Référence et Parties
Référence: R. c. Mushamuka, 2017 ONCJ 631
Date: 11 septembre 2017
No. De Dossier: 15-3080
Cour de Justice de l'Ontario
Entre:
Sa Majesté la Reine
— ET —
Buhendwa Mushamuka
Le juge: R.A. Marion
Entendu: 17 novembre 2016; 6 janvier 2017; 12 et 13 avril 2017; 4 mai 2017
Jugement: 21 juin 2017
Motifs présentés: 11 septembre 2017
Représentation
Procureur de la Couronne: T. Meehan
Accusé: B. Mushamuka — représenté par lui-même
Motifs du Jugement
Introduction et Accusations
[1] On reproche à M. Buhendwa Mushamuka d'avoir opéré un véhicule motorisé lorsque ses facultés étaient affaiblies par la consommation d'alcool. On lui reproche davantage d'avoir consommé de l'alcool tel que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'incident qui est l'objet de ce procès se déroule le 5 décembre 2015.
[2] M. Mushamuka n'est pas représenté par un avocat. Il a déposé plusieurs requêtes exigeant l'ordonnance d'un arrêt des procédures fondé sur des violations de ses droits constitutionnels. Il évoque plusieurs infractions de ses droits protégés par la Charte des droits et libertés (« la Charte »).
[3] Les requêtes sont volumineuses. Les motifs exposés débordent souvent le cadre du sujet du procès et traitent de sa vie personnelle et professionnelle. Plusieurs des explications invoquées à l'appui de ses prétentions et les pièces annexées à ses avis de requêtes sont sans pertinence et inadmissibles. Je me suis désabusé des éléments de preuve non pertinents et je me suis instruit seulement de la preuve présentée et admise lors du procès.
[4] M. Mushamuka soulève plusieurs des droits et libertés protégés par la Charte. Les grands thèmes de ses protestations sont les suivants :
- Traitement oppressif et dégradant;
- Détention et arrestation arbitraire et illégale;
- Discrimination fondée sur la race;
- Protection contre une fouille sans motifs raisonnables et probables;
- De ne pas être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation et de sa détention;
- De ne pas être jugé dans un délai raisonnable;
- Abus de procédure;
- Violation de son droit à un avocat de son choix;
- Violation de son droit d'avoir un interprète et de parler à un avocat qui parle français.
[5] Sans vouloir limiter les droits évoqués par M. Mushamuka, je conclus qu'il demande un recours ouvert par la loi découlant des violations des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la Charte.
[6] M. Mushamuka a déposé des requêtes au début et durant le procès. Vu qu'il n'était pas représenté par un avocat, j'ai reçu sa documentation puisque j'avais au début du procès établi quelques principes pour la tenue du procès :
- Le voir dire traitant des droits constitutionnels serait intégré au procès. C'est-à-dire, la preuve pertinente au voir dire est entendue en même temps que la preuve pertinente au procès;
- À la fin du procès, les décisions seront prononcées à l'égard du procès et des requêtes;
- Vu le volume et le nombre de requêtes soumises par l'inculpé et l'envergure du contenu, j'ai permis à la poursuite de signaler son désaccord de façon générale et informelle;
- La poursuite n'a jamais indiqué son intention de demander un arrêt de procédures ni avoué que les droits constitutionnels de M. Mushamuka furent violés. Une réponse exprimant la négation du bien-fondé des plaintes de M. Mushamuka a été reçue par le tribunal.
[7] Malgré l'effort constant d'économiser sur le temps requis pour le procès, il a eu lieu pendant une période de sept jours.
[8] Étant conscient que M. Mushamuka est sans avocat, je lui ai confirmé que s'il y a preuve suffisante à première vue d'atteinte à ses droits et libertés garantis par la Charte le tribunal a l'obligation d'en traiter.
Faits
En bref, voici les faits:
[9] M. Mushamuka opère un véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Nissan ayant le numéro de plaque d'immatriculation BXWL 319. Il est en route pour retourner à Guelph. Trois citoyens communiquent avec la police à cause de la conduite erratique d'un véhicule VUS qui circule sur la route en direction nord vers Guelph. Lorsque la voiture de M. Mushamuka est arrêtée par l'agent Dumbreck, il constate des indices d'alcoolémie telle que l'odeur d'alcool qui émane de son haleine et il le place en état d'arrestation, car il soupçonne que sa capacité de conduire son véhicule est affaiblie par la consommation d'alcool.
[10] En premier lieu, je vais exposer la preuve pertinente aux deux chefs d'accusation. Ensuite, je vais expliquer mon analyse et ma conclusion. À la fin, je vais traiter des plaintes de violation de la Charte invoquées par M. Mushamuka et la voie de recours s'il y a lieu.
