RÉFÉRENCE : Paroyan c. Paroyan, 2015 ONCS 4131
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-08-2638-1
DATE : 2015/06/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Susanne Paroyan, requérante
ET
André Paroyan, intimé
DEVANT : Madame la juge Adriana Doyle
AVOCATES : Me Karen P. Pelletier, avocate pour la requérante
Me Julie Gravelle, avocate pour l’intimé
ENTENDUES : Par représentations écrites
INSCRIPTION sur les dÉpens
[1] Une ordonnance a été rendue par la Cour le 5 mai 2015 qui ordonne un changement des échanges entre la résidence des parents lors des longues fins de semaine et pour la période estivale, chaque parent aura deux semaines consécutives avec les enfants; et à partir de 2015, et pour chaque année par après, les parties vont contribuer 2 000 $ par enfant, par parent, aux activités sportives des enfants.
[2] Les parties ont déposé des représentations écrites au sujet des dépens.
[3] La règle 24 (1) des Règles en matière de droit de la famille précise « qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion. »
[4] Pour déterminer la question de dépens, la Cour considère les facteurs dans la règle 24 (11) :
a. L’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
Même si les questions liées aux enfants sont importantes, telles que l’horaire parental lors des longues fins de semaine, et les dépenses spéciales et extraordinaires, ces questions n’étaient pas compliquées dans cette cause.
b. Le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
La requérante a signifié sa première offre le 27 juin 2014 qui contient plusieurs des questions qui ont été réglées peu avant la motion. Pendant un an, la requérante a essayé de régler la motion.
L’offre de l’intimé a été envoyée le jour avant la motion. L’intimé a eu gain de cause par rapport à la modification de l’horaire parental et des vacances estivales, le régime que l’intimé a proposé pour les dépenses spéciales et extraordinaires, cependant il n’a pas réussi sur la question des arrérages.
Le succès est donc divisé et l’intimé a eu plus de succès que la requérante.
La règle 18 (14) se lit comme suit:
« La partie qui présente une offre a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens à la date de la signification de l’offre et au recouvrement intégral des dépens à compter de cette date si les conditions suivantes sont remplies :
- Si l’offre se rapporte à une motion, elle est présentée au moins un jour avant la date d’audition de celle-ci… »
En l’espèce, l’offre a été signifiée à la requérante à 16 h 22 le jour avant la date de la motion.
Cette offre, malgré qu’elle soit tardive, est un peu plus fructueuse pour l’intimé.
c. Les honoraires de l’avocat :
Les avocats de l’intimé – 6 504,44 $ basés sur un taux horaire de 225 $ de l’heure pour Me Gravelle, 90 $ de l’heure pour un étudiant, et 175 $ de l’heure pour Me Stefan Cyr.
Les avocats de la requérante – 5 405,29 $ basés sur un taux horaire entre 125,50 $ et 143 $ de l’heure pour Me Pelletier et 243,75 $ de l’heure pour Me Guilbault.
Les montants sont raisonnables prenant en considérant le nombre de questions en litige.
d. Le temps consacré légitimement à la cause… ;
26 heures par la requérante, et
31 heures par l’intimé.
e. Les dépenses payées.
[5] La Cour a la discrétion de considérer toutes les offres. La Cour note que l’intimé a répondu à l’offre de la requérante seulement la veille de la motion.
[6] Dans l’arrêt Scotcher v. Hampson, 43 R.F.L. (4th) 132, [1998] O.J. No. 4002, la Juge Métivier déclare aux paragraphes 8 et 9 :
This Court’s discretion as to costs is to be exercised with a view to encouraging settlement and promoting the reasonable conduct of litigation.
No client may proceed to litigation, and disregard reasonable offers, without assuming the risk of the imposition of costs…
[7] Le succès est partagé, mais l’intimé a connu plus de succès. Je trouve que les dépens réclamés sont proportionnels aux enjeux dans la présente affaire et les déboursés sont raisonnables. En considérant l’arrêt C.A.M. v. D.M. (2003), 2003 18880 (ON CA), 67 O.R. (3d) 181 (Ont. C.A), la Cour s’est penchée sur la capacité de payer de la requérante.
[8] Dans les circonstances, j’accorde les dépens de 500 $ à l’intimé. Je tiens à souligner que si l’intimé avait répondu à l’offre plus rapidement, j’aurais considéré un montant plus élevé.
Madame la juge Adriana Doyle
Date : le 25 juin 2015
RÉFÉRENCE : Paroyan c. Paroyan, 2015 ONCS 4131
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-08-2638-1
DATE : 2015/06/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Susanne Paroyan, requérante
ET
André Paroyan, intimé
DEVANT : Madame la juge Adriana Doyle
AVOCATES : Me Karen Pelletier, avocate pour la requérante
Me Julie Gravelle, avocate pour l’intimé
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
Madame la juge Adriana Doyle
Publiée le : 25 juin 2015

