TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Intimé
DÉCISION
Arbitre : Paul Aterman Date : le 4 juin 2013 Dossier n° : 2011-08202-I Référence : 2013 HRTO 992 Répertorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
COMPARUTIONS
Rahim Badouraly, requérant Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé Sébastien Lorquet, avocat
INTRODUCTION
1La présente Requête a été introduite en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, dans sa version modifiée (le « Code »), alléguant une discrimination relative à l’emploi fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et la croyance. L’historique de la procédure de la présente demande figure dans cinq Décisions Provisoires (2012 HRTO 2157, 2013 HRTO 13, 2013 HRTO 360, 2013 HRTO 540 et 2013 HRTO 763).
2L’audience sur le bien-fondé de la Requête a commencé le 28 mai 2013. Au cours de cette audience, j’ai rendu oralement une décision selon laquelle certains documents que le requérant entendait introduire comme éléments de preuve étaient inadmissibles.
3À l’issue des témoignages apportés par deux témoins qu’il avait appelés à comparaître, le requérant a indiqué que ma décision sur l’inadmissibilité de ses documents faisait qu’il lui était impossible de poursuivre sa demande. Il a demandé un ajournement pour pouvoir consulter un avocat à propos de ma décision. J’ai rejeté sa demande d’ajournement au motif qu’il avait déjà été informé du risque d’inadmissibilité de certains de ses documents dans la Décision Provisoire 2013 HRTO 540 aux paragraphes 14-16, et de la nécessité de respecter les délais en matière de divulgation dans la Décision Provisoire 2013 HRTO 360 au paragraphe 38. Ayant été informé, il a eu tout loisir d’obtenir, avant l’audience, des conseils juridiques sur la meilleure façon d’aborder ces questions. J’en ai conclu que sa demande d’ajournement ne répondait pas au critère des circonstances exceptionnelles énoncé dans la Directive de pratique du Tribunal sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement et dans la jurisprudence du Tribunal (voir par exemple : Vallentyne c. Royal Canadian Legion, 2009 HRTO 534, Alibhai c. Aditya Birla Minacs Worldwide Inc., 2012 HRTO 1833, et Davie c. PMA Brethour Real Estate, 2009 HRTO 1198).
4Le requérant a ensuite indiqué qu’il envisageait de retirer sa Requête. Je lui ai expliqué qu’il pouvait tout à fait décider de le faire mais que s’il retirait sa Requête, il ne pourrait pas tout simplement la réintroduire pour aborder la question de la preuve de ses allégations différemment. Le requérant a eu deux occasions cet après-midi-là de réfléchir sur la façon dont il voulait procéder. À la reprise de l’audience, j’ai demandé au requérant s’il avait pris une décision à propos de la façon de procéder. Il a répondu qu’il ne retirait pas sa Requête mais qu’il ne se présenterait pas à l’audience le lendemain.
5J’ai expliqué au requérant que s’il n’avait pas l’intention de retirer sa Requête, l’audience aurait lieu comme prévu le 29 mai 2013 à 9 h 30. Je lui ai également expliqué que s’il ne se présentait pas à l’audience, le Tribunal risquait de prononcer l’abandon de sa Requête. L’audience a alors pris fin pour la journée.
6Le requérant a ensuite présenté une seconde demande d’ajournement, cette fois-ci par courrier électronique envoyé dans la soirée du 28 mai, dans lequel il réitérait sa volonté de consulter un avocat.
7L’audience a repris le 29 mai à 9 h 30. Le requérant n’était pas présent. L’intimé a indiqué que d’après les renseignements figurant dans la base de données qu’il utilise pour faire des offres de contrats d’enseignant suppléant, le requérant avait accepté un contrat de suppléance auprès de l’une des écoles de l’intimé pour cette journée-là. J’ai attendu le requérant jusqu’à 10 h 10 mais il ne s’est pas présenté.
8J’ai ensuite commencé l’audience et j’ai pris une décision sur la seconde demande d’ajournement du requérant. La demande a été rejetée car elle n’était qu’une simple réitération de sa demande précédente. L’intimé a alors présenté des observations demandant à ce que la Requête soit déclarée abandonnée. J’ai accueilli favorablement cette demande au motif que le requérant avait été informé – par écrit au moyen de l’Avis de confirmation d’audience daté du 8 février 2013 et oralement le premier jour d’audience – que l’audience se poursuivrait, et que malgré cela il ne s’est pas présenté.
ORDONNANCE
9Compte tenu du défaut du requérant de se présenter à l’audience, la Requête est rejetée pour cause d’abandon.
Fait à Toronto, ce 4e jour de juin 2013.
« Signée par »
Paul Aterman Vice-président

