AVERTISSEMENT
LA PRÉSENTE EST UN APPEL EN VERTU DE LA
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS.
IL EST ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS SUIVANTES :
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.
(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
CITATION: R. c. D.N., 2010 ONCA 168
DATE: 20100305
DOSSIER: C50554
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Les juges Sharpe, Blair et Rouleau
ENTRE:
Sa Majesté La Reine
Intimée
et
D. N. (adolescent en vertu de la LJPA)
Requérant/Appelant
Jean Richer pour l’appelant
James K. Stewart pour l’intimée
Entendu : le 24 février 2010
En appel de la décision de Mme la juge Nicholas imposant la peine le 5 mai 2009.
Rouleau j.c.a. :
[1] L’appelant se pourvoit devant cette cour afin de contester la peine de 90 jours imposée par le tribunal pour adolescents, soit une peine s’élevant à 60 jours de placement sous garde en milieu sécurisé et à 30 jours de détention en milieu ouvert. Cette peine lui a été imposée le 5 mai 2009 suite à son plaidoyer de culpabilité du 3 mars 2009 relativement à un chef de voies de fait infligeant des lésions corporelles. Cette peine est assortie d’une période de probation conditionnelle de deux ans.
[2] Âgé de 15 ans au moment de l’infraction, l’appelant faisait partie d’un groupe d’adolescents ayant agressé un jeune homme de 19 ans le 12 octobre 2008 à Ottawa. La victime venait de descendre d’un autobus vers 1h 45 du matin et essayait d’éviter ce groupe qui quittait le véhicule au même moment. Suite à l’agression, la victime a subi une lacération à la main ainsi que des ecchymoses et des enflures au visage, à la tête et aux reins. Pendant l’altercation, on lui a également arraché un collier retrouvé par la suite sur les lieux du crime. En l’espèce, il s’agissait donc d’un incident de ‘taxage’ avec voies de fait. Au moment de l’agression, l’appelant faisait déjà l’objet d’une ordonnance de probation pour voies de fait simples.
[3] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré en imposant la peine en faisant abstraction des 101 jours passés en détention pré-décisionnelle suite à son arrestation subséquente pour d’autres infractions, soit suite à des accusations de vol qualifié. L’appelant avait renoncé à présenter une demande de mise en liberté relativement à ces autres infractions. Il tenait, cependant, à ce que le tribunal déduise une période de temps de la peine dont il était passible pour voies de fait infligeant des lésions corporelles, c’est-à-dire en tenant compte de la détention préventive dont il avait fait l’objet suite aux accusations pour ces autres infractions.
[4] En ce qui a trait à ces deuxièmes accusations, je note qu’elles ont été retirées cinq jours après l’imposition de la peine dans la présente affaire. Ainsi, en l’occurrence, les circonstances actuelles sont quasiment identiques à la situation s’étant déroulée dans R. v. Tsai (2005), 2005 CanLII 22191 (ON CA), 199 O.A.C. 244. La seule différence demeure que dans la présente affaire, le procureur de l’appelant a demandé à la juge de première instance de tenir compte de la détention préventive au moment de la détermination de la peine. En revanche, dans Tsai la demande n’avait été portée qu’une fois le retrait des deuxièmes accusations effectué. Dans ce sens, les faits de la présente affaire s’avèrent plus favorables pour l’appelant que dans Tsai.
[5] Ainsi, le tribunal de première instance a refusé d’accorder un crédit à l’appelant pour la durée de la détention pré-décisionnelle. Selon la juge, l’appelant avait été « détenu depuis un bon nombre de mois sur le vol qualifié » et non sur les infractions dont elle était saisie. Elle a expliqué son raisonnement comme suit :
…tu n’es pas détenu sur les accusations devant moi et je me fie sur la décision R. c. Wilson de la Cour d’appel de 2008 ONCA 510, [2008], O.J. No. 2512, qu’il n’est pas approprié dans les circonstances pour te donner un crédit pour une matière pour laquelle tu attends ton procès.
