RÉFÉRENCE : R. c. Amrane, 2026 ONCS 1771
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-25-10000188-0000
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé
- et -
TAHAR AMRANE, Requérant
DEVANT : La juge Vermette
AVOCATS : Anna Spieser et Meghan Scott, pour la Couronne Tahar Amrane, auto-représenté Luc Leclair, amicus curiae
ENTENDU LE : 18 mars 2026
INSCRIPTION
(Cette inscription fait l’objet d’une interdiction de publication de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin en vertu de l’article 486.4 du Code criminel)
1L’accusé, Tahar Amrane, est accusé d’avoir, entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, dans la ville de Toronto :
a. commis une agression sexuelle contre O.W., en contravention de l’article 271 du Code criminel ;
b. touché directement ou indirectement le corps d’une personne âgée de moins de 16 ans, à savoir O.W., avec une partie de son corps, à savoir sa main, à des fins d’ordre sexuel, en contravention de l’article 151 du Code criminel ;
c. commis des voies de fait à l’encontre de O.W., en contravention de l’article 266 du Code criminel ;
d. utilisé une arme, à savoir une règle, en se livrant à des voies de fait contre O.W., en contravention de l’article 267a) du Code criminel ;
e. séquestré O.W. sans autorisation légitime, en contravention de l’article 279(2) du Code criminel.
2Le 15 mars 2026, le jour avant le début du procès avec jury dans cette affaire, amicus curiae a signifié un avis de requête au nom de l’accusé demandant l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure. Les motifs à l’appui de la requête incluent, entre autres, des violations alléguées des droits linguistiques de l’accusé en vertu de l’article 530 du Code criminel.
3Le 16 mars 2026, j’ai ordonné que la requête de l’accusé soit entendue à la fin du procès en me fondant, entre autres, sur les arrêts suivants : R. c. Tavares, 2025 ONCA 407, par. 4-6 et R. c. La, 1997 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 27. Toutefois, après des discussions avec les parties, il a été convenu que le tribunal entendrait les observations des parties après la sélection du jury mais avant le début de la présentation de la preuve concernant deux points soulevés dans l’avis de requête : 1) l’admissibilité d’une présentation PowerPoint que la Couronne a modifié peu de temps avant le procès ; et 2) la demande de traduction de quatre documents relatifs à L.W., le premier témoin anticipé de la Couronne.
4Les parties ont présenté des observations sur ces deux questions le 18 mars 2026. Le requérant demandait ce qui suit :
a. une ordonnance à l’effet que la présentation PowerPoint originale (un document de 130 pages) est admissible, mais que la nouvelle présentation PowerPoint (plus courte) n’est pas admissible ;
b. une ordonnance exigeant la traduction de quatre documents relatifs à L.W., soit la transcription de son entrevue avec la police en juin 2022 (61 pages), la transcription de son témoignage à l’enquête préliminaire le 1er juin 2023 (45 pages) et les notes de deux entretiens avec L.W. en mai 2023 et février 2026 (quelques pages chacun).
5Le 18 mars 2026, après avoir entendu et considéré les observations des parties, j’ai informé les parties de ma décision sur chaque question et je les ai avisées que je donnerais des motifs plus détaillés plus tard pendant le procès. Mes motifs sont les suivants.
1. Trame factuelle
6Le requérant a été arrêté le ou vers le 9 juin 2022. Lors de sa première comparution, il n’a pas demandé à subir son procès en français. Il est allégué que le requérant n’a pas été avisé de son droit de faire une telle demande, mais, pour le moment, il n’y a pas de preuve appuyant cette allégation. Cette question sera traitée avec le reste de la requête à la fin du procès.
7L’enquête préliminaire a eu lieu le 1er juin 2023. Elle s’est déroulée en anglais, avec des services d’interprétation fournis au requérant. À ce moment, le requérant était représenté par un avocat bilingue. Il n’existe pas de transcription de l’interprétation en français.
8Le 31 mars 2025, le jour où le procès du requérant devait commencer, la juge Barrett a ordonné la tenue d’un procès bilingue après avoir effectué un examen concernant le choix de la langue du procès de l’accusé. Le procès a été ajourné, car la juge Barrett n’est pas bilingue. La date du procès a éventuellement été fixée au 16 mars 2026.
