La Municipalité régionale de Waterloo c. Yan [Répertorié : Waterloo (Municipalité régionale) c. Yan]
72 O.R. (3d) 743
[2004] O.J. No. 4012
Docket: C40012
Cour d'appel de l'Ontario
les juges Laskin, Feldman et Blair, J.C.A.
le 5 octobre 2004
*Version française réalisée par le Centre de documentation et de traduction jurisdiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Droit criminel -- Infractions provinciales -- Véhicules à moteur -- Le Règlement prévoit à titre de condition d'admissibilité que la photographie prise au moyen du système photographique relié aux feux rouges montre ou indique par surimpression la date, le lieu et l'heure où elle a été prise -- La photographie renfermant ces renseignements sous forme codée n'est pas conforme à cet impératif en l'absence d'une explication du code qui le rendrait intelligible à la personne poursuivie pour défaut de s'arrêter à un feu rouge. [page744]
Droit criminel -- Infractions provinciales -- Procédure -- L'art. 205.20(3) du Code de la route prévoit que le juge ne délivre pas d'assignation à l'agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu'il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d'un procès équitable si l'agent n'est pas tenu de témoigner oralement -- Cette condition n'est pas remplie du seul fait que la défense demande qu'une assignation soit délivrée à l'agent des infractions provinciales -- Il incombe à la défense de faire valoir un motif raisonnable et légitime pour interroger l'agent -- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 205.20.
Après que son véhicule eut été photographié dans une intersection par un système photographique relié aux feux rouges, le défendeur a été poursuivi pour défaut de s'arrêter à un feu rouge. À l'ouverture du procès devant le juge de paix, il a introduit, en application de l'article 205.20 du Code de la route, une requête en assignation de témoin à délivrer à l'agent des infractions provinciales qui a dressé le procès- verbal d'infraction. Le juge de paix a rejeté cette requête et a procédé au procès, à l'issue duquel le défendeur a été déclaré coupable. Son appel a été accueilli. Le juge saisi de l'appel a conclu que la requête tendant à assigner un agent des infractions provinciales à comparaître dans ces circonstances ne devait pas être rejetée à moins de circonstances exceptionnelles. La municipalité a fait appel de cette décision.
Arrêt : L'appel est accueilli.
L'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, prescrit le critère fondamental qui s'applique à toutes les assignations à délivrer sous son régime, savoir l'aptitude à fournir une preuve substantielle dans la procédure. Ce qui, en soi, exige davantage qu'une simple requête par la défense. En outre, l'économie de l'article 205.20 du Code de la route impose un critère plus rigoureux encore. Un agent des infractions provinciales n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée en vertu de l'article 39. Qui plus est, le juge ne délivrera pas l'assignation " à moins qu'il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d'un procès équitable si l'agent n'est pas tenu de témoigner oralement ". Un critère de cette nature ne peut être respecté s'il suffit que la défense dise qu'elle a besoin de contre-interroger l'agent et demande qu'une assignation lui soit délivrée. Il incombe à la défense de faire valoir un motif raisonnable et légitime pour interroger l'agent, une raison valide pour laquelle le contre- interrogatoire de l'agent serait nécessaire pour assurer un procès équitable et une défense en règle. Il faut qu'il y ait quelque indication soumise par voie d'affidavit ou autre moyen testimonial, ou dans l'argumentaire de l'avocat de la défense, qu'il pourrait y avoir une irrégularité importante dans le témoignage par attestation ou que la défense pourrait produire une preuve qui pourrait susciter un doute raisonnable sur l'exactitude des attestations en question. Ce fardeau de la preuve est au-dessous de la norme de la probabilité la plus forte. Rien dans la requête introduite par l'intimé en l'espèce ne remplit les conditions susmentionnées.
