TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly
Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Date : le 8 mai 2013
Dossier n° : 2011-08202-I
Référence : 2013 HRTO 763
Répertorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
COMPARUTIONS
Rahim Badouraly, requérant
Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé
Sébastien Lorquet, avocat
Introduction
1L’audience pour la présente Requête est prévue pour les 28 et 29 mai 2013. Après avoir établi que la demande ne serait pas rejetée au motif qu’elle n’aurait aucune chance raisonnable de succès (Décision provisoire 2013 HRTO 13), le Tribunal a rendu deux Décisions provisoires (2013 HRTO 360 et 2013 HRTO 540), traitant largement de questions liées à la production de documents et aux déclarations de témoins. La Décision provisoire 2013 HRTO 360 a fixé les délais dans lesquels les parties devaient fournir, à l’autre partie et au Tribunal, les documents en vue de l’audience ainsi que les déclarations de témoins.
2Le requérant a déposé quatre autres demandes et l’intimé en a déposé deux. Une téléconférence de gestion de l’instance a eu lieu le 30 avril 2013 et à cette occasion j’ai communiqué oralement aux parties mes décisions à propos de ces demandes pour leur permettre de poursuivre leur préparation de l’audience sans avoir à attendre la publication de la présente Décision provisoire. Cette décision énonce mes motifs relativement aux demandes. Elle donne également aux parties des indications afin de limiter les contentieux inutiles avant l’audience.
DEMANDES DU REQUÉRANT
Demande du 6 avril 2013
3Le requérant a déposé une demande en vue d’obtenir la production de documents et l’autorisation d’enregistrer toutes les audiences :
1- Les adresses, les numéros de téléphone et les courriels de tous les élèves que le requérant a enseignés à Franco-Ouest en 2010.
2- Le dossier scolaire de l'Ontario (DSO) incluant le rendement en mathématiques de la 8ème à la 12ème année de ces mêmes élèves.
3- Toutes les évaluations de rendement de l'enseignant qui a été retenu, s'il en existe, au cours de sa suppléance à long terme au CEPEO en 2009.
4- Faire un enregistrement audionumérique à partir d'un équipement du requérant de toutes les audiences de cette requête. Une copie sera remise à toutes les parties intéressées de cette requête.
4Concernant les deux premiers points, le requérant affirme qu’il cherche à obtenir ces documents à ce stade avancé de l’instance afin de répondre aux questions soulevées dans les déclarations déposées par l’intimé qu’il n’a reçues que le 2 avril. Il estime que ces documents sont de nature à démontrer que, contrairement aux affirmations de l’intimé, les élèves qu’on lui avait attribués en 2010 étaient faibles en mathématiques.
5La position de l’intimé est que le requérant n’était pas un enseignant compétent et c’est ce qui a motivé sa décision de ne pas retenir sa candidature pour le choix d’un enseignant suppléant à long terme pour l’année suivante. Le requérant sait cela depuis que l’intimé a déposé sa Réponse. Il a eu amplement l’occasion de préparer les éléments prouvant qu’il était compétent.
6Je ne suis pas convaincu qu’il soit important de savoir si les élèves qui lui ont été attribués étaient faibles ou forts en mathématiques. Ce qui est en cause, c’est la façon dont le requérant a géré la classe, que les élèves soient capables ou non. Je n’ai pas non plus l’impression que l’intimé s’appuie sur la question de l’aptitude des élèves pour appuyer sa théorie selon laquelle le requérant n’était pas compétent. Il est fait mention des aptitudes des élèves dans le témoignage de Véronique Pourbaix-Kent, mais ce n’est qu’une des nombreuses raisons avancées dans sa déclaration. Étant donné la pertinence limitée de cette question, je rejette la demande de production de ces documents. Néanmoins, si l’intimé décide de s’appuyer sur cet aspect au cours de l’audience, je pourrais être amené à revenir sur ma décision.
7En ce qui concerne le troisième point, j’ai clairement énoncé dans la Décision provisoire 2013 HRTO 360 aux paragraphes 20 et 21 que l’audience serait axée sur les documents relatifs aux qualités requises du candidat retenu dont il a été tenu compte dans le cadre du processus d’embauche. Pourtant, les documents demandés par le requérant, supposant même qu’ils existent, n’ont pas été examinés dans le cadre du processus d’embauche. J’ai indiqué au requérant lors de la téléconférence que je ne reviendrais pas sur ma décision et c’est la raison pour laquelle cet élément de sa demande est rejeté.
