Sa Majesté la Reine c. Rocha [Répertorié : R. c. Rocha]
112 O.R. (3d) 761
Cour d'appel de l'Ontario,
le juge en chef adjoint O'Connor et les juges d'appel Rosenberg et Juriansz
24 octobre 2012
- Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Charte des droits et libertés -- Perquisition et saisie -- Un dénonciateur confidentiel a avisé la police que l'accusé vendait des stupéfiants depuis son restaurant et qu'il entreposait des stupéfiants dans sa résidence -- Les mandats de perquisition que la police a obtenus à l'égard de la résidence et du restaurant étaient fondés presque entièrement sur ce " tuyau " -- Les renseignements concernant les opérations de trafic de stupéfiants dans le restaurant sont détaillés et convaincants et sont fondés sur les observations directes du dénonciateur et sur une enquête de la police tendant à confirmer les déclarations de celui-ci -- Malgré certains renseignements manquants au sujet des antécédents du dénonciateur, la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition (" dénonciation ") est suffisamment détaillée pour justifier la délivrance d'un mandat à l'égard du restaurant -- Les renseignements concernant l'entreposage de stupéfiants dans la résidence constituent de simples affirmations qui ne sont pas suffisamment détaillées et qui n'indiquent pas la source d'information du dénonciateur -- La dénonciation est insuffisante pour justifier la délivrance d'un mandat de perquisition à l'égard de la résidence -- La perquisition de la résidence va à l'encontre des droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'accusé -- Les éléments de preuve saisis à la résidence ont été exclus en application du par. 24(2) de la Charte -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, par. 24(2).
Un dénonciateur confidentiel a avisé la police que l'accusé et son frère vendaient de la cocaïne depuis leur restaurant et qu'ils l'entreposaient à la résidence de l'accusé. Le dénonciateur a apparemment observé de dix à 15 opérations de trafic de stupéfiants au restaurant et décrit l'endroit où les stupéfiants étaient conservés dans celui-ci et la façon dont ils étaient emballés, en plus de fournir d'autres renseignements détaillés. L'enquête de la police a permis de confirmer quelques-uns des aspects des allégations du dénonciateur au sujet du restaurant et de la participation de la famille de l'accusé aux opérations. Le dénonciateur a décrit l'extérieur de la résidence de l'accusé et a fait valoir que des stupéfiants se trouvaient également à cet endroit. La police a obtenu des mandats de perquisition à l'égard du restaurant et de la résidence de l'accusé. La dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition (" dénonciation ") comportait un énoncé des renseignements fournis par le dénonciateur confidentiel et précisait la mesure dans laquelle l'enquête de la police avait permis de confirmer certains aspects des déclarations de celui-ci. Après l'exécution des mandats, l'accusé a été inculpé d'infractions relatives à des stupéfiants et à des armes. Invoquant le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'accusé a présenté une demande visant à exclure de la preuve les stupéfiants et armes saisis. Les dénonciations ont été corrigées de façon à [page762] protéger l'identité du dénonciateur et le caractère suffisant des renseignements qui y figuraient a été examiné sur la foi des versions ainsi expurgées. La juge de première instance a décidé que les dénonciations étaient insuffisantes et que les perquisitions et les saisies portaient atteinte aux droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'accusé. Elle a exclu les éléments de preuve trouvés dans la résidence conformément au par. 24(2), mais non ceux qui avaient été trouvés dans le restaurant. La Couronne a décidé de ne pas présenter d'autres témoins et l'accusé a été acquitté. La Couronne a interjeté appel de l'acquittement prononcé relativement aux accusations concernant la perquisition de la résidence.
Arrêt : L'appel devrait être rejeté.
Le juge Rosenberg : La juge de première instance a commis une erreur en concluant que la dénonciation à l'appui du mandat de perquisition relatif au restaurant était insuffisante. Les renseignements provenant du " tuyau " du dénonciateur étaient concluants, détaillés et fondés sur des observations directes du dénonciateur et ne constituaient pas de simples affirmations non étayées ou de simples rumeurs. Même si la façon dont certaines parties de la dénonciation ont été rédigées était problématique, la dénonciation en question justifiait la perquisition du restaurant. La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que la dénonciation était insuffisante pour justifier la délivrance d'un mandat de perquisition dans le cas de la résidence. Les déclarations du dénonciateur à l'égard de la résidence ne comportaient aucune mention de la source d'information de celui-ci ni de la date à laquelle il aurait appris que des stupéfiants se trouvaient dans la maison et constituaient de simples affirmations à ce sujet. Les déclarations contenues dans la dénonciation au sujet de la fiabilité passée du dénonciateur n'étaient pas claires et l'affirmation selon laquelle celui-ci n'avait pas été déclaré coupable de parjure ou de méfait public n'indiquait pas pour autant qu'il avait un casier judiciaire. L'ensemble des circonstances ne pouvaient appuyer la délivrance du mandat dans le cas de la résidence. La perquisition de la résidence a porté atteinte aux droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'accusé.
Lorsqu'elle a évalué la gravité de l'atteinte, la juge de première instance a commis une erreur en concluant que la violation n'était pas technique ou accidentelle, mais qu'elle était plutôt délibérée au sens où elle avait été planifiée à l'avance et réalisée dans le cadre du processus d'autorisation de mandat. La demande et l'obtention d'un mandat de perquisition représentent l'antithèse du mépris flagrant des droits reconnus par la Charte. À moins que l'accusé ne puisse établir que le mandat a été obtenu au moyen de renseignements faux ou délibérément trompeurs ou que la rédaction de la dénonciation a entravé d'une façon ou d'une autre le processus d'autorisation du mandat, l'obtention dudit mandat montre généralement qu'il y a lieu d'admettre les éléments de preuve. Cependant, le texte de la dénonciation comportait des irrégularités qui étaient importantes au point de placer la conduite examinée en l'espèce vers l'extrémité du spectre où se trouvent les atteintes graves. Même s'il n'y a pas eu de pratique répréhensible ou de mauvaise foi, la bonne foi dont la police a apparemment fait montre au cours du processus d'autorisation du mandat a été affaiblie par la rédaction trompeuse et négligente de la dénonciation. Il appert du témoignage du sous-déposant que celui-ci mettait constamment l'accent, lors de la rédaction de ses dénonciations, sur la question de savoir si le dénonciateur avait été déclaré coupable de parjure ou d'entrave à la justice, mais qu'il n'a mentionné aucune autre déclaration de culpabilité dont le dénonciateur aurait pu faire l'objet. D'autres déclarations de culpabilité auraient pu être pertinentes quant à la crédibilité de celui-ci. La violation a grandement porté atteinte aux droits de l'accusé qui sont protégés par la Charte, étant donné, surtout, que cette atteinte a [page763] donné lieu à la perquisition d'une résidence, contexte dans lequel une personne peut prétendre à une attente élevée en matière de vie privée. Malgré la fiabilité des éléments de preuve matérielle saisis au cours de la perquisition de la résidence, l'admission en preuve de ces éléments serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le juge Juriansz (motifs concourants)(le juge en chef adjoint O'Connor (motifs concourants)) : Le mandat de perquisition relatif au restaurant a été délivré à bon escient, mais la dénonciation ne comportait pas suffisamment de renseignements pour appuyer le mandat de perquisition en ce qui concerne la résidence.
