CITATION : Lemieux c. Lemieux, 2015 CSON 1077
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 918-2011
DATE : 2015/02/18
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
JOEL LEMIEUX
Requérant
– et –
ANNE-MARIE LEMIEUX
Intimée
Non-représenté
Jocelyne Paquette-Landry, avocate pour l’intimée
ENTENDU LE : 13 février 2015 à L’Orignal
MOTIFS DU JUGEMENT
LALIBERTE, J.
Introduction
[1] Le tribunal traite d’une motion présentée par l’intimée. Elle vise une ordonnance radiant les actes de procédure du requérant de sorte qu’il ne puisse participer à un procès de nature non-contesté. Elle recherche aussi les dépens pour la présente motion.
[2] Essentiellement, l’intimée soutient que le requérant a fait preuve de nonchalance, de non-respect et d’indifférence face à bons nombres d’ordonnances émis par le tribunal depuis le début des procédures en 2011. Ces ordonnances traitent de communication de preuve sur les questions d’aliments et d’égalisation des biens. Ces questions sont une partie significative du débat entre ces individus.
[3] La garde et l’accès aux trois enfants du couple fait aussi l’objet des procédures.
[4] Quoique l’avis de motion semble viser l’ensemble des questions en litige dans cette affaire, l’intimée a reconnu lors de l’audience que sa demande ne devrait pas toucher les questions de garde et accès aux enfants.
[5] La question pour le tribunal est donc à savoir si les plaidoiries du requérant doivent être radiées sur les questions d’aliments et d’égalisation des biens.
Le droit
[6] En tranchant cette question, le tribunal se fonde sur les principes suivants :
i) La règle 1(8) des Règles en matière de droit de la famille prévoit :
1(8) Si une personne n’observe pas une ordonnance rendue dans une cause…, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer une résolution équitable de la question, y compris :
c) une ordonnance radiant une requête…un état financier, un affidavit ou tout autre document déposé par une partie…
ii) Ce pouvoir discrétionnaire du tribunal doit être exercé dans les circonstances exceptionnelles puisqu’il s’agit d’un recours ayant des conséquences sérieuses pour un justiciable; comme l’explique la Cour d’appel de l’Ontario dans Purcaru v. Purcaru 2010 ONCA 92, [2010] O.J. No. 427 :
“47. …pleadings should only be struck and trial participation denied in exceptional circumstances and where no other remedy would suffice… In Sleiman v. Sleiman (2002) 2002 CanLII 44930 (ON CA), 28 R.F.L. (5th) 447, at p. 448, a case involving a refusal to provide financial disclosure, this court upheld the motion judge’s determination that the appellant had demonstrated a “blatant disregard for the process and the orders of the Court…”
iii) Le tribunal a le devoir fondamental de promouvoir le traitement équitable des causes; il est certes équitable de permettre à un justiciable de participer pleinement au processus menant à une décision dans l’affaire; or, le tribunal doit assurer l’équité envers toutes les parties en cause; le traitement équitable exige l’observation des ordonnances du tribunal; le non-respect d’une ordonnance sur une question significative qui n’est pas remédié par le tribunal engendre nécessairement un processus injuste et inéquitable; en traitant de la question du non-respect d’une ordonnance, le Juge Quinn affirme ce qui suit dans Gordon v. Starr 2007 CanLII 35527 (ON SC), [2007] O.J. No. 3264, au paragraphe 23 :
“…It recognizes the offensiveness of allowing a party to obtain relief while in breach of a court order. Court orders are not made as a form of judicial exercise. An order is an order, not a suggestion. Non-compliance must have consequences. One of the reasons that many family proceedings degenerate into an expensive merry-go-round ride is the all-too-common casual approach to compliance with court orders.”
iv) Tel que stipule par la règle 2(3)(b):
2(3) Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment…
(c) réduire les frais et les délais.
