivement le témoignage de M. M. afin de déterminer si l’absence d’objectivité vient influencer les propos du témoin. Il est également à noter que M. M. n’offre aucune preuve fondée sur les connaissances personnelles.
[29] Il se remet plutôt aux dires des autres, y compris celles de C. À mon avis, toutes communications entre les divers membres de la famille doivent être examinées à la lumière du conflit actuel concernant l’âge de C. Certes, C. s’est contredit au sujet de son âge, mais le contexte de ses contractions et l’identité de son interlocuteur doit figurer dans l’examen des faits et de la crédibilité de C. et des autres témoins. Somme toute, le cousin de C. soutient la thèse des intimés au sujet de l’âge véritable de C. et offre peu de renseignements utiles additionnels.
[30] Il existe toutefois, tel que mentionné ci-haut, plusieurs documents et déclarations des membres de la famille qui mette en doute l’âge véritable de l’enfant. Ceux-ci comprennent un acte de décès de la mère de C., qui établit la date de son décès le 5 février 1996, document photographié d’une page d’un registre burundais et une lettre de toute apparence préparée par un officier d’état civil au Burundi, en date du 8 mars 2016 confirmant la même date de décès de G. N., la mère de C. De plus, une déclaration notariée au Burundi provenant de Sœur M. N., sœur de G. N., se disant très proche de la mère de C., stipule que cette dernière est décédée le 7 septembre 1996 et non le 5 février 1996. Une lettre composée sans attestation de l’un des frères de G., demeurant au Burundi, semblerait confirmer le décès de la mère de C. en 1996.
[31] La tante maternelle de C., H. N., avec qui C. est demeurée à différents intervalles depuis son arrivée au Canada, confirme également dans son affidavit du 11 décembre 2015 que la mère de C. est décédée en 1996, mais « selon les informations que les membres de la famille m’ont fournies ». Mme N. mentionne toutefois que ses discussions avec C. au fil des années confirmaient l’âge majoritaire de l’enfant.
[32] Selon les intimés, ces éléments de preuve sont concluants sur la question de l’âge de C. Ils soutiennent également que C. et sa sœur Y. avaient comme objectif, dès le début des procédures, de se soustraire des soins des intimés en faveur de leur propre logement près de leur école à Ottawa.
[33] Enfin, les intimés soulignent les déclarations de C. souvent contradictoires au sujet de son âge, qu’il s’agisse de ses propos avec les membres de la famille, les autorités frontalières, ou encore son propre avocat.
Analyse et conclusion
[34] Les divers extraits de registre concernant la date de naissance de C. et la date du décès de sa mère sont contradictoires et impossibles à réconcilier. Le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le caractère véritable de ces documents, provenant du Burundi et reproduits par photocopies dans le dossier présent. D’une part, les actes de naissance et décès sur lesquels Valoris appuie sa thèse ont été, de toutes apparences, produites en 2011, bien avant le départ de C. pour le Canada, et bien avant le débat présent. Les autorités burundaises et canadiennes se sont fiées sur l’authenticité de ces extraits. Jusqu’à nouvel ordre, aux yeux de la loi burundaise et canadienne, C. est née le […], 2000, avait 13 ans au moment de son arrivée au Canada, 15 ans au moment du dépôt des procédures présentes, et 16 ans à l’heure actuelle.
[35] Les documents sur lesquels les intimés fondent leurs arguments, créés en partie avant et après le litige actuel, laissent croire que C. est née le […], 1995, et que la mère de C. est décédée en 1996, avec certaines contradictions quant à la date précise. De plus, le récit, sous serment de la tante M., bien qu’il contredise la date précise du décès de Mme N., fournit néanmoins un historique familial assez irrésistible.
[36] Le témoignage de C., également convainquant, est peu utile sur la détermination de son âge précise, mais souligne toutefois un cheminement personnel et scolaire tout à fait constant avec une naissance en 2000.
[37] Le tribunal s’en remet principalement sur cette séquence d’événement voulant que, née en 2000, intégrant l’école à l’âge plus ou moins typique et poursuivant ses études de façon également typique, C., âgée de 16 ans, poursuit présentement la 9e année scolaire.
[38] Il est tout à fait pertinent de souligner les contradictions antérieures dans les propos de C. au sujet de son âge. Cette preuve de déclarations antérieures incompatibles doit toutefois être examinée à la lumière des multitudes de débats et discussions entre les membres de la famille qui ont inévitablement influencé C. Il n’en demeure pas moins que C. avait 13 ans aux yeux de tous et chacun au moment de son arrivée au Canada en décembre 2013, parrainée par Monsieur B..
[39] Le fardeau qui incombe aux demandeurs dans la motion présente pour jugement sommaire est d’établir sur une prépondérance des probabilités que C. était véritablement âgée de plus de 16 ans au moment du dépôt des actes de procédures le 3 juin 2015. Bien que cette possibilité existe, la prépondérance de la preuve ne l’établit pas. Par conséquent, la motion est rejetée. Le dossier est donc reporté au 20 octobre 2016 à 13h30 pour déterminer les prochaines étapes.
L’Honorable Juge R. Pelletier
Publiés le : 24 novembre 2016