[6] À ce titre, l’intimée reconnaît que la juge de première instance a erré dans son interprétation de la jurisprudence pertinente. Les décisions de la présente cour dans les affaires R. v. Reid, 2005 CanLII 14964 (ON CA), [2005] O.J. No. 1790 (C.A.) et R. v. Tsai, dont mention est faite dans l’affaire R. v. Wilson (2008), 2008 ONCA 510, 240 O.A.C. 59, aux paras. 49-50, ont établi que, dans des circonstances comme celles qui nous préoccupent actuellement, la période de détention suivant l’arrestation de l’appelant pour les deuxièmes infractions peut être attribuée soit aux premières ou aux deuxièmes infractions.
[7] Par contre, l’intimée maintient que la juge de première instance n’a commis aucune erreur de principe en imposant une peine de 90 jours en l’espèce. Malgré l’erreur de droit commise par la juge de première instance, l’intimée affirme que la peine imposée était appropriée puisque l’appelant nécessitait un encadrement plus soutenu, justifiant ainsi la détention et la supervision découlant de la peine en question.
[8] L’intimée prétend que la question pertinente en l’espèce ne se résume pas à savoir si les 101 jours passés en détention préventive pouvaient être considérés, mais plutôt à savoir si la peine de 90 jours imposée était juste à la lumière des infractions reprochées et des objectifs de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (“LSJPA”). Dans cette optique, l’intimée soutient que la peine imposée est appropriée, peu importe que la juge de première instance ait tenu compte des 101 jours de détention préventive ou non.
[9] Je ne donnerais pas effet à ces prétentions. Je reconnais que la juge de première instance n’était pas tenue d’accorder à l’appelant un crédit mathématique de 1.5 jours pour chacun des 101 jours passés en détention préventive. En effet, cette marge d’appréciation relevait de sa discrétion.
[10] Par contre, les prétentions mises de l’avant par l’intimée devant cette cour n’avaient pas été formulées devant la juge de première instance. À cet égard, la Couronne réclamait l’imposition d’une peine de quatre à six mois tout en maintenant que la juge de première instance ne saurait tenir compte de la détention préventive dans son calcul de la peine. La juge de première instance a donné raison à l’intimée relativement à la détention préventive. Tel que je l’ai souligné préalablement, la juge était d’avis que la détention du jeune contrevenant ne se rattachait pas aux accusations dont elle était saisie. Elle a donc infligé la sanction sans tenir compte de ces 101 jours, tout en concluant qu’une peine de trois mois était de mise dans les circonstances.
[11] Étant donné que l’avocat de l’appelant a demandé à la juge de tenir compte des 101 jours de détention préventive, il s’agissait d’une erreur de droit qu’elle ne les considère point. Contrairement à ce que revendique l’intimée, la juge n’a pas estimé que la peine appropriée doive être de trois mois en sus des 101 jours de détention préventive.
[12] Je reconnais également que la juge de première instance a exprimé des inquiétudes à la lumière du rapport pré-décisionnel et du rapport psychologique du Dr. Motayne. En étayant sa conclusion qu’une peine de 90 jours était appropriée, elle a néanmoins tenu compte de ces inquiétudes ainsi que du fait que l’appelant avait déjà amorcé un travail de réhabilitation au cours de sa détention préventive. Ce raisonnement est conforme à l’objectif enchâssé à l’article 38(1) de la LSJPA, selon lequel un adolescent devrait être assujetti à une peine faisant “répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.”
[13] En revanche, l’art. 38(3) de la LSJPA prévoit également que la peine doit tenir compte :
a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;
c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;
d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;
e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;
f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.
