TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE l’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly
Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Dossier : 2011-08202-I
Référence : 2013 HRTO 540
Répertorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
OBSERVATIONS ÉCRITES
Rahim Badouraly, requérant
Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé
M^e Sébastien Lorquet, procureur
Introduction
1La présente Décision provisoire porte sur deux questions. La première est une Demande d'une enquête du Tribunal présentée par le requérant, demande à laquelle l'intimé s'oppose. La seconde est une Demande de directives du Tribunal présentée par le requérant à l'égard d'enregistrements sonores qu'il a faits à l'insu des autres parties aux conversations visées. Le requérant veut présenter ces enregistrements en preuve et l'intimé soutient qu'ils sont inadmissibles.
CONTEXTE
Demande d'une enquête du Tribunal
2Le requérant estime qu'une enquête devrait permettre d'obtenir les éléments de preuve suivants :
Tous les documents qui démontrent que la personne qui a été retenue et offerte un poste permanent le 27 août 2010 pour enseigner les mathématiques au secondaire à Franco-Ouest faisait bel et bien partie de la liste d'admissibilité et quand elle en avait fait la demande.
Affirmations sous serment d'enseignants et d'élèves sur la compétence en enseignement et sur la matière et le déroulement de l'affectation de août 2010 à juin 2011 à Franco-Ouest de la personne qui a été retenue et offerte un poste permanent le 27 août 2010 pour enseigner les mathématiques au secondaire à Franco-Ouest.
Des données (le nombre de personnes) sur la race, la couleur, l'origine ethnique et la religion des enseignants permanents au secondaire du CECCE et comparativement les mêmes données sur les enseignants suppléants qui viennent au jour le jour faire de la suppléance dans les écoles du Conseil.
Le nombre d'appels de suppléance de pleine journée que le requérant a reçus pour Franco-Ouest en 2011 et 2012 depuis qu'il a soumis cette requête comparativement à ce même nombre avant le 24 février 2011.
Demande de directives relatives aux enregistrements sonores
3En prévision de la tenue de l'audience, les parties ont échangé des documents susceptibles d'être pertinents. Le 6 mars, l'intimé a informé le Tribunal par écrit qu'il avait reçu du requérant trois enregistrements sonores ainsi qu'un avis portant sur l'éventuelle divulgation d'un quatrième enregistrement si un témoin ne comparaîtrait pas à l'audience. Deux des enregistrements seraient des déclarations d'enseignants suppléants portant sur la discrimination exercée par l'intimé. Le troisième serait une conversation avec un autre enseignant au sujet des qualifications professionnelles du requérant. La nature du quatrième enregistrement n'a pas été divulguée.
4Dans sa lettre, l'intimé déclare vouloir s'opposer à ce que ces enregistrements soient acceptés en preuve au motif que le requérant compte les présenter sans par ailleurs appeler à comparaître comme témoins les parties qui connaissent les circonstances entourant leur préparation.
5Le requérant réplique qu'il a fait ces enregistrements à l'insu des parties aux conversations visées. Il déclare que, étant donné que ces parties sont des enseignants au service de l'intimé, elles ne sont pas d'accord pour que ces enregistrements soient présentés en preuve et ne veulent pas non plus être appelées par le requérant à témoigner lors de l'audience. Le requérant demande des directives du Tribunal à l'égard de l'utilisation pouvant être faite de ces enregistrements sonores et demande si le Tribunal ordonnera à ces témoins éventuels de comparaître et de témoigner lors de l'audience.
analysE ET DÉCISION
Demande d’une enquête du Tribunal
6Le pouvoir du Tribunal de mener une enquête dans certaines circonstances est conféré en vertu de l’article 44 du Code :
44 (1) À la demande d’une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :
a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;
b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;
c) il est approprié de ce faire dans les circonstances.
7Comme il est indiqué dans Visconti v. Great-West Life Assurance Company, 2010 HRTO 338 au paragraphe 5 :
…une enquête du Tribunal ne sera pas menée de façon courante et ne remplacera pas le processus normal de production de documents prévu par les Règles de procédure. Dans le cours normal d'une requête, les parties sont tenues de produire tous les documents en leur possession susceptibles d'être pertinents. Si les parties ne s'entendent pas sur ce point ou si une partie a des raisons de croire qu'une partie ou une autre personne a en sa possession des documents qui n'ont pas été produits, le Tribunal peut ordonner la production de ces documents. [TRADUCTION].
8En ce qui touche le premier des quatre éléments de preuve que le requérant cherche à obtenir, cette question a été tranchée dans la Décision provisoire rendue le 1^er^ mars 2013 (2013 HRTO 360). Comme le précise cette décision, le processus normal de production des documents doit être suivi. Le requérant soutient dans la présente Demande qu'un enseignant non nommé lui a indiqué que le candidat retenu a été abusivement inscrit sur la liste d'admissibilité de l'intimé. Si la preuve à l’appui de cette allégation existe, le requérant peut demander à la présenter par le truchement du processus de production normal et démontrer à l’audience qu'elle satisfait aux critères de pertinence et d'admissibilité. Il n'a pas démontré qu'une enquête est nécessaire pour obtenir cette preuve.
9De même, à l'égard du deuxième élément de preuve, le requérant n'a pas démontré que le témoignage d'enseignants et d'élèves donnés (à supposer que ces témoignages soient pertinents) ne peut pas être obtenu par le processus normal de présentation de la preuve orale. Le cas échéant, il peut assigner les témoins proposés en suivant la procédure décrite ci-dessous.
