TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE l’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman Date : 1 mars 2013 Dossier : 2011-08202-I Référence : 2013 HRTO 360 Répertorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
COMPARUTIONS
Rahim Badouraly, requérant Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé Me Sébastien Lorquet, procureur
Introduction
1La présente Décision provisoire porte sur des questions liées à la production de documents avant la tenue d’une audience qui doit commencer le 28 mai 2013.
2Le requérant, professeur de mathématiques, se décrit comme étant une personne de couleur, d’origine indienne, et ismaélien chiite de croyance. Dans sa Requête, présentée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), il prétend avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et la croyance. Il soutient que ces facteurs ont influé sur la décision de l’intimé de ne pas l’engager comme enseignant suppléant à long terme pour l’année scolaire 2010-2011.
3Au cours de l’année scolaire précédente, le requérant avait été engagé par l’intimé pour un contrat de suppléance à long terme du 22 mars 2010 au 23 juin 2010 afin de remplacer un professeur de mathématiques en congé. En août 2010, peu avant la prochaine rentrée des classes, l’enseignant titulaire avait informé l’intimé qu’il entendait prolonger son congé pour toute la durée de l’année scolaire. L’intimé a commencé à chercher un remplaçant, mais n’a pas invité le requérant à une entrevue. L’argument de l’intimé est que la performance d’enseignant du requérant, de mars à juin 2010, laissait à désirer, ce qui explique que sa candidature n’ait pas été envisagée.
4Le contrat de suppléance a été accordé à un autre enseignant qui était inscrit sur la liste d’admissibilité de l’intimé. Les candidats figurant sur cette liste sont considérés comme pré-qualifiés pour des postes permanents chez l’intimé. Au cours de l’année scolaire, cet enseignant s’est vu offrir un poste permanent chez l’intimé.
5Le requérant soutient que la décision de ne pas envisager sa candidature pour le contrat de suppléance et d’accorder par la suite le poste au candidat retenu était discriminatoire. À l’appui de sa thèse, il a déposé une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (la « Demande ») dans laquelle il demande la production de plusieurs documents. L’intimé conteste la Demande. Pour pouvoir traiter la Demande et discuter de la façon dont l’affaire sera instruite, on a tenu une téléconférence de gestion de la cause le 12 février 2013.
OBSERVATIONS
Demandes de production du requérant
6Le requérant a présenté quatre demandes visant à obtenir les documents suivants :
- Toutes les plaintes sur le requérant et son enseignement, sous n’importe quelle forme qu’elles soient, écrites par courriel ou envoyées par lettre ou des communications verbales enregistrées … reçues des parents, des élèves, ou d’autres intervenants en éducation qui démontrent « la faible performance » du requérant au cours de son affectation à Franco-Ouest en 2010. Si des plaintes existent, le protocole qui a été suivi par le Conseil ou la direction dans de telles circonstances envers le requérant pour assurer la meilleure éducation possible aux élèves enseignés par le requérant.
- Tous les documents qui démontrent que le candidat retenu était un meilleur candidat que le requérant le 26 août 2010 pour enseigner les cours MHF4UA, MPM2DT, MFM1PM et MPM2DA. Ces documents doivent inclure obligatoirement :
- Carte de compétence de l’Ordre
- Attestation d’évaluation du COEQ
- Relevés de notes officiels des études universitaires
- Copies de tous les diplômes pertinents
- Lettre(s) d’expérience en enseignement
- Documents de preuve indiquant le nombre de jours de suppléance qualifiée à court terme complétés dans un conseil de l’Ontario jusqu’au 26 août 2010.
- Lettre(s) de référence et commentaires écrits d’élèves, de parents ou de tout intervenant en éducation
- Tout document qui montre quand et comment le candidat retenu a complété le processus pour être inscrit à la liste d’admissibilité le 23 juin 2010, soit en particulier :
- Formulaire de demande rempli et indiquant la date de réception (tampon) au Conseil
- Test TACT
- Courriel ou lettre du Conseil pour la convocation en entrevue
- Réponse à la question écrite posée en entrevue sur la catholicité et l’enseignement en milieu minoritaire francophone
- La liste complète à jour de tout son personnel enseignant permanent au secondaire (nom, date de qualification, date d’embauche, catholique romain/chrétien ou non) et la liste de tout son personnel suppléant à court terme (nom, date de qualification, date de première et de dernière suppléance, catholique romain/chrétien ou non).
