RÉFÉRENCE: R. c. Houssari, 2010 ONCA 853
DATE: 20101214
DOSSIER: C52479
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Blair, Rouleau et Karakatsanis JJ.A.
ENTRE:
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Abdel-Rahman Houssari
Appelant
Russell Silverstein, pour l’appelant
James K. Stewart, pour l’intimée
Entendu: Le 8 décembre 2010
Appel contre les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Lajoie de la Cour de justice de l’Ontario le 12 février 2010.
La Cour:
INSCRIPTION
Survol
[1] M. Houssari a été condamné par le juge Lajoie de la Cour de justice de l’Ontario d’avoir proféré des menaces de mort et des menaces de destruction de la propriété de la plaignante Natalie Ibrahim, maintenant son ex-épouse, et d’avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de la plaignante durant leur court mariage de neuf semaines. Le juge a imposé une peine de 3 ans d’emprisonnement. L’appelant cherche à annuler ces condamnations. Il n’a pas interjeté appel contre la peine.
[2] Nous accueillons l’appel pour les motifs qui suivent.
Faits
[3] L’appelant et la plaignante ont commencé à communiquer entre eux en septembre 2007 via internet. Ils se marient peu après. À ce moment-là, la plaignante était une instructrice demeurant au Bahreϊn. Elle retourne à Ottawa en décembre 2007 et le couple se rencontre face à face le 12 décembre chez la mère de la plaignante. Ils se fiancent le 24 décembre et se marient le 29 janvier 2008. Les deux sont musulmans sunnites. L’appelant est un pratiquant conservateur ou traditionnel et la plaignante est une croyante libérale, mais respectueuse de la culture musulmane.
[4] Bien que le couple s’engage dans des actes sexuels consensuels au début de leur mariage, la plaignante maintien que, par après, quand ils emmenagent dans leur appartement à Toronto, elle aurait été agressée sexuellement – pénétration vaginale, anale et orale, sans son consentement. Elle a aussi décrit un incident durant une visite chez ses parents à Ottawa, au moment où ses parents ont tenté de persuader l’appelant de mieux traiter leur fille. Elle a témoigné que l’appelant s’est fâché et a menacé de la tuer et de retourner à Toronto pour détruire tous ses biens.
[5] L’appelant a nié toutes ces allégations.
La Décision
[6] Bien qu’il y ait eu d’autres témoins, la décision reposait principalement sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages de la plaignante et de l’appelant. Le juge de première instance a rendu une décision de culpabilité, en acceptant le témoignage de la plaignante et rejetant complètement celui de l’appelant.
L’analyse
[7] Le représentant de l’appelant, maître Silverstein reconnait que le juge a bien appliqué les principes énoncés dans l’arrêt R. c. W.(D.). Le juge est arrivé à la conclusion que « la preuve de M. Houssari n’est pas crédible, il ne soulève aucun doute raisonnable. La preuve entière ne soulève aucun doute raisonnable.» Cependant, maître Silverstein fait valoir que le juge de première instance a erré en tenant compte de considérations non-pertinentes dans son évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de l’appelant. Nous partageons cette opinion.
[8] Il ressort des motifs du juge qu’il aurait peut-être pris l’appelant en grippe pendant le procès à cause de son comportement ainsi que, possiblement, à cause de ses croyances culturelles que le juge a trouvées quelque peu chauvines. Cela dit, nous n’acceptons pas les plaidoiries de maître Silverstein selon lesquelles le juge aurait laissé ces facteurs influencer son évaluation de la crédibilité de l’appelant.
[9] Nous sommes d’avis, néanmoins, que les motifs du juge de première instance laissent entendre qu’il aurait tenu compte de certaines considérations inappropriées dans son évaluation de la creditilité de l’appelant – particulièrement les suivantes :
a) le comportement de l’avocat pour la défense;
b) de la preuve déposée durant un voir dire, qui ne faisait pas partie de la preuve au procès; et
c) son opinion de la qualité du français de l’appelant.
