COURT OF APPEAL FOR ONTARIO
RÉFÉRENCE: Wilson c. Fernand Campeau & Fils Inc., 2020 ONCA 384
DATE: 20200616
DOSSIER: C66947
Les juges Rouleau, van Rensburg et Roberts
ENTRE
Ian Robert Wilson and Susan C. Wilson
Demandeurs (Appelants)
et
Fernand Campeau & Fils Inc. (also known as F. Campeau & Son, F. Campeau & Fils Inc. Machinery C. & H. or CH Machinery) and Machinerie C. & H. Inc. (also known as Machinery C. & H. and Fernand Campeau & Fils)
Défenderesses (Intimées)
Robert W. Scriven, pour les appelants
Pierre Champagne et Ginger Warner, pour les intimées
Plaidé par écrit
En appel de l’ordonnance du juge Robert Pelletier de la Cour supérieure de justice, en date du 28 décembre 2018, dont les motifs figurent à 2018 ONSC 7761.
MOTIFS DE LA COUR
A. Survol
[1] Les appelants interjettent appel de la décision du juge de motion d’annuler la signification en dehors de l’Ontario de la déclaration des appelants et d’imposer un sursis de l’instance en raison de l’absence de compétence des tribunaux de l’Ontario sur ce litige. La question centrale en appel est à savoir si le juge de motion a fait erreur en concluant que les intimées n’exploitaient pas une entreprise en Ontario.
[2] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli.
B. Contexte
[3] Les appelants exploitent une ferme en Ontario près de la frontière du Québec. Ils ont acheté de la machinerie agricole de l’intimée Fernand Campeau & Fils Inc. (« Campeau »). Cette dernière est concessionnaire de machinerie agricole. Son commerce est situé au Québec, près de la frontière de l’Ontario. Après avoir vendu la machinerie agricole aux appelants, l’intimée Campeau a été achetée par l’intimée Machinerie C. & H. Inc.
[4] Les appelants ont intenté une poursuite contre les intimées, suite à des problèmes qu’ils ont encourus avec la machinerie agricole vendue par Campeau. Ils ont signifié la déclaration en dehors de l’Ontario, sans l’autorisation du tribunal, citant les alinéas (f) et (g) de la règle 17.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Les intimées ont présenté une motion pour demander une ordonnance d’annulation de la signification et une ordonnance de sursis de l’instance. Lors de l’audience, les appelants n’ont pas limité leurs arguments aux alinéas (f) et (g) de la règle 17.02. Ils ont aussi plaidé que la signification était valide en vertu de l’alinéa (p) puisque les intimées exploitent une entreprise en Ontario.
[5] Le juge de motion a décidé que le contrat avait été conclu au Québec et que les intimées n’exploitaient pas une entreprise en Ontario. En conséquence, il a conclu que les appelants n’ont pas démontrer la présence d’un facteur de rattachement créant une présomption de compétence. Il a annulé la signification et a accordé un sursis.
C. Analyse
[6] En appel, les appelants plaident que la décision est entachée d’erreurs. Ils maintiennent que la preuve démontre clairement que les intimées exploitent une entreprise en Ontario et, par conséquent, la signification de l’acte introductif d’instance en dehors de l’Ontario est autorisée par l’alinéa (p) de la règle 17.02 et l’instance a été dûment introduite devant un tribunal en Ontario. Subsidiairement, les appelants soutiennent que le juge de motion a commis une erreur en concluant que le contrat a été conclu au Québec.
(1) Les appelants peuvent plaider en appel que la signification est valide en vertu de l’alinéa (p)
[7] Sur un point préliminaire, les intimées maintiennent que les appelants ne peuvent pas plaider en appel que la signification est valide en vertu de l’alinéa (p) car la déclaration ne cite pas l’alinéa (p) comme autorisant la signification à l’extérieur de l’Ontario.
