Sa Majesté la Reine c. Williams [Répertorié : R. c. Williams]
95 O.R. (3d) 670
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges Sharpe, Blair et Rouleau, J.C.A.
28 avril 2009
- Version française réalisée par le Centre de traduction et de documenatation juridiques (CTDJ) à l'Université Ottawa.
Charte des droits et libertés -- Justice fondamentale -- Abus de procédure -- Retard -- L'appel formé par le ministère public contre l'acquittement à l'égard du chef de possession d'arme prohibée chargée n'a été mis en état que près de trois ans après que la transcription eut été terminée et que l'accusé eut purgé la peine pour l'infraction dont il avait été jugé coupable -- Le retard n'allait pas à l'encontre de la Charte -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Droit pénal -- Armes à feu -- Possession d'arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, chargée -- Intention criminelle -- L'accusé a été acquitté du chef de possession d'une arme à feu prohibée chargée, faute d'intention criminelle du fait qu'il ne savait pas que le canon de l'arme mesurait moins de 105 mm -- Accueil de l'appel du ministère public -- L'intention criminelle est prouvée si le transgresseur savait qu'il avait en sa possession une arme à feu chargée -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 95(1).
L'accusé, qui avait en sa possession une arme à feu chargée, était à bord d'un véhicule arrêté par la police. Il a été jugé coupable de possession d'une arme à feu sans permis ni certificat d'enregistrement, mais acquitté du chef de possession d'une arme à feu prohibée chargée, que punit le par. 95(1) du Code criminel, par ce motif qu'il n'était pas animé de l'intention criminelle essentielle à la qualification de cette infraction. Le juge de première instance a fait droit à l'argument qu'il incombait au ministère public de prouver que l'accusé savait que le canon de l'arme n'atteignait pas la longueur de 105 mm, qui distingue l'arme à feu prohibée et l'arme à feu à autorisation restreinte. Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement. Au cas où l'appel serait accueilli, l'accusé conclut à arrêt de la poursuite en application du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, du fait du retard dans la poursuite de l'appel par le ministère public.
Arrêt : Il faut faire droit à l'appel.
L'élément moral constitutif de l'infraction prévue au par. 95(1) du Code est établi si le transgresseur savait qu'il avait en sa possession une arme à feu chargée. La connaissance de la longueur du canon de l'arme n'est pas un élément de l'intention criminelle essentielle à la qualification de l'infraction créée par le par. 95(1).
L'appel formé par le ministère public n'a été mis en état que près de trois ans après que la transcription du procès eut été terminée et que l'accusé eut purgé la peine pour l'infraction dont il avait été jugé coupable. Bien que troublant, ce retard ne constituait pas un abus de procédure et n'allait pas à l'encontre de l'art. 7 de la Charte. Les chefs d'accusation sont graves, l'intérêt de la société exige que l'accusé soit jugé et il n'y a aucune preuve de préjudice dans les faits. [page671] L'acquittement a été infirmé et un verdict de culpabilité, enregistré. Le verdict de culpabilité du chef de possession d'arme à feu sans permis doit être annulé par application des principes dégagés dans la jurisprudence Kineapple. L'accusé avait déjà purgé sa peine pour cette infraction. En partie du fait de son retard, le ministère public ne conclut pas à une majoration de la peine.
APPEL formé par le ministère public contre l'acquittement à l'égard du chef d'accusation de possession d'une arme à feu prohibée chargée, prononcé le 10 janvier 2005 par le juge Spiegel de la Cour supérieure de justice, siégeant sans jury
Décisions examinées R. v. Archer, 1983 CanLII 3510 (ON CA), [1983] O.J. No. 92, 6 C.C.C. (3d) 129, 10 W.C.B. 58 (C.A.); R. v. Phillips, 1978 CanLII 2434 (ON CA), [1978] O.J. No. 1320, 44 C.C.C. (2d) 548 (C.A.)