[11] Les questions en litige sont les suivantes:
- Est-ce que la poursuite a établi que l'accusé a opéré son véhicule à moteur lorsque ses facultés étaient affaiblies par la consommation d'alcool?
- Est-ce que la poursuite a établi que l'accusé a opéré son véhicule à moteur lorsqu'il avait consommé de l'alcool tel que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang?
- Est-ce que les requêtes de M. Mushamuka devraient être accueillies?
- Si oui, est-ce que le tribunal devrait accorder ouverture à un recours?
Témoignage
[12] Entre 19h30 et 21h00 du soir, Jody Hallett et sa famille sont en route pour retourner à Cambridge. Son mari conduit leur véhicule en direction nord sur la route #6 vers Guelph. La conduite erratique d'une voiture devant eux attire leur attention. Le véhicule fait un excès de vitesse prononcé et parfois ralentit et freine soudainement sans raison visible. Elle témoigne que le véhicule est de genre VUS et de couleur pâle.
[13] Elle appelle la Police provinciale de l'Ontario et leur donne la marque de la voiture et le numéro de la plaque d'immatriculation.
[14] Elle suit le véhicule pendant environ 10 à 15 minutes. Le véhicule fait une embardée à trois reprises traversant dans la voie de la circulation en direction contraire. Lors de la troisième embardée, une collision est évitée seulement par manœuvre évasive du conducteur du VUS. Il y a à peine deux ou trois pieds de marge de manœuvre entre les deux voitures au moment que les conducteurs évitent de se heurter.
[15] Lors de son témoignage, Mme Hallett est incapable de se souvenir de la marque de la voiture et du numéro de la plaque d'immatriculation qu'elle a communiqué à la police.
[16] Vers 21h00 le soir, Shannon Sunega conduit sur la rue Brock Sud en direction nord. La rue Brock Sud est une route à deux voies – une en direction sud et l'autre en direction nord. Sa voiture est derrière un véhicule de style VUS.
[17] Elle décrit la conduite de la voiture cette façon :
« Le VUS blanc a viré vers la droite, a traversé la ligne blanche et a commencé à rouler sur le côté de la route non asphalté. Juste avant d'atteindre le fossé la voiture a reviré vers la gauche, a traversé de nouveau la ligne blanche, a continué à gauche jusqu'à toucher la ligne double jaune puis s'est remise dans la voie…alors après que le véhicule s'est remis dans la bonne voie et a continué en direction nord, j'ai appelé la police et il me parlait au téléphone par Bluetooth. Et pendant que je parlais à la police je voyais que la voiture blanche a viré vers la gauche, à dépasser la ligne double jaune pour aller rouler dans la voie de la direction opposée…»
[18] Mme Sunega indique que lorsque le VUS fait cette embardée dans la voie opposée le conducteur d'une voiture qui file en direction sud klaxonne.
[19] Mme Sunega est incapable de déterminer la marque du véhicule ou la plaque d'immatriculation.
[20] Elle décrit la conduite de cette voiture à l'intersection des rues Clair et Poppy :
« En nous approchant de cette intersection les feux sont tournés jaune. Moi, j'ai appliqué les freins pour ralentir pour m'arrêter et le VUS blanc, il semblait accélérer. Il y avait une voiture qui roulait en direction sud, mais qui allait tourner vers l'Est, cette voiture-là s'est arrêtée au milieu de l'intersection et a klaxonné pendant que le VUS blanc a viré autour de cette voiture pour continuer en direction nord. »
[21] C'est à cette intersection qu'elle perd de vue le VUS qui continue son trajet en direction nord.
[22] Elle aussi fait un appel 911 pour prévenir la police de la conduite imprévisible de cette voiture. Elle ne peut identifier ni la marque ou le numéro d'immatriculation, car elle n'est pas assez proche pour le faire.
[23] Elle ne peut identifier le conducteur. M. Mushamuka lui demande au sujet de l'appel 911 qu'elle a fait, la question suivante:
Question: Est-ce qu'il ton demander si tu pouvais donner les détails sur la race de la personne qui conduit?
Réponse: Non.
[24] Le troisième témoin, Wade Becker, à environ 21h32 observe un véhicule VUS près de l'intersection des rues Gordon et Clair. Le véhicule fait deux embardées dans la voie de la circulation en direction sud.
[25] La voiture est une Nissan VUS noir ou bleu. Ce n'est qu'après que je lui accorde de voir sa déclaration à la police qu'il avoue que la voiture est blanche.
[26] Il témoigne que la conduite de cette voiture est agressive et que les embardées sont violentes. Il fait alors un appel 911 pour prévenir la police. Peu après il voit que cette voiture est obligée par un policier de s'arrêter au bord de la route.
[27] Les témoins Mme Hallett, Mme Sunega et M. Becker sont incapables d'identifier le conducteur du véhicule.