Le paragraphe 3(1) du règlement 277/99 pose que pour être admissibles en preuve pour l'application de la partie XIV.2 du Code de la route, les photographies produites doivent montrer ou indiquer par surimpression la date, l'heure et le lieu où elles ont été prises. Les photographies produites en l'espèce renfermaient ces renseignements sous forme codée. Aucune explication du code ne figure ni au recto des photographies, ni dans les attestations de l'agent des infractions sociales, ni dans le procès-verbal d'infraction lui-même. Les renseignements requis n'étaient pas intelligibles pour l'inculpé. Ces photographies ne se conformaient pas au [page745] Règlement de façon concrète et étaient par conséquent inadmissibles contre le défendeur. En conséquence, l'appel est accueilli sans que le verdict de culpabilité soit rétabli. Le défendeur devait être acquitté.
APPEL contre la décision du juge Carr, [2003] O.J. No. 1342 (C.J.), qui a accueilli l'appel interjeté contre le verdict de culpabilité prononcé par le juge de paix Rodney, en date du 6 mai 2002, pour défaut de s'arrêter à un feu rouge.
Jurisprudence citée R. v. Davis (1983), 1983 ABCA 15, 4 C.C.C. (3d) 53, [1983] A.J. No. 1020 (C.A.); R. v. K2 Language Ltd., [1998] B.C.J. No. 669, 40 M.V.R. (4th) 249 (C. prov.); R. v. Klippenstein (1975), 1975 1442 (MB KB), 28 C.C.C. (2d) 235, [1975] M.J. No. 166 (B.R.) Lois citées Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 144(18.1), (18.2), 205.15, 205.20, 205.25 [mod.] Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 39 Règlement cité Red Light Camera System Evidence, O. Reg. 277/99, art. 1.1, 2, 3 [mod.]
Richard A.F. Brookes, pour la municipalité appelante. Grace Choi, pour l'intervenant Procureur général de l'Ontario. Joseph Di Luca, amicus curiae.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE BLAIR, J.C.A.: --
Les faits de la cause
[1] Après que son véhicule eut été photographié au passage d'une intersection par un système photographique relié aux feux rouges, l'intimé a été poursuivi pour défaut de s'arrêter à un feu rouge. Ce système photographique avait été installé à l'intersection du boulevard Homer Watson et de la promenade Pioneer, en la ville de Kitchener, en application du Règlement de l'Ontario 277/99 (le Règlement), et la contravention a été signifiée à l'intimé, en sa qualité de propriétaire du véhicule, par voie de procès-verbal d'infraction prévu à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33.
[2] À l'ouverture du procès devant le juge de paix, le mandataire de l'intimé a introduit, en application de l'article 205.20 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, une requête en assignation pour faire témoigner l'agent des infractions provinciales qui avait dressé le procès-verbal d'infraction. Le juge de paix a rejeté cette requête, en concluant que l'intimé n'avait présenté [page746] aucune preuve ou élément d'information sur une quelconque irrégularité importante du système photographique relié aux feux rouges, ni aucun argument à l'appui de l'assertion qu'il serait privé d'un procès équitable si cet agent n'était pas cité à témoigner. Le procès a eu lieu et l'intimé a été déclaré coupable.
[3] Son appel a été accueilli et un nouveau procès, ordonné. Le juge d'appel considérait qu'une requête tendant à faire témoigner un agent des infractions provinciales dans ces conditions ne devait pas être rejetée, à moins de circonstances exceptionnelles.
[4] Par les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'annuler l'ordonnance du juge d'appel qui ordonnait la tenue d'un nouveau procès pour cause de défaut de délivrance d'une assignation à l'agent des infractions provinciales. Je ne me prononce cependant pas pour le rétablissement de la déclaration de culpabilité. À mon avis, la preuve photographique produite à l'appui du verdict de culpabilité était inadmissible, du fait qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions impératives du Règlement en la matière; en conséquence, il convient de prononcer un verdict d'acquittement.
Le cadre légal et les règles de preuve relatives aux infractions relevées par un système photographique relié aux feux rouges
[5] Les photographies servant à la poursuite en question ont été prises le 5 octobre 2001. Au moment considéré, Kitchener était l'une des municipalités ontariennes désignées pour l'utilisation de systèmes photographiques reliés aux feux rouges, en application de l'article 205.15(1) du Code de la route et de l'article 1.1 du Règlement.