Décisions citées R. v. B. (L.) (2007), 86 O.R. (3d) 730, [2007] O.J. No. 3290, 2007 ONCA 596, 227 O.A.C. 132, 227 C.C.C. (3d) 70, 49 C.R. (6th) 245, 76 W.C.B. (2d) 232, 163 C.R.R. (2d) 80; R. v. Blondin, 1971 CanLII 1411 (SCC), [1971] S.C.J. No. 42, [1972] 1 W.W.R. 479, 4 C.C.C. (2d) 566, conf. 1970 CanLII 1006 (BC CA), [1971] B.C.J. No. 656, [1971] 2 W.W.R. 1, 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.); R. v. Burgess, 1969 CanLII 467 (ON CA), [1970] 2 O.R. 216, [1969] O.J. No. 1582, [1970] 3 C.C.C. 268 (C.A.); R. v. Custeau, 1971 CanLII 682 (ON CA), [1972] 2 O.R. 250, [1971] O.J. No. 1893, 6 C.C.C. (2d) 179, 17 C.R.N.S. 127 (C.A.); R. c. Kundeus, 1975 CanLII 161 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 272, [1975] S.C.J. No. 78, 61 D.L.R. (3d) 145, 5 N.R. 471, [1976] 1 W.W.R. 8, 24 C.C.C. (2d) 276, 32 C.R.N.S. 129 at 135; R. c. Prue, 1979 CanLII 227 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 547, [1979] S.C.J. No. 58, 96 D.L.R. (3d) 577, 26 N.R. 470, [1979] 4 W.W.R. 554, 46 C.C.C. (2d) 257, 8 C.R. (3d) 68, 11 C.R. (3d) 380, 2 M.V.R. 14
Lois Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), 24(1) Code criminel, L.R.C. (1970), ch. C-34 [abrogé], s. 88(1) Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 84 [mod.], (1) [mod.], 91(2), 95(1) [mod.], (2) [mod.]
Doctrine Williams, Glanville, Criminal Law, 2nd ed. (London : Stevens & Sons Ltd., 1961)
John Neander, pour l'appelant. Leslie Maunder, pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE BLAIR, J.C.A.:
I. Aperçu général
[1] Renseignée par un indicateur, la Brigade des armes à feu et du banditisme de la Police de Toronto a procédé à l'arrestation à haut risque d'une automobile apparemment conduite par un individu armé. M. Williams n'était pas cet individu, mais un passager. Il est descendu de la voiture sur sommation de la [page672] police, avec, serrée sous son pantalon à la taille, une arme de poing chargée.
[2] Il s'agissait d'un pistolet Luger, modèle Krieghoff Suhl, calibre 9 mm, savoir une arme à feu prohibée. Le pistolet était chargé et armé, mais la sûreté était enclenchée.
[3] M. Williams a été inculpé de huit chefs de possession et de détention d'une arme de poing, mais n'a été déclaré coupable que d'un seul, celui de possession d'une arme à feu sans permis ou certificat d'enregistrement. Il a été acquitté du chef de possession d'une arme à feu prohibée chargée. Les autres chefs d'accusation ont été soit rejetés soit retirés à la demande du ministère public.
[4] En appel, le ministère public ne conteste que l'acquittement à l'égard du chef de possession d'arme à feu prohibée chargée. Le point litigieux est circonscrit : l'intimé était-il animé de l'intention criminelle nécessaire à la qualification de cette infraction? L'intimé soutient qu'il n'y avait pas intention criminelle puisqu'il ne savait pas que le canon de l'arme n'atteignait pas la longueur de 105 mm, qui distingue l'arme à feu prohibée et l'arme à feu à autorisation restreinte au sens du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Il ne savait donc pas que l'arme en question était "prohibée". Le ministère public a choisi de le poursuivre pour l'infraction spécifique de possession d'arme à feu prohibée, dit-il, et était ainsi tenu de prouver qu'il savait que l'arme en question était une arme prohibée et non une arme à autorisation restreinte.
[5] Le juge de première instance a fait droit à cet argument. Je ne suis pas du même avis, et me prononce, par les motifs qui suivent, pour l'accueil de l'appel.
II. Articulation et analyse plus approfondies
L'intention criminelle requise pour qu'il y ait possession d'arme à feu prohibée chargée
Les dispositions applicables du Code criminel
[6] À la date où l'intimé fut inculpé, l'art. 95, paragraphes (1) et (2), du Code criminel portait ce qui suit:
Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95(1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 98 [Voir Note 1 ci-dessous], commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, [page673] soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois : a) d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise dans ce lieu; b) du certificat d'enregistrement de l'arme.
Peine
(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de un an.
[7] Le par. 84(1) du Code criminel définit "arme à feu prohibée", telle qu'elle nous intéresse en l'espèce, comme s'entendant de l'"arme de poing pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm".
L'argument de l'intimé d'absence d'intention criminelle
[8] Il est constant que le pistolet Luger, modèle Krieghoff Suhl, calibre 9 mm, en question est une arme prohibée. Le canon en mesure 102,07 mm. L'intimé reconnaît que l'arme de poing en question est une arme prohibée. Il reconnaît qu'il l'avait sur lui. Il reconnaît qu'elle était chargée et armée. Il reconnaît qu'il n'avait pas un permis ou certificat d'enregistrement ou "quoi que ce soit de ce genre" pour cette arme. Il reconnaît qu'il savait qu'il n'avait l'autorisation d'avoir " aucune arme à feu, qu'elle soit prohibée, à autorisation restreinte ou légale ".
