RÉFÉRENCE : R. c. Amrane, 2026 ONCS 4214
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-25-10000188-0000
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé
- et - TAHAR AMRANE, Requérant
- et - SA MAJESTÉ LE ROI, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL, Intimé
DEVANT : La juge Vermette
AVOCATS : M^e^ Anna Spieser, pour la Couronne Tahar Amrane, autoreprésenté M^e^ Luc Leclair, amicus curiae M^e^ Claudia Brabazon, pour le Ministère du Solliciteur général
ENTENDU LE : 12 juin 2026
INSCRIPTION
(Cette inscription fait l’objet d’une interdiction de publication de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin en vertu de l’article 486.4 du Code criminel)
1Le requérant, Tahar Amrane, a présenté une demande de production de dossiers en la possession d’un tiers, le Centre de détention du Sud de Toronto (« CDST »), en vertu de l’arrêt R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411 (« O’Connor »). La portée de la demande de production de dossiers s’est précisée suite à des discussions entre les parties et, au moment où la requête a été entendue, les seuls dossiers qui faisaient l’objet de la requête étaient les dossiers et documents se rapportant à la prestation de services en français au CDST.
2Le 12 juin 2026, j’ai entendu les observations des parties et celles du Ministère du Solliciteur général (pour le CDST) concernant la demande de production de dossiers. Le 17 juin 2026, j’ai informé les parties que je rejetais la demande du requérant. J’ai avisé les parties que des motifs écrits suivraient plus tard. Mes motifs sont les suivants.1
1. Trame factuelle
3Le requérant a été accusé d’avoir, entre le 1^er^ mars 2020 et le 31 décembre 2021, dans la ville de Toronto :
a. commis une agression sexuelle contre O.W., en contravention de l’article 271 du Code criminel ;
b. touché directement ou indirectement le corps d’une personne âgée de moins de 16 ans, à savoir O.W., avec une partie de son corps, à savoir sa main, à des fins d’ordre sexuel, en contravention de l’article 151 du Code criminel ;
c. commis des voies de fait à l’encontre de O.W., en contravention de l’article 266 du Code criminel ;
d. utilisé une arme, à savoir une règle, en se livrant à des voies de fait contre O.W., en contravention de l’article 267 a) du Code criminel ;
e. séquestré O.W. sans autorisation légitime, en contravention de l’article 279 (2) du Code criminel.
4Le requérant a été arrêté le 9 mai 2022 relativement à ces chefs d’accusation. Il a ensuite été détenu au CDST jusqu’au 5 mai 2023, date à laquelle il a été mis en liberté sous caution. Le requérant a été arrêté de nouveau le 24 octobre 2023 en relation avec d’autres accusations. Il a été détenu suite à son arrestation et, le 1^er^ mars 2024, il a été mis en liberté sous caution. Au moment de son procès, le requérant n’était pas détenu.
5Le 15 mars 2026, le jour avant le début du procès avec jury dans cette affaire, amicus curiae a signifié un avis de requête au nom du requérant demandant l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure. Les motifs à l’appui de la requête incluent, entre autres, des violations alléguées des droits linguistiques du requérant.
6Le 16 mars 2026, j’ai ordonné que la requête demandant l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure soit entendue à la fin du procès en me fondant, entre autres, sur les arrêts suivants : R. c. Tavares, 2025 ONCA 407, par. 4-6 et R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 27. Toutefois, après des discussions avec les parties, il a été convenu que le tribunal entendrait les observations des parties après la sélection du jury mais avant le début de la présentation de la preuve concernant deux points soulevés dans l’avis de requête : 1) l’admissibilité d’une présentation PowerPoint que la Couronne a modifiée peu de temps avant le procès ; et 2) la demande de traduction de quatre documents relatifs à L.W., le premier témoin anticipé de la Couronne.
7Les parties ont présenté des observations sur ces deux questions le 18 mars 2026. Après avoir entendu et considéré les observations des parties, j’ai informé les parties de ma décision sur chaque question et des motifs écrits ont été donnés aux parties le 23 mars 2026 : voir R. c. Amrane, 2026 ONCS 1771. J’ai rejeté cette partie de la requête, mais j’ai précisé que le rejet de la requête n’empêchait pas le requérant de soulever des arguments similaires dans le cadre de sa requête pour l’arrêt des procédures qui serait entendue à la fin du procès.