La question de savoir si un mandat aurait dû être délivré est souvent tranchée sur la foi d'une dénonciation dont certains passages ont été supprimés. Cette façon de procéder a pour effet de discréditer le travail du juge qui a délivré le mandat et celui de la police, parce qu'elle signifie que le juge de révision et la cour d'appel ne se fondent pas sur la totalité de la preuve présentée devant le premier juge pour décider si la dénonciation était suffisamment détaillée. En conséquence, il se peut qu'un juge de révision ou une cour d'appel conclue qu'une dénonciation n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'un mandat de perquisition alors que l'examen de la version non expurgée de ladite dénonciation aurait révélé suffisamment d'éléments de preuve supplémentaires pour justifier l'autorisation du mandat en question. Il est difficile de comprendre pourquoi la Couronne ne demande pas plus fréquemment à la cour de suivre la procédure fondée sur la sixième étape qui est exposée dans Garofoli. Cette procédure permet à la Couronne de demander au juge de révision de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation, ce que le juge peut faire en fournissant un résumé judiciaire des éléments écartés. Si la Couronne est insatisfaite du résumé judiciaire, elle peut décider de ne pas se fonder sur les éléments écartés pour justifier le mandat.
APPEL par la Couronne à l'encontre de l'acquittement prononcé par la juge B.A. Allen, [2011] O.J. no 1987, 2011 ONSC 2518 (C.S.J.).
décision suivieR. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, [2009] A.C.S. no 32, 2009 CSC 32, 82 M.V.R. (5th) 1, 309 D.L.R. (4th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1, EYB 2009-161617, J.E. 2009-1379, 66 C.R. (6th) 1, 193 C.R.R. (2d) 1, 391 N.R. 1, 253 O.A.C. 124, R. c. Blake, [2010] O.J. no 48, 2010 ONCA 1, 204 C.R.R. (2d) 156, 251 C.C.C. (3d) 4, 257 O.A.C. 346, 71 C.R. (6th) 317, distinction d'avec la décision R. c. Garofoli, 1990 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, [1990] A.C.S. no 115, 116 N.R. 241, J.E. 90-1684, 43 O.A.C. 1, 36 Q.A.C. 161, 60 C.C.C. (3d) 161, 80 C.R. (3d) 317, 50 C.R.R. 206, 11 W.C.B. (2d) 342, décision examinée Autres décisions mentionnées R. c. Caissey, [2008] 3 R.C.S. 451, [2008] A.C.S. no 66, 2008 CSC 65, 99 Alta. L.R. (4th) 199, 237 C.C.C. (3d) 289, 299 D.L.R. (4th) 432, 382 N.R. 198, [2009] 2 W.W.R. 1, 446 A.R. 397, conf. [2007] A.J. No. 1342, 2007 ABCA 380, 227 C.C.C. (3d) 322, 299 D.L.R. (4th) 432, [2008] 4 W.W.R. 100, 84 Alta. L.R. (4th) 226, 422 A.R. 208, 76 W.C.B. (2d) 403; R. c. Debot, 1989 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, [1989] A.C.S. no 118, 102 N.R. 161, J.E. 90-12, 37 O.A.C. 1, 52 C.C.C. (3d) 193, 73 C.R. (3d) 129, 45 C.R.R. 49, 8 W.C.B. (2d) 803; R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494, [2009] A.C.S. no 34, 2009 CSC 34, 309 D.L.R. (4th) 87, 245 C.C.C. (3d) 86, EYB 2009-161618, J.E. 2009-1377, 66 C.R. (6th) 105, 193 C.R.R. (2d) 74, 391 N.R. 147, 253 O.A.C. 358; R. c. Learning, [2010] O.J. no 3092, 2010 ONSC 3816, 215 C.R.R. (2d) 9, 258 C.C.C. (3d) 68 (C.S.J.); R. c. Morelli, [2010] 1 R.C.S. 253, [2010] A.C.S. no 8, 2010 CSC 8, 207 C.R.R. (2d) 153, 399 N.R. 200, EYB 2010-171050, 2010EXP-1068, J.E. 2010-576, 252 C.C.C. (3d) 273, 316 D.L.R. (4th) 1, [2010] 4 W.W.R. 193, 72 C.R. (6th) 208, 346 Sask. R. 1, 86 W.C.B. (2d) 949 [page764] Lois mentionnées Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, par. 24(2)
Nicholas E. Devlin et Aaron Shachter, pour l'appelante. P. Andras Schreck, pour l'intimé.
[1] Le juge ROSENBERG : -- La Couronne interjette appel de l'acquittement de l'intimé à l'égard d'accusations relatives à des stupéfiants et des armes, par suite d'une décision dans laquelle la juge Allen a ordonné l'exclusion d'éléments de preuve saisis lors de l'exécution de mandats de perquisition au domicile de l'intimé. Des mandats de perquisition ont été exécutés le 1er octobre 2008 à un restaurant exploité par l'intimé et le frère de celui-ci et à la résidence où tous les deux habitaient avec leurs parents, les propriétaires du restaurant. La perquisition du restaurant a mené à la saisie d'une petite quantité de cocaïne. Cependant, la perquisition menée à la résidence a donné lieu à une saisie beaucoup plus importante, soit des armes prohibées, de l'argent, de la cocaïne, des comprimés d'oxycodone et un fusil de chasse.
[2] La juge de première instance a décidé que les dénonciations en vue d'obtenir les mandats (les dénonciations) étaient insuffisantes et que, par conséquent, le droit de l'intimé à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, lequel droit est garanti par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, a été violé. Elle a conclu que l'admission des éléments de preuve trouvés à la résidence serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et que, par conséquent, ces éléments devaient être exclus conformément au par. 24(2) de la Charte. Elle aurait admis les éléments de preuve saisis lors de la perquisition menée au restaurant. Par suite de la décision que la juge a rendue, la Couronne a choisi de ne pas présenter d'autres éléments de preuve et l'intimé a été acquitté de toutes les accusations. La Couronne interjette appel uniquement de l'acquittement prononcé à l'égard des accusations se rapportant à la perquisition menée à la résidence de l'intimé.
[3] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterais l'appel. Je conviens avec la juge de première instance que les dénonciations relatives aux saisies effectuées à la résidence de l'intimé étaient insuffisantes. Même si je ne crois pas que la dénonciation en vue [page765] d'obtenir le mandat de perquisition relatif au restaurant était insuffisante, l'erreur que la juge de première instance a commise en ce qui a trait à cette dénonciation n'a pas vicié sa décision fondée sur le par. 24(2) dans le cas des objets interdits saisis à la résidence. Je suis d'avis que la juge de première instance a commis une erreur quant à la façon dont elle a appliqué le test relatif au par. 24(2), notamment quant à la manière dont elle a caractérisé la conduite à laquelle la police s'est livrée pour obtenir les mandats. Cependant, lorsque le test articulé dans l'arrêt R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, 2009 A.C.S. no 32, 2009 CSC 32, est appliqué correctement, les éléments de preuve devraient néanmoins être exclus. Les faits
Les dénonciations
[4] Les dénonciations étaient identiques. Les motifs énoncés dans les dénonciations étaient fondés presque uniquement sur les renseignements fournis par un dénonciateur confidentiel. Les dénonciations ont été corrigées de façon à protéger l'identité du dénonciateur. Le dossier dont la juge de première instance était saisie se composait du témoignage que l'auteur des dénonciations (déposant), l'agent détective Zamparo, et le sousdéposant, l'agent détective Naidoo, ont présenté à l'enquête préliminaire. C'est l'agent détective Naidoo qui avait reçu les renseignements du dénonciateur. Le témoignage que le détective Reid a présenté à l'enquête préliminaire a été déposé et celui-ci a également témoigné devant la juge de première instance. Le détective Reid a exercé une certaine surveillance de la maison et ce fait a été mentionné dans les dénonciations. La Couronne a choisi de ne pas divulguer à la juge de première instance les dénonciations dans leur version non expurgée et, par conséquent, l'intimé n'a pas reçu de résumé judiciaire des renseignements écartés. C'est donc à partir de la version expurgée des dénonciations que le caractère suffisant de cellesci a été examiné. Les renseignements fournis par le dénonciateur, qui figurent dans la version expurgée des dénonciations, peuvent être résumés comme suit :
-- Deux hommes, l'intimé et son frère Robin, vendaient de la cocaïne depuis leur restaurant, appelé " Os Dragoes Sports Bar and Grill " et situé au 703 College Street, au 2e étage.
