Carriere c. Jeaurond, 2015 CSON 906
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-163
DATE : 2015/02/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Nathalie Carriere
Requérante
– et –
Guy Jeaurond
Intimé
Julie Bergeron, avocate pour la Requérante
Non-représenté
ENTENDU LE : 30 janvier 2015
jugement
JUGE LALIERTÉ
INTRODUCTION
[1] Le 16 juin 2014, le tribunal émettait une ordonnance définitive dans cette affaire fondée sur un protocole d’entente signé par les parties. Ceci mettait un terme à la procédure sauf en ce qui a trait à deux questions sur lesquelles les justiciables ne pouvaient s’entendre. Le tribunal doit trancher sur l’une de ces questions, à savoir, si l’intimé est tenu de fournir des aliments pour l’enfant, Alexandre Faubert né le 14 juillet 1998. Cet enfant n’est pas le fils biologique de l’intimé. Il provient d’une relation antérieure de la requérante avec Luc Faubert.
[2] La preuve au sein du dossier continu dénote que les parties auraient cohabité pour une période d’environ 6 années soit de février 2007 à septembre 2012 (selon l’intimé), ou janvier 2013 (selon la requérante). Deux enfants proviennent de leur relation, soient Zoé Jeaurond née le 17 octobre 2007 et Zachary Jeaurond né le 6 août 2009. Ils habitaient tous sur une ferme.
[3] Ladite ordonnance définitive du 16 juin 2014 prévoit que l’intimé doit payer $1,000.00 par mois à titre d’aliments pour les enfants Zoé et Zachary. La requérante réclame des aliments pour l’enfant Alexandre. L’intimé soutient qu’il n’a aucune obligation envers cet enfant.
[4] La question pour le tribunal est donc à savoir si l’intimé doit être tenu de fournir des aliments pour l’enfant Alexandre qui n’est pas son fils biologique et si oui, en fixer le montant.
LE DROIT
[5] En tranchant cette question, le tribunal sera guidé par les principes suivants :
i) Selon les termes de la Loi sur le droit de la famille, un individu qui n’est pas le parent biologique d’un enfant sera tenu de fournir des aliments à cet enfant s’il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;
ii) Le fardeau de prouver cette intention bien arrêtée incombe à la personne qui fait la demande d’aliments et ce, selon l’échelle de la balance des probabilités;
Spring v. Spring [1987] O.J. No. 2655
iii) Cette intention doit être analysée objectivement à la lumière de toutes les circonstances y compris la conduite de la personne visée par la demande; comme l’explique le juge Mendes Da Costa dans Spring c. Spring op.cit. au paragraphe 16 :
“16. When intention is in dispute, each case will be decided on its own attendant circumstances. The Applicant must show more than a mere display of common courtesy or hospitality. The facts of family life should be established, and the Court will assess the relationships that have developed within the family unit. Material circumstances include: the place where the child lived; the manner in which the expenses of the child were discharged; the interest taken in the child’s welfare, and the responsibilities assumed by the parties for the care of the child, including matters of discipline…”
iv) Une intention bien arrêtée se mesure par la qualité et non la durée de la relation;
v) Une fois l’intention établie, un changement subséquent n’élimine pas l’obligation envers l’enfant.
[6] La requérante a-t-elle établi, selon une balance des probabilités, que l’intimé a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant Alexandre comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille?
DISCUSSION
[7] Afin de trancher cette question, le tribunal doit se pencher sur la preuve présentée sous formes de déclarations assermentées que l’on retrouve au dossier continu. L’intimé a aussi déposé une transcription d’un procès criminel ayant eu lieu le 30 octobre 2013 devant la Cour de justice de l’Ontario.