9La Couronne prévoit citer trois témoins lors du procès : (1) la plaignante, O.W. ; (2) la sœur de la plaignante ; et (3) la mère de la plaignante, L.W. Les transcriptions des entrevues de O.W. et de sa sœur avec la police le 9 juin 2022 ont été traduites en français, mais pas la transcription de l’entrevue de L.W.
10L’avocat du requérant s’est retiré du dossier le 25 février 2026.
11Le 8 mars 2026, le tribunal a signé une ordonnance désignant Me Luc Leclair comme amicus curiae et comme avocat responsable de mener les contre-interrogatoires des témoins de la Couronne en vertu de l’article 486.3 du Code criminel.
12Le 6 mars 2026, la Couronne a remis à amicus curiae une clé USB contenant la divulgation, notamment les deux entrevues enregistrées de L.W., la transcription de son témoignage à l’enquête préliminaire et les notes des agents de police. La Couronne a également remis à amicus curiae une présentation PowerPoint qui inclut environ 130 pages de photos et vidéos (« PowerPoint initial »). Le PowerPoint initial est le résultat d’une collaboration entre la Couronne et l’ancien avocat du requérant et a été préparé en amont du procès de mars 2025. La Couronne a donné une copie imprimée du PowerPoint initial à amicus curiae le 9 mars 2026.
13Le 12 mars 2026, la Couronne a donné une nouvelle présentation PowerPoint à amicus curiae (« PowerPoint modifié »). Le PowerPoint modifié est plus court – 67 pages – et organisé chronologiquement. La Couronne prévoit maintenant utiliser le PowerPoint modifié lors du procès et le présenter au jury pendant le témoignage de L.W. Amicus curiae s’est objecté à l’utilisation du PowerPoint modifié le 13 mars 2026.
2. Traduction des documents relatifs à L.W.
14Le requérant demande une ordonnance exigeant la traduction de quatre documents relatifs à L.W. Je refuse de rendre une telle ordonnance.
a. Principes juridiques applicables
15Les articles 530, 530.01, 530.1 et 530.2 du Code criminel n’exigent pas la traduction de toute la preuve divulguée ou de tous les documents pouvant être déposés ou produits dans le cadre du procès. L’alinéa 530.1g) prévoit que la preuve documentaire dans le dossier du procès doit être dans la langue officielle de sa présentation à l’audience.
16Dans l’arrêt R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, par. 80-81 (« Munkonda »), la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que bien que la poursuite ait l’obligation de divulguer toute la preuve qu’elle avait recueillie, elle n’était pas obligée de traduire dans la langue de l’accusé toute la preuve divulguée. Toutefois, la Cour d’appel a aussi indiqué qu’il y avait certaines exceptions et qu’ « [à] la demande de l’accusé, la cour peut, si cela s’avère juste et raisonnable, exiger que le ministère public fournisse à l’accusé un sommaire, dans sa langue, de la divulgation […]. »
17Ces énoncés de la Cour d’appel de l’Ontario résument bien les principes de droit qui ont été appliqué à travers le Canada sur cette question.
18La proposition selon laquelle la Couronne n’a pas l’obligation de fournir une traduction de toute la preuve divulguée dans la langue de l’accusé est bien établie dans la jurisprudence. Voir, par exemple, R. c. Rodrigue, 1994 5249 (C.S. Yukon), pp. 35, 39 ; R. c. Cameron, [1999] Q.J. No. 6204 (C.Q.), par. 12-20 ; R. c. Stadnick, 2001 39664 (C.S. Qué.), par. 16 (« Stadnick ») ; R. c. Rose, 2002 45358 (C.S. Qué.), par. 27 ; R. c. Potvin, 2004 73250 (C.A. Ont.), par. 39 ; R. c. Cody, 2006 QCCS 3656, par. 9-13 (« Cody ») ; R. c. Couture, 2007 QCCS 6845, par. 13 (« Couture ») ; R. c. Hunt, 2007 QCCQ 1405, par. 6 (« Hunt ») ; R. c. Stockford, 2009 QCCA 1573, par. 11-13, 16-21 (« Stockford »); et R. c. Bossé, 2023 QCCQ 1430, par. 15-16 (« Bossé »).