[28] La route #6 devient la rue Brock et enfin rue Gordon en approchant la municipalité de Guelph.
[29] L'agent Shawn Dumbreck de la police de la municipalité de Guelph explique l'évolution de son intervention.
[30] Une plainte de conduite erratique est reçue par la Police provinciale de l'Ontario.
[31] Suite à cette plainte, la police provinciale transmet l'information à la police de Guelph car le numéro de la plaque d'immatriculation de cette voiture indique qu'elle est détenue par le prévenu qui habite le 1-7 Manhattan Court à Guelph.
[32] À 21h13 l'agent Dumbreck reçoit du répartiteur de la police de Guelph une communication à la radio exigeant que les agents soient aux aguets afin de trouver le VUS blanc qui est soupçonné de filer en direction nord vers Guelph.
[33] L'agent est dans sa voiture patrouilleuse banalisée près de l'intersection de la rue Gordon et la rue Edinborough.
[34] À 21h15, à la suite d'une deuxième plainte d'un citoyen inquiet le répartiteur annonce que le VUS a traversé un feu rouge à l'intersection des rues Gordon et Clark.
[35] Lors de cette diffusion, il constate qu'une voiture Nissan Rogue blanche est en direction nord sur la rue Gordon. Il se positionne pour la suivre pour une distance d'environ deux à trois kilomètres.
[36] Il remarque que le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture est BXWL 319. Il croit que c'est bien le véhicule identifié par les deux communications reçues.
[37] Il observe la voiture faire des embardées croisant la ligne blanche solide qui sépare la voie des autos de la voie pour bicyclette au moins à quatre reprises. De plus, il observe les deux roues du côté du conducteur toucher la ligne blanche interrompue qui sépare les deux voies en direction nord. La vitesse de la voiture varie sans raison évidente. Parfois, le véhicule ralentit et soudainement accélère.
[38] À 21h19, une autre communication provenant d'un troisième citoyen préoccupé par la conduite irrégulière de la voiture est diffusée. L'agent remarque que l'opération de la voiture par l'inculpé a un effet néfaste sur la circulation qui l'entoure.
[39] À l'intersection de la rue Gordon et de la rue Stone, l'agent active la sirène et les gyrophares de son véhicule. Au nord de la rue Gordon et la rue South Ring, le VUS se tasse à droite afin de se garer. La roue en avant du côté du passager heurte le bord du trottoir et se perche sur le bord du trottoir lorsque le véhicule s'arrête.
[40] Le policier approche le VUS du côté du conducteur. La fenêtre est baissée. Il remarque une odeur d'alcool qui émane de l'haleine de M. Mushamuka qui est assis sur le siège du conducteur. L'agent est inconscient qu'il y a un autre passager dans la voiture.
[41] L'agent ouvre la porte du conducteur et exige que le détenu sorte de sa voiture et le saisit. À 21h20, il l'informe de son arrestation pour l'opération d'un véhicule motorisé avec facultés affaiblies par la consommation d'alcool.
[42] Le policier décrit les démarches entreprises:
« Alors j'ai fouillé au moment de l'arrestation et j'ai trouvé un téléphone et une montre dans la poche gauche avant. Rien dans sa poche gauche arrière. …. et son portefeuille dans la poche arrière à droite. Je n'ai pas pu trouver un permis de conduire dans son portefeuille et je lui ai demandé où se trouvait son permis de conduire. Toutefois, l'accusé à continuer à me questionner pourquoi je l'avais arrêté et je lui ai répondu que c'était pour la conduite avec facultés affaiblies d'un véhicule motorisé.
L'accusé ensuite dit qu'il avait un permis de conduire du Québec et je lui ai demandé où se trouve ce permis, et il a dit que c'était dans la poche de sa veste. Alors j'ai mis ma main dans la poche à gauche de la veste et trouvé un permis de conduire de l'Ontario avec une photo et un nom identifiant qui correspondait avec la personne arrêtée et ce permis l'identifiait comme Buhendwa Mushamuka, né le 14 juillet 1987. L'adresse sur le permis de conduire était 1-7 Manhattan Court à Guelph, ce qui correspondait à l'information de l'immatriculation de la voiture. L'accusé m'a après demandé ce qui allait arriver avec sa fille, puis à ce moment-là, j'ai regardé dans le véhicule et j'ai vu qu'il y avait un bébé dans une chaise de bébé dans la voiture…
Elle était toujours dans une chaise pour bébé, pour enfants. Je dirais deux, trois. »
[43] L'agent Dumbreck ayant établi ses motifs raisonnables et probables avise M. Mushamuka de son état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.
[44] Les autres agents de la police de Guelph arrivent sur la scène et s'occupent de la sécurité de l'enfant.
[45] Les communications verbales entre M. Mushamuka et les agents de la police de Guelph se font entièrement en anglais.