[14] En sous-pesant tous ces facteurs, la juge de première instance a estimé qu’une peine de trois mois était de mise, par opposition à la peine de quatre à six mois revendiquée par la Couronne. Ayant conclu qu’un contrevenant n’ayant aucune période de détention préventive à son crédit serait appelé à purger une peine de trois mois, il est presque inconcevable qu’un tribunal confronté à un contrevenant dans une situation identique, à l’exception des 101 jours de détention préventive accumulés à son crédit, imposerait la même peine de trois mois. En l’occurrence, cette peine équivaudrait à huit mois si l’on comptabilise les 101 jours selon le crédit habituel de 1.,5 pour 1. Une telle conclusion aurait pour effet de contrer le principe énoncé à l’article 38(2)(b) de la LSJPA, voulant que « la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables ». En sus, cette conclusion ferait abstraction du facteur prévu à l’aliéna 38(3)(d) selon lequel le tribunal doit tenir compte du temps passé en détention par suite à l’infraction.
[15] En définitive, la juge de première instance aurait dû tenir compte des 101 jours dans son calcul de la peine. La norme est d’accorder un crédit sur une base de 1.5 jours pour 1, un calcul totalisant 151 jours ou cinq mois en l’espèce. N’eût été l’erreur de droit commise en première instance, la peine imposée aurait épongé trois des cinq mois purgés en détention préventive (comptabilisés au taux de 1.5 pour 1). Ce calcul aurait donc permis de tenir en ligne de compte la différence de deux mois de détention préventive dans le cadre des deuxièmes accusations. Puisque ces deuxièmes accusations ont été retirées en bout de ligne, les deux mois excédentaires sont sans conséquence. Ainsi, même si la juge de première instance avait accordé un crédit moindre, disons un crédit de 1 pour 1 à la lumière des raisons élaborées dans R. c. B.(T.) (2006), 2006 CanLII 81798 (ON CA), 78 O.R. (3d) 731 (C.A.), le résultat serait, à mon avis, le même. En d’autres termes, un crédit calculé sur la base d’un taux de 1 pour 1, se traduisant par 101 jours au total, aurait également épongé l’entièreté de la peine de 90 jours imposée en l’espèce.
[16] En guise de conclusion, je note qu’après l’audience d’appel, l’appelant est demeuré en détention puisque, suite à sa mise en liberté en attendant l’issue du processus judiciaire actuel, soit l’appel en cours, il a fait l’objet de nouvelles accusations. Par conséquent, la poursuite s’est opposée à ce que nous émettions une ordonnance de mise en liberté avant de rendre notre décision sur le fond du dossier. Dans les faits, une telle mise en liberté n’aurait engendré aucun effet pratique puisque l’appelant aurait continué à être détenu en vertu de ces nouvelles accusations. Le temps purgé par l’appelant après l’audience d’appel jusqu’à la date des présents motifs pourrait, si le tribunal le juge approprié, être tenu en ligne de compte dans l’éventualité où ces nouvelles accusations se solderaient par une condamnation.
[17] En conclusion, j’accorderais la permission d’interjeter appel de la sentence et j’accueillerais l’appel. J’annulerais la peine de 90 jours et maintiendrais les autres modalités de la sentence imposée.
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je souscris Robert J. Sharpe j.c.a. »
Blair j.c.a. (en dissidence) :
[18] Avec égards, je ne partage pas l’opinion de mes collègues.
[19] L’appelant conteste une peine de 90 jours imposée par le tribunal pour adolescents, soit une sanction comprenant 60 jours de garde en milieu sécurisé et 30 jours de garde en milieu ouvert. La peine lui a été imposée par Mme la juge Nicholas suite à son plaidoyer de culpabilité du 3 mars 2009 relativement à un chef d’accusation de voies de fait infligeant des lésions corporelles. L’appelant prétend que la juge de première instance a erré en imposant une peine sans toutefois avoir crédité les 101 jours passés en détention pré-décisionnelle et ce, suite à son arrestation pour une infraction criminelle distincte – un vol qualifié – ayant eu lieu ultérieurement.
[20] Je n’accepte pas cet argument.
