COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: Luc Riopel c. Melissa Riopel, 2015 ONCS Number-3592
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 646-2014
DATE : 2015/05/29
RENVOI : Luc Riopel, Requérant,
ET
Mélissa Riopel, Intimée
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z Charbonneau
AVOCATS : Luc Riopel se représente lui-même
Me Julie I. Guindon pour l’intimée
ENTENDU LE : 26 mai, 2015
INSCRIPTION
[1] Le requérant Luc Riopel présente une motion demandant l’annulation ou la modification de l’ordonnance temporaire du Juge Labrosse en date du 18 février, 2015 accordant une pension alimentaire pour épouse de 2,200$ par mois à l’intimée Melissa Riopel.
[2] La demande relative à l’annulation de l’ordonnance est essentiellement un appel de la décision du Juge Labrosse. La cour n’a pas juridiction d’entendre un appel de la décision. Seule la Cour Divisionnaire a la compétence pour entendre un tel appel.
[3] L’ordonnance du Juge Labrosse est une ordonnance temporaire. Le requérant s’objectait à la demande et demandait un ajournement. Il est évident que le Juge Labrosse acceptait qu’il n’avait peut-être pas toute l’information requise lorsqu’il a pris la décision. Toutefois, il est aussi évident que compte tenu de la longue période écoulée depuis la séparation et les besoins criants de l’intimée il voulait s’assurer que celle-ci recevrait de l’aide financière immédiatement. Il a explicitement rendu une ordonnance sans préjudice aux droits du requérant de présenter une motion pour permettre à la Cour de revoir la question et rendre une nouvelle ordonnance tenant compte de toute l’information disponible.
[4] Pour tous ces motifs, j’aborde donc la présente motion non comme une ordonnance en modification mais bien une motion de novo sur la question du droit de l’intimée de recevoir une pension alimentaire et si oui le montant de cette pension.
[5] Le paragraphe 15.2 (2) de la Loi sur le divorce confère à la Cour la compétence pour rendre une ordonnance temporaire ordonnant au requérant de verser une prestation d’aliments en faveur de l’intimée : « Sur demande des époux ou de l’un deux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux ».
[6] Les paragraphes 15.2 (4), 15.2 (5) et 15.2 (6) dictent les facteurs et objectifs qui doivent guider le tribunal :
15.2 (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Fautes du conjoint
15.2 (5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux
15.2 (6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans le mesure du possible, l’indépendance économique de chance d’eux dans un délai raisonnable.
[7] En espèce, les faits suivants sont importants et pertinents :
Les parties ont cohabité durant 18 ans.
Durant la cohabitation, l’intimée a très peu travaillé à l’extérieur du foyer conjugal. Quoique qualifiée comme technicienne de laboratoire elle est demeurée à la maison pour s’occuper des 2 enfants du couple.
Présentement il n’y a pas de preuve qu’elle a un revenu quelconque autre que les allégations du requérant qu’elle a travaillé à temps partiel dans le passé. En fait pour une période de temps en 2015 elle a reçu des prestations de bien-être social.
Le requérant est un agent de la Sureté provinciale de l’Ontario. Je conclus que son revenu en 2015 est de 98,000$. Je prends en considération que pour une période de temps le requérant s’est absenté du travail pour raison de maladie. Malheureusement, il n’a pas présenté de preuve médicale en appui. Par le passé il gagnait 105,000$ par année. L’année dernière son salaire était de 98,000$. Je considère qu’il est juste et raisonnable de fixer son salaire à 90,000$ pour les fins de l’ordonnance provisoire. Le juge au procès a la compétence de revoir les ordonnances provisoires d’aliments et il pourra modifier le montant qu’aurait dû recevoir l’épouse en attente du procès, s’il juge nécessaire que le montant n’était pas approprié.
Le requérant a des biens substantiels pour assurer un montant juste de pension alimentaire pour l’intimée.
[8] Face à ces faits, je conclus que l’intimée a droit à une pension alimentaire provisoire et que le requérant a les moyens de payer le montant nécessaire afin de permettre à l’intimée de maintenir un standard de vie comparable à celui qu’elle avait avant la séparation.
[9] Je prends en considération les montants suggérés par les lignes directrices pour pension alimentaire pour époux. Je suis d’avis qu’un montant qui correspond de près au montant moyen de la fourchette suggérée par les lignes serait juste et raisonnable. Il ne faut pas oublier que le requérant a la garde des deux enfants alors que l’épouse les voit aux deux semaines. D’une part, l’intimée a donc beaucoup de temps libre pour obtenir un emploi à temps partiel et d’autre part le requérant doit assumer seul toutes les dépenses des enfants. Il est important que les enfants ne soient pas affectés par un montant d’aliments temporaire trop élevé.
[10] Finalement, je prends en considération le fait que le requérant paye seul le montant du prêt pour l’automobile présentement en possession de l’intimée.
[11] En conclusion, l’ordonnance du Juge Labrosse est modifiée en date du 1er mai 2015 comme suit :
Commençant le 1er mai 2015, le requérant versera à l’intimée une pension alimentaire du montant de 1500$ par mois.
Les parties peuvent, s’ils le désirent, prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intimée d’assumer et de payer le prêt de l’automobile. Si les parties s’entendent sur une modification à la hausse de la pension alimentaire à la suite du transfert du prêt, ils peuvent remettre les documents nécessaires pour obtenir une modification de consentement.
[12] S’ils le désirent, les parties peuvent me remettre de brèves représentations écrites au sujet des dépens. L’intimée les remettra d’ici 10 jours et le requérant pourra y répliquer dans les 7 jours suivants.
Michel Z. Charbonneau
Date : Le 29 mai, 2015
RÉFÉRENCE: Luc Riopel c. Melissa Riopel, 2015 ONCS Number
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 646-2014
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Luc Riopel, Requérant,
ET
Mélissa Riopel, Intimée
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z Charbonneau
AVOCATS : Luc Riopel se représente lui-même
Me Julie I. Guindon pour l’intimée
INSCRIPTION
Charbonneau, M.Z.
Publiée le : 29 mai, 2015