[8] La preuve assermentée et pertinente est comme suit :
a) L’enfant Alexandre a demeuré sous un même toit avec l’intimé pour une période d’environ six années;
b) Selon les propos de l’intimé dans sa déclaration assermentée du 29 avril 2013, sa relation avec Alexandre a toujours été tendue et froide; il n’y a jamais eu d’intérêt réciproque; il explique ceci par le caractère dominant de la requérante; il affirme ne pas avoir vraiment pris part à aucune facette de la vie d’Alexandre;
c) Pour sa part, la requérante dans sa déclaration assermentée du 6 mai 2013 affirme le contraire; elle indique : “The father of this child is Luc Faubert, who is not involved in the child’s life and does not exercise access to him at all. The Respondent Guy Jeaurond acted as a father figure to the child...”
d) Dans la même déclaration, elle affirme “I was the primary parent who took care of all of the children’s needs… The Respondent was not the involved and caring father and family, man that he contends that he was… ”; au paragraphe 16 elle indique “ …I maintain that despite the fact that Alexandre and the Respondent did not have the best relationship, the Respondent did act as a father figure towards Alexandre and as such, he has a financial responsibility towards Alexandre.”
e) Dans sa déclaration du 7 mai 2013, l’intimé indique qu’il n’a pas tenu lien de père avec Alexandre durant la cohabitation et que la requérante recevait $325.00 par mois du père biologique;
f) La preuve de la requérante dans sa déclaration du 20 novembre 2014 est comme suit “…The father of this child is Luc Faubert, who is not involved in the child’s life and does not exercise access to him at all; however, I do receive child support in the amount of $325.00 per month from Luc Faubert. The Respondent Guy Jeaurond acted as a father figure to the child, Alexandre Faubert, despite the fact that he is not his biological father…”
g) Au paragraphe 27 de sa déclaration du 20 novembre 2014, elle ajoute ce qui suit :
i) pendant une période de six années, l’intimé faisait partie de la vie journalière de l’enfant;
ii) l’enfant travaillait avec l’intimé à la ferme et autour de la maison;
iii) “my son looked up to the Respondent and viewed him as a father figure”;
iv) l’intimé imposait des travaux à Alexandre et défrayait ses voyages, sorties et activités;
v) il traitait Alexandre au même titre que ses enfants Zoe et Zachary;
vi) l’intimé a réclamé Alexandre comme dépendant dans ses déclarations d’impôts en 2010 et 2011;
h) Dans sa déclaration du 14 janvier 2015, la requérante affirme “ The Respondent’s stipulation that he was “not allowed” to take part in my son Alexandre’s parent/teacher meetings and medical/dental appointments, is untrue, he was never interested and never asked to be involved in same” ;
i) La déclaration assermentée de l’intimé du 5 décembre 2014, soulève les points suivants:
− Alexandre ne l’a jamais considéré comme un beau-père ou modèle;
− Il n’a jamais discipliné Alexandre puisque la requérante ne le permettait pas;
− L’enfant se tournait toujours vers sa mère lorsqu’il tentait d’agir comme père et lui enseigner les travaux de la ferme;
− La requérante lui a permis de placer Alexandre comme dépendant pour fins d’impôts en 2010 et 2011 à la demande du comptable; en 2012, il fût retourné sous le retour d’impôts de la requérante.
j) L’intimé affirme ce qui suit dans sa déclaration du 28 janvier 2015 au paragraphe 14 :
“To be considered a father figure one has to have a relationship. I have not spent any time or spoken to him since March 2013.”
k) L’intimé a déposé une déclaration assermentée le 27 janvier 2015 de son neveu Nicholas Théorêt âgé de 15 ans; ce dernier suggère que l’intimé n’avait pas une bonne relation avec l’enfant Alexandre; il supporte les propos de l’intimé en ce qui a trait l’absence de relation entre ces derniers;
l) Dans une déclaration à la police le 18 mars 2013, l’enfant Alexandre a déclaré ce qui suit lorsqu’on lui demande sa réaction face à la séparation de sa mère et l’intimé :
“…well, really it doesn’t bother me much. Actually, I think it’s a good idea to be separated cause I ain’t never really thought of Guy as a father at all.”
m) L’enfant Alexandre a affirmé ce qui suit lors de son témoignage du 30 octobre 2013 à la Cour de justice de l’Ontario dans le cadre d’un procès où l’intimé faisait l’objet d’accusations sous le Code Criminel :
“Q. And what about your relationship with Guy? How were things with you and him?