[46] À 21h22, l'agent Dumbreck lit la mise en garde au prévenu. M. Mushamuka répond, « I know, I know my rights. ». À 21h22, il lit son droit à un avocat. M. Mushamuka répond, « I know that. » et dit « I want to speak to a lawyer – any lawyer you choose. » À 21h28, l'agent avise l'inculpé de la requête pour l'alcootest.
[47] M. Mushamuka répond et parle aux agents en anglais. La lecture de la mise en garde, le droit à l'assistance d'un avocat, l'état d'arrestation, aussi bien que l'ordonnance pour les échantillons d'haleine se font à l'aide d'une carte remise à cette fin aux agents de la police de Guelph.
[48] À 21h31, l'inculpé est placé au banc arrière du véhicule de patrouille pour le transport au bureau de la police de Guelph. Son arrivée au poste de police est à 21h34. Pendant le déroulement du processus d'inscription de l'accusé, l'agent Dumbreck prépare la documentation requise par le technicien qualifié afin de prélever les échantillons d'haleine de M. Mushamuka. À 21h42, il réitère au prévenu qu'il a le droit de parler à un avocat et M. Mushamuka dit qu'il veut parler à un avocat de service. À 21h46, l'agent Dumbreck appelle le service de l'aide juridique et laisse un message demandant le retour de l'appel immédiatement. L'agent indique durant cet appel que la langue de la consultation prévue est l'anglais. À ce moment, M. Mushamuka dit « French » mais pas de haute voix ou au moins pas de façon à faire réagir l'agent Dumbreck. C'est la seule fois qu'il insiste pour qu'on utilise le français durant ses interactions avec la police.
[49] À 21h52, l'avocat de service Me Nayar rappelle l'agent et M. Mushamuka profite d'une consultation privée. Le prévenu n'a jamais exprimé son mécontentement en ce qui a trait à la consultation avec Me. Nayar, ou avec la langue utilisée pendant la consultation.
[50] À 22h03, l'agent Dumbreck informe le technicien qualifié MacKenzie de ses motifs raisonnables justifiant l'arrestation de l'inculpé et l'ordonnance exigeant les échantillons de son haleine.
[51] À 22h12, l'accusé est présenté à l'agent MacKenzie qui procède au premier test qui se complète à 22h15. Le résultat indique 188 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
[52] À 22h37, le deuxième test est complet et le résultat obtenu est de 186 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
[53] En conséquence, M. Mushamuka est informé du deuxième chef d'accusation puisque son taux d'alcoolémie excède la limite légale. L'avertissement primaire et son droit à un avocat sont cette fois expliqués par l'agent Dumbreck de ses propres mots.
[54] M. Mushamuka indique qu'il désire parler de nouveau à l'avocat de service.
[55] Lors de son interrogatoire principal, l'agent Dumbreck avoue qu'il est conscient que M. Mushamuka parle avec un accent prononcé, mais s'explique en disant que l'inculpé n'a jamais demandé pour un interprète. Il ajoute qu'il n'a jamais demandé pour être adressé dans une autre langue.
[56] L'agent affirme qu'il n'a jamais eu de difficulté à comprendre l'accusé et que M. Mushamuka ne semblait jamais avoir de difficulté à le comprendre.
[57] Lors du contre-interrogatoire, l'agent Dumbreck affirme que selon les plaintes reçues des citoyens traitant du VUS, il y avait trois marques de véhicule identifiées, Honda, Toyota et Nissan. Cependant, il surveille afin de trouver une voiture Nissan à cause de l'information révélée par la vérification de la plaque d'immatriculation.
[58] Il ajoute qu'il a suivi le VUS pour une distance de 2 à 3 kilomètres afin d'établir ses propres motifs pour procéder à l'arrestation de l'inculpé.
[59] M. Mushamuka témoigne. Son témoignage s'applique au voir dire et au procès. Il nie que la conduite de sa voiture est erratique. Il prétend qu'il n'a rien fait pour justifier qu'on arrête sa voiture et porte des accusations contre lui. Il nie avoir consommé une boisson alcoolisée et il est inconscient de la cause inexplicable des résultats d'analyses des échantillons d'haleine.
[60] Il explique qu'il a visité un ami à Hamilton et qu'il était en voyage de retour à son domicile. Selon lui, il a consommé une boisson juteuse que son ami lui a donnée, mais il n'a jamais remarqué qu'elle contenait de l'alcool. Il se dit innocent et victime de circonstances malheureuses et accidentées.
[61] La seule preuve à décharge est le témoignage de M. Mushamuka.
Analyse : Accusation de Conduite avec Facultés Affaiblies
[62] Lorsque la preuve admise démontre l'affaiblissement des facultés d'un conducteur, que ça soit qu'elles sont légèrement affaiblies ou énormément affaiblies, cette preuve est suffisante pour fonder une déclaration de culpabilité.