19Il est aussi bien établi dans la jurisprudence que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit une violation du droit de l’accusé à un procès équitable et de présenter une défense pleine et entière. Cependant, l’omission de fournir une version traduite ne constitue pas automatiquement une violation. Il revient à l’accusé d’établir, selon la prépondérance de la preuve, que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée cause un préjudice véritable à sa capacité de présenter une défense pleine et entière et que la traduction de la preuve est une mesure nécessaire pour préserver l’équité du procès. Aucun préjudice n’est créé du simple fait qu’un document est divulgué à l’accusé dans l’autre langue officielle. Voir, par exemple, R. c. Butler, 2002 NBQB 325 ; R. c. Frenette, 2007 NBCP 33, par. 14-17, 32 ; Hunt, par. 6 ; Stockford, par. 19 ; R. c. Deschambault, 2010 QCCS 6851, par. 12 ; et Bossé, par. 17, 22.
20Il est utile de passer en revue quelques exemples. Dans l’arrêt Cody, les accusés, qui ne parlaient ni ne comprenaient le français, demandaient la traduction de 14 documents, avec un total de 35 pages, du français à l’anglais. Leur requête a été rejetée.
21Dans l’arrêt Couture, par. 18, le juge Tardif a conclu que la préparation d’un sommaire de la preuve sous la forme de déclarations anticipées des témoins pertinents était une mesure suffisante pour assurer la tenue d’un procès équitable. Voir aussi Stadnick, par. 9, 20.
22Dans l’arrêt Hunt, par. 7, le juge Decoste a ordonné la traduction d’un résumé de 12 pages préparé par un enquêteur. Toutefois, le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de toute la preuve divulguée. En concluant que rien de plus n’était requis pour assurer la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, le juge Decoste a remarqué que parmi les neuf témoins qui avaient fourni des déclarations, les témoignages des trois témoins qui avaient témoigné à l’enquête préliminaire avaient été traduits pour l’accusé. Dans cette affaire, comme dans la présente instance, l’accusé était auto-représenté, mais il avait été représenté par un avocat lors de l’enquête préliminaire.
b. Application à l’espèce
23En l’espèce, bien qu’il s’appuie sur l’arrêt Munkonda, le requérant ne demande pas un sommaire ou résumé de la preuve divulguée dans sa langue. Il demande plutôt la traduction complète de quatre documents qui ne seront pas déposés en preuve au procès par la Couronne (s’agissant de déclarations à la police et d’un témoignage à l’enquête préliminaire).
24De toute façon, un sommaire ou résumé de la preuve divulguée ne semble pas nécessaire à ce stade des procédures et n’aurait sans doute pas beaucoup de valeur en l’espèce étant donné que : (a) la Couronne a déjà fourni au requérant une traduction de la transcription des entrevues de deux de ses trois témoins ; et (b) le requérant a déjà entendu le témoignage de L.W. lors de l’enquête préliminaire, lequel a été interprété en français pour lui. Je note également que la preuve semble inclure plusieurs photos et vidéos.
25Comme mentionné ci-dessus, le tribunal peut ordonner la traduction de documents si cela est nécessaire pour assurer un procès équitable et protéger le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Il revient toutefois à l’accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès.
26En l’espèce, la prétention que l’absence de traduction des quatre documents en question causerait un préjudice véritable à la capacité du requérant de présenter une défense pleine et entière et que la traduction de ces documents est une mesure nécessaire pour préserver l’équité du procès n’est pas appuyée par de la preuve. Il est vrai que le requérant est maintenant auto-représenté et qu’amicus curiae n’a été nommé que très récemment. Toutefois, je remarque ce qui suit, entre autres :
a. La requête est muette sur la maîtrise de la langue anglaise par le requérant. Je ne peux tenir pour acquis que le requérant n’a aucune compréhension de l’anglais. Comme le souligne la Couronne, le requérant a vécu près de deux ans avec L.W. et celle-ci ne parle pas français. Bien que les aptitudes du requérant en anglais ne soient pas pertinentes concernant son choix de subir un procès en français en vertu de l’article 530 du Code criminel (R. c. Beaulac, 1999 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, par. 45-47), elles sont pertinentes lors de l’évaluation de l’équité du procès.
b. La requête est aussi muette en ce qui concerne : (i) la préparation effectuée par le requérant dans le passé et (ii) la connaissance et compréhension de la preuve acquises par le requérant depuis le début de cette affaire. À deux reprises dans le passé, le requérant semblait prêt à avoir son procès sans traduction de la preuve et c’était également le cas pour le procès de mars 2026 jusqu’à la veille du procès. Il n’y a pas de preuve qui démontre que le requérant n’a pas pu se préparer adéquatement pour le procès à cause de la langue des documents. L’ancien avocat du requérant avait un certain niveau de bilinguisme et je ne peux tenir pour acquis qu’il n’a pas discuté de la preuve avec le requérant.