8Le 17 avril 2026, le jury a déclaré le requérant coupable de voies de fait et de séquestration. Le jury était dans une impasse concernant les autres chefs d’accusation et n’a pas réussi à rendre un verdict sur ces chefs. Après la libération du jury, la Couronne a demandé à ce que l’ordonnance de mise en liberté sous caution du requérant soit révoquée et qu’il soit détenu en attendant l’imposition de la peine. J’ai rejeté la demande de la Couronne.
9Le 18 ou 19 avril 2026, le requérant a été arrêté en relation avec de nouveaux chefs d’accusation qui ne sont pas reliés aux chefs d’accusation devant le tribunal. Le requérant est demeuré en détention depuis son arrestation.
10L’audition de la requête demandant l’arrêt des procédures a commencé le 25 mai 2026. La semaine précédente, amicus curiae a signifié ce qui suit au nom du requérant : a) un avis de requête amendé concernant la requête demandant l’arrêt des procédures ; et b) un nouvel avis de requête demandant la communication de certains dossiers du CDST pour que le tribunal puisse les inspecter et permettre leur utilisation. L’avis de requête relatif aux dossiers du CDST prétend, entre autres, que les droits linguistiques du requérant ont été violés à maintes reprises alors qu’il était détenu au CDST.
11Amicus curiae a également signifié au nom du requérant une assignation à témoigner à la surintendante du CDST. L’assignation inclut le texte suivant :
This is therefore to command you to attend before the Ontario Superior Court of Justice, 361 University Avenue, Toronto, Ontario, courtroom TBA, on the 25^th^ day of May 2026, at 10 o’clock in the forenoon to give evidence concerning the said charges, specifically with regard to the French services and staff availability during the period of June 10, 2022 to May 5, 2023 when Mr. Amrane was in custody at the TSDC
and to bring with you anything in your possession or under your control that relates to the said charges, specifically, with French language services.
12Avant et après la signification de l’avis de requête demandant la production de dossiers en la possession du CDST, des discussions ont eu lieu entre amicus curiae et l’avocate représentant le CDST et la plupart des dossiers et documents demandés ont été communiqués au requérant avant l’audience. Ces discussions ont contribué à préciser et restreindre la portée de la demande du requérant. Au bout du compte, comme mentionné ci-dessus, les seuls dossiers qui ont fait l’objet de la requête étaient les dossiers et documents se rapportant à la prestation de services en français au CDST.
2. Requête demandant l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure
13Dans son avis de requête amendé concernant sa demande d’arrêt des procédures, le requérant prétend qu’il y a eu un abus de procédure causé par la conduite vexatoire de l’État qui porte atteinte à l’intégrité du système de justice. Il allègue un cumul de violations de droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »), soit des violations des articles 7, 8, 9, 10 a), 10 b), 11 a), 12 et 15 de la Charte.
14Les motifs énoncés dans l’avis de requête incluent les motifs suivants, entre autres :
a. Le requérant a été arrêté et détenu en anglais par deux policiers du Service de police de Toronto, « malgré six demandes à l’effet qu’il est francophone ».
b. Le requérant est logé au CDST. Pendant ce temps, il a fait l’objet de confinements cellulaires et il a été mis en isolation suite à un incident vers novembre 2022.
c. Les droits linguistiques du requérant ont été violés à maintes reprises au CDST.
d. La période de détention du requérant a été exacerbée « par la nuisance, la privation de sommeil et la menace de mort, tout ça empir[é] par son état de santé mental[e] fragile ».
e. Le requérant a été détenu pendant approximativement onze mois avant d’être libéré sous caution.
15L’avis de requête conclut ainsi :
La conduite vexatoire de l’État résultant d’un cumul de violations a causé un abus de procédure et porté atteinte à l’intégrité du système de justice, à l’encontre des articles 7, 8, 9, 10 (a) (b), 11 (a), 12 et 15 de la Charte.
Il s’agit d’une cause, où il y a atteinte au droit de la personne accusée à un procès équitable. Ceci, tel que mentionné plus haut, porte atteinte à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue. Il n’y a aucune autre réparation susceptible de le corriger.