7Pour ce qui est de la première demande, le requérant estime non fondé l’argument de l’intimé selon lequel sa performance d’enseignant laissait à désirer, et que certains parents et enseignants s’étaient plaints qu’il avait du mal à assurer la discipline dans sa classe. À cet égard, il affirme que l’intimé avait le devoir de l’informer des problèmes soulevés par sa performance, mais qu’on ne lui a rien dit de tel. Pour cette raison, il demande à avoir la preuve des plaintes concernant son travail.
8L’intimé déclare n’avoir pas de preuve écrite des plaintes, mais que celles-ci ont été rapportées verbalement à la direction de l’école. L’intimé ajoute que les témoins appelés à comparaître à l’audience fourniront des détails sur ces plaintes.
9Pour ce qui est de la deuxième demande, qui porte sur les documents décrivant les qualifications du candidat retenu, le requérant soutient qu’il était aussi qualifié, si ce n’est davantage, que le candidat retenu. Il allègue que pour être en mesure de prouver qu’il y a eu discrimination dans cette affaire, on doit lui permettre de comparer ses qualifications à celles du candidat retenu.
10L’intimé fait valoir que la question des qualifications du candidat retenu n’est pas pertinente, et qu’ordonner la production de ces documents donnerait une toute autre tournure à l’enquête du Tribunal dont le rôle est d’examiner si le requérant a été victime d’une présumée discrimination et non d’établir qui était le plus apte à remporter le contrat de suppléance. L’intimé avance aussi que le candidat retenu n’est pas partie à la présente Requête et que la divulgation des documents le concernant nécessiterait son consentement préalable.
11Pour ce qui est de la troisième demande, personne ne conteste que les candidats éventuels à un contrat d’enseignant suppléant à long terme ne peuvent être sélectionnés qu’à partir de la liste d’enseignants suppléants ou de la liste d’admissibilité de l’intimé. Le requérant justifie sa demande d’obtenir les documents qui indiquent quand et comment le candidat retenu a été inclus dans la liste d’admissibilité de l’intimé, en disant qu’il a le droit de savoir si le candidat retenu a été légitimement placé sur la liste d’admissibilité.
12L’intimé conteste cette demande car elle revient à insinuer qu’il aurait abusivement ou frauduleusement placé le candidat retenu sur la liste d’admissibilité. Figurer sur la liste d’admissibilité, ou la liste des enseignants suppléants, est une condition préalable pour pouvoir postuler un contrat de suppléance à long terme, et l’intimé en conclut que la seule preuve pertinente ici est que le candidat retenu figurait sur la liste avant que sa candidature ne soit prise en considération pour le poste en question. En l’absence de détails plus précis à l’appui de l’allégation du requérant, à savoir que le candidat retenu n’avait pas été légitimement placé sur la liste d’admissibilité, l’intimé soutient que les documents demandés ne sont pas pertinents.
13Enfin, le requérant dit que l’intimé devrait produire les listes des membres de son personnel permanent et suppléant, avec leurs noms, dates de qualification, dates d’embauche et dates du premier et dernier contrat de suppléance, et préciser s’ils sont catholiques, chrétiens ou non. Il affirme que la comparaison de ces listes révèlera qu’il existe un régime de discrimination systémique, car la liste des enseignants permanents consistera en grande partie, pour reprendre ses termes, de noms à consonnance « francophone » et celle des enseignants suppléants en grande partie de noms à consonnance « non-francophone ». Je conclus de son argument que la comparaison des listes révèlera qu’il existe un régime de discrimination fondée sur un ou plusieurs des motifs présumés suivants : la race, la couleur, l’origine ethnique ou la croyance.