Les Faits
[21] Les circonstances entourant les infractions sont résumées dans les motifs du juge Rouleau, et je ne les reproduirai pas ici. Néanmoins, la chronologie qui suit est utile:[^1]
a) Le 15 septembre 2008, l’appelant est déclaré coupable de voies de fait simples et condamné à un an de probation. Son casier judiciaire était vierge jusque-là.
b) Le 12 octobre 2008, il est accusé de vol qualifié (art. 344 du Code Criminel, L.R.C. 1985, c. C46 (“Code”)), voies de fait avec arme (art. 267(a) du Code) et voies de fait infligeant des lésions corporelles (art. 267(b) du Code). Il est libéré sous cautionnement. L’une des conditions de sa libération est un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Suite aux événements énumérés ci-dessus, il plaide coupable relativement à l’infraction prévue à l’art. 267(b). La peine imposée pour ce crime fait l’objet du présent appel.
c) Entretemps, soit le 2 novembre 2008, sa mère rapporte à la police qu’à trois reprises son fils n’a pas obéi au couvre-feu et, par conséquent, trois chefs d’accusation sont portés contre lui en vertu de l’art. 145(3) du Code. Il est arrêté le 2 novembre et libéré le 3 novembre sur consentement, purgeant ainsi 2 jours de détention qui seraient éventuellement tenus en ligne de compte par la juge de première instance relativement à cet incident.
d) Le 27 novembre 2008, l’appelant est accusé d’avoir fourni un faux nom à un policer alors qu’on lui refusait l’accès à une danse scolaire: art. 129(a) du Code. Il est arrêté et libéré de nouveau sur consentement 5 jours plus tard, soit le 1er décembre. La juge de première instance procèderait à créditer ces 5 jours relativement au plaidoyer se rapportant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 129(a) du Code.
e) Le 14 janvier 2009, l’appelant est accusé d’avoir apporté un pistolet-jouet à son école. Il est arrêté relativement à un chef d’accusation en vertu de l’art. 88 du Code et détenu pendant 6 jours. En dépit de l’opposition du procureur de la Couronne, il est libéré à nouveau. Il recevrait subséquemment un crédit pour ces 6 jours de détention dans le cadre d’une procédure distincte et ultérieure.
f) Le 23 janvier 2009, l’appelant est accusé de vol qualifié, de voies de fait avec arme, de complot et de trois chefs d’omission de se conformer à un engagement. Ces accusations découlaient d’une attaque portée contre un chauffeur de taxi. À ce titre, le substitut de la Couronne exigeait la détention de l’appelant ainsi que la révocation des mises en liberté antérieures prévues à l’art. 524 du Code. Compte tenu du fardeau renversé à l’encontre de l’appelant et l’absence d’un nouveau plan pouvant justifier sa libération, ce dernier n’a pas réclamé sa mise en liberté. Alors, il demeurera en détention relativement à ces chefs jusqu’au 11 mai, soit lorsque le substitut de la Couronne retirera ces chefs d’accusation pesant contre l’appelant.
g) Le 29 janvier 2009, une conférence préparatoire est tenue avant le procès. On y décide que l’appelant plaidera coupable relativement à trois chefs d’accusation, à savoir les infractions du 12 octobre en vertu de l’art. 267(b), du 25 octobre en vertu de l’art. 145(3) et du 27 novembre en vertu de l’art. 129(a) – telles que citées ci-dessus. Cependant, l’accord conclu dans la cadre de cette conférence ne comprendra pas les accusations portées sous l’égide de l’art. 88 (le pistolet-jouet) et de l’art. 344 (vol qualifié contre le chauffeur de taxi). Étant donné que l’appelant demeurera en détention, on fixe la date du 11 mai pour traiter de ces dernières matières.
h) Le 3 mars, devant la juge Nicholas, l’appelant plaide coupable relativement aux chefs d’accusation portés en vertu des dispositions suivantes du Code : 267(b), 145(3) et 129(a).