La seule réparation possible dans le cas présent est un arrêt des procédures selon la réparation offerte par le paragraphe 24 (1) de la Charte.
16Dans son affidavit déposé au soutien de sa demande pour un arrêt des procédures, le requérant relate qu’il a été arrêté en relation avec les chefs d’accusation devant le tribunal le 9 mai 2022 et qu’il a ensuite été détenu au CDST jusqu’au 5 mai 2023. L’affidavit du requérant contient un paragraphe dans lequel il affirme qu’il n’avait pas de services en français au CDST. Dans une autre section de son affidavit, le requérant soutient qu’il a fait environ six demandes en français dans le but de rencontrer une travailleuse sociale pour demander son aide en relation avec son appartement, mais il n’y a jamais eu de suite. L’affidavit mentionne ensuite que le requérant a été mis en liberté sous caution le 5 mai 2023, qu’il a été arrêté de nouveau le 24 octobre 2023 en relation avec d’autres accusations, et qu’il a été mis en liberté sous caution le 1^er^ mars 2024.
3. Principes juridiques applicables concernant les demandes de production de dossiers en la possession de tiers
17Dans l’arrêt O’Connor, la Cour suprême du Canada a énoncé une analyse en deux étapes pour statuer sur les demandes de production de dossiers en la possession de tiers :
a. Premièrement, l’auteur de la demande doit démontrer que les renseignements contenus dans les dossiers sont vraisemblablement pertinents. Si l’auteur de la demande satisfait à cette exigence minimale de pertinence, le tribunal peut ordonner la production des dossiers aux fins d’examen par le tribunal.
b. Deuxièmement, avec les dossiers en main, le tribunal doit soupeser les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la production pour déterminer si et dans quelle mesure la production des dossiers à l’accusé devrait être ordonnée. La deuxième étape de l’analyse exige du tribunal qu’il mette en balance, d’une part, le droit au respect de la vie privée du tiers en ce qui a trait, s’il y a lieu, au contenu des renseignements visés et, d’autre part, le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
Voir R. c. McNeil, 2009 CSC 3, par. 7, 27 (« McNeil ») et O’Connor, par. 19, 30-31.
18À la première étape de l’analyse, le fardeau imposé à l’auteur de la demande de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements contenus dans les dossiers est important sans être onéreux. Il est important parce que le tribunal doit pouvoir participer de manière significative au filtrage des demandes pour empêcher que la défense ne se lance dans des demandes de production qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires. Néanmoins, il ne peut pas être onéreux de satisfaire à l’exigence minimale de pertinence vraisemblable parce que les personnes accusées ne peuvent être obligées de démontrer l’usage exact qu’elles pourraient faire de renseignements qu’elles n’ont même pas vus pour pouvoir obtenir les renseignements susceptibles de les aider à présenter une défense pleine et entière. Le tribunal ne doit pas se préoccuper de savoir si les éléments de preuve seraient admissibles. Voir NcNeil, par. 29 et O’Connor, par. 24-26.
19La « pertinence vraisemblable » selon le régime établi dans l’arrêt O’Connor signifie qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin. Une « question en litige » comprend non seulement les questions pertinentes quant au déroulement des événements qui font l’objet du litige, mais également la preuve concernant la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve présentés dans l’affaire. À cette étape des procédures, le tribunal ne saurait exiger une démonstration de la manière précise dont les renseignements visés pourraient être utilisés au procès. Voir McNeil, par. 33 et O’Connor, par. 22.
20La communication de dossiers faisant l’objet d’une demande de production vise à aider un accusé à présenter une défense pleine et entière, non pas à transformer les procès criminels en un ensemble d’audiences accessoires sur des questions incidentes. Voir McNeil, par. 45.
4. Principes juridiques applicables concernant l’abus de procédure et l’arrêt des procédures
21Puisque la demande de production de dossiers en la possession du CDST est présentée dans le cadre et à l’appui d’une requête demandant l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure, il est important d’énoncer les principes applicables à ce type de requête, car ces principes devront être considérés lors de l’évaluation de la pertinence vraisemblable des dossiers demandés.
22Il a été reconnu qu’il existe de rares cas dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures. Ces cas entrent généralement dans deux catégories :
a. ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé, ce qui représente la catégorie principale ; et
b. ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui représente la catégorie résiduelle.