Discussion
[7] L’intimée a déposé une déclaration assermentée pour appuyer sa demande. Elle fait état d’une série de manquements de la part du requérant. De façon spécifique, elle dresse le bilan historique suivant :
− Il n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du Juge Beaudoin datée le 26 octobre 2012 qui prévoyait et ce, à partir d’un protocole d’entente, la communication de preuve avant le 1er décembre 2012;
− Une motion pour outrage fondée sur le non-respect de l’ordonnance du Juge Beaudoin fut entendu par le Juge Smith le 8 mars 2013; il ordonne la production des matériaux dans un délai de 15 jours; l’inscription du 26 avril 2013 indique que le requérant n’a pas respecté le délai imposé par le tribunal;
− La preuve dénote que la procédure devant la Cour de la famille fut suspendue en raison d’une demande de protection sous Loi sur les services aux enfants et à la famille; il appert que cette demande fut retirée en avril 2014; ce faisant, la procédure a repris à la Cour de la famille;
− Il n’a pas observé les termes de l’ordonnance du Juge Pelletier rendue dans le cadre d’une conférence en vue d’un règlement amiable tenue le 21 octobre 2014 dans laquelle le tribunal ordonnait ce qui suit :
a) Le requérant doit remettre au plus tard le 24 novembre 2014, la divulgation comprise à l’annexe « A » de cette inscription, soit :
− Justification des dépenses d’entreprise;
− Détails de son entreprise;
− Preuve des cours et détails du contenu des cours;
− Preuve des endroits où M. Lemieux a fait des demandes d’emploi;
− Preuve de l’achat de la mini van Honda et preuve de la demande de prêt pour le véhicule;
− Dossier médical pour les 3 dernières années;
− Preuve de ses certificats d’éducation.
b) Les parties doivent déposer avec le tribunal au plus tard le 19 décembre 2014, un mémoire répliquant aux positions présentées par la partie adverse dans les mémoires de conférence déposés pour la conférence du 21 octobre 2014; le juge dirige que « les répliques sur les questions de garde et d’accès, de pensions pour enfants et conjoint; et de partage des biens familiaux doivent donner les détails justifiant les positions prises et les documents confirmatoire. »
− L’ordonnance du Juge Pelletier du 22 décembre 2014 prévoyait que le requérant devait répliquer à la demande de dépens de l’intimée pour la motion du 14 novembre 2014 et la conférence du 22 décembre 2014; il n’a rien déposé;
− L’intimée a fourni une série de lettres acheminée au requérant à travers la procédure soulevant de façon répétée la question de communication de preuve et les matériaux recherchés.
[8] Le tribunal note que selon l’inscription du Juge Pelletier du 22 décembre 2014:
“…Les deux parties désirent présenter une motion dans le but de radier les actes de procédure de la partie adverse.”
Il continue en dirigeant ce qui suit :
“3. Motion (90 minutes) le 13 février 2015 à 10 h pour radier les actes de procédure (Motion mutuelle). Dépôt des avis et documents à l’appui au plus tard le 6 février 2015.”
[9] Le requérant n’a pas déposé de motion en vue de faire radier les actes de procédure de l’intimée contrairement à ce qu’il avait indiqué au tribunal lors de la conférence du 22 décembre 2014. De plus, il n’a déposé aucune preuve afin de contrer les propos de l’intimée dans sa déclaration assermentée du 3 février 2015.
[10] Lors de l’audience de la motion du 13 février 2015, le requérant a demandé une remise affirmant qu’il était confus et avait peine à comprendre certains termes. Il a par la suite indiqué qu’il avait consulté un avocat le matin même et qu’il allait retenir ses services et discuter avec lui. Il a aussi suggéré qu’il avait, en grande partie, rencontrer les ordonnances imposées par le tribunal. Par la suite, il a demandé au tribunal de lui accorder 30 à 45 jours afin de fournir la documentation demandée faute de quoi, il serait d’accord avec la radiation de ses plaidoiries.