i) Le 5 mai – après avoir reçu un rapport pré-décisionnel – la juge impose la peine de 90 jours en détention relativement à l’infraction prévue à l’art. 267(b) du Code, soit 60 jours en milieu sécurisé et 30 jours en milieu ouvert, peine assortie de deux ans de probation conditionnelle. Toutefois, elle n’accorde pas directement un crédit pour les 101 jours passés en détention en ce qui a trait à l’accusation du 23 janvier, soit pour le vol qualifié à l’endroit du chauffeur de taxi.
j) Entretemps, l’appelant a subi un procès en vertu de l’art. 88 du Code et a été déclaré coupable. Le même jour, soit le 5 mai, un autre juge le condamne à une peine d’un an de probation en sus des 6 jours déjà purgés en détention préventive.
k) Le 11 mai 2009, l’appelant comparaît pour son procès en ce qui concerne le vol qualifié contre le chauffeur de taxi. Le substitut de la Couronne se dit incapable de prouver que l’appelant a participé à cet assaut et, par conséquent, retire les chefs d’accusation s’y afférents.
Analyse
[22] L’appelant ne conteste pas la longueur de la peine de trois mois en détention, assortie d’une période de probation de deux ans, telle qu’imposée par la juge de première instance. Cette peine lui semble appropriée à la lumière de la gravité du crime, de ses antécédents personnels tels que consignés dans le rapport pré-décisionnel et le rapport psychologique, ainsi que du progrès noté lors de sa détention préventive au centre William Hay à Ottawa pendant ces 101 jours. Cependant, il soutient que, dans son calcul de la peine, la juge a refusé de tenir en ligne de compte les 101 jours de détention préventive accumulés entre le 23 janvier, soit la date d’arrestation suite au dernier crime, et le 5 mai, soit la date d’imposition de la peine faisant l’objet du présent appel.
[23] Je rejette ce moyen d’appel pour les motifs qui suivent.
[24] D’abord, je suis persuadé que la juge de première instance a tenu compte des 101 jours de détention préventive et ce, même si elle ne les a pas crédités expressément par le biais d’une formule mathématique ou dans l’exercice de la méthode habituelle du calcul de la peine. Par ailleurs, accorder un crédit pour ces 101 jours épuiserait pratiquement la peine d’emprisonnement applicable, tout en entraînant une sanction contraire aux buts de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (“LSJPA”). Finalement, même si la juge de première instance a erré, je n’imposerais pas une peine différente étant donné les circonstances résumées ci-dessus.
La juge de première instance a tenu compte des 101 jours
[25] L’alinea 38(3)(d) de LSJPA prévoit que :
Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
d) du temps passé en détention par suite de l’infraction[.]
[26] En dépit du libellé de cette disposition – et plus particulièrement de la phrase “en détention par suite de l’infraction” – la jurisprudence laisse entendre que les juges imposant une peine pour un crime en question peuvent créditer, dans le calcul de la peine s’y rattachant, la détention pré-décisionnelle purgée pour un autre crime : voir R v. Reid, 2005 CanLII 14964 (ON CA), [2005] O.J. No. 1790 (C.A.); R. v. Tsai (2005), 2005 CanLII 22191 (ON CA), 199 O.A.C. 244; R. v. Wilson (2008), 2008 ONCA 510, 240 O.A.C. 59.
[27] Dans l’arrêt Wilson, les juges Rosenberg et Rouleau (Doherty j.c.a. en dissidence) ont refusé d’allouer un crédit pour du temps passé en détention relativement à une peine purgée pour un crime tout à fait distinct, condamnation qui a été renversée en appel au bout du compte. En l’espèce, la juge de première instance s’est fondée sur cet arrêt afin d’étayer sa décision de ne pas créditer les 101 jours de détention se rattachant au vol qualifié contre le chauffeur de taxi.
[28] Dans l’affaire Wilson, au para. 49, le juge Rosenberg a estimé que les arrêts Reid et Tsai s’avéraient “two cases in which this court appears to have given credit for time spent serving sentence on another offence.” Néanmoins, il les a distingués sur la base suivante, au para. 50 :
In both cases the accused was refused bail on the second set of charges (the charges that were later withdrawn) because he was already on bail for the first set of charges. Thus, in part, the time spent in custody for the withdrawn set of charges could be attributed to the first set of offences. [Je souligne.]