Voir R. c. Babos, 2014 CSC 16, par. 31 (« Babos »).
23Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories. Il comporte trois exigences :
a. Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue.
b. Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte.
c. S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part.
Voir Babos, par. 32.
24Le test est le même pour les deux catégories parce que les problèmes touchant l’équité du procès et ceux touchant l’intégrité du système de justice sont souvent liés et se posent couramment dans la même affaire. Cependant, bien que le cadre d’analyse soit le même pour les deux catégories, le test pourra s’appliquer différemment, selon qu’on invoque la catégorie principale ou la catégorie résiduelle. Voir Babos, par. 33.
25En ce qui concerne la première étape du test, lorsque la catégorie principale est invoquée, la question est celle de savoir s’il y a eu atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et si cette atteinte sera perpétuée par le déroulement du procès. Autrement dit, il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé. Voir Babos, par. 34.
26Lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc‐jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. La première étape du test est franchie quand la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc‐jeu et de la décence qu’a la société. Voir Babos, par. 35.
27Pour que l’arrêt des procédures soit approprié dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant, mais de tels cas sont relativement très rares. Habituellement, le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures. Voir Babos, par. 36, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, par. 91 et R. c. Regan, 2002 CSC 12, par. 55 (« Regan »).
28L’intégrité du processus judiciaire est généralement compromise lorsque la conduite de l’État consiste en une tentative délibérée de porter atteinte à la capacité d’un prévenu à présenter une défense pleine et entière, qu’elle mine autrement l’équité de la procédure judiciaire ou qu’elle entrave délibérément la capacité du tribunal à rendre un verdict approprié. Voir R. c. Bero, 2000 CanLII 16956, par. 44 (C.A. Ont.).
29Bien qu’il soit généralement vrai que l’on invoque la catégorie résiduelle à la suite d’une conduite répréhensible de l’État, il n’en est pas toujours ainsi. Il peut y avoir des situations où l’intégrité du système de justice est en jeu en l’absence d’une conduite répréhensible. Voir Babos, par. 37.
30À la deuxième étape du test, il s’agit de déterminer si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de corriger le préjudice. Différentes réparations peuvent être accordées, selon que le préjudice touche le droit de l’accusé à un procès équitable (la catégorie principale) ou l’intégrité du système de justice (la catégorie résiduelle). Quand c’est l’équité du procès qui est en cause, l’objectif est de rétablir le droit de l’accusé à un procès équitable. En revanche, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée et que le préjudice dénoncé porte atteinte à l’intégrité du système de justice, les réparations doivent s’attaquer à ce préjudice. Dans les affaires entrant uniquement dans la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas d’accorder réparation à l’accusé pour un tort qui lui a été causé auparavant. L’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État. Voir Babos, par. 39.
31La mise en balance des intérêts effectuée à la troisième étape du test revêt une importance accrue lorsque la catégorie résiduelle est invoquée. Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider laquelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‐ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. Voir Babos, par. 40-41.
32La mise en balance nécessaire des intérêts de la société et le critère des « cas les plus manifestes » imposent un lourd fardeau à l’accusé qui demande l’arrêt des procédures au titre de la catégorie résiduelle. Les cas faisant partie de la catégorie résiduelle qui justifient l’arrêt des procédures sont exceptionnels et très rares. Ce n’est que lorsque l’atteinte au franc‐jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies que l’arrêt des procédures est justifié. Voir Babos, par. 44.
5. Prétentions des parties
a. Prétentions du requérant
33Le requérant affirme que le CDST est un établissement désigné bilingue en vertu de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32 (« LSF »). Il affirme également que la LSF est une loi assujettie à la Charte et qu’elle s’applique aux établissements correctionnels comme le CDST. Le requérant fait référence aux paragraphes 5 (1) et (1.1) de la LSF.
34Le requérant prétend ce qui suit dans son mémoire :
Pendant une longue période de temps, soit, entre autre [sic], du 10 juin 2022 au 5 mai 2023, le requérant qui est un francophone avec une santé mentale fragile est un détenu au CDST. Il fait souvent demande pour des services en français mais ne les reçoit pas. Il a le droit de connaître la disponibilité de ces services au CDST. Les dossiers sont vraisemblablement pertinents. Ils devraient être communiquer [sic] au Tribunal afin de les étudier.