c. La demande de traduction est tardive. La communication de la preuve s’est effectuée il y a plusieurs mois et un procès bilingue a été ordonné le 31 mars 2025, il y a presque un an.
d. L’enquête préliminaire a eu lieu en anglais, mais le requérant a eu les services d’un interprète qui a traduit les témoignages en français pour lui. Il y aura des interprètes au procès qui traduiront la preuve dans la langue du requérant.
e. Amicus curiae est bilingue et peut assister le requérant.
27Par conséquent, en l’absence de preuve établissant une violation des droits du requérant selon la prépondérance de la preuve, la requête pour une ordonnance exigeant la traduction de quatre documents relatifs à L.W. est rejetée.
3. Admissibilité du PowerPoint modifié
28Le requérant demande une ordonnance à l’effet que le PowerPoint initial est admissible, mais que le PowerPoint modifié ne l’est pas. Je refuse de rendre une telle ordonnance.
29En principe, le tribunal ne peut pas dicter à la Couronne la conduite de son dossier et la façon de présenter sa preuve.
30La Couronne a un large pouvoir discrétionnaire dans la conduite des affaires criminelles. Dans le cadre du processus contradictoire de notre système judiciaire, il est à la fois permis et souhaitable que la Couronne s’engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d’un but légitime. Il s’agit d’un mécanisme essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle au Canada. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire de la poursuite n’est pas absolu. Un exercice irrégulier de ce pouvoir peut mener à la conclusion qu’il y a eu abus de procédure. Voir R. c. Cook, 1997 392 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1113, par. 19-21, 30, 39 (« Cook »).
31Dans l’arrêt Cook, la Cour suprême du Canada a confirmé que les décisions relatives à la façon de présenter la preuve contre un accusé doivent être laissées à la discrétion de la Couronne, en l’absence de preuve d’abus de ce pouvoir discrétionnaire. Une fois que la Couronne a satisfait à l’obligation de communication de la preuve, il lui appartient, en principe, de choisir les témoins et éléments de preuve nécessaires pour établir la base factuelle de sa cause. Voir Cook, par. 39, 55.
32Dans l’arrêt R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, par. 21, la Cour suprême du Canada a précisé que la Couronne a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune inéquité pour l’accusé.
33En l’espèce, il n’existe aucune preuve démontrant que le PowerPoint initial a été modifié pour des motifs inappropriés. De plus, ma revue du PowerPoint initial et du PowerPoint modifié ne révèle pas, en l’absence de preuve et de contexte additionnels, un abus du pouvoir discrétionnaire de la Couronne ou un effet inéquitable pour le requérant. Le requérant est libre, s’il le désire, d’utiliser le PowerPoint initial ou toute photo ou vidéo qu’il contient et qui ne se retrouve pas dans le PowerPoint modifié. La Couronne a confirmé qu’elle ne s’objectait pas à l’utilisation au procès du PowerPoint initial si le requérant souhaitait l’utiliser.
34Le requérant prétend que le contexte de cette affaire rend le changement du PowerPoint initial « dramatique », car le changement a un impact direct sur le temps de préparation, qui est très limité. Le requérant souligne que le PowerPoint modifié a été fait sans consultation préalable et que le temps utilisé pour faire la comparaison entre les deux versions est énorme.
35Même si ces prétentions étaient acceptées, je ne suis pas satisfaite qu’il existe un impact réel et suffisant sur l’équité du procès qui pourrait justifier une intervention du tribunal et une interférence avec le pouvoir discrétionnaire de la Couronne de présenter sa preuve. Je rappelle que le requérant a la possibilité d’utiliser le PowerPoint initial, s’il le désire.
36Par conséquent, la requête pour une ordonnance à l’effet que le PowerPoint modifié n’est pas admissible est rejetée.
4. Conclusion
37Pour ces motifs, la requête est rejetée. Toutefois, le rejet de cette requête n’empêche pas le requérant de soulever des arguments similaires dans le cadre de sa requête pour l’arrêt des procédures qui sera entendue à la fin du procès.
La juge Vermette
Date: Le 23 mars 2026