8Le requérant demande l’enregistrement de l’audience afin de mieux comprendre la procédure du tribunal et d’être en mesure d’utiliser l’enregistrement s’il décidait d’exercer un autre recours. Le requérant n’a fait valoir aucun motif lié au Code pour l’enregistrement de l’audience. En outre, il n’a pas expliqué en quoi l’enregistrement de l’audience améliorerait sa compréhension de la procédure du tribunal. Enfin, la Directive de pratique sur l’enregistrement des audiences du Tribunal énonce clairement que lorsque les parties sont autorisées à enregistrer une audience, l’enregistrement ne fait pas partie du dossier de l’instance du Tribunal. Pour ces motifs, j’ai rejeté sa demande d’enregistrement de l’audience.
Demandes des 10 et 27 avril
9Le requérant demande à l’intimé de produire une liste de toutes les affectations à court terme qu’il lui a confiées en qualité d’enseignant suppléant depuis 2006. L’intimé indique qu’il est disposé à le faire mais dans sa réponse à la demande du 10 avril il identifie un certain nombre de documents relatifs au revenu du requérant et aux efforts qu’il a fournis pour trouver du travail durant la période qui a suivi la décision de l’intimé de ne pas recevoir le requérant en entrevue pour un contrat d’enseignant suppléant à long terme. Il demande au requérant de produire ces documents. Suite à cela, le requérant demande le 27 avril à ce que l’intimé produise les avis d’emplois vacants pour les contrats d’enseignants suppléants depuis le mois d’août 2010.
10Toutes ces demandes se rapportent à la question de la réparation appropriée dans le cas où le requérant réussirait à prouver une discrimination de la part de l’intimé. Selon la Règle 1.7 g) des Règles de procédure du Tribunal, le Tribunal peut déterminer et fixer l’ordre dans lequel les questions en cause dans une instance seront examinées et décidées. Il me semble pertinent en l’espèce de scinder l’audience en deux volets.
11L’audience portera sur la question de savoir si le requérant a été victime de discrimination de la part de l’intimé. Si le requérant réussit à prouver la discrimination, les parties pourront ensuite introduire des éléments de preuve relativement à la réparation appropriée; mais s’il échoue, cela ne sera pas nécessaire. Le fait de scinder l’audience remettra à plus tard la nécessité de traiter les autres problèmes de production que ces récentes demandes ont soulevés, et réduira la portée des preuves à l’audience en axant celle-ci sur les événements en cause plutôt que sur les répercussions de ces événements. Pour ces motifs, l’audience sera scindée en deux volets et il n’est pas nécessaire de prendre une décision sur les demandes de production de documents portant sur la réparation.
12La demande du requérant datée du 10 avril porte également sur la production de trois formulaires dans lesquels il félicitait des élèves. L’intimé est d’accord pour se renseigner afin de savoir s’il a conservé ces formulaires et, le cas échéant, les produire d’ici le14 mai.
Demande du 21 avril
13Le requérant demande la production du profil de rendement scolaire d’une élève auquel il a enseigné. Il prétend que cette demande découle d’une affirmation contenue dans la déclaration de Chantal Dumont, l’un des témoins de l’intimé.
14La partie pertinente de la déclaration de ce témoin porte sur une réunion qui aurait eu lieu entre le requérant et les parents de l’élève, réunion à l’occasion de laquelle le requérant aurait orienté les parents vers un service de tutorat pour lequel le requérant était identifié comme le tuteur en mathématiques. La question à trancher à l’audience est de savoir si cette réunion a bien eu lieu et, le cas échéant, ce qui s’y est dit. Le requérant n’a pas su expliquer en quoi les résultats scolaires de l’élève étaient utiles à cet égard. Par conséquent, cette demande est rejetée.
DEMANDES DE L’INTIMÉ
Demande du 19 avril relative aux déclarations de témoins
15L’intimé demande au Tribunal d’ordonner au requérant de fournir des déclarations détaillées pour quatre des témoins que le requérant a identifiés et, si le requérant devait lui-même témoigner, une déclaration détaillée de ses éléments de preuve.
