Cour d'appel de l'Ontario
Référence: Lavallée c. Desormeaux, 2025 ONCA 646
Date: 2025-09-16
Dossier: COA-25-CV-0260
Les juges: Thorburn, Copeland et Gomery
Parties
Entre
Lise Lavallée, Carole Sarault, Anne Gravelle, Lilianne Levac et Daniel Gravelle
Requérants (Appelants)
et
Julie Gravelle Desormeaux et Jocelyne Gravelle
Intimées (Intimées)
Représentation
Pierre Champagne, pour les appelants
Pierre Ranger, Charles Daoust, Philippe Pilon et Hayley Crawhall-Duk, pour les intimées
Audience
Date de l'audience: 4 septembre 2025
En appel du jugement de la juge Michelle Flaherty de la Cour supérieure de justice, en date du 9 décembre 2024, dont les motifs figurent à 2024 ONCS 6794.
Motifs de la Cour
[1] Ayant entendu les observations orales des appelants, nous avons avisé les parties que l'appel est rejeté, avec des motifs à suivre. Voici les motifs.
[2] L'objet de cet appel est la validité d'une clause dans le testament de feu Jeanne Dagenais Gravelle, qui est décédée le 27 novembre 2019. La clause 6(6)(a) se lit ainsi:
(6) Real Property
(a) In the event that both, my spouse and myself, decease and that our daughter JOCELYNE GRAVELLE is still living in the home residence or has NO real property she has the option of buying the home residence for the amount of the remaining mortgage.
[3] La juge de la requête a conclu qu'il s'agit d'une clause valide et exécutoire qui permet à Jocelyne Gravelle, la fille de madame Gravelle, d'acheter la maison familiale, nonobstant le fait que le solde hypothécaire au moment du décès de sa mère était de zéro. Selon les appelants, la décision est entachée d'erreurs qui méritent l'ingérence de cette cour. Nous ne sommes pas d'accord.
[4] Le raisonnement de la juge de la requête repose sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente, notamment Re Burke, [1960] O.R. 26 (C.A.) et Ross c. Canada Trust Company, 2021 ONCA 161, 458 D.L.R. (4th) 39. Elle a reconnu, de bon droit, que son rôle était « de donner effet à l'intention du testateur à moins qu'une règle ou un principe juridique ne l'en empêche. »
[5] La juge de la requête a constaté qu'il n'y avait aucune preuve extrinsèque recevable concernant les intentions de madame Gravelle. Elle était donc obligée de discerner son intention du libellé de la clause 6(6)(a) ainsi que du testament dans son ensemble. Elle a conclu que la testatrice voulait que l'intimée, sa fille Jocelyne, ait l'option d'acheter la résidence, même si le prix était modeste. Dans la mesure où une contrepartie est un terme essentiel d'un contrat de vente, la juge de la requête a accepté l'argument des intimées selon lequel Jocelyne serait responsable des frais de libération de l'hypothèque.
[6] Contrairement aux prétentions des appelants, l'option d'achat n'est pas inexécutable. Il n'y a pas de condition essentielle à être déterminée par les parties à une date ultérieure. Bien que le prix de l'immeuble n'est pas fixé, il est objectivement déterminable, contrairement à la situation dans Murphy v. McSorley, [1929] S.C.R 542. Un délai pour l'exercice de l'option n'est pas un terme essentiel en l'espèce; en l'absence d'un tel terme, les dispositions pertinentes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B s'appliqueront, le cas échéant.
[7] En ce qui concerne la détermination de la juge de la requête concernant l'intention de madame Gravelle de permettre à Jocelyne d'acheter la maison même si le solde de l'hypothèque était à zéro au moment de son décès, nous sommes entièrement d'accord avec son raisonnement :
En prenant du recul et en appliquant la « armchair rule », il n'y a rien qui suggère que l'intention du testateur aurait été que l'option pour Jocelyne d'acheter la maison ne s'applique uniquement lorsque le solde de l'hypothèque était supérieur à 0. … Il n'est pas probable que madame Gravelle ait voulu que Jocelyne puisse acheter la maison pour 2 000 $ ou 20 $ ou même 2 $, mais que cette option soit éteinte lorsque la valeur de l'hypothèque atteint 0.
[8] Finalement, nous ne sommes pas convaincues que la juge de la requête ait commis une erreur manifeste et déterminante dans sa détermination des faits.
[9] Les appelants soutiennent qu'il n'y avait aucune preuve soutenant sa conclusion que madame Gravelle aurait raisonnablement su que l'hypothèque avait été entièrement payée avant son décès, ou que Jocelyne, en tant qu'acheteuse de la maison, serait responsable des frais de libération de l'hypothèque.
[10] Or, il s'agit d'inférences raisonnables en l'espèce. Il n'y avait aucune preuve que madame Gravelle ignorait que le solde du prêt hypothécaire diminuerait avec le temps ni que madame Gravelle n'était pas au courant de ses obligations financières. La détermination de la juge de la requête que les frais de libération de l'hypothèque soient payables par Jocelyne est conforme au libellé de l'ensemble du testament et notamment la clause 4(5), qui stipule qu'à l'exception seule de la maison familiale, le reliquat de la succession de madame Gravelle doit être distribué à parts égales à ses enfants vivants.[^1] Il est raisonnable de croire que l'exclusion faite dans la clause 4(5) pour « real estate » démontre que madame Gravelle a voulu que l'exercice de la clause d'option d'achat à la clause 6(6)(a) prive les bénéficiaires du reliquat de la succession de la pleine valeur marchande de la maison, mais non pas des frais reliés avec sa vente à Jocelyne. D'où la conclusion de la juge de la requête que lesdits frais doivent être assumés par cette dernière si elle exerce le droit d'achat.
[11] L'appel est donc rejeté, avec dépens au montant de 13 000 $ payables par les appelants tel que convenu par les parties.
« Thorburn j.c.a. »
« J. Copeland j.c.a. »
« S. Gomery j.c.a. »
[^1]: Selon le libellé de la clause 4(5) du testament, suite au paiement des frais funéraires et des dettes de la succession, l'exécutrice testamentaire est tenue à distribuer « the residue of my estate (with the exception of the real property (see paragraph 6.(6)(a)) in equal shares per stirpes among my issue then living ».