14L’intimé conteste cette demande et s’en explique ainsi : il existe bien une liste d’admissibilité et une liste des enseignants suppléants, mais elles n’incluent pas les variables demandées par le requérant. L’intimé avance que si l’on dressait ces listes, les variables que le requérant cherche à inclure ne constitueraient pas une preuve suffisamment fiable pour conclure à la discrimination systémique.
analysE
15Dans l’arrêt McKay v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1220 aux paragraphes 12 et 13, le Tribunal décrit comme suit le critère de divulgation avant l’audience :
Le critère préliminaire de divulgation avant l’audience d’une instance sur les droits de la personne est la « pertinence de l’argument », laquelle nécessite une certaine pertinence entre le ou les documents recherchés et l’objet de la plainte. La partie qui demande la production doit démontrer qu’il existe un lien entre le renseignement ou le document recherché et les faits ou questions en litige devant le Tribunal : Neusch v. Ontario (Transportation), 2002 CanLII 46508.
La première chose à faire pour établir la pertinence consiste à identifier les faits entourant la cause d’action et le droit substantiel applicable : arrêt Neusch, cité plus tôt. Un lien peut être établi si le renseignement recherché prouve ou réfute un fait ou une question en litige, ou fournit un lien inférentiel à l’appui d’une thèse ou d’un moyen de défense. Si les documents recherchés satisfont au critère préliminaire de « pertinence de l’argument », le Tribunal doit ensuite examiner s’il existe d’autres questions, comme le privilège ou le droit à la vie privée, qui nécessitent qu’on fixe les conditions auxquelles la production pourra être ordonnée. Par ailleurs, le fait de conclure que la production d’un document est pertinente ne signifie pas que cette information sera nécessairement admissible à l’audience sur le fond. [TRADUCTION]
Première demande – Les plaintes concernant la performance d’enseignant du requérant
16L’intimé ne conteste pas que la preuve portant sur la qualité de la performance d’enseignant du requérant satisfait au critère de pertinence de l’argument. Il précise toutefois qu’il n’existe pas de plaintes écrites concernant la performance du requérant, et que cette preuve sera présentée sous forme de témoignages de vive voix du personnel de direction de l’école.
17Comme il n’y a pas de documents, et pour permettre au requérant de se préparer comme il convient à cet aspect de la cause de l’intimé, j’enjoins à ce dernier de fournir des précisions sur les plaintes sous forme de sommaires détaillés des déclarations des témoins. Pour chaque plainte sur laquelle l’intimé entend se fonder, les déclarations doivent préciser :
- quand la plainte a été formulée;
- à qui elle a été formulée;
- la source de la plainte (un parent, un élève ou un collègue);
- les détails de la plainte; et
- les mesures prises, le cas échéant, par l’intimé quand il a reçu la plainte.
18L’intimé ne pourra produire en preuve à l’audience une plainte qui n’aura pas été divulguée conformément à la directive mentionnée au paragraphe ci-dessus.
Deuxième demande – Les qualifications du candidat retenu
19La preuve indiquant si le candidat retenu avait les qualifications requises pour obtenir un contrat de suppléance à long terme est pertinente pour établir si le requérant a été victime de discrimination. Comme le note le Tribunal dans l’arrêt Antropov v. Toronto District School Board, 2010 HRTO 305 au par. 17 :
Dans les affaires d’embauche ou de promotion, on établit la preuve prima facie de la discrimination comme suit :
- le plaignant avait les qualifications requises pour l’emploi visé;
- le plaignant n’a pas été embauché;
- une personne qui n’était pas plus qualifiée, et n’avait pas l’attribut distinctif sur lequel repose la plainte relative aux droits de la personne, a obtenu le poste. [TRADUCTION]
20Toutefois, la question des qualifications du candidat retenu ne doit pas être tranchée dans l’abstrait, mais plutôt à partir de l’information dont a tenu compte la personne qui a pris la décision de l’engager, décision présumée discriminatoire. J’ai peine à voir si certains des documents, tous les documents ou aucun des documents demandés par le requérant faisaient partie du dossier du candidat retenu lorsqu’on a décidé de lui faire passer une entrevue, puis de lui accorder le contrat de suppléance. On ne saurait attendre du requérant qu’il le sache, et l’intimé ne s’en est pas expliqué pendant l’audience.