-- La cocaïne était normalement conservée derrière le bar, dans la cuisine et à l'intérieur des murs du restaurant. [page766]
-- La cocaïne était emballée dans de petits sacs de plastique blancs.
-- Les clients consommaient normalement la cocaïne dans la salle de toilette du restaurant.
-- Le dénonciateur avait observé de dix à quinze opérations de trafic de stupéfiants au restaurant.
-- Le dénonciateur avait vu le frère de l'intimé aller chercher la drogue près de la machine à expresso, dans l'aire de service.
-- Le dénonciateur avait également vu le frère de l'intimé se diriger vers la cuisine pour aller chercher des " emballages ".
-- La majeure partie de la cocaïne était conservée au domicile des deux frères situé au [adresse omise]; le dénonciateur a décrit l'extérieur de la maison.
-- Le dénonciateur a également décrit les deux véhicules dont les frères se sont servis pour transporter les stupéfiants.
[5] Les dénonciations faisaient également état d'une enquête indépendante que la police a menée et dont les résultats peuvent être résumés comme suit :
-- Un lien existait entre les frères, d'une part, et le restaurant et les véhicules, d'autre part.
-- L'extérieur de la maison correspondait à la description donnée par le dénonciateur.
-- L'après-midi du 1er octobre 2008, des agents de police ont vu le frère de l'intimé quitter le restaurant, aller à la maison, quitter la maison en compagnie d'un homme inconnu, retourner au restaurant, puis quitter brièvement le restaurant pour aller chercher quelque chose dans son véhicule.
-- La mère de l'intimé avait été accusée de possession de cocaïne à des fins de trafic en 2002.
-- Le frère de l'intimé avait été accusé de possession simple de cocaïne en février 2007.
-- Selon un " tuyau " reçu en 2006 dans le cadre du programme Échec au crime, l'intimé et son frère faisaient du trafic de stupéfiants et vendaient des stupéfiants depuis leur restaurant. [page767]
[6] Les dénonciations comportaient certains problèmes de rédaction. Ainsi, le dénonciateur y est décrit comme une personne n'ayant jamais été déclarée coupable de parjure ou de méfait public. Cependant, les dénonciations ne précisent pas si le dénonciateur possède par ailleurs un casier judiciaire. Il y est mentionné que le dénonciateur a précédemment fourni à la police des renseignements qui ont mené à l'arrestation et à la mise en accusation de certaines personnes ainsi qu'à la saisie de stupéfiants et de biens volés. Les dénonciations ne comportent aucune affirmation selon laquelle une personne a été déclarée coupable par suite des renseignements fournis par le dénonciateur. Les motifs du jugement de la juge de première instance
[7] La juge de première instance a d'abord examiné le caractère suffisant de la dénonciation en vue d'obtenir le mandat de perquisition relatif à la maison. Elle a souligné que cette dénonciation ne contenait aucun renseignement au sujet de la source d'information du dénonciateur en ce qui a trait à l'existence de stupéfiants dans la maison. À son avis, la preuve concernant la maison était " mince "; il n'y avait [TRADUCTION] " aucun renseignement quant à la date à laquelle le dénonciateur a été mis au courant ou quant aux dates auxquelles les stupéfiants étaient entreposés dans la maison ". En résumé, la dénonciation ne comportait [au par. 38] [TRADUCTION] " pas le moindre renseignement incitant forcément à croire que les stupéfiants seraient trouvés dans la maison lors de la perquisition ".
[8] La dénonciation ne permettait pas de savoir si le dénonciateur avait ou non déjà été condamné relativement à des crimes autres que le parjure et le méfait public ni ne faisait état des motifs qui avaient incité le dénonciateur à informer la police.
[9] Enfin, l'enquête menée au sujet de la maison n'était pas suffisante pour corroborer les renseignements fournis par le dénonciateur. Plus précisément, l'affirmation selon laquelle les allées et venues du frère de l'intimé entre le restaurant et la maison le 1er octobre étaient liées à du trafic de stupéfiants constituait une simple supposition.
[10] En conséquence, la dénonciation relative à la maison était insuffisante pour satisfaire au critère énoncé dans R. c. Debot, 1989 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, [1989] A.C.S. no 118, et la perquisition était abusive et allait à l'encontre de l'art. 8. En ce qui a trait au par. 24(2), la juge de première instance s'est posé les questions exigées par l'arrêt R. c. Grant. Quant à la première question, soit la gravité de la conduite allant à l'encontre de [page768] la Charte, elle en est arrivée notamment aux conclusions suivantes [au par. 67] :
[TRADUCTION] La police a mené une fouille approfondie dans toutes les pièces de la maison en se fondant sur très peu de renseignements. Je n'ai pas de mal à conclure que la perquisition menée par la police dans la maison de l'accusé constituait une grave entorse aux droits que l'article 8 de la Charte reconnaît à celui-ci et que la cour doit se dissocier de cette conduite. La conduite de la police ne peut être considérée comme une violation technique ou accidentelle, car elle était délibérée au sens où elle avait été planifiée à l'avance et avait eu lieu dans le cadre du processus d'autorisation du mandat.
[11] La juge de première instance a commenté le caractère ténu des renseignements donnés dans la dénonciation et souligné qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante, puisqu'il n'y avait aucune urgence. La police aurait dû prendre le temps nécessaire pour mener une enquête plus complète. Les circonstances [au par. 68] [TRADUCTION] " tendent à écarter l'erreur de bonne foi de la part des agents de police qui ont commis la violation ".
[12] En ce qui a trait à la deuxième question, soit les répercussions de la violation sur les droits de l'accusé qui sont protégés par la Charte, la juge de première instance a conclu que la violation était [TRADUCTION] " très envahissante ", parce qu'elle a mené à une perquisition dans une résidence privée, contexte dans lequel il est permis de prétendre à une attente élevée en matière de vie privée. L'atteinte au droit de l'accusé d'être protégé chez lui aurait de graves répercussions sur le droit à la vie privée qui lui est reconnu, d'autant plus [au par. 73] [TRADUCTION] " que la police avait peu de renseignements en main pour procéder à la perquisition [de la maison] ".