35Le requérant allègue dans son mémoire que le fait qu’il ne pouvait pas s’exprimer ou communiquer en français et le fait que ses demandes pour des services en français étaient ignorées ont contribué à la détérioration de sa santé mentale et aux violations des articles 7 et 12 de la Charte.
36Le requérant fait référence à certains documents produits par le CDST, notamment : (a) des documents qui relatent des discussions concernant les problèmes que le requérant avait avec son appartement et qui rapportent des propos du requérant relativement à des demandes de services en français qu’il avait faites ; et (b) des documents qui parlent des diagnostics psychiatriques dont le requérant a fait l’objet, dont des diagnostics de trouble de la personnalité narcissique et de trouble de la personnalité paranoïde. Il est également mentionné que le requérant a fait une grève de la faim.
37Selon le requérant, il n’est pas possible que la question des services en français au CDST soit pertinente à la détermination de la peine, mais qu’elle ne soit pas pertinente à la question de l’abus de procédure.
b. Prétentions du CDST
38Le CDST prétend qu’une enquête relative à la prestation de services en français au requérant pendant sa détention préventive n’est pas pertinente à son procès et ne peut justifier un arrêt des procédures. Par conséquent, le CDST demande que la demande du requérant soit rejetée.
39Le CDST fait référence aux dispositions suivantes de la LSF :
Limitation des obligations
- Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
Fonctions de l’ombudsman
12.2. L’ombudsman fait ce qui suit pour favoriser l’observation de la présente loi :
a) il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l’observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative ;
b) il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français ;
c) il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français ;
d) il conseille le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi ;
e) il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.
40Le CDST soutient que le requérant devrait porter plainte auprès de l’ombudsman s’il estime ne pas avoir reçu les services auxquels il avait droit.
41Selon le CDST, la question de savoir si le requérant a demandé et reçu des services en français et si le CDST s’est conformé à ses obligations en vertu de la LSF est entièrement accessoire aux questions dont est saisi le tribunal. Le CDST prétend que le requérant n’a pas expliqué en quoi les documents demandés seraient vraisemblablement pertinents à sa demande d’arrêt des procédures. De plus, le requérant n’a pas cité de jurisprudence à l’appui de la proposition selon laquelle toute lacune alléguée dans la prestation de services en français à un détenu pourrait constituer un abus de procédure susceptible de justifier un arrêt des procédures.
42D’après le CDST, afin de déterminer si les droits du requérant à recevoir des services en français ont été violés par le CDST, il serait nécessaire de tenir une audience accessoire qui mobiliserait plusieurs jours de temps judiciaire précieux. Dans son mémoire, le CDST énumère les éléments de preuve que le tribunal devrait entendre pour déterminer cette question.
43Le CDST prétend que le procès criminel du requérant n’est pas le forum approprié pour présenter une plainte concernant le caractère inadéquat des services en français dans un établissement correctionnel provincial. Le CDST affirme que le forum approprié pour une telle plainte est soit une plainte auprès de l’ombudsman de l’Ontario, comme le prévoit la LSF, soit une action civile où les témoins pourraient être pleinement interrogés et contre-interrogés. Débattre de ce genre de plaintes dans le cadre d’un procès criminel serait à la fois inapproprié et inefficace étant donné que le tribunal devrait entendre de la preuve longue et complexe portant sur la LSF, les politiques du Ministère du Solliciteur général et les services demandés et reçus par le requérant durant sa détention.
c. Prétentions de la Couronne
44La Couronne est généralement d’accord avec les prétentions du CDST et soutient que la demande du requérant devrait être rejetée.
45Selon la Couronne, le requérant n’a pas démontré la pertinence vraisemblable de l’information qu’il demande. La Couronne prétend que même s’il y avait des prestations de services en français inadéquates au CDST, cela ne pourrait pas raisonnablement mener à la conclusion qu’il y a un abus de procédure et qu’un arrêt des procédures s’impose.