[8] À notre avis, cette objection est une de forme et non de substance et nous la rejetons. Le tribunal ne doit pas parvenir à une conclusion centrale qui n’est pas fondée dans la procédure écrite, la preuve, les positions des parties ou leurs arguments : Labatt Brewing Company Limited v. NHL Enterprises Canada, L.P., 2011 ONCA 511, 106 O.R. (3e) 677, au para. 5. Cependant, dans ce cas, la documentation et les arguments présentés en première instance et en appel ont carrément adressé l’argument des appelants que la signification en dehors de l’Ontario était valide en raison du fait que les intimées exploitent une entreprise en Ontario. Les intimées n’ont souffert aucun préjudice par le fait que l’alinéa (p) n’est pas spécifiquement cité dans la déclaration.
(2) Le juge de motion a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les intimées n’exploitent pas une entreprise en Ontario
[9] Les tribunaux de cette province ont compétence sur le litige s’il y a un lien réel et substantiel avec la province : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, au para. 69. La partie qui plaide que le tribunal a compétence doit premièrement établir un facteur de rattachement entre le litige et la province : Van Breda, au para. 100. S’il est établi, il incombe à la partie qui s’oppose à la déclaration de compétence de la réfuter : Van Breda, au para. 95.
[10] Le juge de motion a conclu que les appelants n’ont pas établi qu’un facteur de rattachement existe. En particulier, il a conclu que les appelants n’ont pas établi que les intimées exploitent une entreprise en Ontario.
[11] La question de savoir si une société exploite une entreprise dans le ressort du tribunal est une détermination factuelle et notre cour doit faire preuve de retenue : Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69, au para. 85 ; H.M.B. Holdings Limited v. Antigua and Barbuda, 2020 ONCA 12, 149 O.R. (3e) 440, au para. 27, autorisation d’appel à la C.S.C. demandée, [2020] C.S.C.R. no 109.
[12] Afin de déterminer si une société exploite une entreprise dans le ressort du tribunal, la cour évalue la présence effective de la société dans le ressort. Une présence effective dans le ressort, et non pas simplement virtuelle, est exigée. Par exemple, une publicité active pourrait ne pas être suffisante pour établir qu’une société exploite une entreprise dans le ressort du tribunal : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, au para. 87. Ce qui est requis est une présence significative, accompagnée d’une activité commerciale soutenue : Chevron, au para. 85, citant Wilson v. Hull (1995), 2009 ABCA 4, 306 D.L.R. (4e) 310 (C.A. Alta.), à la p. 408 ; H.M.B. Holdings, aux paras. 20, 28. Une certaine prudence est requise au moment de résoudre ces questions pour éviter de créer « ce qu’on pourrait assimiler à des formes de compétence universelle applicable aux actions en matière de responsabilité délictuelle découlant de certaines catégories d’entreprises ou d’activités commerciales » : Van Breda, au para. 87.
[13] Ceci dit, nous sommes de l’avis que la conclusion du juge de motion selon laquelle les intimées n’exploitent pas une entreprise en Ontario est une erreur manifeste et dominante dans le contexte de ce dossier. Les intimées exploitent une entreprise en Ontario.
[14] Premièrement, dans son analyse, le juge de motion ne fait aucune mention d’une partie pertinente du contre-interrogatoire du représentant de Campeau. L’avocat des appelants a demandé au représentant s’il est juste de dire que Campeau fait affaire en Ontario et celui-ci a répondu que oui. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un aveu formel ni d’un élément de preuve déterminant, l’affirmation du représentant est une preuve pertinente que le juge de motion aurait dû prendre en compte : Van Breda, au para. 122.
[15] Deuxièmement, au paragraphe quatre de ses motifs du 7 septembre 2018, le juge de motion indique que les intimées effectuent des réparations de machinerie à leurs locaux situés au Québec. Ceci est vrai, mais la question pertinente est tout autre. Le juge de motion devait plutôt se demander si les intimées effectuaient des réparations de machinerie en Ontario. En contre-interrogatoire, le représentant de Campeau a répondu qu’ils opèrent un service de réparation mobile et effectuent aussi des réparations de machinerie en Ontario. Le juge de motion n’en fait pas mention dans ses motifs de décision.