[63] La preuve établissant l'état d'ébriété de l'inculpé et de la conduite irrégulière de sa voiture est incontournable.
[64] Avant d'arrêter la voiture du prévenu, l'agent Dumbreck a suivi M. Mushamuka pour une distance de 2 à 3 kilomètres afin d'établir ses propres motifs.
[65] Je rejette le témoignage de M. Mushamuka en effet qu'il était sobre; qu'il n'avait pas consommé de l'alcool et que sa conduite de la voiture était sans reproche. La preuve justifie pleinement cette conclusion.
Analyse : Excès de 80 Milligrammes
[66] Je suis persuadé que les échantillons d'haleine prélevés du prévenu ont été obtenus dès que matériellement possible. Le premier des deux échantillons a été prélevé à moins d'une heure du moment de l'infraction.
[67] En conséquence, la poursuite peut bénéficier de la présomption prévue au sous-alinéa 258(1)(c)(ii) du Code criminel du Canada. Le taux d'alcoolémie de M. Mushamuka est au moment de l'infraction alors en excès de la limite prescrite par la loi.
[68] M. Mushamuka semble comprendre la force probante de la preuve en l'espèce. Au paragraphe 7 du mémoire de ses arguments juridiques daté le 15 août 2017 il raisonne de cette façon:
« 7. Nier les résultats de la technologie moderne c'est nier sa propre existence, je fus très bouleversé et révolté en voyant les résultats du technicien, des résultats pas mal convainquant pour que je sois un sujet coupable, mais ma vie, ma conscience est loin de tout ce qu'on me reproche, mon passe ainsi que ma vie actuelle sont des faits prouvant mes mérites a une deuxième chance. »
[69] Les requêtes de M. Mushamuka visent un arrêt des procédures ou l'exclusion des résultats de l'alcootest. Avant de décider son innocence ou sa culpabilité au deuxième chef d'accusation, je dois traiter des questions reliées à ses droits constitutionnels.
Allégations de Violations de la Charte
[70] M. Mushamuka propose un arrêt des procédures à cause des violations de ses droits suite à sa détention et arrestation et à cause d'un abus de procédure.
[71] Un arrêt des procédures est un recours de dernier lieu qui est accordé pour des motifs extraordinaires. Un sursis peut être exercé seulement à défaut de tout autre recours. Il n'y a pas de raisons valables de considérer un arrêt des procédures dans cette affaire.
[72] Cependant si les propos de violations des droits de M. Mushamuka sont bien fondés le tribunal peut considérer, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte d'exclure les résultats de l'alcootest.
[73] Le requérant a le fardeau d'établir la preuve d'une atteinte à ses droits protégés par la Charte selon la prépondérance des probabilités.
[74] Je vais maintenant brièvement traiter des allégations de transgression de ses droits constitutionnels.
Traitement Dégradant et Oppressif
[75] Le prévenu proteste le mauvais traitement auquel il a été assujetti après sa détention et durant son incarcération par la police de Guelph. Le banc dans sa cellule est de métal et il avait froid. Il n'avait pas de l'eau et le robinet dans sa cellule ne fonctionnait pas. Il n'avait pas de papier de toilette. À la demande de l'inculpé j'ai visionné les séquences de la vidéo choisies par lui qui démontrent le traitement inhumain qu'il a subi. M. Mushamuka dans son mémoire d'arguments juridiques daté le 15 août 2017 décrit ce traitement comme suit:
- Au paragraphe 29, « étant inconscient dans la cellule, avoir été privé d'eau, de papier de toilette, détenu dans les conditions impitoyable. »
- Au paragraphe 37, « les traitements cruels et inhumains vécus durant ma détention. »
- Au paragraphe 46, « la cour a le courage de me demander de prouver par les faits la torture et le profilage dont je fus victime, en même temps cette même cour n'a pas de le courage de regarder les 5 heures de calvaire dont je fus enfermé comme un primate dans une cage. »
- Au paragraphe 57, « Il y aussi le DVD de ma cellule de 5 heures qui ferait couler des larmes aux âmes sensibles en voyant la manière inhumaine dont je fus détenu, mon combat pour ma survie, les moments passés inconscient dans un état critique vus ma santé fragile. »
[76] Il n'y a pas de doute qu'une période d'incarcération dans une cellule, par le fait même, est pénible. Le fait que M. Mushamuka était en état d'ébriété n'a fait qu'ajouter à son malheur.
[77] Le fardeau de la preuve repose sur le requérant et il incombe à M. Mushamuka de faire la preuve de ses prétentions.
[78] Le moyen de preuve est à la discrétion de M. Mushamuka. Les seuls éléments de preuve présentés en l'espèce sont le témoignage de l'inculpé et la vidéo. À mon avis, les séquences de la vidéo vues par le tribunal n'exposent aucun élément de preuve de traitement dégradant et oppressif pour justifier une déclaration de violation des droits constitutionnels du prévenu.