[6] Un système photographique relié aux feux rouges est une combinaison d'une ou de plusieurs caméras et d'autres accessoires -- connus sous la désignation de gatsometer RLC, modèle no 36m ST-MC-GL4-ONT -- installée aux intersections équipées de feux de circulation. Le système est installé de façon :
a) qu'il puisse prendre des photographies de tout ou partie de l'intersection; et
b) qu'il prenne une première photographie du véhicule qui s'approche de l'intersection à une vitesse détectable ou à une vitesse supérieure cependant que le feu est au rouge, puis une ou plusieurs photographies subséquentes d'affilée.
Voir l'article 2 du Règlement et l'alinéa 205.25b) du Code de la route.
[7] Le propriétaire d'un véhicule peut être poursuivi pour défaut de s'arrêter à un feu rouge sur la foi de preuves obtenues [page747] par l'utilisation de ce système; voir Code de la route, paragraphes 144(18.1) et (18.2). La déclaration de culpabilité n'est sanctionnée dans ce cas que par une amende. Le propriétaire n'encourt ni une peine d'emprisonnement ou une ordonnance de probation, ni la suspension de son permis de conduire ni de points d'inaptitude.
[8] La contravention relevée contre l'intimé lui a été signifiée par voie de procès-verbal d'infraction, qui porte au verso l'attestation de l'agent des infractions provinciales que deux photographies avaient été prises le jour dit à l'intersection en question "au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges et que les attestations [figurant au procès-verbal d'infraction] étaient fondées sur les renseignements issus des photographies susmentionnées et des renseignements qui y apparaissent ". Ces photographies montrent le véhicule s'approchant de l'intersection, face au feu rouge, et s'engageant dans l'intersection pendant que le feu était toujours au rouge. La plaque d'immatriculation du véhicule était clairement visible. Il y a trois lignes de renseignements codés au centre supérieur de chaque photographie. Aucune explication du code ne figure ni au recto des photographies, ni dans les attestations de l'agent des infractions provinciales, ni dans le procès-verbal d'infraction lui-même.
[9] Un régime légal spécial régit l'admissibilité des preuves relatives aux infractions relevées par système photographique relié aux feux rouges. La procédure est régie par la partie XIV.2 du Code de la route.
[10] En premier lieu et à condition qu'elle soit conforme aux prescriptions réglementaires, une photographie prise au moyen du système photographique relié aux feux rouges est admissible en preuve en cas de poursuite pour défaut de s'arrêter à un feu rouge dans une région désignée. Si la photographie est certifiée par un agent des infractions provinciales comme ayant été prise au moyen du système susmentionné, elle est, en l'absence de preuve contraire, admissible en preuve et fait foi de ce qu'elle a été prise au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges. En outre, et toujours en l'absence de preuve contraire, elle est admissible en preuve pour faire foi des renseignements montrés ou indiqués par surimpression et de ce que le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés pour repartir avant que le feu ne passe au vert; voir le Code de la route, paragraphes 205.15(1), (2), (3) et (4).
[11] Par ailleurs, le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :
3(1) [TRADUCTION] En outre, n'est recevable en preuve pour l'application de la partie XIV.2 du Code, que la photographie prise au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges qui montre ou indique par surimpression : [page748]
(a) la date à laquelle elle a été prise; et
(b) le lieu et l'heure où elle a été prise.
[Je souligne.]
[12] L'article 205.20 du Code de la route est particulièrement pertinent dans le présent appel. Voici ce qu'il prévoit :
205.20(1) L'agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans le but d'identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule impliqué dans l'infraction prétendue et qui a délivré l'avis d'infraction et le procès-verbal d'infraction n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
(2) L'agent des infractions provinciales qui atteste qu'une photographie a été obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
(3) Un juge ne délivre pas d'assignation à l'agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu'il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d'un procès équitable si l'agent n'est pas tenu de témoigner oralement.
[Je souligne.]
[13] Enfin, l'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales, mentionné dans les dispositions ci-dessus, porte :
39(1) Si un juge est convaincu qu'une personne peut fournir une preuve substantielle dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il peut délivrer une assignation lui enjoignant de comparaître pour témoigner et d'apporter avec elle les écrits ou les choses mentionnés dans l'assignation.