A. There never really was any great relationship. It was quite sour.”
Page 4
“Q. Okay. And how do you feel about that?
A. I feel relieved because I never really considered Guy as a father…”
Page 16
“Q. And let’s not – let’s not deceive anybody here. You never really liked Guy, right?
A. Yes.
Q. He was always a guy who didn’t talk a lot. You didn’t spend any time with him. You didn’t go to the ball games with him or hockey games with him or anything like that. You guys were pretty much separate, right?
A. Yes.”
Page 18-19
“Q. What happened?
A. Well, he wanted me to go to the barn twice a day, but never talk to my mom about it. So, when my mom found out she told me not to go twice…
Q. Okay. So, Guy wanted you to go to the barn twice a day…
A. My mom did not – wasn’t told about it, so she told me not to…”
Page 7-8
n) Lors du même procès, la requérante a déclaré ce qui suit:
“Q. And you wouldn’t share custody with Guy, right?
A. We’ll, he was never around…
A. Well, how can you share custody of someone he was never around? Like, I don’t even know how he would act with the kids.”
Page 53
[9] Ayant considéré toutes les circonstances dans cette affaire, le tribunal en arrive à la conclusion que la requérante n’a pas rencontré son fardeau d’établir selon une balance des probabilités que l’intimé a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant Alexandre comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Cette conclusion se fonde sur les points suivants :
− La prépondérance de la preuve porte à la conclusion que la relation entre l’intimé et l’enfant Alexandre n’était pas significative et ce, de façon réciproque;
− La preuve suggère fortement que la requérante était responsable pour les questions de discipline et avait le dernier mot;
− La preuve est limitée sur la question de soutien financier fourni par l’intimé pour l’enfant Alexandre;
− Le tribunal note que la requérante recevait la somme de $325.00 par mois du père biologique;
− Selon les propos déjà notés de l’enfant lors du procès, il vivait pratiquement séparé de l’intimé même durant la cohabitation; il ne passait peu de temps avec lui et ne partageait pas d’activités; il ne l’a jamais vraiment aimé; il affirme ne jamais l’avoir considéré comme un père;
− La déclaration d’Alexandre comme dépendant pour fins d’impôts a été faite à la suggestion du comptable et ce, pour seulement deux années;
− Les affirmations de la requérante lors du procès à l’effet que l’intimé n’a jamais participé aux soins des enfants ne supportent pas sa prétention que ce dernier a manifesté une intention bien arrêtée envers Alexandre; bien au contraire, celles-ci, suggèrent un manque d’intérêt envers l’enfant.
− En bout de ligne, la preuve établit qu’il est plus probable que l’intimé n’a pas assumé les responsabilités face à Alexandre qu’on s’attend d’un parent envers son enfant.
CONCLUSION
[10] Le tribunal rejette donc la demande de la requérante et ce faisant, l’intimé n’est pas tenu de payer d’aliments pour l’enfant Alexandre.
[11] En ce qui a trait la demande pour le paiement de $275.00 pour les frais de soins dentaires, de médicaments et soccer pour les enfants Zoé et Zachary, l’intimé est tenu de rembourser cette somme à la requérante le ou avant le 20 février 2015 tel qu’entendu lors de l’audition de cette motion.
[12] En ce qui a trait aux dépens pour cette motion, les parties devront déposer un cours résumé étayant leur position le ou avant le 1er mars 2015.
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiés le : 10 février 2015
CITATION : Carriere c. Jeaurond, 2015 CSON 906
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-163
DATE : 2015/02/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Nathalie Carriere
Requérante
c.
Guy Jeaurond
Intimé
JUGEMENT
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiés le : 10 février 2015