[10] À cet égard, nous soulignons les passages suivants des motifs du juge :
M. Houssari a voulu démontrer au Tribunal un homme franc et pacifique et religieux, mais le produit de son témoignage, de celui de son frère et des contre-interrogatoires de Mme Ibrahim et Mme Ammura[^1] par son avocat n’ont démontré qu’un homme qui est en quête constante de pouvoir, du manque de respect des femmes, d’une paresse déconcertante et d’une attitude de supériorité désinvoltante. M. Houssari est un menteur qui a entraîné son frère dans ce tourbillon de désespoir, a également teinté de façon favorable toute action de M. Houssari.
Il faut se rappeler que Mme Yassa[^2] était une témoin convoquée par la défense. Les tactiques de la défense d’enregistrer une conversation sans approbation de la personne questionnée est un manquement d’éthiques scandaleux. D’avoir obtenu la permission de l’aide juridique pour l’embauche d’un détective privé et voir à l’assignation de ce témoin de Toronto est une tactique répréhensible. Surtout lorsqu’on considère qu’aucune demande formelle ne semble avoir été présentée à l’aide juridique pour la variation ou l’amendement des conditions de remise in liberté de M. Houssari que M. Houssari nous a dit était très oppressives.
(Finalement, dans le dernier paragraphe de ses motifs, où il a déclaré coupable l’appelant) :
M. Houssari, de son côté, désire une certaine vengeance et se sert de son porte-parole, son avocat, pour questionner mesdames Ibrahim et Ammura pour démontrer sa supériorité et son pouvoir. M. Houssari, je vous déclare coupable des cinq chefs d’accusation auxquels vous avez plaidé non-coupable.
Le comportement de l’avocat de la défense
[11] Ces passages des motifs suggèrent que le juge a puni l’appelant pour certains agissements de son avocat, dont le juge était sévèrement critique. Il y a deux exemples en particulier.
[12] D’abord, le juge a caractérisé les tactiques de la défense – il a dit «la défense » plutôt que «l’avocat pour la défense » -- d’avoir enregistré la conversation avec la témoin Yassa comme étant « scandaleux »et « répréhensible ». Il a critiqué l’appelant pour s’être servi de son avocat pour établir sa supériorité et son pouvoir contre la plaignante et ses témoins.
[13] Deuxièmement, le juge a critiqué l’appelant pour avoir utilisé le processus du contre-interrogatoire par son avocat pour les mêmes fins.
[14] Quoiqu’il ait été préférable que le détective privé divulgue au témoin qu’il enregistrait la conversation, il demeure que la défense a le droit de parler au témoin et il n’était pas illégal d’enregistrer la conversation dans une telle situation. Il est quelque peu exagéré de caractériser le geste de « scandaleux »et « répréhensible », et il est inapproprié de l’utiliser comme moyen de rejeter le témoignage de l’appelant.
[15] Quant aux tactiques utilisées par l’avocat de la défense dans son contre-interrogatoire des témoins, la défense a le droit de contre-interroger de façon rigoureuse et approfondie. Il est vrai que les contre-interrogatoires de la plaignante et de sa mère étaient longs et détaillés, mais le contre-interrogatoire de l’appelant par la Couronne a duré aussi longtemps. De toute façon, le fait que l’avocat de la défense s’engage dans un tel exercice n’a aucun lien avec la crédibilité de l’appelant.
La preuve du voir dire
[16] Au début du procès, il y a eu une requête visant à écarter certains éléments de preuve par voie de la Charte des droits et libertés. La preuve déposée au cours de cette requête ne faisait pas partie de la preuve au procès. Néanmoins, à deux reprises, le juge de première instance a fait référence à cette preuve dans ses motifs, laissant entendre qu’il en a tenu compte pour tirer ses conclusions concernant la crédibilité de l’appelant.