21Le requérant a le droit de savoir quelles qualifications du candidat retenu ont été prises en compte pour décider de lui faire passer une entrevue et de lui accorder le contrat. J’enjoins à l'intimé de produire tous les documents ayant trait aux qualifications du candidat retenu qui ont été prises en compte pour parvenir à ces décisions. Si d’autres facteurs ont également joué un rôle et ne figurent dans aucun document, l’intimé doit aussi les mentionner dans la déclaration de la personne qui a pris les décisions.
Troisième demande – Les documents ayant trait à l’inclusion du candidat retenu sur la liste d’admissibilité
22La preuve indiquant si le candidat retenu a été placé sur la liste d’admissibilité, et quand il l’a été, satisfait au critère de pertinence de l’argument. En effet, figurer sur la liste d’admissibilité ou la liste des enseignants suppléants, ou les deux, est une condition préalable pour postuler un contrat de suppléance à long terme.
23Je ne suis pas convaincu toutefois que les documents indiquant comment le candidat retenu a été inclus dans la liste satisfont au critère de pertinence de l’argument. En l’absence de détails suggérant que le candidat retenu a été inclus abusivement ou frauduleusement sur la liste d’admissibilité, chercher à savoir comment il s’est retrouvé sur cette liste n’est pas un argument pertinent pour établir si le requérant a été victime de discrimination. Je n’ai pas l’intention d’enjoindre la divulgation directe de ces documents sur les insinuations non étayées du requérant, à savoir que le candidat retenu avait peut-être été placé abusivement sur la liste d’admissibilité. Pour cette raison, les documents ayant trait aux résultats des tests du candidat retenu, l’invitation qui lui a été faite de passer une entrevue et ses réponses aux questions de l’entrevue n’ont pas à être divulgués. J’enjoins toutefois à l’intimé de divulguer tous les documents qui indiquent quand le candidat retenu a présenté sa candidature et été placé sur la liste d’admissibilité.
Quatrième demande – La liste des enseignants permanents et la liste des enseignants suppléants
24Le requérant soutient qu’il peut prouver ses allégations de discrimination en montrant que l’intimé discrimine systématiquement sur les motifs suivants : la race, la couleur, l’origine ethnique et la croyance. Pour ce faire, il demande à comparer les noms et l’appartenance religieuse du personnel permanent de l’intimé à ceux du personnel figurant sur la liste de suppléance. Il pense que cette comparaison révèlera que l’intimé accorde la préférence aux enseignants dont le nom évoque, pour reprendre ses termes, une origine francophone et/ou qui sont catholiques ou chrétiens, en leur offrant un poste permanent.
25Cette demande présente deux difficultés. La première est que le requérant n’a pas pu expliquer en quoi divulguer une liste de noms d’enseignants révèle quoi que ce soit sur leurs race, couleur, origine ethnique ou croyance. Cela peut être vrai dans certains cas, mais pas dans d’autres. Par exemple, cela ne serait pas vrai si une enseignante dont le nom figure sur l’une ou l’autre liste se marie et choisit d’adopter le nom de famille de son conjoint. Par ailleurs, il est tout simplement impossible de tirer des conclusions sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou la croyance d’un enseignant uniquement d’après son nom, et le faire reviendrait à recourir aux stéréotypes et hypothèses sans fondement que le Code cherche à interdire.
26La deuxième difficulté est que, pour ce qui est de la croyance affichée des enseignants figurant sur les listes proposées, le conseil scolaire intimé peut choisir d’embaucher de préférence des catholiques. Il peut se prévaloir pour cela de l’alinéa 24 (1) a) du Code qui stipule comme suit :
Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait :
a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.
27Les listes n’existent pas sous la forme demandée par le requérant et devraient être dressées par l’intimé pour inclure les variables demandées. Pour les raisons données ci-dessus, je ne pense pas que les listes fourniraient une preuve fiable à l’appui de ce que le requérant cherche à prouver et ne satisfont pas au critère de pertinence de l’argument. Par conséquent, je n’enjoindrai pas à l’intimé de les produire.
