COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Kandolo c. Kabelu, 2014 ONCA 8
DATE : 20140109
DOSSIER : C56099
Les Juges Sharpe, Rouleau et van Rensburg
ENTRE
Benoit Kandolo, Rachel Sita-Menga, Sophie Olangi, Viviane Leseya et La Fondation Olangi Wosho
Requérants / Intimés dans l’Appel
et
Jean Venance Kabelu et Deborah-Etshoko Kabelu
Intimés / Appelants
ENTRE
Kabe Jean Venance Kabelu, Deborah-Etshoko Kabelu, Faith Chantal Fuamba, Sylvie Betu Kabamba, Pierre Kamba, Aloki Mbolongo Coco, Dr. Yves Fuamba et La Fondation Olangi Wosho
Requérants / Appelants
et
Benoit Kandolo Kekumba, Rachel Sita-Menga, Sophie Olangi et Viviane Leseya
Intimés / Intimés dans l’Appel
François Kabemba, pour les appelants
Ronald F. Caza et Marcia A. Green, pour les intimés
Date de l’audience et de la décision rendue séance tenante : le 7 novembre 2013
En appel de la décision du juge Robert J. Smith de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée du 7 septembre 2012.
INSCRIPTION
[1] À la fin de l’audience, notre cour a rejeté le pourvoi pour les motifs suivants.
[2] La question centrale dans cet appel est la validité des démissions du conseil d’administration de La Fondation canadienne soumises par les appelants Jean Venance et Deborah-Etshoko Kabelu. Les Kabelu maintiennent que leurs lettres de démission sont le produit d’une influence indue de la part de Maître Kilongozi et un élément d’un complot formulé par les intimés ayant comme objectif la prise de contrôle de La Fondation. Les Kabelu prétendent que le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que les lettres de démission étaient valides.
[3] Nous rejetons cette prétention. Le juge des requêtes était saisi de tous les faits pertinents. Il était clair que dans les mois qui ont précédé les démissions, il y avait des tensions entre les Kabelu et les intimés. Tel que noté par le juge, les Kabelu étaient au courant au cours de l’été 2011 que le couple fondateur de la Fondation congolaise voulait leur départ et la vente de l’immeuble appartenant à La Fondation canadienne. Une entente en vue de la vente de cet édifice a été conclue et ce n’est que par la suite que les Kabelu ont présenté leur démission. Leur démission a fait suite à leur décision d’intenter une poursuite contre La Fondation pour récupérer des fonds qui leur sont dus par celle-ci.
[4] En ce qui a trait à l’allégation que l’avocat de La Fondation, Maître Kilongozi, aurait participé à un complot pour induire les Kabelu à démissionner, le juge des requêtes a traité cette suggestion dans ses motifs. Le juge a noté que les Kabelu ont reconnu que Maître Kilongozi leur avait conseillé de consulter un avocat indépendant. De fait, les Kabelu ont par la suite, consulté Maître Kabemba qui a rédigé les démissions. De plus, une lettre de couverture envoyée à La Fondation a expliqué les raisons de cette démission. Le juge a carrément rejeté la suggestion que ces démissions étaient le résultat d’une influence indue.
[5] Nous reconnaissons que le dossier contient de la documentation et des affidavits qui soulèvent des questions troublantes concernant la conduite des intimés. Par contre, ces faits ont tous été présentés au juge des requêtes qui les a soupesés avant d’en arriver à sa décision. Ces questions ne sont que marginalement pertinentes à la question de la validité des démissions. À notre avis les appelants n’ont pas démontré que le juge des requêtes a commis une erreur manifeste et dominante qui nous permettrait de renverser sa détermination factuelle que les démissions étaient valides. Le juge a rendu une décision bien motivée et pour arriver à ces conclusions, il a appliqué correctement le droit pertinent.
[6] Pour ces motifs l’appel est rejeté.
[7] À notre avis l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de dépens doit aussi être rejetée. Les motifs du juge des requêtes expliquent bien pourquoi il a conclu que le montant de dépens alloué était raisonnable. Nous devons une grande déférence au juge des requêtes pour des questions de dépens.
[8] En ce qui a trait aux dépens de l’appel, les intimés y ont droit. Ils sont fixés, sur la base d’une indemnité partielle, au montant de 30,000 $ y compris débours et taxes. En ce qui concerne la motion entendue par téléconférence du 31 octobre 2012, il n’y a aucuns dépens payables.
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
“Paul Rouleau j.c.a.”
« K. van Rensburg j.c.a. »