Détention et Arrestation Arbitraire et Illégale
[79] L'agent Dumbreck a exprimé ses motifs pour la détention et l'arrestation du prévenu. Ses motifs sont comme suit :
a) Il a suivi et observé la conduite erratique de la voiture; b) Trois citoyens inquiets ont signalé la conduite irrégulière et dangereuse; c) En s'arrêtant, les roues de la voiture ont heurté le bord du trottoir; d) Le pneu en avant du côté du passager a demeuré percher sur le bord du trottoir; e) En approchant la voiture, il a senti l'odeur d'alcool; f) Les yeux du prévenu étaient rouges et vitreux.
[80] M. Mushamuka avance que les citoyens ont donné des renseignements différents en ce qui a trait à la marque et la couleur de la voiture. De plus, il suggère qu'il y a peut-être eu erreur au numéro de la plaque d'immatriculation identifié. Dans cette éventualité que je trouve très improbable, l'agent Dumbreck a entrepris de suivre la voiture de M. Mushamuka par la force des circonstances à cause de faux renseignements. L'agent Dumbreck malgré ce fait constate que l'inculpé conduit sa voiture de façon erratique et après l'arrêt de ce véhicule, il découvre que les facultés du conducteur sont affaiblies par la consommation d'alcool. Qu'importe que cette découverte soit faite par hasard ou prévue, ceci n'empêche au tribunal de conclure, si l'agent a établi ses propres motifs raisonnables et probables, que la détention et l'arrestation de l'inculpé sont justifiées. La preuve à cet égard est à mon opinion, accablante.
[81] J'ai aussi conclu que l'incarcération de M. Mushamuka n'a pas été prolongée de façon arbitraire en violation de l'article 9 de la Charte. Le recours ouvert en cas de violation de l'article 9 n'est pas l'exclusion de la preuve, mais plutôt une redirection de la peine. L'ordonnance d'un arrêt des procédures a été rejetée dans ces cas par les tribunaux.
[82] M. Mushamuka a été libéré le matin du 6 décembre. Il n'y a pas eu de témoignage pour établir que l'agent responsable n'avait pas les motifs de croire que sa détention était nécessaire dans l'intérêt public. Ce dernier n'a pas témoigné. Vu l'état d'ébriété de M. Mushamuka, il est nécessaire que le requérant dépose une preuve pour se décharger du fardeau. Sans cette preuve, rien ne me permet de conclure qu'il a raison.
Discrimination Fondée sur la Race
[83] M. Mushamuka prétend qu'il est victime de discrimination et de profilage à cause de sa race. Il est un homme noir. Aucun des témoins civils n'a identifié le conducteur du VUS. Au poste de police, M. Mushamuka a reproché à l'agent Dumbreck qu'il soit raciste. L'agent répond en lui suggérant que c'est un moment propice d'exercer son droit constitutionnel au silence. L'inculpé a le fardeau d'établir le bien-fondé de cette plainte. Cette plainte est mal fondée.
Protection Contre une Fouille sans Motifs Raisonnables et Probables
[84] L'agent Dumbreck a fouillé M. Mushamuka en conséquence d'arrestation. Il n'y a pas eu d'abus à cet égard. Il s'agit d'une étape nécessaire pour assurer la protection et sécurité des agents de police.
De ne pas Être Informé dans les Plus Brefs Délais des Motifs de son Arrestation et de sa Détention
[85] L'agent Dumbreck a témoigné qu'en approchant la voiture du prévenu il lui dit de sortir de sa voiture, et il l'informe de son état d'arrestation pour conduite de voiture motorisée lorsque ses facultés sont affaiblies par la consommation d'alcool.
[86] J'accepte ce témoignage.
De ne pas Être Jugé dans un Délai Raisonnable
[87] M. Mushamuka n'a pas déposé devant le tribunal la documentation nécessaire pour évaluer la raison du délai éprouvé. Il vaut souligner que l'argumentation de la poursuite a été faite le 4 mai 2017, et c'est à la demande du prévenu que son argumentation est remise au mois de juillet pour éviter des conflits de travail. Je dois ajouter que le fait que M. Mushamuka s'est représenté lui-même a prolongé la durée du procès. Il a été difficile pour lui de cibler les éléments de preuve pertinents et les questions en litige.
[88] À mon avis, il a été impossible pour lui de faire la séparation entre son rôle à titre d'inculpé et son rôle d'intervenant devant le tribunal.
[89] Les éléments de sa vie qui ont été bouleversés par les évènements du 5 décembre, 2015 ont infiltré le procès. Les requêtes déposées tout au long du procès en sont preuve.
[90] Peut-être que le dernier paragraphe de son mémoire illustre bien cette difficulté.