[11] Ayant considéré toutes les circonstances de cette affaire à la lumière des principes énumérés, le tribunal en arrive aux conclusions suivantes :
a) Le rôle du tribunal dans le cadre de cette motion n’est pas de remettre en cause le bienfondé des ordonnances émises par le tribunal depuis le début de cette procédure le 17 novembre 2011; la prémisse est que les ordonnances ont été faites parce qu’elles étaient nécessaires; de façon très simple, le tribunal n’aurait pas ordonné au requérant de communiquer des éléments de preuve sans fondement, c’est-à-dire si cette preuve avait déjà été fournie; le tribunal n’aurait pas exigé à chacune des parties de fournir une réplique au mémoire de la partie adversaire suite à la conférence du 21 octobre 2014 à moins d’être jugé utile et nécessaire;
b) Selon une balance des probabilités, le tribunal conclue que le requérant a fait preuve d’insouciance et de témérité face aux directives du tribunal; il a démontré une indifférence marquée; le tribunal note les exemples suivantes :
− L’ordonnance du Juge Beaudoin du 26 octobre 2012;
− L’ordonnance du Juge Smith du 8 mars 2013;
− L’ordonnance du Juge Pelletier du 21 octobre 2014;
− L’ordonnance du Juge Pelletier du 22 décembre 2014;
c) Le tribunal a tenté de remédier aux manquements du requérant par l’imposition de dépens, soit :
− Le 8 mars 2013, le tribunal lui imposait des dépens de $1,500.00 dans le cadre d’une motion présentée par l’intimée; l’inscription du Juge Smith indique qu’il n’avait pas coopéré dans les efforts de vente d’une propriété;
− Le 8 mars 2013, le Juge Smith lui imposait des dépens de $1,500.00 dans le cadre d’une motion pour outrage face à l’ordonnance de communication de preuve du Juge Beaudoin datée le 26 octobre 2012;
− Le 26 avril 2013, le Juge Beaudoin lui imposait des dépens de $500.00 pour le non-respect de l’ordonnance du Juge Smith du 8 mars 2013.
d) La question de la radiation des actes de procédure fut soulevée le 22 décembre 2014 par les deux parties; la date du 13 février 2015 a été fixée le 22 décembre 2014; le requérant a été signifié avec l’avis de motion et l’affidavit le 3 février 2015; sa demande de remise le matin même de l’audience fondée sur une incompréhension de certains mots et la suggestion qu’il avait parlé à un avocat plus tôt ce matin, supporte le concept que cet individu est insouciant et téméraire; de plus, les mesures prisent par le tribunal à ce stade, n’ont pas portées fruits;
e) Le tribunal prend note de la conclusion du Juge Smith du 8 mars 2013 à l’effet que la preuve des courtiers en immeuble établit que le requérant a tenté de frustrer la vente de la propriété située au village de Lefaivre; ayant revu les déclarations assermentées des dits courtiers, la conclusion du Juge Smith est bien fondé; il est significatif que la vente de cette propriété était prévue dans l’ordonnance du Juge Charbonneau du 4 mai 2012;
f) Le tribunal accepte la preuve non-contredite de l’intimée qu’elle présente toute la documentation nécessaire aux comparutions devant le tribunal, elle continue à verser des aliments significatifs au requérant ($2,000.00 par mois) et ce, sans aucune aide financière pour les enfants; elle doit tout payer; dans le cadre d’une procédure qui dure depuis Novembre 2011 (sujet au suspend en raison de la procédure instituée par la Société), les actions et inactions du requérant prennent une importance particulière sur la question du devoir du tribunal à veiller à la promotion du traitement équitable des causes;
g) La question de communication de preuve et l’impact du non-respect des ordonnances ne peuvent être analysés dans un vide; la communication de preuve ordonnée par le Juge Pelletier traite d’éléments de preuve pertinents aux questions d’aliments pour les enfants et conjoint; il appert que le requérant se fonde en bonne partie sur sa situation financière et médicale pour justifier le fait qu’il ne paye pas d’aliments pour les enfants et réclamer des aliments pour lui-même; il y a un lien direct entre la preuve recherchée par le biais des ordonnances et la question des aliments; le non-respect touche donc une question significative et doit être remédié par le tribunal; compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal est d’avis qu’une ordonnance radiant les actes de procédure du requérant sur la question d’aliments pour les enfants et lui mêmes est nécessaire afin d’assurer une résolution équitable sur cette question; de plus, l’intimée est libre de procéder à un procès non-contesté sur cette question;
