COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Morin c. The Gananoque Inn, 2012 ONCA 331
DATE : 20120518
DOSSIER : C51911
Les juges Weiler, Blair et Rouleau
ENTRE
Diane Morin
Demanderesse (Appelante)
et
The Gananoque Inn
Défendeur (Intimé)
et
Christopher Roblin
Tiers mis en cause
Conseils :
Diane Morin, en son propre nom
P. Muirhead, pour l’intimé The Gananoque Inn
Audience et décision rendue séance tenante : le 14 mai 2012
En appel du jugement du juge Albert J. Roy de la Cour supérieure de justice, en date du 9 février 2010.
INSCRIPTION
[1] L’appelante soulève plusieurs moyens d’appel. Elle prétend que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de droit, notamment il devait admettre en preuve un vidéo pris quelque quatre ans après l’incident ainsi que des extraits du Building Code, Règl. de l’Ont. 403/97, modifié par Règl. de l’Ont. 350/06. De plus, selon l’appelante, le juge de première instance ne devait recevoir en preuve un rapport médical du Dr. Thanh-Lan Ngo, psychiatre.
[2] Nous ne pouvons donner effet à ces motifs d’appel. La norme d’examen en appel reconnaît qu’il faut faire preuve d’une grande retenue envers les décisions du juge de première instance en ce qui a trait à la recevabilité et l’admissibilité de ces preuves au procès. À notre avis, il n’a commis aucune erreur en l’espèce.
[3] L’appelante prétend également que le juge de première instance devait écarter le verdict du jury. À notre avis, le juge de première instance n’avait aucun motif d’écarter le verdict du jury. Il y avait amples éléments de preuve à l’appui du verdict et celui-ci n’était pas déraisonnable. De plus, comme le verdict n’allait pas à l’encontre du poids de la preuve, nous ne pouvons pas conclure que le jury n’a pas bien compris son devoir ou qu’il a volontairement agi à l’encontre de ce devoir.
[4] L’appelante conteste aussi la décision du juge de première instance de caviarder une phrase dans le rapport de Madame Maria Alexiou, ergothérapeute. Elle allègue que ceci constituait une erreur et que, malgré le caviardage de la phrase, le jury pouvait voir le texte de toute façon. À notre avis, la décision était discrétionnaire et ce n’est que spéculatif ce que le jury aurait pu faire pour lire le texte caviardé. Il n’y a aucune raison de croire que le jury n’a pas suivi les directives du juge de première instance à cet égard.
[5] L’appelant allègue enfin qu’il y a eu des erreurs dans la préparation de la transcription, plus particulièrement le fait que certaines parties reflètent la traduction plutôt que la langue du témoignage, et que ceci porte atteinte à son droit à un procès bilingue. Ces erreurs, quoique regrettables, n’auraient pas eu d’effet sur l’appréciation de la preuve par le jury. Par ailleurs, l’appelante ne prétend pas que ces erreurs l’ont privé d’un moyen d’appel.
[6] Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel est rejeté avec dépens, le montant des dépens étant fixé à 10 000 $, y compris les débours et les taxes applicables.
« K.M. Weiler j.c.a. »
« R.A. Blair j.c.a »
« Paul Rouleau j.c.a. »