AVIS au candidat retenu
28Un élément de réparation que le requérant cherche à obtenir est d’être établi dans ce qu’il appelle « le poste en question ». Je ne suis pas tout à fait sûr qu’il veuille dire être rétabli dans un poste permanent chez l’intimé, mais cela semble être le cas.
29Comme la demande de réparation du requérant risque d’avoir un impact sur les intérêts du candidat retenu, j’enjoins à l’intimé de fournir à ce dernier copie de la Décision provisoire, de la Requête, de la Défense et de la Réplique.
30Si le candidat retenu décide de présenter une Demande en intervention, il aura 21 jours à compter de la date de la présente Décision provisoire pour le faire conformément à la Règle 11 des Règles de procédure du Tribunal, et le Tribunal tranchera sa Demande.
demande d’enregistrement de l’audience
31Le 16 février 2013 le requérant a envoyé le courriel suivant au Tribunal :
Bonjour à tous,
J'aimerai que les deux audiences du 28 et 29 mai 2013 soient enregistrées par un système EAV.
Merci
32Dans sa Directive de pratique sur l'enregistrement des audiences le Tribunal stipule comme suit :
En temps normal, le TDPO n'enregistre, ni ne transcrit ses audiences. Cependant, les audiences sont enregistrées lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre aux besoins spéciaux prévus par le Code d'un membre du comité, d'une partie ou d'un représentant qui autrement ne serait pas en mesure de prendre part à l'audience.
33Le requérant n’a pas démontré que l’enregistrement de l’audience par le Tribunal s'avère nécessaire pour assurer sa participation à l'audience. Par conséquent, sa demande est rejetée.
34Si le requérant cherche à enregistrer l’audience à ses propres frais et en utilisant son propre équipement, il peut formuler une demande au Tribunal conformément à la Régle 19 des Règles de procédure et la Directive de pratique sur l'enregistrement des audiences.
ordONNANCE
35L’intimé et le requérant doivent produire des déclarations détaillées des témoins qu’ils comptent présenter. Les déclarations de l’intimé ayant trait aux plaintes concernant la performance d’enseignant du requérant doivent contenir les éléments décrits au paragraphe 17 ci-dessus.
36L’intimé doit produire tous les documents ayant trait aux qualifications du candidat retenu qui ont été prises en compte pour décider de lui accorder une entrevue, puis de l’embaucher. Si d’autres facteurs ont joué un rôle dans les décisions de lui faire passer une entrevue et de l’embaucher, ils doivent figurer dans la ou les déclarations des témoins conformément à la directive énoncée au paragraphe 21 ci-dessus.
37L’intimé doit produire tous les documents indiquant quand le candidat retenu a présenté sa candidature et été placé sur la liste d’admissibilité.
38L’audience de la présente Requête est prévue pour le 28 mai, et la date limite de divulgation en vertu des Règles 16 et 17 des Règles de procédure du Tribunal est le 12 avril, mais je suis d’avis que pour assurer la gestion efficace de l’audience, il faut avancer la date limite de divulgation des déclarations des témoins et des documents mentionnés dans la présente Décision provisoire. Toutes les déclarations des témoins de l’intimé et du requérant, ainsi que les documents mentionnés aux paragraphes 21 et 23 ci-dessus, doivent être produits dans les 21 jours suivant la date de la présente Décision provisoire. Tous les autres documents doivent être produits 45 jours avant l’audience.
39J’enjoins à l’intimé de fournir au candidat retenu copie de la Décision provisoire, de la Requête, de la Défense et de la Réplique dès que possible. Si le candidat retenu décide de présenter une Demande en intervention, il aura 21 jours à compter de la date de la présente Décision provisoire pour le faire.
40Aucune des personnes en possession de ces documents ne doit les divulguer à qui que ce soit en dehors des parties à la présente instance et de leurs procureurs, ni les publier sous quelque forme que ce soit. Comme pour tous les documents produits dans le cadre d’une instance judiciaire, ces pièces ne peuvent être utilisées à d’autres fins que le présent litige.
41La demande du requérant concernant l’enregistrement de l’audience par le Tribunal est rejetée.
Fait à Toronto, ce 1er jour de mars 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