46La Couronne affirme que la prestation de services en français au CDST n’a pas eu d’impact sur l’équité du procès. Les documents demandés ne peuvent donc pas être vraisemblablement pertinents par rapport à un abus de procédure dans la catégorie principale. D’après la Couronne, la question des prestations de services en français au CDST n’est pas non plus pertinente par rapport à la catégorie résiduelle. La Couronne fait remarquer que le requérant n’a pas fait référence à de la jurisprudence ou de la preuve qui démontrent qu’une prestation de services en français inadéquate peut miner l’intégrité du système de justice.
47La Couronne fait référence à l’arrêt R. c. S.C., 2025 ONSC 1887, par. 220 (« S.C. ») et prétend que la séparation institutionnelle entre les procédures judiciaires et accusatoires, d’une part, et les procédures de détention, d’autre part, fait en sorte qu’un arrêt des procédures n’est pas une réparation appropriée en l’espèce. Selon la Couronne, bien que les violations alléguées pourraient être pertinentes à la détermination de la peine, elles ne sont pas pertinentes à la question d’un abus de procédure.
48La Couronne prétend que ce procès criminel n’est pas le bon forum pour traiter de la question du caractère adéquat de la prestation de services en français au CDST.
6. Application à l’espèce
49Comme mentionné ci-dessus, le requérant cherche à établir un lien entre les documents demandés et des violations alléguées des articles 7 et 12 de la Charte. L’article 15 de la Charte est également invoqué dans le mémoire du requérant au soutien de sa demande d’arrêt des procédures.
50À mon avis, les documents qui sont demandés ne sont pas pertinents à une prétendue violation de l’article 12 de la Charte, car une absence de services en français au CDST ou une prestation de services en français inadéquate ne peut pas constituer une peine ou un traitement cruel et inusité. La barre est haute lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’une violation de l’article 12 de la Charte. Une telle violation est très rare, car le critère applicable est strict et exigeant. La peine ou le traitement contesté doit être excessif au point de porter atteinte aux normes de la décence et de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Il s’agit d’un traitement odieux ou intolérable pour la société. Voir R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, par. 45 et R. c. Hills, 2023 CSC 2, para. 35-36. Les allégations en l’espèce en ce qui concerne le manque de services en français sont très loin du seuil requis.
51Les documents demandés ne sont pas non plus pertinents à une prétendue violation de l’article 15 de la Charte, car cet article ne peut pas être utilisé comme fondement à l’expansion de droits linguistiques : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164, par. 96-102 (C.A. Ont.).
52Je passe maintenant à la prétendue violation de l’article 7 de la Charte. Bien que les problèmes reliés à la prestation de services en français aient eu lieu lorsque le requérant était détenu et que sa liberté était restreinte, une prestation adéquate de services en français dans un centre de détention n’est pas, en soi, un principe de justice fondamentale. Il en est de même pour les droits linguistiques en général. Voir R. c. Poobalasingham, 2020 ONCA 308, par. 64.
53Par conséquent, les considérations pertinentes en vertu de l’article 7 sont celles mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les cas dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures, soit à savoir si la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé ou si la conduite de l’État risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. Voir O’Connor, par. 73, Regan, par. 55 et R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par. 28.
54Je suis d’accord avec la Couronne que même si les prestations de services en français au CDST étaient complètement inadéquates, cela ne pourrait pas raisonnablement mener à la conclusion qu’il y a un abus de procédure et qu’un arrêt des procédures s’impose. Par conséquent, la pertinence vraisemblable des dossiers demandés n’a pas été démontrée.
55En ce qui concerne la catégorie principale d’abus de procédure, aucun argument crédible n’a été présenté pour établir un lien entre, d’une part, les problèmes de prestations de services en français au CDST rencontrés par le requérant du 9 mai 2022 au 5 mai 2023 et du 24 octobre 2023 au 1^er^ mars 2024 (c’est-à-dire, les périodes où le requérant était détenu au CDST) et, d’autre part, l’équité de son procès qui a commencé deux ans plus tard, en mars 2026.