[16] Troisièmement, le juge de motion explique dans ses motifs que les intimées n’engagent pas les services d’un représentant de ventes en Ontario. Bien que ses représentants visitent les clients en Ontario pour discuter des besoins des clients et leur offrir des suggestions, selon le juge de motion, ceci ne constitue pas la sollicitation d’affaires. Par contre, en contre-interrogatoire, le représentant de Campeau a indiqué que des employés se rendent en Ontario pour vendre de la machinerie agricole. Ainsi, même s’il n’y a pas de représentant de ventes situé en Ontario de manière permanente, les intimées font des ventes en Ontario grâce à ses représentants de ventes qui visitent la province. À notre avis, faire des ventes constitue une forme de sollicitation d’affaires.
[17] Quatrièmement, le fait que les intimées maintiennent un système de géopositionnement par satellite (« GPS ») en Ontario qui soutient la machinerie qu’ils vendent en Ontario appuie la conclusion qu’ils y exploitent une entreprise. De fait, une partie de ce système de GPS est située sur la ferme des appelants. Le juge de motion a noté ce fait et a reconnu que ceci démontrait une certaine présence de la part des intimées en Ontario. Cependant, il était d’avis que le système de GPS n’était qu’accessoire à l’entreprise de vente et d’entretien de machinerie agricole des intimées. Il a ajouté qu’il aurait peut-être tiré une conclusion différente sur la question de compétence si le litige portait sur le système de GPS.
[18] À notre avis, le juge de motion n’aurait pas dû considérer le système de GPS comme étant distinct des autres opérations des intimées. Il devait tenir compte de toutes les opérations des intimées pour tirer une conclusion sur la question centrale à savoir si les intimées exploitaient une entreprise en Ontario. Le fait que les intimées opèrent un système de GPS et que ce système sert à soutenir la machinerie agricole qu’ils vendent en Ontario démontre que le système de GPS est intimement lié à la vente de machinerie agricole et fait partie intégrante des opérations des intimées. Cela appuie la prémisse des appelants.
[19] À ceci s’ajoute l’observation faite par le juge de motion que les intimées ont une présence très visible dans l’est de l’Ontario. Ils avaient, par exemple, un panneau d’affichage au bord d’une autoroute et dans une patinoire en Ontario annonçant leurs produits et achetaient des annonces dans des publications en Ontario. Le résultat étant qu’ils tirent à peu près 40 pour cent de leurs revenus de ventes de cette province. Même si le fait de faire de la publicité et de solliciter des ventes activement dans une juridiction ne peut être suffisant en soi pour conclure qu’une société exploite une entreprise dans cette juridiction, ce contexte factuel est important.
[20] Un commerce qui sollicite des ventes en Ontario, visite l’Ontario pour vendre de la machinerie agricole, tire à peu près 40 pour cent de son revenu de ventes de l’Ontario, opère un service mobile qui effectue des réparations de machinerie agricole en Ontario et opère un système de GPS qui soutient la machinerie agricole vendue en Ontario exploite une entreprise en Ontario.
[21] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner si le juge de motion a commis une erreur en concluant que le contrat a été conclu au Québec. Les appelants ayant établi un facteur de rattachement entre le litige et la province, la signification a été dûment effectuée en vertu de la règle 17.02 et les tribunaux de l’Ontario sont présumés compétents pour connaitre du litige. Il incombe aux intimées de réfuter cette présomption.
[22] À notre avis, rien au dossier ne réfute la présomption, et les faits démontrent que les intimées ont un lien réel et substantiel avec l’Ontario. Les tribunaux de l’Ontario ont donc compétence.
D. Conclusion
[23] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et l’ordonnance ci-dessous est annulée.
[24] Si les parties ne s’entendent pas sur les dépens de l’appel et de la motion sous-jacente, elles peuvent déposer de courts mémoires n’excédant pas cinq pages par voie électronique à l’adresse courriel coa.e-file@ontario.ca comme suit : les appelants dans les dix jours suivant la publication de la présente décision et les intimées dans les cinq jours subséquents.
« Paul Rouleau j.c.a. »
« K. van Rensburg j.c.a. »
« L.B. Roberts j.c.a. »