[13] Quant à la troisième question, soit l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, la juge de première instance a conclu que les objets interdits et les armes constituaient des éléments de preuve très fiables et importants qui pourraient établir de façon convaincante la connaissance de l'accusé et la possession qu'il avait de ces éléments. La juge de première instance a également examiné la gravité des infractions, mais elle a souligné qu'il ne fallait pas accorder trop d'importance à cet aspect. Voici les commentaires qu'elle a formulés au sujet des articles trouvés dans la maison [au par. 79] :
[TRADUCTION] En ce qui a trait à la conduite à laquelle la police s'est livrée dans le cadre de la perquisition de la maison, je conclus que la mauvaise conduite de la police était suffisamment importante et délibérée pour l'emporter sur la gravité de l'infraction. L'intrusion chez une personne sur la foi d'une quantité négligeable de renseignements dans des circonstances qui n'étaient pas urgentes est certainement une pratique répréhensible qu'il [page769] faut décourager. Lorsque j'examine les stupéfiants et autres articles saisis dans la maison au regard de la gravité de la violation, je suis d'avis qu'il faut exclure ces éléments de preuve. Si la cour semblait tolérer les violations de la Charte qui constituent une telle atteinte aux droits protégés, elle nuirait à la considération à long terme de l'administration de la justice plutôt que de la favoriser.
[14] La juge de première instance en est arrivée à une conclusion quelque peu différente en ce qui a trait à la saisie effectuée au restaurant. Les lacunes que comportait la dénonciation n'étaient pas aussi graves dans le cas du restaurant. Ainsi, des renseignements plus détaillés avaient été fournis au sujet des opérations de trafic de stupéfiants conclues au restaurant, de sorte que le " tuyau " fourni par le dénonciateur au sujet de celui-ci pouvait sembler plus convaincant que dans le cas de la maison. Néanmoins, la juge de première instance a conclu que la dénonciation ne comportait pas beaucoup de renseignements [au par. 57] [TRADUCTION] " qui inciteraient forcément une personne à s'attendre raisonnablement à ce que des stupéfiants ou des opérations de trafic de stupéfiants mettant en cause l'accusé soient trouvés ou observés au restaurant lors de l'exécution du mandat ". Les mêmes problèmes relevés au sujet de la maison en ce qui a trait à la crédibilité du dénonciateur et à l'enquête indépendante existaient dans le cas du restaurant. La juge de première instance a conclu [au par. 60] à cet égard qu'en omettant de vérifier la fiabilité des renseignements obtenus du dénonciateur et de les corroborer au moyen de leur enquête, les policiers [TRADUCTION] " ont brouillé la distinction entre des renseignements fiables et des renseignements qui pouvaient être fondés sur des rumeurs ou sur des racontars ". En conséquence, il y avait eu atteinte aux droits que l'art. 8 reconnaît à l'intimé également dans le cas de la dénonciation relative au restaurant.
[15] Cependant, la juge de première instance a conclu que les éléments de preuve trouvés au restaurant ne devraient pas être exclus. En ce qui a trait à la première question, elle a estimé que la violation était beaucoup moins envahissante et, de ce fait, beaucoup moins grave. Même si la perquisition menée au restaurant était [au par. 69] [TRADUCTION] " sans doute délibérée et planifiée et ne découlait donc pas d'une erreur, technique ou autre, [. . .] il n'en demeure pas moins qu'elle était fondée sur des renseignements plus détaillés que dans le cas de la maison ". La nécessité pour la cour de se dissocier de la violation n'était donc pas aussi impérieuse. Quant à la deuxième question, la perquisition du restaurant n'était pas très envahissante, parce qu'il s'agissait d'un endroit public pour lequel l'attente en matière de vie privée était restreinte. En réponse à la troisième question, la juge de première instance a souligné la fiabilité de la [page770] preuve, son importance pour la thèse de la Couronne et la gravité de l'infraction. Après avoir examiné les réponses aux trois questions, notamment le fait que la violation de la Charte, de même que les répercussions de cette violation sur la vie privée de l'intimé, figuraient parmi les moins graves, la juge de première instance a conclu que les éléments de preuve trouvés au restaurant ne devraient pas être exclus. Analyse
Le caractère suffisant des dénonciations
[16] Comme la juge de première instance l'a reconnu, pour décider si une dénonciation qui est fondée sur un " tuyau " donné par un dénonciateur est suffisante, il faut chercher à savoir si la dénonciation est crédible et si le " tuyau " est convaincant et a été confirmé par une enquête indépendante de la police : R. c. Debot, à la p. 1168 des R.C.S. La valeur des renseignements sous deux aspects peut dans une certaine mesure compenser leur faiblesse sous le troisième.
[17] La juge de première instance a relevé des faiblesses sous les trois aspects dans le cas des dénonciations relatives au restaurant et à la maison. En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances, les deux dénonciations étaient insuffisantes pour appuyer la délivrance de mandats de perquisition. À mon avis, la juge de première instance a commis une erreur dans son évaluation du caractère suffisant de la dénonciation à l'appui du mandat de perquisition relatif au restaurant.
[18] Contrairement à ce que la juge de première instance a affirmé, les renseignements permettant de prévoir que des stupéfiants seraient trouvés dans le restaurant étaient convaincants. Le dénonciateur avait personnellement observé de dix à 15 opérations de trafic de stupéfiants là-bas. Il a décrit en détail l'emplacement des stupéfiants, la façon dont ils étaient emballés et dont le frère de l'intimé les avait obtenus pour des clients du restaurant et l'endroit où ceux-ci les consommaient. Les renseignements ne se limitaient pas à des affirmations non étayées ou à de simples rumeurs ou racontars : R. c. Debot, aux pages 1168 et 1169 des R.C.S.
[19] Je conviens avec la juge de première instance que les renseignements concernant la crédibilité du dénonciateur étaient minces. J'en arrive à cette conclusion principalement parce que la dénonciation est mal rédigée. Le paragraphe important de la dénonciation est ainsi libellé :
[TRADUCTION] Ce renseignement provient des données consignées depuis plus de deux ans par un membre du personnel du Service de police de Toronto. Les renseignements fournis sont tellement détaillés, notamment [page771] quant aux dates et aux emplacements, qu'il ne s'agit pas simplement de hasards ou de coïncidences. Dans certains cas, les renseignements ont été corroborés par des contrôleurs de source ou par des enquêteurs ayant des motifs raisonnables de les croire. La SOURCE n'a jamais été déclarée coupable de parjure ou de méfait public. La SOURCE a déjà fourni à la police des renseignements qui ont mené à des arrestations/inculpations, ainsi qu'à la saisie de stupéfiants illicites et de biens volés. La SOURCE reconnaît qu'elle sera exposée à des accusations criminelles si elle fait de fausses déclarations à la police au sujet de renseignements concernant des enquêtes antérieures, actuelles et futures. La SOURCE comprend que son aide se limite [TRADUCTION] " à observer et à écouter " et qu'elle ne participera à aucune activité criminelle que ce soit à titre de source confidentielle.
[20] Apparemment, le déposant tente de transmettre l'idée que les renseignements du dénonciateur ont abouti à la découverte d'objets interdits, mais il y a confusion entre cette allégation et l'affirmation selon laquelle les renseignements du dénonciateur ont simplement mené au dépôt d'accusations. De plus, la phrase [TRADUCTION] " Dans certains cas, les renseignements ont été corroborés par des contrôleurs de source ou par des enquêteurs ayant des motifs raisonnables de les croire " prête à confusion. Le fait que les agents de police avaient des motifs raisonnables de croire les renseignements ne constitue pas le type de corroboration exigé pour confirmer la fiabilité du dénonciateur. Cela étant dit, certains indices tendent à démontrer la crédibilité du dénonciateur.