« 64. Acceptez, son Honneur Monsieur le Juge mes arguments honnêtes justifiant mon innocence dans ce procès dont vous êtes le juge, que votre décision soit éclairé par le sens de votre sagesse, de la compassion, du bénéfice de doute et du droit à une deuxième chance. »
[91] Malgré mes rappels à M. Mushamuka que la décision de son innocence ou de sa culpabilité doit se faire compte tenu des éléments de preuve qui ont été portés à ma connaissance en l'espèce, il persiste à vouloir me convaincre par la force de la compassion et d'un droit "à la deuxième chance".
Abus de Procédures
[92] M. Mushamuka a accusé la poursuite d'abus de pouvoir et d'abus de procédure. Durant le procès tout a été fait pour accorder à M. Mushamuka la capacité de se défendre. À plusieurs reprises Me. Meehan a accepté de prendre des mesures afin de faciliter la tâche de l'inculpé. Il s'est assuré d'avoir un ordinateur et un agent pour l'opérer durant le procès afin que la vidéo au poste de police soit disponible.
[93] Il a fait son argumentation avant le prévenu pour lui donner un exemple des attentes du tribunal. Il a assuré la présence du technicien qualifié bien que ce n'était pas ses intentions de le faire témoigner.
[94] À mon avis, ce que M. Mushamuka reproche est que la poursuite n'a pas demandé un arrêt des procédures.
[95] Cet argument ne peut prospérer.
Violation de son Droit à un Avocat de son Choix
[96] M. Mushamuka a été avisé de son droit à l'assistance d'un avocat. Il n'a jamais suggéré le nom d'un avocat qui serait de son choix ou avisé les agents qu'il avait un avocat particulier qu'il voulait consulter.
Violation de son Droit d'Avoir un Interprète et de Parler à un Avocat qui Parle Français
[97] Lorsque M. Mushamuka a interagi avec les policiers, il a toujours parlé en anglais. Parfois il a exercé son droit de ne pas répondre aux questions posées. Selon l'agent Dumbreck, l'inculpé comprenait ce qui se passait. M. Mushamuka n'a jamais demandé un interprète et malgré son accent prononcé, l'agent Dumbreck ne lui a pas offert les services d'un interprète. Il n'a pas suggéré ou tenté de lui obtenir un avocat de service qui parle français. Lorsqu'il a signalé pour permettre à l'inculpé une consultation avec l'avocat de service, il a dit « English » pour indiquer la langue d'usage aux fins de consultation. M. Mushamuka qui était assis à l'autre bout de la petite salle a dit « French ». L'agent Dumbreck, quand il a vu la vidéo durant le procès et entendu M. Mushamuka dire « French », a dit qu'il ne l'a jamais entendu dire « French » le soir de l'incident. J'accepte son témoignage à cet égard. C'est évident qu'il était surpris de le constater pour la première fois. Par la suite, le tout s'est déroulé en anglais avec l'avocat de service et les policiers. M. Mushamuka n'a jamais protesté qu'il voulait parler français ou consulter un avocat en français. Il n'a jamais exprimé qu'il était insatisfait de sa consultation avec l'avocat sauf qu'il reprochait qu'un avocat de service ne pouvait pas suivre son dossier et le défendre devant le tribunal.
[98] Afin qu'un inculpé puisse consulter un avocat, il doit comprendre à fond le péril de sa situation.
[99] Les difficultés langagières peuvent nuire à la compréhension d'un prévenu dans ses communications avec les agents de police et avec son avocat.
[100] Il n'y a aucun droit à un interprète. Il s'agit plutôt d'une analyse des circonstances pour déterminer:
a) Si le prévenu comprenait lorsque l'enquête se poursuivait; et b) Si le prévenu comprenait de façon significative son droit à l'assistance d'un avocat.
[101] M. Mushamuka avait un accent que l'agent Dumbreck a remarqué. L'agent Dumbreck croyait que M. Mushamuka comprenait ce qu'il lui disait. L'inculpé a répondu en anglais et a dit qu'il comprenait et connaissait ses droits. Il n'y a jamais eu d'indice de manque de compréhension durant les échanges entre les agents et M. Mushamuka.
[102] M. Mushamuka a consulté à deux reprises un avocat de service qui parlait anglais. Il n'a jamais exprimé qu'il éprouvait des difficultés de communication à cause de la langue utilisée ou qu'il était insatisfait de sa consultation avec l'avocat.
[103] J'ai conclu que l'agent Dumbreck n'a pas fait l'offre d'un interprète parce qu'il semblait incertain au procès s'il avait fait cette offre. Ça aurait été favorable, sans doute, d'offrir à M. Mushamuka les services d'un interprète, mais vu la preuve du niveau de compréhension de l'inculpé l'agent n'avait pas l'obligation de prendre des mesures supplémentaires pour assurer sa compréhension.