[17] Le juge était d’avis que l’appelant s’adonnait à la procrastination – particulièrement, dans ses efforts pour obtenir un emploi. Le juge a lié cette caractéristique à son opinion que l’appelant a démontré « une paresse déconcertante et … une attitude de supériorité désinvoltante », comme cité ci-dessus, et aussi que l’appelant « croit qu’il ne peut faire rien de mal ». Ces commentaires ont été précédés par l’énoncé suivant, « M. Houssari, comme je l’ai déjà dit, est un procrastinateur de premier ordre et il croit qu’il ne peut faire rien de mal». La référence de l’avoir déjà dit est une référence à ses motifs reliés au voir dire. Cette preuve ne faisait pas partie de la preuve au procès. Donc, il n’était pas permis au juge d’utiliser cette preuve pour alimenter ses conclusions de crédibilité en ce qui concerne l’appelant.
[18] De plus, dans ses motifs, le juge a fait certains commentaires concernant les démarches prises par l’appelant, ou qui auraient du être prises, concernant l’aide juridique. Ces commentaires, y compris sa référence à l’engagement d’un détective privé et à l’assignation du témoin, Yassa, de Toronto, étaient fondés sur des renseignements obtenus durant le voir dire et non durant le procès.
Les qualifications de l’appelant en français
[19] Finalement, en ce qui concerne ses efforts pour obtenir un emploi, l’appelant a dit qu’il a été engagé chez Berlitz ou au Language Centre à titre d’instructeur pendant une période de formation préalable à une période de probation de trois mois. Au sujet de ses demandes d’emploi et de son emploi chez Berlitz, le juge a constaté :
La preuve ne démontre que de la procrastination et des demandes pour des emplois pour lesquels il n’avait aucune qualification.
La réalité est que M. Houssari n’a aucunement les qualifications pour enseigner le français. Il a peine à s’exprimer devant cette cour sans avoir constamment recours à des expressions anglaises et des contractions de phrases en langue étrangère.
[20] Cependant, cet accent sur le manque de qualification de l’appelant en français est troublant. Maître Stewart a justement concédé que l’appelant a obtenu l’emploi chez Berlitz. Si le juge utilisait la faiblesse du français de l’appelant pour ne pas croire que l’appelant a obtenu cet emploi – et, donc, de douter de sa crédibilité – il n’y avait aucune preuve à l’appui. De même, si le juge utilisait ces faiblesses en français simplement pour questionner la crédibilité de l’appelant il n’y a aucun lien entre les deux. Comme a avancé maître Silverstein au cours de ses plaidoiries orales, si un charpentier obtient un emploi comme charpentier mais il s’avère qu’il ne travaille pas bien comme charpentier, il ne s’ensuit pas qu’il ne soit pas crédible.
Conclusions
[21] Maître Stewart fait valoir que, même si on écarte les questions considérées ci-dessus, il existe assez de preuves au dossier pour appuyer les conclusions de crédibilité tirées par le juge du procès. Nous reconnaissons que ceci est juste.
[22] Par contre, le problème clé dans cette affaire est le suivant. Nous ne pouvons entrer dans le cerveau du juge du procès. Ses motifs indiquent qu’il a tenu compte des considérations de preuves soulevées par la Couronne ainsi que celles que nous avons déclarées inappropriées pour fins de crédibilité. Il nous est donc impossible de savoir si le juge du procès en serait venu aux mêmes conclusions s’il n’avait pas tenu compte des considérations inappropriées.
[23] Il s’ensuit que nous devons accueillir l’appel et ordonner la tenue d’un nouveau procès.
[24] L’appelant a soulevé deux autres moyens d’appel, plus précisément, que le juge du procès a erré en menant lui-même un contre-interrogatoire de l’appelant et en refusant de permettre à l’avocat de la défense de contre-interroger la témoin, Yassa, conformément à l’article 9(2) de la loi sur la preuve. Vu notre décision relative aux conclusions du juge du procès quant à la crédibilité de l’appelant, il n’est pas nécessaire de trancher ces moyens d’appel.
« R.A. Blair j.c.a »
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Karakatsanis j.c.a. »
Rendu: le 14 décembre 2010
[^1]: La mère de la plaignante. [^2]: Une amie de la plaignante à laquelle la plaignante avait divulgué ses problèmes avec l’appelant.