Analyse
Le critère de la délivrance de l'assignation visée à l'art. 205.20
[14] La municipalité appelante soutient que le juge d'appel a commis une erreur en appliquant une norme par trop libérale pour examiner s'il y avait lieu de faire droit, en application de l'article 205.20 du Code de la route, à la requête de la défense tendant à faire témoigner l'agent des infractions provinciales.
[15] Il appert que le juge d'appel a fait droit à l'argument proposé par la défense que dans la plupart des cas, cet agent doit comparaître si la défense en fait la demande. Dans ses motifs de jugement, il a fait l'observation suivante après avoir reproduit cet argument :
[TRADUCTION] En effet, je vois mal pourquoi la défense aurait à dire autre chose que " J'ai demandé que cet agent vienne témoigner pour que mon client ait un procès équitable. " . . .
. . . . . [page749]
. . . Vraiment, je ne pense pas qu'il incombe à la défense de me convaincre qu'il faut délivrer l'assignation. En effet, il me semble que si l'avocat de la défense le demande et assure que la comparution de ce témoin est nécessaire pour assurer à son client un procès équitable, normalement cette assignation doit être délivrée et l'agent doit être cité à comparaître.
La poursuite se fonde sur une présomption et la seule chance, à mon avis, pour la défense de réfuter cette présomption réside dans la possibilité de contre-interroger la personne qui est au courant de la photographie, de l'emplacement de l'appareil photographique et des détails y relatifs.
À mon avis donc, la requête tendant à l'assignation de l'agent à comparaître doit être rarement rejetée; et lorsqu'il y a une requête, je pense qu'il faut y faire droit à moins de circonstances exceptionnelles, et je conclus qu'en l'espèce, vu le dossier, . . . l'assignation aurait dû être délivrée . . .
[Je souligne.]
[16] Je conviens que la norme appliquée par le juge d'appel est par trop libérale. Dire qu'il faut normalement faire droit à la requête en assignation sur demande de la défense reviendrait à ne pas appliquer de norme du tout. Pareil critère est incompatible avec le cadre légal exposé précédemment.
[17] L'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales prescrit le critère fondamental qui s'applique à toutes les assignations à délivrer sous son régime (l'aptitude à fournir une preuve substantielle dans la procédure). Ce qui, en soi, exige davantage qu'une simple requête par la défense. En outre, l'économie de l'article 205.20 du Code de la route impose un critère plus rigoureux encore. Un agent des infractions provinciales "n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l'article 39". Qui plus est, le juge ne délivrera pas l'assignation "à moins qu'il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d'un procès équitable si l'agent n'est pas tenu de témoigner oralement" (art. 205.20(3)). Un critère de cette nature ne peut être respecté s'il suffit que la défense dise qu'elle a besoin de contre-interroger l'agent et demande qu'une assignation lui soit délivrée.
[18] Le droit au contre-interrogatoire est un droit important, ainsi que l'a fait observer l'amicus curiae, M. Di Luca. Cependant, dans le contexte de ce type d'infraction particulier, poursuivi au moyen de ce mécanisme légal particulier (le système photographique relié aux feux rouges), le législateur a décidé, aux fins de sécurité et de contrôle efficaces de la circulation et aux fins d'économie dans la poursuite, que le droit d'interroger l'agent des infractions provinciales serait limité. Dans ce contexte, je ne vois aucune raison juridique qui empêche que le législateur institue pareil régime. La norme à appliquer pour ce qui [page750] est de l'assignation de l'agent des infractions provinciales doit être interprétée à la lumière de ce régime et de ses termes.