[21] Je ne suis pas d'accord avec la juge de première instance au sujet de la nécessité d'obtenir une confirmation indépendante des renseignements fournis par le dénonciateur. L'erreur qu'a commise la juge de première instance à ce sujet figure dans le passage suivant [au par. 58] :
[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà mentionné, l'agent Naidoo a admis à l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas corroboré les renseignements fournis au paragraphe 19 au sujet de l'agencement du restaurant ou de la consommation et du trafic de stupéfiants là-bas. De plus, il n'y a aucun élément de preuve établissant qu'un autre agent a corroboré les renseignements concernant les opérations de trafic de stupéfiants conclues au restaurant, même s'il est mentionné dans la dénonciation que le restaurant était sous surveillance avant l'exécution du mandat.
[22] Il est très rare que la police sera en mesure de confirmer les renseignements obtenus au point d'avoir observé la perpétration de l'infraction et ce degré de confirmation n'est pas nécessaire. Dans le très bref jugement qu'elle a rendu dans R. c. Caissey, 2008 CSC 65, [2008] 3 R.C.S. 451, [2008] A.C.S. no 66, la Cour suprême du Canada a formulé les remarques suivantes [au par. 2] :
Le juge dissident s'est dit d'avis que seule la corroboration de certains renseignements relatifs au crime offrait la garantie nécessaire pour justify la délivrance du mandat. C'est la question de droit qui a donné lieu au présent pourvoi. À cet égard, nous souscrivons à l'analyse adoptée par les juges majoritaires. [page772]
[23] Dans leur jugement, les juges majoritaires de la Cour d'appel de l'Alberta ont décrit la confirmation indépendante comme suit : [TRADUCTION] " la police a confirmé de manière indépendante un certain nombre de détails, dont l'identité de l'appelant et son adresse résidentielle, le fait qu'aucun enfant n'habitait dans la maison, le nom du compagnon de chambre de l'appelant et la description de son véhicule " R. c. Caissey, [2007] A.J. No. 1342, 2007 ABCA 380, au par. 25. Dans cette affaire, le dénonciateur a soutenu qu'il avait vu une grande quantité de stupéfiants dans l'appartement de l'appelant. Par conséquent, les détails confirmés par la police tendaient à montrer que le dénonciateur était effectivement allé dans l'appartement, même s'ils n'établissaient pas en soi que l'appelant était en possession de stupéfiants.
[24] Dans la présente affaire, la police avait confirmé l'adresse du restaurant et l'agencement de l'intérieur de l'établissement ainsi que le rôle joué par l'intimé et le frère de celui-ci là-bas. Même s'ils n'étaient pas aussi convaincants que la confirmation indépendante décrite dans Caissey, ces renseignements ne pouvaient être écartés.
[25] Eu égard à l'ensemble des circonstances, notamment la nature convaincante du " tuyau " donné par le dénonciateur, la dénonciation relative au restaurant était suffisante.
[26] Cependant, je conviens avec la juge de première instance que la dénonciation n'était pas suffisante pour justifier la délivrance d'un mandat de perquisition en ce qui a trait à la résidence de l'intimé. Contrairement aux renseignements relatifs au restaurant, le " tuyau " donné par le dénonciateur au sujet de la maison n'était pas convaincant. Il constituait une simple affirmation non étayée selon laquelle des stupéfiants étaient entreposés dans la maison. Même s'il est évident que le dénonciateur avait personnellement observé des opérations de trafic de stupéfiants dans le restaurant, la source des renseignements de cette même personne au sujet de la maison est complètement inconnue. Eu égard aux lacunes de la dénonciation en ce qui a trait à la crédibilité du dénonciateur et à l'existence d'une confirmation indépendante, l'ensemble des circonstances ne pouvaient appuyer la délivrance du mandat.
Application du par. 24(2) de la Charte
La gravité de la conduite allant à l'encontre de la Charte
[27] Selon la conclusion clé que la juge de première instance a tirée au sujet de la première question de l'arrêt Grant, la violation n'était pas une erreur technique ou accidentelle [au par. 67], [page773] [TRADUCTION] " car elle était délibérée au sens où elle avait été planifiée à l'avance et avant eu lieu dans le cadre du processus d'autorisation du mandat ". À mon avis, ce raisonnement est erroné. Le premier volet du test de l'arrêt Grant réside essentiellement dans la question de savoir si l'admission des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux " tolèrent en fait les entorses de l'État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales " : R. c. Grant, au par. 72. La conduite de la police qui démontre un " mépris délibéré des droits garantis par la Charte [ou une insouciance à leur égard] aura nécessairement une incidence néfaste sur [la] confiance [du public à l'égard de la primauté du droit] et risquera de déconsidérer l'administration de la justice " : R. c. Grant, au par. 74.
[28] La demande et l'obtention d'un mandat de perquisition d'un fonctionnaire judiciaire indépendant représentent l'antithèse du mépris délibéré à l'égard des droits que la Charte reconnaît. Le processus d'autorisation du mandat de perquisition constitue un important moyen d'empêcher l'exécution de perquisitions non justifiées. À moins que la partie demandant l'exclusion des éléments de preuve ne puisse établir que le mandat a été obtenu à l'aide de renseignements faux ou délibérément trompeurs ou que la rédaction de la dénonciation a entravé d'une façon ou d'une autre le processus d'autorisation du mandat, comme je l'explique ci-dessous, l'obtention dudit mandat montre généralement qu'il y a lieu d'admettre les éléments de preuve en question. Dans la présente affaire, les agents de police ont présenté les fruits de leur enquête à un juge de paix, qui a délivré les mandats. J'ai décidé que le mandat avait été délivré à bon escient dans le cas du restaurant. Le mandat n'aurait pas dû être délivré dans le cas de la maison, mais il faut se rappeler qu'un fonctionnaire judiciaire indépendant a autorisé la perquisition.
[29] Cela ne signifie pas que je suis d'avis que chaque fois qu'un mandat de perquisition a été autorisé, le premier volet du test de l'arrêt Grant favorise l'admission des éléments de preuve. Cependant, il n'y a pas lieu non plus de conclure, comme l'a fait la juge de première instance, que les éléments de preuve doivent être exclus parce que le mandat de perquisition a été obtenu par suite d'un processus délibéré. Il convient plutôt d'examiner la dénonciation et de se demander si elle est trompeuse d'une façon ou d'une autre. Dans l'affirmative, la cour devrait alors se demander où la dénonciation se situe sur le spectre de la faute entre l'utilisation intentionnelle de renseignements faux et trompeurs à une extrémité du spectre et la simple utilisation [page774] accidentelle de renseignements de cette nature à l'autre extrémité. C'est ce qu'a expliqué le juge Fish dans R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, [2010] A.C.S. no 8, aux par. 99 à 103 :
Premièrement, la conduite de l'État qui a enfreint la Charte en l'espèce était la perquisition de la maison de l'accusé et la saisie de son ordinateur personnel, de l'ordinateur portable de sa conjointe, de plusieurs bandes vidéo et d'autres objets. La perquisition et la saisie étaient injustifiées, mais elles ont été effectuées conformément à un mandat de perquisition, par des policiers qui croyaient agir en vertu d'un pouvoir légitime. Les policiers qui ont effectué la perquisition n'ont pas violé la Charte délibérément, ni même par négligence. Ces considérations favorisent l'admission de la preuve. À cet égard, la perquisition et la saisie ne peuvent être considérées comme particulièrement odieuses.