[29] En appliquant ce raisonnement, on pourrait affirmer en l’espèce que le temps passé par l’appelant en détention relativement à l’accusation de vol qualifié est imputable aux accusations pour lesquelles il a plaidé coupable. Dans ce sens, mes collègues sont d’avis que les circonstances de l’appelant dans la présente affaire sont quasiment identiques à la situation s’étant déroulée dans Tsai et, conséquemment, que nous sommes liés par les arrêts Reid et Tsai. Quoique je reconnaisse que les deux situations sont similaires, il faut toutefois se remémorer les propos du juge Rosenberg dans l’affaire Wilson, aux paras. 45-46 :
But, at the end of the day when it comes time to sentence an offender the court can only take into account factors that relate to the particular offence under consideration. …
That said, I accept that a sentencing judge is entitled to take into account time spent serving another sentence as part of the complete picture for understanding a particular offender. [Je souligne.]
[30] À mon avis, c’est précisément ce que la juge de première instance a fait en l’espèce. Accorder un crédit pour une détention pré-décisionnelle ou non relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il n’existe aucune règle régissant la façon dont il faut tenir compte du temps passé en détention préventive. L’évaluation du temps pour les fins du calcul de la peine dépendra des circonstances de chaque cas d’espèce.
[31] La juge de première instance a décliné d’accorder un crédit pour le temps passé en détention depuis le 23 janvier 2009 parce que l’appelant ne faisait pas l’objet d’une détention relativement aux accusations dont elle était saisie. Tout en s’adressant directement au jeune contrevenant, la juge a proclamé :
…tu n’es pas détenu sur les accusations devant moi et je me fie sur la décision R. c. Wilson de la Cour d’appel [citation omise], qu’il n’est pas approprié dans les circonstances pour te donner un crédit pour une matière pour laquelle tu attends ton procès.
[32] Néanmoins, il faut tenir compte de l’entièreté de ses motifs à cet égard. Elle a poursuivi son raisonnement de la sorte :
… au niveau de la loi tu n’as jamais été incarcéré et même tu as été libéré après quelques jours de détention sur les accusations devant moi. Donc je ne te donne pas crédit comme temps purgé sauf les deux jours pour le bris et les cinq jours pour l’entrave. Cependant, je sais que le processus de réhabilitation a commencé au Centre William Hay, on n’attend pas l’imposition de la peine à cette place-là pour commencer à travailler avec les jeunes.
Donc, la période de quatre à six mois que la Couronne demande est un peu élevée étant donné que je pense que le travail de réhabilitation a déjà commencé. À mon avis, une peine de 90 jours est appropriée et, à mon avis, une peine de 90 jours à être purgée de façon sécure étant donné les présentes circonstances est appropriée étant donné les inquiétudes dans les rapports de M. Grosner et du Dr. Motayne. Alors, une peine de 90 jours.
[Je souligne.]
[33] À mon avis, il est évident que, même si la juge n’a pas directement accordé à l’appelant un crédit pour les 101 jours de détention suite au vol qualifié à l’endroit du chauffeur de taxi, elle a tout de même tenu compte de ce temps purgé au moment de l’imposition de la peine. Au cours de sa détention préventive, l’appelant avait donc entamé son processus de réadaptation, ce qui a eu pour effet de réduire la période d’incarcération réclamée initialement par le substitut de la Couronne – passant ainsi de quatre à six mois, à trois mois. L’alinea 38(3)(d) de la LSJPA exige simplement que le tribunal tienne également compte du temps passé en détention, chose que la juge de première instance a faite en l’espèce. Sans toutefois procéder à une réduction de la peine sur une base arithmétique, elle a néanmoins réduit la peine en fonction de cette détention provisoire subie par l’appelant. Renouant ainsi avec les propos du juge Rosenberg dans l’arrêt Wilson, au para. 46, elle a donc tenu compte du “time spent serving another sentence as part of the complete picture for understanding [the] particular offender.”
