A V E R T I S S E M E N T
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel stipulent ce qui suit :
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.. 2005, ch. 32, art. 15; 2005, ch. 43, al. 8(3)b).
486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15.
R. c. L.O., 2008 ONCA 830
DATE: 2008-12-09
DOSSIER: C47134
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Weiler, Blair et Rouleau J.C.A.
entre
Sa Majesté La Reine
Intimée
et
L.O.
Appelant
L.O., l’appelant
Robert Gattrell pour l’intimée
Rendue séance tenante: le 1 décembre 2008
Appel interjeté de la condamnation inscrite par le juge James Ramsay de la Cour supérieure de justice le 23 avril 2007.
INSCRIPTION
[1] Après procès devant un juge de la Cour supérieure de justice, l’appelant L.O. a été déclaré coupable d’agression sexuelle et inceste contre sa fille. Le juge de première instance a déclaré que l’appelant a eu des rapports sexuels avec sa fille quand elle était âgée de 9 à 11 ans, avec une fréquence de deux ou trois fois par semaine et moins souvent durant les derniers cinq mois de cette période.
[2] La semence de l’appelant, confirmée comme telle par la preuve ADN, a été détectée sur les sous-vêtements de la victime. Pour déterminer la source d’ADN, la police a comparé l’ADN de la semence détectée sur les sous-vêtements de la victime avec l’ADN trouvé sur un bout de cigarette jeté dans une poubelle publique par un homme que la police a identifié comme l’appelant.
[3] Après procès, le juge a condamné l’appelant à une peine globale de 7,5 années en prison, réduit par 4,5 années comme crédit double pour la détention préventive. Le juge a aussi rendu plusieurs ordonnances prévues au Code criminel, L.R.C., 1985, c. C-46, y inclus une ordonnance pour la production des échantillons du sang de l’appelant pour l’analyse génétique, conformément à l’art. 487.051 du Code.
[4] L’appelant soulève trois questions principales :
est-ce que sa dénonciation est invalidée parce qu’elle n’a pas été assermentée;
est-ce que sa condamnation viole les articles 7, 11(d), 15 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés; et
le juge de première instance a-t-il commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve?
[5] L’appelant prétend premièrement que sa dénonciation est invalide parce qu’elle n’a pas été assermentée. Nous ne donnons pas effet à ce motif d’appel. La dénonciation nous parait avoir été assermentée selon la copie qui est reproduite dans le dossier d’appel. L’appelant n’a pas présenté de preuve d’un défaut de forme ou vice de procédure visant la compétence de la Cour de justice de l’Ontario. Dans l’absence d’une telle preuve, il est présumé que tout a été fait conformément aux exigences de la loi. Autrement dit, la présomption de régularité s’applique en l’espèce. De plus, même s’il y avait un défaut, les condamnations dans le présent appel ont eu lieu dans la Cour supérieure de justice dont le document juridique de base était l’acte d’accusation.
[6] Deuxièmement, l’appelant prétend que sa condamnation viole les articles 7, 11(d), 15, et 24 de la Charte. Au cœur de son argument est l’art. 487.053 du Code criminel, qui a été remplacé le 1 janvier, 2008. Avant d’être remplacé, l’art. 487.053 lisait comme suit:
Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s’il a été informé par le poursuivant que la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique – au sens de l’article 2 de cette loi – de l’intéressé.
[7] L’appelant maintient que, puisque le juge Ramsay a ordonné la production des échantillons de sang nonobstant l’art. 487.053, il suit donc que l’ADN de l’appelant n’était pas dans la banque nationale de données génétiques. Ainsi le rapport d’ADN utilisé par la Couronne au procès et par le juge dans sa décision, a du donc être une fabrication. Puisque l’ADN était un élément de preuve important à sa condamnation, l’appelant prétend que la condamnation ne respecte pas la loi et enfreint aux droits de l’appelant énoncés dans la Charte.
[8] Nous rejetons cette prétention. Le fait que l’ADN de l’appelant n’était pas dans la banque nationale de données génétiques avant sa condamnation dans cette affaire indique seulement qu’il n’y avait pas eu d’ordonnance tel que prévue à l’art. 487.051 du Code avant la condamnation de l’appelant dans cette affaire. Le rapport d’ADN du ministère publique utilisé au cours du procès et sur lequel le juge de première instance s’est fondé est toute autre chose. Ce rapport a été préparé pour les fins du procès. Les données concernant l’ADN de l’appelant recueillies pour le procès ne pouvaient pas être versées à la banque nationale de données génétiques sans que l’appelant soit condamné au titre d’un article pertinent du Code et suite à une ordonnance du juge.
[9] En ce qui a trait aux prétendues erreurs dans l’appréciation de la preuve, nous ne décelons aucune erreur de la part du juge de première instance dans son appréciation de la preuve. Il y avait un fondement suffisant et même abondant à l’appui des conclusions du juge.
[10] Pour ces motifs l’appel est rejeté.
« K.M. Weiler J.C.A. »
« R.A. Blair J.C.A. »
« Paul Rouleau J.C.A. »