56En ce qui concerne la catégorie résiduelle d’abus de procédure, le requérant n’a pas démontré que les documents en la possession du CDST dont il demande la production sont vraisemblablement pertinents parce que, entre autres :
a. Tout problème de prestation de services en français rencontré par le requérant lorsqu’il était détenu au CDST n’a pas été révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement de son procès ou par son issue plus de deux ans plus tard. Le requérant n’était pas détenu au CDST pendant son procès et, après le verdict et la libération du jury, le tribunal a rejeté la demande de la Couronne de révoquer l’ordonnance de mise en liberté sous caution du requérant en attendant l’imposition de la peine.
b. Le requérant n’a fait référence à aucune autorité au soutien de la prétention qu’un arrêt des procédures est une réparation appropriée en ce qui concerne le traitement d’un accusé pendant qu’il est détenu avant son procès. Voir R. c. Geddes, 2025 ONSC 5581, par. 60. Dans l’arrêt S.C., le juge P. Campbell a affirmé ce qui suit :
Also telling in favour of a remedy less blunt than a stay of the prosecution is the institutional separation between the prosecutorial and judicial processes and the custodial process, where the constitutional wrongs occurred. It is more straightforward to order a stay of criminal proceedings for a wrong committed within the investigative and prosecutorial apparatus, by persons directly involved with the case, than for wrongs done in custody, which is at least a step removed from the work of the police, prosecutors and courts: See R. v. Ahmad, 2008 CanLII 54312 (ONSC), at para. 11.
c. L’arrêt des procédures est une réparation à caractère prospectif plutôt que rétrospectif. En l’espèce, le requérant invoque la catégorie résiduelle de manière rétrospective et non prospective. La demande du requérant vise à réparer des torts passés. Le requérant n’était pas détenu au moment où il a signifié son avis de requête et pendant son procès, et il n’avait pas été détenu pendant plus de deux ans. Le seul fait que l’État se soit mal conduit à l’égard du requérant par le passé ne suffit pas à justifier l’arrêt des procédures. Voir Babos, par. 39, Regan, par. 54 et R. c. Charley, 2019 ONSC 6490, par. 31-35 (« Charley »). Voir aussi R. c. Rootenberg, 2019 ONSC 4145, par. 19 et R. c. Rootenberg, 2020 ONSC 171, par. 109 ; décisions confirmées par R. c. Rootenberg, 2024 ONCA 493, par. 8.
d. Il existe d’autres réparations susceptibles de corriger l’atteinte, notamment une plainte à l’ombudsman en vertu de la LSF ou une action civile pour dommages-intérêts. Voir R. c. Rootenberg, 2019 ONSC 4145, par. 15 et R. c. Rootenberg, 2020 ONSC 171, par. 131-132. Une autre réparation possible est de demander l’imposition d’une peine réduite. Voir R. c. Rootenberg, 2020 ONSC 171, par. 127-130 et Charley, par. 36.
e. Même si la question de la prestation de services en français au CDST peut s’agir d’une question importante, le procès criminel du requérant n’est ni le moment ni le forum approprié pour examiner ce type de question. Voir R. c. Rootenberg, 2020 ONSC 171, par. 119, 130 et Charley c. R., 2018 ONSC 1163, par. 51. Comme le CDST l’a soulevé, plusieurs éléments de preuve seraient requis pour déterminer si la LSF a été violée en l’espèce et si l’article 7 de la LSF s’applique.
57Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable que les renseignements demandés concernant la prestation de services en français au CDST aient une valeur logiquement probante relativement à la demande du requérant pour un arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure. La demande de production du requérant est mal fondée et le procès risquerait de s’écarter de son objet si elle était accordée. Comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans McNeil, par. 45 : « [l]a communication vise à aider un accusé à présenter une défense pleine et entière ou à interjeter appel d’une décision, non pas à transformer les procès criminels en un ensemble d’audiences accessoires sur des questions incidentes. »
58Par conséquent, le requérant n’a pas satisfait à l’exigence de pertinence vraisemblable à la première étape de l’analyse qui s’applique aux demandes de production de dossiers en la possession de tiers.
7. Conclusion
59La demande du requérant en vertu de l’arrêt O’Connor pour la production de dossiers et documents en la possession du CDST se rapportant à la prestation de services en français au CDST est rejetée.
La juge Vermette
Date: Le 20 juillet 2026
Footnotes
- Ma décision et mes motifs sont fondés sur la preuve qui était devant le tribunal au moment où la demande de production de dossiers en la possession du CDST a été entendue, non pas sur la preuve qui a été subséquemment présentée dans le cadre de la demande d’arrêt des procédures, notamment le témoignage de M. Amrane.

