Cour de justice de l’Ontario
Référence: R. c. Mushamuka, 2021 ONCJ 240 Date: 2021-04-21
Entre: Sa Majesté la Reine
— Et —
Buhendwa Mushamuka
Devant le juge: M.K. Wendl
Entendu les: 18 et 19 août et le 3 décembre 2020
Motifs du Jugement sur la Détermination de la Peine
Communiqué le: 21 avril 2021
Procureur de la Couronne: T. Meehan Représentant lui-même: B. Mushamuka
WENDL J.:
[1] Suite aux procès de deux jours, Buhendwa Mushamuka a été déclaré coupable de conduite avec un taux d’ alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. Puisqu’il s’agit d’une deuxième condamnation de conduite avec faculté affaiblie de M. Mushamuka et que la Couronne a déposé l’avis d’une peine plus sévère, il est sujet à une peine minimale obligatoire de trente jours. Alors M. Mushamuka demande, en vertu de l’article 12 de la Charte, pour une déclaration que cette peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle en l’espèce.
[2] De plus, il demande que je me récuse de la détermination de la peine pour crainte raisonnable de partialité. À toute fin pratique, il demande pour l’avortement de procès. M. Mushamuka plaide deux raisons: 1) que la cour est préjudiciée parce qu’elle lui a déclaré coupable de voie de fait, commis contre son épouse, après une plaidoirie de culpabilité, et 2) que la cour a commise de nombreuses erreurs durant le procès qui ont affecté l'équité du même.
[3] Une allégation de crainte raisonnable de partialité sera examinée selon une norme rigoureuse. [1] Le critère d’évaluation est le suivant :
[I]l s'agit de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité [...] [L]a question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l'instance. Il faut considérer l'ensemble du dossier afin de déterminer l'effet cumulatif des transgressions ou irrégularités. [2]
[4] Le fait d’avoir simplement accepté une plaidoirie de culpabilité auparavant, sur une matière complément distincte, ne suscitera pas une crainte raisonnable de partialité :
"It is inevitable that accused persons will appear before judges who know of their criminal histories. The community rightly trusts that such information will play no part in judicial decision making. Accordingly, at least in the normal course, mere knowledge of an accused's criminal record does not automatically disqualify a judge from presiding at a trial." [3]
[5] Au même effet, le fait d’avoir tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité d’un accuser dans un autre procès, sans plus, ne soulèvera pas une crainte raisonnable de partialité. [4]
[6] Le Juge Kenkel, dans de circonstance semblable, dans la décision de Jaworek, a déterminé que le fait d’avoir accepté un plaidoyer de culpabilité d’un prévenu, dans une matière antérieure et distincte, ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité.
An informed observer would understand that judges in criminal courts regularly deal with persons who have appeared before them before. Judicial principles of integrity and impartiality apply. There's nothing in the hearing of a plea, four and a half years earlier that could reasonably give rise to an apprehension of bias in this trial. [5]
[7] Mon raisonnement est identique au Juge Kenkel, une personne raisonnable et bien renseignée comprend qu’un Juge de la Cour de Justice de l’Ontario est dans l’habitude de traiter avec des prévenus qui ont comparu devant la cour au préalable et cela ne soulèvera aucune crainte raisonnable de partialité.
[8] En ce qui a trait au deuxième argument de M. Mushamuka concernant mon devoir me récuser, les nombreuses erreurs commises et leurs effets sur l’équité du procès, je suis d’avis que cela s’équivaut à une tentative de remettre en cause la matière en l’espèce. Ce sont des arguments pour une Cour d’appel.
[9] Pour ce qui est de la détermination de la peine, M. Mushamuka plaide que les trente jours de peine minimale obligatoire sont inconstitutionnels en vertu de l’article 12 de la Charte. La Couronne, de leur côté, demande, seulement, l’imposition de la peine minimale.
