TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rahim Badouraly Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Intimé
DÉCISION RElative au réexamen
Arbitre : Paul Aterman
Date : le 13 septembre 2013
Dossier : 2011-08202-I
Référence : 2013 HRTO 1547
Répertorié : Badouraly c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
COMPARUTIONS
Rahim Badouraly, requérant Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé Me Sébastien Lorquet, procureur
Introduction
1Le requérant a présenté une Demande de réexamen après avoir omis de comparaître le deuxième jour de l’audience de sa Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code de droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Le requérant prétend avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et la croyance. Lorsqu’il a omis de se présenter, la Requête a été déclarée abandonnée.
2Le requérant demande le réexamen de cette décision au motif qu’il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement. Il ne précise pas dans sa demande quels sont ces nouveaux faits ou éléments de preuve, en quoi ils pourraient être déterminants pour l’affaire, et n’explique pas non plus pourquoi ils n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement. Plutôt, il demande le réexamen de la décision d’abandonner l’affaire sous prétexte qu’il n’a pas comparu le deuxième jour de l’audience parce qu’il en était médicalement empêché. Comme le requérant ne se fonde pas sur de nouveaux faits ou éléments de preuve pour étayer sa demande, j’ai appliqué le critère général pour savoir s’il existe d’autres facteurs qui l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif de la décision du Tribunal de déclarer la Requête abandonnée.
3Après examen des positions des parties, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et je rejette la présente Demande. J’estime que le requérant n’a pas démontré qu’il souffrait d’un trouble médical l’empêchant de communiquer avec le Tribunal ou de participer à l’audience à la date où elle devait se dérouler. J’explique ci-dessous comment je suis parvenu à ces conclusions.
le critère DE réexamen
4L’article 45.7 du Code confère au Tribunal le pouvoir de réexaminer ses décisions. La Règle 26.5 des Règles de procédure du Tribunal prévoit que le Tribunal n’accueille la Demande de réexamen que s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
a) il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
b) la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
c) la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
d) d’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
5La Directive de pratique sur le réexamen du Tribunal stipule comme suit :
Les décisions du TDPO sont généralement définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Cependant, les parties peuvent demander au TDPO de réexaminer une décision définitive qu'il a rendue. Le réexamen est un recours discrétionnaire; le réexamen d'une décision par le TDPO n'est pas fonction d'un droit. De façon générale, le TDPO ne réexamine une décision que s'il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces raisons l'emportent sur l'intérêt public quant au caractère définitif des décisions et ordonnances. Le réexamen ne constitue pas un appel ni une occasion pour l'une ou l'autre partie de remédier aux lacunes de présentation de son affaire.
6Lorsque, comme c’est le cas dans cette affaire, une partie demande le réexamen d’une décision au motif qu’elle n’était pas présente à l’audience, le Tribunal va nécessairement, puisque le réexamen est un recours discrétionnaire, examiner la conduite du requérant avant et après la décision de prononcer l’abandon.
CONTEXTE
7Dans la décision 2013 HRTO 992, je décris les circonstances ayant mené à la déclaration d’abandon comme suit aux par. 2 à 8 :
L’audience sur le bien-fondé de la Requête a commencé le 28 mai 2013. Au cours de cette audience, j’ai rendu oralement une décision selon laquelle certains documents que le requérant entendait introduire comme éléments de preuve étaient inadmissibles.
À l’issue des témoignages apportés par deux témoins qu’il avait appelés à comparaître, le requérant a indiqué que ma décision sur l’inadmissibilité de ses documents faisait qu’il lui était impossible de poursuivre sa demande. Il a demandé un ajournement pour pouvoir consulter un avocat à propos de ma décision. J’ai rejeté sa demande d’ajournement au motif qu’il avait déjà été informé du risque d’inadmissibilité de certains de ses documents dans la Décision Provisoire 2013 HRTO 540 aux paragraphes 14-16, et de la nécessité de respecter les délais en matière de divulgation dans la Décision Provisoire 2013 HRTO 360 au paragraphe 38. Ayant été informé, il a eu tout loisir d’obtenir, avant l’audience, des conseils juridiques sur la meilleure façon d’aborder ces questions. J’en ai conclu que sa demande d’ajournement ne répondait pas au critère des circonstances exceptionnelles énoncé dans la Directive de pratique du Tribunal sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement et dans la jurisprudence du Tribunal (voir par exemple: Vallentyne c. Royal Canadian Legion, 2009 HRTO 534, Alibhai c. Aditya Birla Minacs Worldwide Inc., 2012 HRTO 1833, et Davie c. PMA Brethour Real Estate, 2009 HRTO 1198).