16Les déclarations fournies par le requérant le 2 avril ne fournissent guère de détails sur la teneur des témoignages. Le requérant a expliqué que c’est parce qu’ils hésitent à témoigner dans cette affaire et qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir des détails à propos de ce qu’ils comptaient déclarer. Les témoins, s’ils comparaissent, pourraient dire des choses qu’il ne peut pas prévoir.
17J’ai indiqué au requérant que j’étais conscient de la difficulté que cela représente pour lui. Néanmoins je lui ai aussi déclaré qu’il les avait choisis comme témoins et qu’il devait avoir une raison de les assigner à comparaître comme il l’a fait. Étant donné qu’il les a assignés à comparaître, il est tenu de donner à l’intimé et au Tribunal la possibilité de se préparer à l’audience en présentant de façon suffisamment détaillée les témoignages attendus.
18La déclaration de témoin du requérant pour Emmanuel Sibomana indique que ce témoin entend témoigner de pratiques discriminatoires de la part de l’intimé. Le requérant est tenu de fournir des détails sur les incidents et événements particuliers dont M. Sibomana entend faire état à l’appui des prétendues discriminations de l’intimé. S’il n’est pas en mesure d’obtenir ces renseignements auprès de M. Sibomana directement, le requérant devra les fournir lui-même, au mieux de ses connaissances et croyances.
19La déclaration pour les témoins Nicolas Manor, Patrick Bernard et Cédric Marin indique que ces témoins témoigneront à propos des observations de Chantal Dumont portant sur la pédagogie du requérant. Elle indique également qu’ils entendent témoigner de la compétence du requérant en tant qu’enseignant. Le requérant doit fournir une déclaration séparée pour chaque témoin. Chaque déclaration doit fournir des renseignements détaillés sur les observations de Chantal Dumont à propos des classes du requérant, ainsi que des renseignements détaillés sur les incidents et événements particuliers que chaque témoin entend utiliser pour appuyer ses déclarations d’ordre général concernant la compétence du requérant en tant qu’enseignant. S’il n’est pas en mesure d’obtenir ces renseignements auprès de chaque témoin directement, le requérant devra les fournir lui-même, au mieux de ses connaissances et croyances.
20Si les déclarations fournies par le requérant ne sont pas suffisamment détaillées, le Tribunal pourrait ne pas autoriser le témoin à témoigner des incidents et événements particuliers qui aurait dû être identifiés. Il s’agit là d’une décision qui devrait être prise à l’audience.
21Lors de la téléconférence le requérant a indiqué qu’il voulait modifier sa liste de témoins en supprimant certains noms et en y ajoutant d’autres, sans modifier le nombre de témoins qu’il entend faire comparaître. Le requérant a été informé, à deux reprises au moyen des Avis de confirmation d’audience du Tribunal datés du 8 mai 2012 et du 21 janvier 2013, une fois le 12 février 2013 à l’occasion d’une précédente téléconférence de gestion de l’instance, et encore une fois dans le cadre de la Décision provisoire 2013 HRTO 360, de la nécessité de fournir une liste de témoins. Même s’il n’est pas représenté par un avocat, il a disposé de suffisamment de temps pour se préparer et le Tribunal lui a clairement expliqué comment donner suffisamment de précisions sur les témoins et la teneur prévue de leur témoignage. Le requérant n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qu’il a déjà indiqués sur sa liste s’il change d’avis à propos de la valeur de leurs éléments de preuve. Il ne peut toutefois pas introduire de nouveaux témoins. Il serait injuste, à ce stade de la procédure, d’exiger de l’intimé de répondre aux éléments de preuve présentés par des témoins dont l’identité n’a pas été révélée. J’ai rejetté cette demande pour ces motifs.
22Le requérant a l’intention de témoigner. Il a indiqué qu’il avait déjà fourni à l’intimé et au Tribunal le détail des événements sur lesquels il s’appuyerait dans son témoignage. Jusqu’ici, le requérant et l’intimé ont tous deux déposé un grand nombre de documents. Je lui ai indiqué qu’en préparation de l’audience et au cours de celle-ci le Tribunal ne passera pas en revue des centaines de pages pour reconstituer sa déclaration de témoin. Le requérant doit résumer ses éléments de preuve dans un seul document détaillé. La déclaration doit indiquer les incidents et les événements sur lesquels il s’appuie pour étayer ses allégations de discrimination. Si la déclaration n’est pas suffisamment détaillée, le tribunal pourrait ne pas l’autoriser à témoigner à l’égard d’incidents ou d’événements particuliers qui aurait dû être identifiés.