h) Le tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de radier les actes de procédure du requérant sur la question des biens et d’égalisation afin d’assurer une résolution équitable et ce, pour les raisons suivantes :
i) l’ordonnance du Juge Pelletier et les éléments de preuve identifiés n’ont pas d’incidence significative sur la question des biens;
ii) dans son affidavit du 3 février 2015, l’intimée affirme que « …le requérant n’a jamais déposé un état des biens familiaux nets et par conséquent, j’ignore sa position vis-à-vis les biens. »; le tribunal a revu le dossier continu et note que le requérant a déposé, à deux reprises, un était financier sous la formule 13.1 tel que prescrit par la règle 13(1.2) des Règles en matière de droit de la famille, lorsqu’une demande porte sur des biens; ces états ont été déposé le 25 novembre 2011 (voir volume 1, onglet 3) et le 9 octobre 2014 (voir volume 3, onglet 42);
iii) l’inobservation par le requérant de l’ordonnance du Juge Pelletier du 21 octobre 2014 en ce qui a trait la fourniture d’un mémoire répliquant aux positions de la partie adverse peut être remédié par une ordonnance prévoyant des termes strictes devant être observés par le requérant.
Conclusion
[12] Le tribunal fait donc les ordonnances suivantes :
Les actes de procédure du requérant sur la question des aliments pour les enfants et pour lui-même sont radiés;
Les conséquences de cette radiation pour le requérant en ce qui a trait la question des aliments pour les enfants et pour lui-même sont :
− Il n’a pas droit à aucun préavis des étapes;
− Il n’a pas droit de prendre part de quelque façon que ce soit;
− Le tribunal peut traiter de cette question en son absence;
− Une date peut être fixée par l’intimée pour la tenue d’un procès non contesté sur cette question.
- En ce qui a trait aux questions relatives à la garde et accès aux enfants et l’égalisation des biens,
a) L’intimée devra immédiatement communiquer avec le tribunal afin de fixer une date de conférence en vue d’un règlement amiable et ce, devant le Juge Pelletier;
b) Chaque partie devra remettre le mémoire en réplique prévu à l’ordonnance du Juge Pelletier du 21 octobre 2014, c’est-à-dire,
« les parties doivent répliquer spécifiquement aux positions présentées par la partie adverse dans les mémoires de conférence d’aujourd’hui. Les répliques sur les questions de garde et d’accès…le partage des biens familiaux doivent donner les détails justifiant les positions prises et les documents confirmatoire. »
Ce mémoire ne doit pas adresser la question des aliments. Chaque partie devra fournir une copie de son mémoire à l’autre au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la conférence et déposer ledit mémoire avec preuve de signification auprès du tribunal cinq (5) jours avant la conférence.
c) Chaque partie devra inclure à son mémoire une liste d’items recherchés de l’autre partie dans le cadre de la communication de preuve. La pertinence de l’item doit être expliquée par la partie qui en fait la demande. Ces items ne doivent pas traiter de la question d’aliments.
- Relativement à la question des dépens pour la présente motion, les justiciables peuvent déposer un cours exposé écrit de leur position respective. Ceci doit être fait le ou avant le 6 mars 2015.
Juge Ronald M. Laliberte Jr.
Publiés le : 18 février 2015
CITATION : Lemieux c. Lemieux, 2015 CSON 1077
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 918-2011
DATE : 2015/02/18
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
JOEL LEMIEUX
Demandeur
– et –
ANNE-MARIE LEMIEUX
Demanderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge Ronald M. Laliberte Jr.
Publiés le : 18 février 2015