Le requérant a ensuite indiqué qu’il envisageait de retirer sa Requête. Je lui ai expliqué qu’il pouvait tout à fait décider de le faire mais que s’il retirait sa Requête, il ne pourrait pas tout simplement la réintroduire pour aborder la question de la preuve de ses allégations différemment. Le requérant a eu deux occasions cet après-midi-là de réfléchir sur la façon dont il voulait procéder. À la reprise de l’audience, j’ai demandé au requérant s’il avait pris une décision à propos de la façon de procéder. Il a répondu qu’il ne retirait pas sa Requête mais qu’il ne se présenterait pas à l’audience le lendemain.
J’ai expliqué au requérant que s’il n’avait pas l’intention de retirer sa Requête, l’audience aurait lieu comme prévu le 29 mai 2013 à 9 h 30. Je lui ai également expliqué que s’il ne se présentait pas à l’audience, le Tribunal risquait de prononcer l’abandon de sa Requête. L’audience a alors pris fin pour la journée.
Le requérant a ensuite présenté une seconde demande d’ajournement, cette fois-ci par courrier électronique envoyé dans la soirée du 28 mai, dans lequel il réitérait sa volonté de consulter un avocat.
L’audience a repris le 29 mai à 9 h 30. Le requérant n’était pas présent. L’intimé a indiqué que d’après les renseignements figurant dans la base de données qu’il utilise pour faire des offres de contrats d’enseignant suppléant, le requérant avait accepté un contrat de suppléance auprès de l’une des écoles de l’intimé pour cette journée-là. J’ai attendu le requérant jusqu’à 10 h 10 mais il ne s’est pas présenté.
J’ai ensuite commencé l’audience et j’ai pris une décision sur la seconde demande d’ajournement du requérant. La demande a été rejetée car elle n’était qu’une simple réitération de sa demande précédente. L’intimé a alors présenté des observations demandant à ce que la Requête soit déclarée abandonnée. J’ai accueilli favorablement cette demande au motif que le requérant avait été informé – par écrit au moyen de l’Avis de confirmation d’audience daté du 8 février 2013 et oralement le premier jour d’audience – que l’audience se poursuivrait, et que malgré cela il ne s’est pas présenté.
8Dans sa Demande, le requérant affirme que la maladie l’a empêché d’être présent le deuxième jour de l’audience. Il présente, à l’appui de ses dires, une lettre de son médecin de famille datée du 28 juin 2013 qui déclare comme suit :
Je suis le médecin de famille de Rahim Badouraly.
M. Badouraly est partie prenante à une audience sur les droits de la personne liée à la perte de son emploi.
Il n’était pas présent à l’audience du 29 mai parce qu’il souffrait de tension mentale et d’anxiété. Cette anxiété lui faisait craindre de ne pas pouvoir se concentrer, prendre des décisions et s’exprimer adéquatement le jour de l’audience, et cela était lié au stress de comparaître devant le Tribunal.
Je pense qu’il est maintenant suffisamment bien pour participer à nouveau à l’audience. [TRADUCTION]
9L’intimé s’oppose avec vigueur à cette Demande. Il note que lorsque le requérant a déposé sa demande d’ajournement, le soir du 28 mai, il n’a fait mention d’aucune maladie. Il ajoute que le requérant ne s’est pas présenté le deuxième jour de l’audience, mais avait accepté un contrat de suppléance dans l’une des écoles de l’intimé, où il a enseigné de 8 h 05 à 14 h 15 le 29 mai. De plus, à 9 h 03 le 29 mai, le requérant a envoyé un courrier électronique à l’intimé et au Tribunal indiquant qu’il n’abandonnait pas sa Requête et souhaitait consulter un avocat. Aucune mention n’est faite non plus, dans ce courrier électronique, d’une quelconque maladie.