[10] La première étape de cette analyse demande, tel qu’énoncé dans l’arrêt Lloyd, que la cour détermine la peine appropriée. Cette cour est de l’avis, encore conformément à l’arrêt Lloyd, que si la peine qu’elle imposera est égale ou supérieure à la peine minimale qu’elle n’est pas sous l’obligation de continuer avec l’analyse raisonnablement prévisible à d’autres personnes.
Il ne s’ensuit certes pas que le juge de la cour provinciale est tenu de se pencher sur la constitutionnalité d’une disposition qui prévoit une peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci n’est pas susceptible d’influer sur la peine infligée dans le cas considéré. Le principe de l’économie des ressources judiciaires commande que les tribunaux s’abstiennent de consacrer temps et ressources à des questions qu’ils n’ont pas besoin de trancher. [6]
[11] M. Mushamuka a 34 ans et il est un résident permanent. Il a immigré du Congo au Canada en 2008. Il est marié, et il vient de se réconcilier avec sa femme il y a six mois. Il a deux enfants, âgés de 6 et 4 ans. Il a perdu son emploi comme éducateur spécial après son deuxième chef d’accusation pour conduite affaiblie en 2017, qui est le sujet de cette audience. Il travaille maintenant comme machiniste pour une agence d’emplois temporaires. Il admet à la cour qu’il a un problème d’alcool et qu’il a suivi une cure de désintoxication à la suite de son arrestation en 2017. Aussi, il assiste aux réunions d’alcoolique anonyme. Pour la cour, sa situation de famille, l’emploi, le fait qu’il ait admit un problème d’alcool et qu’il poursuit un parcours de traitement sont des facteurs atténuants.
[12] Les facteurs aggravants sont le taux d’alcoolémie, 216mg et 208 mg, sa manière de conduite erratique qui a causé un citoyen d’appeler la police, une deuxième instance de conduite affaiblie en peu de temps, et le fait qu’il ne démontre aucun aperçu de la gravité de son comportement. Plusieurs fois durant ces observations à la fin du procès il a dit que conduire avec les facultés affaiblies n’est pas un crime sérieux.
[13] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent prédominer en l’espèce. Comme la Cour Supreme du Canada a décrit dans l’arrêt Alex :
Chaque année, au Canada, des conducteurs ivres causent de grandes souffrances et fauchent de nombreuses vies. Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays et elles imposent un lourd tribut au système de justice criminelle. [7]
[14] Et le Juge Corey dans l’arrêt Bernshaw :
Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays [8].
[15] Dans le l’arrêt de Sivanadi [9] le prévenu a reçu une peine de 30 jour après un procès, son taux d’alcoolémie était élevé, 190mg, il avait des passagers vulnérables dans la voiture et sa conduite était erratique. L’accusé n’avait aucun de casier judiciaire.
[16] Le Juge Rose, dans le jugement de Patel [10], aussi après un procès, a imposé une peine de 30 jours dans des circonstances similaires à Sivanadi.
[17] Cette cour, dans le jugement de Effting [11], a imposé une peine de 75 jours pour une deuxième contravention de conduite avec les facultés affaiblies. Cette peine a été imposée après une plaidoirie de culpabilité et une audience de Gardner. M. Effting avait un taux d’alcoolémie élevé et un enfant dans sa voiture.
[18] Quoiqu’il soit vrai que le cas de M. Mushamuka diffère de ces trois dossiers, en particulier parce qu’il n’y avait pas de passager vulnérable, il démontre pareillement qu’une peine de 30 jours pour une deuxième contravention avec les facteurs aggravants en l’espèce est complètement raisonnable. Il va sans dire que cette cour considérait une peine de prison raisonnable pour une première contravention avec les facteurs aggravants et atténuants en l’espèce.
Conclusion
[19] La demande de l’accusé est rejetée. J’impose une peine de 30 jours, une ordonnance d’interdiction de conduire pour 3 ans et une ordonnance de probation pour 2 ans.
Communiqué le 21 avril 2021 Signer le Juge M.K. Wendl