[104] C'est étonnant que l'agent Dumbreck n'ait pas songé de demander à M. Mushamuka si sa consultation avec l'avocat serait en anglais ou en français.
[105] Le prévenu a témoigné qu'il a exprimé qu'il voulait parler à un avocat qui parlait français et la vidéo confirme ce témoignage.
[106] Le français et l'anglais sont les langues officielles de ce pays.
[107] Les articles 530 et 530.1 du Code criminel du Canada assurent à un accusé dont la langue est une des deux langues officielles, le choix de la langue d'instruction de son procès.
[108] Le paragraphe 16(1) de la Charte reconnait l'égalité des deux langues officielles auprès des institutions et le parlement du gouvernement du Canada.
[109] Bien que l'agent Dumbreck croit que M. Mushamuka comprend très bien ce qui se passe, il a, à mon avis, l'obligation de donner à l'inculpé le choix de la langue à être utilisée aux fins de consultation avec un avocat.
[110] Dans l'arrêt Bartle, le juge en chef Lamer souligne l'importance du droit à un avocat, puisqu'il vise à assurer à une personne détenue un traitement équitable vu son désavantage par rapport à l'État.
[111] Par contre, l'agent Dumbreck dit « English » pour signaler la langue d'usage pour la consultation. M. Mushamuka riposte « French ». Ce dernier prétend qu'il a crié « French ». La vidéo démontre que son ton était plus élevé à ce moment, mais il ne s'agissait pas de crier « French ». À ce moment, l'agent était devant le téléphone qui est fixé au mur. De fait, l'agent n'a pas entendu le mot « French » et n'a jamais corrigé le message laissé afin de faciliter une consultation en français. M. Mushamuka qui est à peu de distance de l'agent a entendu l'agent dire « English ». Pourtant, il avait autant la capacité de percevoir que malgré son intervention l'agent n'a pas corrigé son exigence que la consultation se fasse en anglais.
[112] M. Mushamuka ne réagit pas du tout. Il ne dit pas un autre mot pour faire suite à sa demande. Il consulte un avocat en anglais sans s'opposer. Après qu'on l'avise de l'imposition d'un deuxième chef accusation, de nouveau, il consulte Me Nayar en anglais sans signaler qu'il voulait parler à un avocat en français.
[113] La jurisprudence indique qu'un inculpé qui désire exercer son droit à un avocat doit agir avec diligence.
[114] Le droit de consulter un avocat dans la langue officielle de son choix n'est pas un droit absolu, mais lorsque ce service est disponible, cela va de soi que l'agent responsable d'une enquête doit communiquer cette possibilité lorsqu'il est conscient qu'un détenu parle français. Cependant, un inculpé doit également communiquer de façon à ne laisser subsister aucune équivoque.
[115] Vu les éléments de preuve suivants:
a) De la compréhension de M. Mushamuka; b) Du fait qu'il n'a pas assuré que l'agent soit conscient de son désir de consulter l'avocat de service en français; c) Qu'il n'a jamais exprimé son mécontentement aussitôt qu'il découvre que l'avocat de service, Me Nayar parle anglais; et d) Qu'il choisit de consulter Me Nayar, une deuxième fois en anglais
je suis d'opinion, que les droits de l'inculpé protégés au paragraphe 10(b) de la Charte n'ont pas été violés.
[116] Si je me trompe, je n'aurais pas exclu les résultats de l'alcootest en vertu de la violation du paragraphe 10(b) de la Charte. L'erreur qui s'est produite n'est pas un geste délibéré afin d'outrager les droits de M. Mushamuka, mais plutôt à cause d'une négligence.
[117] Il y a suffisamment de preuve de la compréhension de l'inculpé dans cette affaire.
[118] L'ensemble de la société a un grand intérêt d'enrayer ce fléau qu'est la conduite en état d'ébriété. D'exclure les résultats de l'alcootest causerait par nécessité une déconsidération de l'administration de la justice.
[119] Les droits constitutionnels de M. Mushamuka n'ont pas été entravés. Conséquemment, ses requêtes sont rejetées.
Verdict
[120] Je suis persuadé hors de tout doute raisonnable que M. Mushamuka, le 5 décembre 2015 a conduit sa voiture motorisée lorsque ses facultés étaient affaiblies par la consommation d'alcool et il est déclaré coupable de cette infraction.
[121] Les résultats de l'alcootest sont admis en preuve. Au moment de l'infraction, M. Mushamuka avait 180 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Il est déclaré coupable au deuxième chef d'accusation.
[122] Vu ma déclaration de sa culpabilité au premier chef d'accusation, j'impose un sursis à la déclaration de culpabilité au deuxième chef d'accusation selon l'arrêt Kienapple.
Motifs présentés: 11 septembre 2017
Original signed and released
Juge R. Marion