10S'agissant du troisième élément de preuve, le requérant demande la tenue d'une enquête du Tribunal pour comparer la race, la couleur, l'origine ethnique et la religion des enseignants permanents de l'intimé à ceux de ses enseignants suppléants. La demande du requérant se fonde sur des hypothèses relatives à l'adoption par l'intimé de pratiques discriminatoires. Je ne suis pas convaincu qu'une enquête doive être ordonnée pour vérifier l'hypothèse d'une partie à l'égard de l'existence éventuelle d'un élément de preuve particulier.
11Quant au quatrième élément de preuve relatif à la fréquence à laquelle le requérant a travaillé pour l'intimé, il peut être obtenu par le truchement du processus de production normal de la preuve, s'il n'est pas déjà en possession du requérant.
12Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Demande d'une enquête du Tribunal présentée par le requérant ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 44(1) du Code.
Demande de directives relatives aux enregistrements sonores
13À mon avis, les enregistrements sonores ne sont pas inadmissibles du seul fait que les participants aux conversations visées ne souhaitent pas témoigner à l'audience. Il appartient au requérant de présenter en preuve ces enregistrements sonores dans le cadre de son propre témoignage s'il était lui-même partie à ces conversations. Le ouï-dire est admissible en preuve devant le Tribunal. (voir : Cugliari v. Telefficiency Corp., 2006 HRTO 7).
14Le requérant doit cependant savoir qu'il existe d'autres raisons pouvant amener le Tribunal à conclure à l'inadmissibilité des enregistrements sonores, et notamment celle voulant que le préjudice qu'ils soient susceptibles de causer l'emporte sur leur valeur probante (voir : Sinclair v. London (City), 2008 HRTO 48). Le Tribunal peut également décider d'accepter en preuve les enregistrements sonores, mais juger qu'ils ont peu de valeur probante, voire aucune. Étant donné que cette décision dépend du contenu des enregistrements sonores, elle devra être prise lors de l'audience. Un facteur pertinent à prendre en compte pour décider de l'admissibilité ou de la valeur probante de ces éléments de preuve consistera à savoir si les affirmations faites dans ces enregistrements peuvent être confirmées lors d'un contre-interrogatoire des parties aux conversations visées pour pouvoir établir non seulement le contenu des enregistrements, mais les circonstances dans lesquelles ils ont été faits.
15Si les auteurs des affirmations pouvant être entendues sur ces enregistrements hésitent à comparaître lors de l'audience, il incombe au requérant de demander leur assignation. Selon la Règle 3 des Règles de procédure du Tribunal, le Tribunal fournit à la partie qui le demande une assignation à témoigner en blanc. Cette partie doit remplir les formulaires. Par ailleurs, la signification de l’assignation à témoigner et le paiement de l’indemnité de participation incombent également à cette partie.
16Les témoins ayant été assignés selon les règles sont tenus de se présenter à une audience et d'y témoigner. Les dispositions pertinentes figurent à l’article 12 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dont voici le texte :
- (1) Le tribunal peut, par assignation, sommer toute personne, même une partie :
a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l’audience orale ou électronique;
b) de produire en preuve à l’audience orale ou électronique les documents et objets que le tribunal précise,
qui sont connexes à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à une audience.
(2) L’assignation délivrée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite (en français ou en anglais) et est conforme aux conditions suivantes :
a) si le tribunal se compose d’une seule personne, l’assignation est signée par cette dernière;
b) si le tribunal se compose de plusieurs personnes, l’assignation est signée soit par le président, soit de l’autre façon prévue par la loi qui crée le tribunal.
(3) L’assignation est signifiée à personne à son destinataire.
Indemnités de témoins
(3.1) La personne assignée à comparaître ou qui participe à un autre titre à l’audience a droit aux mêmes indemnités qu’une personne assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice.
Mandat d’amener
(4) Un juge de la Cour supérieure de justice peut décerner un mandat à l’endroit d’une personne s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) une assignation a été signifiée à la personne en vertu du présent article;
b) la personne n’a pas assisté ou n’est pas restée à l’audience (dans le cas d’une audience orale) ou n’a pas participé de quelque autre façon à l’audience (dans le cas d’une audience électronique) comme le requiert l’assignation;
c) la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite.
(4.1) Le mandat est rédigé selon la formule prescrite (en français ou en anglais), est adressé à un agent de police et exige que la personne soit arrêtée n’importe où en Ontario, qu’elle soit amenée devant le tribunal sans délai et que, selon le cas :
a) elle soit détenue selon les instructions du juge jusqu’à ce que sa présence comme témoin ne soit plus nécessaire;
b) à la discrétion du juge, elle soit mise en liberté sur engagement, garanti ou non par un cautionnement, de se présenter ou de participer comme témoin.
(5) La signification de l’assignation peut être prouvée par affidavit dans une requête présentée en vue d’obtenir un mandat aux termes du paragraphe (4).
(6) Lorsqu’une requête en vue d’obtenir un mandat est présentée au nom d’un tribunal, le juge peut accepter l’attestation de la personne qui constitue le tribunal, ou du président d’un tribunal constitué de plusieurs personnes, quant aux faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne assignée à comparaître est essentielle afin que justice soit faite.
(7) Lorsqu’une requête est présentée par une partie à l’instance, les faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite peuvent être prouvés au moyen d’un affidavit de la partie.
17En résumé, si le requérant décide d'assigner ces témoins, il doit suivre la procédure décrite ci-dessus.
ordONNANCE
18La Demande d'une enquête du Tribunal est rejetée.
19Si le requérant doit assigner des témoins, il peut demander au Greffier de lui fournir des formulaires d'assignation en blanc conformément à la Règle 3 des Règles de procédure du Tribunal.
Fait à Toronto, ce 3^e^ jour d’avril 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