Par contre, vu la dénonciation sur laquelle repose le mandat, elles le sont. Le policier qui a préparé la dénonciation n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable ni du souci de respecter son obligation d'exposer les faits de manière complète et sincère. Au mieux, la dénonciation a été rédigée de façon imprévoyante et insouciante. Non seulement la dénonciation ne mentionnait pas la bonne infraction (accès à la pornographie juvénile plutôt que possession), mais son libellé était trompeur, ce qui a entraîné la délivrance d'un mandat sans motifs suffisants. Bien que la juge du procès ait conclu à l'absence de toute tentative délibérée d'induire en erreur, aucun policier dénonciateur, agissant raisonnablement, n'aurait pu ignorer que les mentions répétées de " "Lolita Porn" sur l'écran " et de la suppression de " toute la porno juvénile sur l'ordinateur " amèneraient la plupart des lecteurs -- et, plus particulièrement, le juge saisi de la demande d'autorisation -- à croire à l'existence d'éléments prouvant que le témoin, M. Hounjet, avait effectivement vu de la pornographie juvénile à l'écran.
De même, le policier aurait dû savoir -- s'il ne le savait pas -- que la juxtaposition de ces déclarations trompeuses et de la description incomplète de la [TRADUCTION] " webcaméra dirigée vers des jouets " serait indûment incendiaire.
La considération dont jouit l'administration de la justice est menacée si les tribunaux passent outre à une conduite policière inacceptable. Les policiers qui demandent des mandats de perquisition sont tenus d'agir avec diligence et intégrité, en veillant à s'acquitter de leur obligation particulière de divulgation honnête et complète dans une procédure ex parte. Pour s'en acquitter de façon responsable, ils doivent éviter de faire des déclarations qui risquent d'induire le juge de paix en erreur, éviter de dissimuler ou d'omettre des faits pertinents et veiller à ne pas exagérer autrement les renseignements qu'ils font valoir pour établir l'existence des motifs raisonnables et probables nécessaires à la délivrance du mandat de perquisition.
Nous sommes liés par la conclusion de la juge du procès selon laquelle le policier qui a fait la dénonciation sous serment n'a pas mal agi délibérément. La considération dont jouit l'administration de la justice serait néanmoins grandement érodée, particulièrement à long terme, si une telle conduite policière inacceptable pouvait servir de fondement à une atteinte à la vie privée aussi envahissante qu'une perquisition dans nos maisons et la saisie et l'analyse de nos ordinateurs personnels. (Non en italique dans l'original; souligné dans l'original) [page775]
[30] Étant donné que la juge de première instance s'est fondée sur un raisonnement erroné pour évaluer la gravité de la violation, il appartient à la cour en l'espèce d'appliquer correctement le test de l'arrêt Grant, en conservant à l'esprit les conclusions de fait de la juge et les autres aspects de son analyse qui ne sont pas viciés par une erreur de droit. En ce qui a trait à l'erreur qu'elle a commise en concluant que la dénonciation relative au restaurant était insuffisante, la juge de première instance a examiné séparément l'admissibilité de la preuve concernant la maison et le restaurant. Je ne suis pas convaincu que la conclusion erronée à laquelle la juge de première instance en est arrivée au sujet du caractère suffisant de la dénonciation relative au restaurant a vicié les conclusions de fait qu'elle a tirées dans le cas de la maison.
[31] Il convient donc que j'évalue d'abord correctement la conduite de la police en l'espèce selon les explications que la Cour suprême du Canada a données dans Morelli et que le juge Doherty, de la Cour d'appel, a fournies dans R. c. Blake, [2010] O.J. no 48, 2010 ONCA 1, aux par. 24 et 25 :
[TRADUCTION] Le juge de première instance a conclu que la police avait agi " de bonne foi " au cours de sa démarche visant à obtenir l'autorisation judiciaire relative à la perquisition. J'accepte cette conclusion. La police était manifestement au courant de la nécessité d'obtenir un mandat et a agi en conséquence. Il n'y a pas lieu de dire qu'elle a agi de manière négligente ou d'une façon qui ne tenait pas compte des exigences applicables de la Charte. Lorsque la police a agi de bonne foi, le tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de l'État qui a donné lieu à la violation de la Charte et sera davantage enclin à conclure à l'admissibilité des éléments de preuve contestés.
Non seulement j'estime, à l'instar du juge de première instance, que les enquêteurs ont agi de bonne foi, mais je ne puis voir aucun élément de la conduite de la police qui soit susceptible d'être critiqué. Tout au long du processus qui a abouti à la saisie des éléments de preuve, les policiers ont agi exactement comme ils devaient le faire selon la loi. Ils devaient obtenir un mandat de perquisition avant d'entrer dans la résidence. Ils l'ont obtenu. Ils devaient présenter une divulgation complète au juge de paix. Aucun élément de la preuve ne donne à entendre qu'ils ne l'ont pas fait. La police et, plus tard, la Couronne, étaient tenues par la loi de protéger l'identité des dénonciateurs confidentiels en supprimant de la dénonciation les éléments qui auraient pu les identifier avant de permettre à la défense de prendre connaissance de la dénonciation en question. C'est ce qu'elles ont fait. Compte tenu de la façon dont l'allégation fondée sur l'article 8 a été débattue, la police a agi non seulement de bonne foi, mais également conformément à la loi. La conduite de la police dans la présente affaire ne s'inscrit nulle part sur le spectre de la faute décrit dans Grant, au paragraphe 74.
[32] Malgré le fait que la police a utilisé la procédure d'autorisation de mandat de telle sorte que sa conduite ne peut être considérée comme une conduite odieuse, suivant l'arrêt [page776] R. c. Morelli, le texte des dénonciations comporte cependant des irrégularités qui sont importantes au point de placer la conduite en question vers l'extrémité du spectre où se trouvent les atteintes graves.
[33] D'abord, le casier judiciaire du dénonciateur n'a pas été dévoilé. Le juge de paix n'a pas été saisi de la totalité du dossier, mais plutôt d'une affirmation selon laquelle le dénonciateur n'avait pas été déclaré coupable de parjure ou de méfait public. Ce paragraphe a été rédigé par l'agent détective Naidoo et visait manifestement à donner l'impression que le dénonciateur était une personne honnête. Cependant, le parjure et le méfait public ne sont pas les seuls types d'infractions susceptibles de toucher l'honnêteté et, par conséquent, la crédibilité d'un dénonciateur confidentiel. Le témoignage que l'agent détective Naidoo a donné au cours de l'enquête préliminaire montre qu'il s'agissait d'une décision délibérée. Cette décision était également fondée sur une pratique systémique de la part de l'agent détective Naidoo, du moins lorsqu'il était le sousdéposant. Comme l'intimé le souligne, l'agent détective Naidoo a donné des explications contradictoires et incompatibles au sujet des raisons pour lesquelles le juge de paix n'a pas été saisi du dossier. Cependant, l'agent a mentionné clairement qu'il avait pour pratique de ne pas divulguer la totalité du casier judiciaire du dénonciateur au juge de paix.