[34] Elle n’a pas erré à cet égard.
Une détention après l’imposition de la peine était nécessaire afin de respecter les objectifs de la LSJPA
[35] Deuxièmement, l’analyse de la juge Lang dans l’arrêt R c. B. (T.) (2006), 2006 CanLII 81798 (ON CA), 78 O.R. (3d) 731 (C.A.) s’avère utile pour les fins qui nous préoccupent actuellement. Dans cette affaire, la présente cour était confrontée à l’application d’un crédit ‘un-pour-un’ à une détention pré-décisionnelle. À cet égard, Lang j.c.a. a déclaré ce qui suit, aux paras. 35 et 42 :
Il y a une exception à la règle qui impose de prendre intégralement en compte le temps de détention préventive. Le juge de première instance peut refuser de défalquer l’intégralité de la période si pareille défalcation avait pour effet de vider pratiquement la peine d’emprisonnement applicable et de produire une peine contraire aux objectifs de la [LSPJA] …
Ainsi donc, si le coefficient de 1,5 peut être un point de départ pour la défalcation du temps de détention préventive, d’autres considérations peuvent affecter ce quantum. On peut citer les conditions de la détention préventive du jeune délinquant … la nécessité qu’il y a à le garder plus longtemps en milieu fermé ou sous régime de service communautaire pour réaliser les objectifs de la [LSPJA]. [Je souligne. Version traduite.]
[36] En l’espèce, l’appelant nécessitait un encadrement plus soutenu, ce qui justifiait l’imposition de mesures supplémentaires de détention et de supervision. À ce titre, la juge de première instance a eu raison de ne pas écarter ces mesures supplémentaires sur la seule base du temps passé en détention préventive relativement à une accusation dont elle n’était pas saisie. Sous l’égide de l’art. 38(1) de la LSPJA, l’assujettissement d’un jeune contrevenant aux peines y figurant a pour objectif de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions juste assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. De plus, il faut s’assurer que la peine soit proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de l’adolescent dans la perpétration de l’infraction; bref, la peine doit lui communiquer le sens et la conscience entourant ses responsabilités.
[37] Dans cet ordre d’idées, il va de soi que la juge de première instance a estimé qu’une peine entraînant une période de détention plus accrue s’imposait en l’espèce, étant donné les circonstances de l’infraction et les antécédents personnels de l’appelant. Il va sans dire que l’application d’un crédit de 101 jours par rapport à la peine de 90 jours sous étude aurait pour effet d’épuiser pratiquement la peine d’emprisonnement applicable.
La peine imposée était juste
[38] Finalement, même s’il y a eu erreur en droit de la part de la juge de première instance, je conclus que la peine imposée était juste et équitable en l’espèce. Les circonstances de l’infraction – soit un ‘taxage’ avec voies de fait menant à des blessures sérieuses pour la victime – étaient assez graves. La juge a imposé la peine dans un contexte où l’appelant avait plaidé coupable relativement aux autres infractions, soit les trois chefs d’omission de se conformer à un engagement et le fait d’avoir entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. De plus, l’appelant semble avoir pris à la légère la peine reçue à l’occasion d’un crime violent perpétré antérieurement, infraction dont il avait été condamné seulement un mois avant l’incident du ‘taxage’. Donc, il est clair qu’une période de détention prolongée s’avérait nécessaire afin d’assurer la supervision de l’appelant et d’améliorer sa réadaptation et sa réinsertion fructueuse dans la société. Une peine de 90 jours en détention, soit 60 jours en milieu sécurisé et 30 jours en milieu ouvert, répond suffisamment à ces besoins.
Disposition
[39] Alors, pour ces motifs, j’accorderais la permission d’interjeter appel, mais je rejetterais l’appel.
« R.A. Blair j.c.a. »
Rendu: le 5 mars 2010
[^1]: Voir le mémoire de l’appelant, au para. 32.