23Toutes les déclarations de témoin du requérant, y compris la sienne, doivent être fournies au Tribunal au plus tard le 14 mai.
Demande du 19 avril concernant la conduite sur le lieu de travail
24Le requérant continue de se voir proposer des postes d’enseignant suppléant à court terme dans l’école qui fait l’objet de la présente Requête. L’intimé prétend que lorsqu’il est présent dans cette école, le requérant parle de la présente Requête et des éléments de preuve qui s’y rapportent avec des enseignants suppléants en vue d’obtenir leur soutien, notamment de les amener à témoigner à l’audience. L’intimé prétend que ce comportement est perçu comme étant intimidant et a annexé deux déclarations d’enseignants à sa demande. Que le requérant l’ait voulu ou non, les déclarations suggèrent que sa conduite était malvenue.
25Pendant la téléconférence, le requérant s’est engagé à ne plus évoquer la présente Requête sur le lieu de travail. De plus, étant donné que j’ai décidé que le requérant ne pouvait plus ajouter de nouveaux témoins à sa liste, il n’est pas nécessaire pour lui de chercher d’autres témoins.
DEMANDES futureS
26Pendant la téléconférence, le requérant a indiqué qu’il présenterait d’autres demandes au Tribunal. Je suis sensible au fait que le requérant n’ait pas de formation juridique et ait de la difficulté à saisir l’ensemble des Règles de procédure du Tribunal et son fonctionnement. Cependant, il a déjà déposé un grand nombre de demandes dont certaines soulèvent des problèmes qui ont déjà été tranchés par le Tribunal et il a également posé d’autres questions de façon informelle en envoyant des courriels au Greffier.
27Toute autre demande présentée par le requérant sera rejetée sauf si elle est présentée conformément à la Règle 19 des Règles de procédure du Tribunal. Si une demande ne comporte pas suffisamment de détails ou s’il apparaît que le requérant aurait dû présenter sa demande plus tôt, le Tribunal lui indiquera qu’il doit présenter de nouveau sa demande avec plus de détails et (ou) indiquer la raison pour laquelle il n’a pas présenté sa demande plus tôt.
28L’intimé n’est pas tenu de répondre à une autre demande du requérant sauf si le Tribunal exige qu’une réponse soit fournie.
ordONNANCE
29La demande du requérant datée du 6 avril visant à obtenir la production d’autres documents et l’enregistrement de toutes les audiences est rejetée.
30L’audience sera scindée en deux volets. Le Tribunal entendra les éléments de preuve et décidera si l’intimé a fait preuve de discrimination envers le requérant. Une audience sur la question de la réparation appropriée aura lieu si le Tribunal estime que l’intimé a enfreint le Code.
31L’intimé effectuera une recherche concernant les trois formulaires de félicitation rédigés par le requérant et, si ces documents sont en sa possession, il les remettra au requérant et au Tribunal au plus tard le 14 mai 2013.
32La demande du requérant datée du 21 avril visant la production d’autres documents est rejetée.
33Le requérant doit rédiger des déclarations de témoin détaillées conformément aux instructions énoncées aux paragraphes 17 à 22. Il doit les remettre à l’intimé et au Tribunal au plus tard le 14 mai 2013.
34Dans la Décision provisoire 2013 HRTO 360, au paragraphe 40, le tribunal avait ordonné ce qui suit :
Aucune des personnes en possession de ces documents ne doit les divulguer à qui que ce soit en dehors des parties à la présente instance et de leurs procureurs, ni les publier sous quelque forme que ce soit.
35Il est rappelé aux parties que ces directives continuent de s’appliquer, notamment en ce qui concerne le fait d’évoquer la présente Requête sur le lieu de travail.
36Toute autre demande présentée par le requérant sera rejetée sauf si elle est présentée conformément à la Règle 19 des Règles de procédure du Tribunal. Si une demande ne comporte pas suffisamment de détails ou s’il apparaît que le requérant aurait dû présenter sa demande plus tôt, le Tribunal lui indiquera qu’il doit présenter de nouveau sa demande avec plus de détails et (ou) indiquer la raison pour laquelle il n’a pas présenté sa demande plus tôt
37L’intimé n’est pas tenu de répondre à une autre demande du requérant sauf si le Tribunal exige qu’une réponse soit fournie.
Fait à Toronto, ce 8e jour de mai 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