[34] Le texte des par. 19 et 20 des dénonciations est plus troublant :
[TRADUCTION] À [texte supprimé], l'agent détective NAIDOO m'a informé de ce qui suit : a. Il y avait deux hommes qui vendaient de la cocaïne en poudre depuis leur bar. b. Le bar est situé au 703 College Street, au 2e étage. c. Le bar (Os Dragoes Sports Bar and Grill) est situé à l'angle sud-ouest de la Montrose Avenue et de la College Street, au-dessus de la pizzeria. d. La porte avant correspond à la première porte située à l'ouest de la pizzeria et permet d'accéder directement au bar au moyen d'une série de marches jaunes. e. La porte arrière du bar est située au-dessus d'un escalier de secours, qui se trouve à l'arrière de l'immeuble. f. [texte supprimé] g. Robin et Jason permettent à leurs clients de renifler des lignes de cocaïne dans la salle de bain du bar. h. Robin et Jason livrent également des stupéfiants à leurs clients. i. Robin et Jason utilisent les véhicules suivants lorsqu'ils livrent des stupéfiants à leurs clients : [numéro de plaque d'immatriculation omis] -- véhicule Mercedes de couleur noire plus ancien, [numéro de plaque d'immatriculation omis] [page777] -- véhicule Nissan de couleur argent, et [numéro de plaque d'immatriculation omis] -- camionnette de couleur grise. j. Robin et Jason vivent avec leurs parents au [adresse omise]. k. La résidence est située au nord de la Queen Street et se trouve du côté ouest de la Crawford Street. l. La résidence est entourée d'une clôture de métal bleu. m. [texte supprimé]
À [texte supprimé], l'agent détective Naidoo avait déjà corroboré les renseignements obtenus de la source confidentielle.
[35] Ces paragraphes sont trompeurs. Peut-être s'expliquent-ils par le manque d'expérience de l'agent détective Zamparo. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'ils donnent l'impression que l'agent détective Naidoo avait confirmé de manière indépendante les renseignements reçus du dénonciateur. Ce n'est pas ce qui s'est produit, comme l'a souligné la juge de première instance dans ses motifs, aux par. 43 à 45 et 58. J'accepte les conclusions de la juge sur cet aspect de la dénonciation. Je conviens avec elle que, même si la déclaration n'était pas délibérément trompeuse [au par. 45], [TRADUCTION] " il n'y a pas lieu de demander à un tribunal de déterminer la fiabilité des renseignements à l'aide d'une déclaration aussi nébuleuse alors qu'il aurait été facile de rédiger une déclaration plus claire ". Il s'agissait là d'une question sérieuse, parce que cette lacune risquait de tromper le juge de paix en le privant de la possibilité d'évaluer de manière indépendante le caractère suffisant de la dénonciation.
[36] En troisième lieu, comme la juge de première instance l'a souligné, l'agent détective Zambaro n'a jamais juré qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire que les stupéfiants seraient trouvés dans la maison, mais uniquement qu'ils seraient trouvés au restaurant. Cette lacune est sans doute imputable à une conduite insouciante de la part de l'agent et à une décision malheureuse qu'il a prise, soit celle d'utiliser des dénonciations identiques pour les mandats de perquisition relatifs au restaurant et à la maison. Cependant, cette erreur est également symptomatique du manque de prudence qui se dégage de la formulation de parties importantes des dénonciations.
[37] À mon avis, la dénonciation utilisée pour la maison est mal rédigée au point de placer la violation survenue en l'espèce vers l'extrémité du spectre où se trouvent les atteintes graves, eu égard au premier volet du test de l'arrêt Grant. Elle souffre de lacunes similaires à celles que le juge Fish a décrites dans R. c. Morelli. [page778]
Les répercussions de la violation sur les droits de l'accusé qui sont protégés par la Charte
[38] Je conviens avec la juge de première instance que les répercussions de la violation sur les droits protégés par la Charte favorisaient l'exclusion des éléments de preuve. Il s'agissait d'une atteinte grave dans un contexte où une personne peut prétendre à une attente élevée en matière de vie privée. Voir R. c. Grant, au par. 78.
L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond
[39] Dans le cadre de l'analyse du troisième volet du test, le principal facteur à examiner réside dans la fiabilité des éléments de preuve. Ainsi qu'en a décidé la majorité dans R. c. Grant, au par. 81 : " l'exclusion d'éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidérerait l'administration de la justice ". Le tribunal tiendra également compte de l'importance des éléments de preuve : R. c. Grant, au par. 83. La juge de première instance a reconnu à juste titre que l'importance de la preuve, notamment en ce qui a trait aux objets interdits trouvés dans la maison, favorisait l'admission desdits éléments.
[40] Il faut donc maintenant mettre en balance les trois critères conformément aux exigences des arrêts R. c. Grant et R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494, [2009] A.C.S. no 34, 2009 CSC 34. A cet égard, il convient de citer le par. 36 de l'arrêt Harrison :
L'exercice de mise en balance que commande le par. 24(2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué avec une précision mathématique. Il ne s'agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur de l'exclusion. La preuve à l'égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La nécessité pour le système de justice de se dissocier de l'inconduite de la police ne l'emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L'inverse est tout aussi vrai. Dans tous les cas, c'est la considération à long terme pour l'administration de la justice qui doit être examinée.
[41] À mon avis, tant la gravité de la violation que les répercussions de celle-ci sur les intérêts protégés par la Charte favorisent l'exclusion de la preuve. En ce qui a trait aux répercussions, il s'agissait en l'espèce d'une atteinte grave dans un contexte où l'attente en matière de vie privée est très élevée. Quant à la gravité de la violation, la bonne foi dont la police semble avoir fait montre dans le cadre du recours au processus [page779] d'autorisation de mandat est affaiblie par le texte trompeur de la dénonciation, qui a été rédigée de manière négligente.
[42] Dans R. c. Blake, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la preuve devrait être admise malgré le fait que, par suite de la correction de la dénonciation, il n'y avait plus suffisamment de renseignements pour appuyer la délivrance du mandat. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a formulé les remarques suivantes au par. 33 :
[TRADUCTION] En l'absence d'allégation de faute ou de négligence de la police lors de l'obtention du premier mandat de perquisition et en l'absence de tentative visant à aller au-delà des renseignements supprimés, il ne conviendrait pas de procéder en présumant que la police ne s'est pas conformée aux règles de droit applicables. Si une conduite répréhensible ou une simple dérogation aux normes constitutionnelles pouvait être décelée dans la conduite de la police, cette seule lacune suffirait peut-être à faire pencher la balance en faveur de l'exclusion, car elle porterait très gravement atteinte aux attentes légitimes de l'accusé en matière de vie privée. Je ne puis en voir aucune. La preuve est admissible selon le raisonnement exposé dans Grant au sujet du paragraphe 24(2).
[43] Dans la présente affaire, la situation est différente. Il y a eu, à tout le moins, négligence lors de l'obtention du mandat de perquisition. L'avocat de l'intimé a tenté d'aller au-delà des renseignements supprimés en contre-interrogeant à la fois le déposant et le sous-déposant. La Couronne n'a pu fournir de résumé de la dénonciation initiale qui aurait pu servir de résumé judiciaire. Bien qu'il n'y ait pas eu de conduite répréhensible ou de mauvaise foi, la dérogation aux normes constitutionnelles était suffisamment importante pour faire pencher la balance en faveur de l'exclusion, eu égard à la gravité des conséquences de la violation pour les droits de l'intimé en matière de vie privée. Malgré l'important intérêt public lié à l'examen de l'affaire au fond, je confirmerais la décision par laquelle la juge de première instance a exclu les éléments de preuve, même si elle s'est fondée sur un raisonnement erroné au sujet du premier volet du test de l'arrêt Grant. Dispositif
[44] En conséquence, je rejetterais l'appel.