[19] Le recours à la preuve testimoniale sous forme d'attestations vise à éviter les délais et les coûts qu'entraîne la comparution du verbalisateur pour témoigner dans les cas où, sauf preuve du contraire, il n'y a rien qui permette de douter de l'exactitude et de la véracité de ces attestations; voir R. v. Klippenstein (1975), 1975 1442 (MB KB), 28 C.C.C. (2d) 235, [1975] M.J. No. 166 (Q.B.), paragr. 2; R. v. Davis (1983), 1983 ABCA 15, 4 C.C.C. (3d) 53, [1983] A.J. No. 1020 (C.A.). Le présent cas est tout à fait différent de celui où la liberté du prévenu pourrait être en jeu. En l'occurrence, la seule sanction possible est une amende; il n'y a aucun risque d'emprisonnement, de probation, de perte de permis de conduire ou de mauvais points. À mon avis, les restrictions imposées à l'interrogatoire de l'agent des infractions provinciales en cas de violation d'un feu rouge assurent le juste équilibre entre les divers intérêts contradictoires.
[20] Cela ne veut pas dire qu'il faut fixer à un niveau trop élevé la norme à appliquer. Il incombe à la défense de faire valoir un motif raisonnable et légitime pour interroger l'agent -- une raison valide pour laquelle le contre-interrogatoire de l'agent serait nécessaire pour assurer un procès équitable et une défense en règle, ainsi que l'a fait observer Me Choi au nom du procureur général intervenant. Il faut qu'il y ait quelque indication soumise par voie d'affidavit ou autre moyen testimonial, ou dans l'argumentaire de l'avocat de la défense, qu'il pourrait y avoir une irrégularité importante dans le témoignage par attestation ou que la défense pourrait produire une preuve qui pourrait susciter un doute raisonnable sur l'exactitude des attestations en question; voir R. v. Davis, op. cit. Je placerais ce fardeau de la preuve au-dessous de la norme de la probabilité la plus forte; voir R. v. K2 Language Ltd., [1998] B.C.J. No. 669, 40 M.V.R. (4th) 249 (C. prov.).
[21] Rien dans la requête introduite par l'intimé en l'espèce ne remplit les conditions susmentionnées. À mon avis, le juge de paix était fondé à refuser de délivrer l'assignation dans les circonstances de la cause, et le juge d'appel a commis une erreur lorsqu'il a infirmé cette décision.
La preuve photographique était-elle inadmissible?
[22] En sa qualité d'amicus curiae, M. Di Luca a soulevé deux autres points pour contester la validité du verdict de culpabilité initialement rendu contre l'intimé. Il soutient en premier lieu que les photographies en question n'étaient pas admissibles en preuve parce qu'elles n'étaient pas conformes aux conditions [page751] légales d'admissibilité. Et en second lieu qu'aucune preuve n'a été produite devant le juge de paix pour établir que le type de caméra utilisé en l'occurrence était le dispositif approuvé aux termes du Règlement.
Le type de dispositif photographique approuvé
[23] J'examinerai en premier ce dernier point. L'argument proposé est que le procès-verbal d'infraction en l'espèce n'est pas conforme à l'article 2(1) du Règlement, lequel prévoit qu'" un système photographique relié aux feux rouges est une combinaison d'une ou de plusieurs caméras et d'autres accessoires connus sous le nom de Gatsometer RLC, model number 36 ST-MC-GL4-ONT". Le procès-verbal indique en l'espèce que le système photographique relié aux feux rouges utilisé était un "(Marque) Gatsometer (Modèle) 36m ST-MC-GL4-ONT". En bref, il manque les lettres "RLC" dans l'indication de la marque et du numéro de modèle du dispositif.
[24] Cet argument n'a pas été proposé au procès, et je n'y ferais pas doit.
[25] À part l'omission des lettres "RLC", l'indication de la marque et du numéro de modèle du dispositif se conforme exactement aux termes du Règlement quant à ce qui constitue un système photographique relié aux feux rouges autorisé. Il n'y a rien dans le dossier qui permette de penser qu'il pourrait y avoir un autre système photographique relié aux feux rouges qui serait différencié du système spécifié dans le Règlement par la seule indication "RLC". Quoi qu'il en soit, cet argument eût-il été proposé au procès, il eût été loisible à la poursuite de demander un ajournement afin de déposer un procès-verbal révisé.
Les photographies en question manquaient-elles aux prescriptions du Règlement?