10Plus tard le 29 mai, à 13 h 51, le requérant a envoyé un nouveau courrier électronique à l’intimé et au Tribunal, cette fois, il dit que si sa demande d’ajournement n’est pas accueillie, il retirera sa Requête. Aucune mention n’est faite non plus, dans ce courrier électronique, d’une quelconque maladie.
11Un peu tard le même jour, à 20 h 06, le requérant a envoyé un courrier électronique au Tribunal et joint une lettre de son médecin de famille, laquelle indique comme suit :
À qui de droit :
Je suis le médecin de famille de Rahim Badouraly.
M. Badouraly est partie prenante à une audience sur les droits de la personne liée à la perte de son emploi.
Le jour de l’audience, il s’est mis à présenter les symptômes physiques suivants : tension mentale, diarrhée et anxiété.
Le 28 mai, il était trop accablé pour présenter correctement ses observations écrites après l’audience.
Le 29 mai, il n’était pas en état, médicalement parlant, de comparaître devant le Tribunal. [TRADUCTION]
12L’intimé est d’avis que lorsque le requérant a compris que certaines des preuves sur lesquelles il se fondait étaient inadmissibles et qu’il n’obtiendrait pas d’ajournement, il a choisi de ne pas être présent à la procédure d’audience bien qu’il ait été informé des conséquences possibles. L’intimé pense que le requérant a changé d’avis et a concocté cette histoire de maladie pour obtenir le réexamen de la décision d’abandon.
analysE
13J’estime que le requérant n’était pas malade au point d’être incapable de participer à l’audience du 29 mai. Compte tenu de ce qui s’est passé les 28 et 29 mai, la prétendue maladie du requérant manque de crédibilité. À aucun moment au cours de l’audience du 28 mai, le requérant n’a mentionné qu’il était malade. Par contre, il s’est dit inquiet de mes décisions sur l’admissibilité de sa preuve et a demandé un ajournement pour consulter un avocat. Quand il a déclaré qu’il ne serait pas présent à l’audience du lendemain, je l’ai prévenu des conséquences possibles de cette décision. Ni la lettre du médecin datée du 29 mai, ni les observations du requérant sur sa Demande n’expliquent pourquoi le requérant n’a pas mentionné qu’il était malade au cours de l’audience du 28 mai.
14Quant au fait qu’il n’ait pas été présent le 29 mai, le requérant déclare qu’il était assez bien psychologiquement pour donner ses cours, mais trop malade pour être à l’audience. Aucune preuve crédible n’étaye cette affirmation. Aucune des lettres du médecin n’explique pourquoi le requérant était assez bien pour donner ses cours le 29 mai bien que trop malade pour être présent à l’audience.
15Par ailleurs, la preuve concomitante n’appuie pas les dires du requérant car, en effet, dans aucun des trois courriers électroniques distincts qu’il a envoyés au Tribunal les 28 et 29 mai, il ne fait mention d’une quelconque maladie.
16Enfin, je ne suis pas très convaincu par les lettres du médecin compte tenu de la conduite du requérant les 28 et 29 mai. Les lettres sont brèves et vagues. Bien qu’elles indiquent que le requérant souffrait de stress et d’anxiété, je dois noter ici que le stress est, malheureusement, inhérent à la procédure judiciaire. Il n’est pas rare que les parties qui comparaissent devant le Tribunal soient anxieuses et tendues. Contrairement à son médecin qui n’était pas présent, j’ai pu observer le requérant le 28 mai. Il était clair, par sa conduite, qu’il comprenait ce qui se passait à l’instance, il a présenté des arguments sur de nombreuses questions et interrogé les deux témoins qu’il avait appelés à déposer.
17J’ai examiné I’allégation de maladie du requérant à la lumière de tous les éléments de preuve entourant les événements des 28 et 29 mai. Compte tenu des autres communications qu’il a eues avec le Tribunal les 28 et 29 mai (dont aucune ne mentionne la question de la maladie), et du fait qu’il allait assez bien pour travailler le 29 mai, je conclus qu’il est difficile de croire qu’il était trop malade pour participer à l’audience. Je suis d’avis, sur la foi de cette conclusion, que le requérant n’a présenté aucune raison qui l’emporte sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions du Tribunal et justifie un réexamen.
ordonnance
18La Demande de réexamen de la Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 13e jour de septembre 2013.
« Signée par »
Paul Aterman Vice-président