[45] Le juge JURIANSZ (motifs concourants)(le juge en chef adjoint O'Connor (motifs concourants)) : -- Je souscris aux motifs que le juge Rosenberg a invoqués pour conclure que le mandat autorisant la perquisition du restaurant de l'intimé avait été délivré à bon escient, mais que la dénonciation déposée au soutien du mandat de perquisition relatif à la maison ne contenait pas suffisamment de renseignements. Cette [page780] dénonciation n'indique pas en effet le fondement de l'allégation du dénonciateur confidentiel selon laquelle des stupéfiants seraient trouvés au domicile de l'intimé.
[46] Cependant, j'aimerais m'attarder à une observation que le juge Rosenberg a formulée au sujet d'une caractéristique de la présente affaire. Le juge Rosenberg souligne au début de ses motifs que la dénonciation que la juge de première instance a examinée et qui a été déposée dans le dossier de la Cour d'appel est une dénonciation dont la Couronne a supprimé certains éléments afin de protéger l'identité du dénonciateur confidentiel. Le juge Rosenberg mentionne que la Couronne n'a pas proposé qu'un résumé judiciaire des renseignements écartés soit soumis à la défense.
[47] Plusieurs passages de la dénonciation ont été supprimés. Un de ces passages se trouve à l'endroit où est normalement exposé le fondement de l'allégation du dénonciateur selon laquelle les stupéfiants vendus au restaurant de l'intimé étaient conservés au domicile de celui-ci.
[48] La présente affaire n'est pas unique en son genre. Il arrive fréquemment en effet que la question de savoir si le mandat aurait dû être délivré est tranchée sur la foi d'une dénonciation dont certains passages ont été supprimés. Or, cette façon de procéder comporte plusieurs inconvénients.
[49] La révision d'une décision judiciaire sans le dossier complet dont le décideur était saisi semble aller à l'encontre de la procédure d'appel. Le processus de révision dans le cadre duquel la cour revoit la décision par laquelle le juge de paix a autorisé une perquisition sans examiner l'ensemble des renseignements dont celui-ci était saisi peut sembler artificiel aux yeux du citoyen ordinaire. En effet, deux normes sembleraient exister pour évaluer le bien-fondé de la délivrance d'un mandat de perquisition : une qui sert à décider si le mandat devrait être délivré et l'autre, pour décider après coup si le mandat de perquisition aurait dû être autorisé.
[50] Le processus a pour effet de discréditer le travail du juge qui a délivré le mandat et celui de la police. Dans bien des cas, la police donne suffisamment de renseignements crédibles et fiables dans la dénonciation et le juge autorise le mandat sur la foi de ces renseignements, mais la cour de révision décide subséquemment, en se fondant sur une dénonciation incomplète, que le mandat n'aurait pas dû être délivré. Sans avoir en main les passages supprimés pour connaître le contexte, la cour de révision ira peut-être même jusqu'à conclure que certaines des affirmations formulées par l'agent qui a rédigé la dénonciation sont sans fondement, voire trompeuses. [page781]
[51] Il existe des raisons de penser que, dans bien des cas, les renseignements supprimés de la dénonciation sont peut-être les plus pertinents. Le dénonciateur que l'accusé peut facilement identifier est davantage susceptible de fournir des renseignements détaillés et fiables au sujet des activités de celui-ci.
[52] Enfin, le processus entraîne un gaspillage important des ressources. Les efforts que la police a déployés pour réunir les renseignements appuyant une perquisition, rédiger une dénonciation convaincante puis exécuter la perquisition sont réduits à néant lorsque le mandat est annulé sur la base de la version expurgée d'une dénonciation. Dans certains cas, une enquête préliminaire ou même un procès devant jury a pu avoir lieu avant que le mandat soit annulé de cette façon.
[53] Par ailleurs, le fait de permettre à un tribunal de révision de confirmer un mandat sur la foi de renseignements qui n'ont pas été mis à la disposition de l'accusé dans une affaire criminelle va à l'encontre des principes régissant le processus de justice criminelle, d'où le dilemme.
[54] Dans les motifs mûrement réfléchis qu'il a formulés dans R. c. Learning, [2010] O.J. no 3092, 2010 ONSC 3816, 258 C.C.C. (3d) 68, le juge Code (C.S.J.) a fait remarquer, au par. 107, qu'il est malheureux que la procédure fondée sur la sixième étape énoncée dans R. c. Garofoli, 1990 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, [1990] A.C.S. no 115 constitue le seul mécanisme judiciaire permettant de régler le dilemme créé par les exigences incompatibles découlant de l'obligation de la Couronne de fournir motifs raisonnables et probables au soutien d'une perquisition et du devoir qu'elle a de protéger l'identité des dénonciateurs confidentiels. Pourtant, a-t-il souligné, le mécanisme [TRADUCTION] " n'est tout simplement pas essayé ou vérifié ".
[55] La procédure fondée sur la sixième étape qui est exposée dans Garofoli permet à la Couronne de demander au juge de révision de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation, ce que le juge de première instance peut faire en remettant à l'accusé un " résumé judiciaire des éléments écartés " afin de s'assurer que " l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments écartés pour les contester dans sa plaidoirie ou par la preuve " : Garofoli, à la p. 1461 des R.C.S.
[56] Il est difficile de comprendre pourquoi la Couronne ne demande pas plus souvent à la cour de recourir à la procédure fondée sur la sixième étape qui est énoncée dans Garofoli. Il peut y avoir bien des cas où la Couronne estime que les passages supprimés ne sont pas importants, mais il doit y avoir aussi des cas où ils le sont. Dans ce genre de situation, il n'est [page782] certainement pas avantageux pour la Couronne de défendre la délivrance d'un mandat en invoquant des renseignements qui représentent une partie seulement de ceux qui l'appuient. La Couronne craint peut-être que le résumé des renseignements supprimés mène à la découverte de l'identité du dénonciateur confidentiel. Il se pourrait aussi que les juges soient réticents à rédiger des résumés judiciaires des éléments écartés parce qu'ils craignent de dévoiler par inadvertance l'identité du dénonciateur.
[57] C'est peut-être en raison de ces préoccupations que la Cour suprême du Canada a élaboré le dernier élément de la procédure fondée sur la sixième étape. Lorsque la Couronne est insatisfaite du résumé judiciaire que le juge a l'intention de fournir à l'accusé, elle peut décider de ne pas se fonder sur les renseignements écartés pour appuyer le mandat de perquisition.
[58] Dans la présente affaire, la Couronne n'a pas demandé à la juge de première instance d'examiner les renseignements écartés et la Cour d'appel a conclu que la dénonciation ne contenait pas suffisamment de renseignements pour appuyer la délivrance du mandat de perquisition relatif à la maison de l'intimé, sans examiner l'ensemble des renseignements sur la foi desquels le mandat avait d'abord été délivré.
[59] J'ai ajouté les présents motifs concourants afin de mettre en relief le dilemme soulevé dans ce type de litige et d'encourager les tribunaux à se pencher davantage sur cette question à l'avenir. Je comprends que l'utilisation de la procédure fondée sur la sixième étape qui est exposée dans Garofoli peut soulever des questions d'ordre pratique, de même que le contenu du résumé judiciaire. Cependant, seul le recours à la procédure incitera les tribunaux à se prononcer et à fournir un éclairage sur ces questions.
Appel rejeté.