[26] L'article 205.25 du Code de la route habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements pour, entre autres :
d) régir la forme et le contenu des photographies pour l'application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d'abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;
[Je souligne.]
[27] Le paragraphe 205.15(2) prévoit que la photographie produite en preuve sous le régime de police au moyen de systèmes [page752] photographiques reliés aux feux rouges "doit être conforme aux exigences des règlements pris en application de l'alinéa 205.25d)". [Je souligne.]
[28] Le règlement fixant les conditions requises pour les photographies prises au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges porte sur certaines, et non sur toutes les matières visées à l'alinéa 205.25d). Par exemple, bien que les photographies produites en preuve en l'espèce portent trois rangées de codes alphanumériques, il n'y a aucun règlement qui prescrive un système de codes, de symboles ou d'abréviations qui puissent servir à déchiffrer les données alphanumériques. Par ailleurs, le paragraphe 3(1) susmentionné du Règlement pose que pour être admissibles en preuve, les photographies produites doivent montrer ou indiquer par surimpression la date, l'heure et le lieu où elles ont été prises.
[29] En l'espèce, ni le lieu ni l'heure ni la date à laquelle la photographie a été prise, ne peut être déterminé sur la photographie elle-même sans les renseignements qui donnent la clé pour déchiffrer le code. Si l'heure et la date sont des importants éléments d'information qui doivent être portés à la connaissance de l'inculpé, le lieu est d'autant plus important dans le contexte du système de police au moyen de systèmes photographiques reliés aux feux rouges, parce que la photographie n'est admissible en preuve que si le lieu où elle a été prise se trouve dans la région désignée par règlement pour l'utilisation de ce système.
[30] L'intervenant soutient que les conditions formelles imposées par le Règlement doivent être interprétées à la lumière du régime et des renseignements figurant sur les photographies et le procès-verbal d'infraction, pris comme un tout. Puisque l'agent des infractions provinciales atteste dans le procès-verbal d'infraction qu'il a examiné les photographies en question et qu'il en a conclu (i) que le véhicule photographié et portant la plaque d'immatriculation indiquée appartient à l'intimé et (ii) que celui-ci a commis l'infraction de ne pas s'arrêter à un feu rouge à l'intersection du boulevard Homer Watson et du chemin Pioneer en la ville de Kitchener, une région désignée par le Règlement, les conditions requises sont réunies.
[31] L'argument de l'intervenant n'est pas fondé à cet égard. La loi habilite le lieutenant-gouverneur à prendre des règlements pour prescrire ce qui peut ou doit être montré ou indiqué par surimpression sur les photographies, et le Règlement prévoit clairement que la photographie produite en preuve doit montrer ou indiquer par surimpression la date, le lieu et l'heure, pour être admissible en preuve. Les photographies produites en l'espèce ne [page753] donnent pas ces renseignements de façon intelligible pour l'inculpé. Elles sont donc inadmissibles en preuve contre l'intimé.
[32] Si tant est que les photographies en question montrent ou indiquent par surimpression la date, l'heure et le lieu où elles ont été prises, elles le font de façon hautement technique. Ces renseignements apparaissent sous forme codée, ce que permet le Code de la route. Cependant, on ne peut dire que ces photographies sont conformes au Règlement de façon concrète en l'absence d'une explication du code, qui donne à l'inculpé la clé pour lui permettre de comprendre ce dernier, lequel renferme des renseignements essentiels pour comprendre l'infraction reprochée.
[33] C'est pourquoi, bien que le juge de paix fût fondé à procéder au jugement de la poursuite contre l'intimé sans accorder l'assignation pour forcer l'agent des infractions provinciales à témoigner, la preuve photographique produite à l'appui de la poursuite était inadmissible. L'intimé devait être acquitté.
Décision
[34] Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès du fait qu'il y avait lieu de délivrer une assignation à l'agent des infractions provinciales. Attendu que la preuve photographique produite à l'appui du verdict de culpabilité était inadmissible, puisqu'elle ne respectait pas les prescriptions impératives du Règlement en la matière, il faut prononcer un verdict d'acquittement.
Appel accueilli.

