TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly
Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : David A. Wright
Dossier : 2011-08202-I
Référence : 2011 HRTO 2157
Réperorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
1Le requérant demande l’ajournement de l’audience sommaire du 10 décembre 2012 à une date entre le 10 juillet 2013 et le 20 août 2013. La demande est rejetée et l’audience aura lieu comme prévu.
2L’avis d’audience a été envoyé aux parties le 8 mai 2012. L’audience a été fixée à Ottawa, les 10, 11 et 12 décembre 2012. L’avis indiquait clairement que si une partie ne pouvait pas participer, elle devait agir rapidement pour changer les dates. Il attirait l’attention des parties à la Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiation, disponible sur le site web du Tribunal.
3Le 14 septembre 2012, dans une Directive d’évaluation de la cause, le Tribunal a acceulli la demande d’audience sommaire de l’intimé et a converti l’audience en audience sommaire par téléconférence fixée le matin du 10 décembre 2012. L’avis d’audience sommaire, envoyé aux parties le 18 septembre 2012, attirait encore une fois l’attention des parties à la Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiation.
4Dans sa Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiation, au sujet des demandes de changement de date et demandes d’ajournement, le Tribunal stipule ce qui suit:
Le TDPO décourage les demandes d’ajournement en dehors de la période de 14 jours pour demander la remise d'une médiation ou d'une audience, tel que décrit ci-haut. Les demandes d’ajournement, surtout à la dernière minute, entravent considérablement l’accès équitable et opportun à la justice. Par conséquent, le TDPO n’accordera un ajournement que dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de maladie d'une partie, d'un témoin ou d'un représentant ou une représentante. En l’absence de circonstances exceptionnelles, le TDPO n’accorde pas d’ajournement, même lorsque toutes les parties y consentent.
Si une partie demande l’ajournement d’une médiation ou d’une audience dont la date a déjà été fixée, elle doit communiquer avec le greffier du TDPO dès que le besoin se fait sentir. Elle doit également communiquer avec les autres parties pour obtenir leur consentement et pour discuter d’autres dates pour la tenue de la médiation ou de l’audience.
La partie qui fait la demande doit communiquer avec le greffier pour expliquer les circonstances exceptionnelles à l’appui de sa demande et pour indiquer les autres dates convenues avec copie aux autres parties. Si la demande est présentée avec un court préavis, la partie doit communiquer avec le greffier par courriel ou télécopieur.
5Dans l’arrêt Vallentyne c. Royal Canadian Legion, 2009 HRTO 660 au par. 4, le Tribunal explique pourquoi l’ajournement d’une audience dont la date a été fixée ne sera pas accordé, sauf dans des circonstances exceptionnelles :
Le Tribunal est résolu à régler de manière équitable, juste et expéditive les affaires dont il est saisi. Il s’attend à recevoir des milliers de Requêtes chaque année. Le Tribunal a la responsabilité de s’assurer que les ressources publiques sont utilisées efficacement pour répondre aux demandes de toutes les parties qui comparaissent devant lui. Par conséquent, lorsqu’une demande d’ajournement est présentée, ce n’est pas seulement les intérêts des parties à l’instance que le Tribunal doit prendre en considération, mais également le fait que le temps qu’il avait réservé pour le règlement du différend entre ces parties ne sera plus utilisé. Pour cette raison, entre autres, le Bulletin d’information du Tribunal intitulé Directive de pratique – Planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement précise que même les demandes d’ajournement faites avec le consentement des parties plus de cinq jours après qu’une date d’audience a été fixée peuvent être rejetées. Le Tribunal a équilibré les intérêts des parties, d’une part, en fixant les dates d’audience selon leur disponibilité et celle des procureurs, et ces intérêts plus globaux, d’autre part, en demandant qu’une partie indique dans un délai de cinq jours qu’elle n’est pas disponible et en prévoyant que les demandes d’ajournement ne seraient pas autrement accordées, sauf en des circonstances exceptionnelles. [TRADUCTION]
6Dans un courriel daté du 9 novembre 2012, le requérant demande l’ajournement parce que « je suis en dehors du Canada jusqu’au début juillet 2013 et que je n’ai aucun temps pour m’occuper de cette requête ni préparer l’audience sommaire en ce moment ». Dans une lettre datée du même jour, l’intimé s’oppose à l’ajournement et prétend que les motifs invoqués par le requérant ne constituent pas des « motifs valables » selon les règles du Tribunal. Dans un autre courriel, le requérant précise que « Jusqu’à ce jour M. Badouraly ne pouvait pas prévoir que son séjour se prolongera à l’étranger » et que « M. Badouraly ne possède aucun téléphone ici et n’a pas accès dans son entourage d’un moyen pour faire un appel interurbain au Canada. Il n’a accès qu’au courriel. »
7Les motifs cités par le requérant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Le requérant ne cite aucun motif qu’il ne peut pas se servir d’un téléphone public pour faire l’appel. Le fait qu’une partie qui demeure à l’extérieur du Canada doit dépenser de l’argent pour pouvoir participer à une audience ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
8Si le requérant désire faire ses observations uniquement par écrit, le Tribunal annulera l’audience sommaire orale. Dans ce cas, le requérant doit aviser l’intimé et le Tribunal au plus tard sept (7) jours après la date de cette Décision Provisiore et déposer ses observations écrites sur la question si la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie avant le 10 décembre 2012. L’intimé ne doit pas répondre sauf si le Tribunal le dirige de le faire. Si le requérant veut avoir une audience sommaire orale, elle aura lieu le 10 décembre 2012 à 9 h 30 heure de l’Est, par téléconférence.
9Je ne suis pas saisi de cette Requête.
Fait à Toronto, ce 15^e^ jour de novembre 2012.
“Signée par”
David A. Wright
Président associé