[9] Il soutient cependant, dans son témoignage, qu'il n'avait jamais mesuré l'arme ou posé des questions à ce sujet, et n'avait aucune raison de penser que le canon en mesurait 102,07 mm. Il avait eu cette arme pendant deux semaines environ avant son arrestation.
[10] Il est indéniable que l'infraction créée par le par. 95(1) du Code est subordonnée à l'existence de l'intention criminelle y relative. Elle est punissable d'une peine d'emprisonnement, en fait d'une peine d'emprisonnement obligatoire en cas de verdict de culpabilité sur acte d'accusation, et rien dans cette disposition n'indique que l'infraction prévue est une infraction dont il n'est pas nécessaire de prouver l'élément moral constitutif; voir R. v. Phillips, 1978 CanLII 2434 (ON CA), [1978] O.J. No. 1320, 44 C.C.C. (2d) 548 (C.A.); R. v. Archer, 1983 CanLII 3510 (ON CA), [1983] O.J. No. 92, 6 C.C.C. (3d) 129 (C.A.); R. c. Prue, 1979 CanLII 227 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 547, [1979] S.C.J. No. 58. Les causes Phillips et Archer concernaient la possession d'une arme prohibée, savoir un poignard qui s'ouvrait automatiquement par gravité ou sous l'effet d'une force centrifuge, dans le cadre du par. 88(1) en vigueur à l'époque (c'est-à-dire l'incarnation antérieure du [page674] par. 91(2) actuel) du Code, aux termes duquel " commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée ". Au sujet de l'intention criminelle requise pour la qualification de cette infraction, le juge Martin, J.C.A., s'est prononcé en ces termes dans Archer, page 132 :
[TRADUCTION] L'élément moral constitutif de l'infraction prévue au paragraphe 88(1) consiste soit en la conscience soit en la désinvolture à l'égard des caractéristiques du poignard en question, lesquelles caractéristiques en font justement une arme prohibée.
[11] L'intimé s'appuie sur cette ligne jurisprudentielle pour soutenir que, du fait qu'il ne connaissait pas les caractéristiques de l'arme de poing en question qui en faisaient une arme prohibée, savoir une arme don le canon ne dépasse pas 105 mm de longueur, il n'était pas animé de l'intention criminelle essentielle.
L'intimé était animé de l'intention criminelle essentielle
[12] À mon avis, il y a intention criminelle pour l'application du par. 95(1) lorsque le transgresseur sait qu'il est en possession une arme à feu chargée. La connaissance de la longueur du canon ne fait pas partie intégrante de l'intention criminelle, élément constitutif de l'infraction créée par cette disposition, et, par conséquent, le juge de première instance a mal jugé en acquittant l'intimé de ce chef.
[13] Le paragraphe 95(1) fait une infraction de la possession d'une "arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées . . .", [Voir Note 2 ci-dessous] à moins de permis ou de certificat d'enregistrement. Il n'y a pas deux infractions distinctes, possession d'arme à feu prohibée chargée et possession d'arme à feu à autorisation restreinte chargée, mais une seule, possession d'une arme à feu chargée, qu'elle soit prohibée ou à autorisation restreinte. C'est ce qui ressort clairement de l'emploi des conjonctions "soit" et "ou" pour marquer l'alternative dans le texte français de la même disposition du Code :
95(1) ... commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées ... (Je souligne) [page675]
[14] Qui plus est, la formulation de l'infraction au par. 95(1) est différente de celle de l'infraction de possession d'" arme prohibée" (je souligne), qui était l'infraction reprochée dans les causes Phillips et Archer. À l'époque du jugement de ces deux affaires, l'incarnation antérieure du par. 91(2) prévoyait ce qui suit : " commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée ". Au moment de l'inculpation de l'intimé, le par. 91(2), c'est-à-dire la disposition comparable, portait:
91(2) [C]ommet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé - autre qu'une réplique - ou des munitions prohibées sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise.
[15] Il ressort de l'économie du par. 91(2), où figure la spécification incise entre traits d'union qui est absente du par. 95(1), que cette disposition crée différentes infractions : possession d'arme prohibée, possession d'arme à autorisation restreinte, possession de dispositif prohibé, possession de munitions prohibées. Pour le jugement de l'appel en instance, il n'est pas nécessaire d'examiner "quelle conscience à des caractéristiques de l'arme ou du dispositif" û pour reprendre les termes employés dans l'arrêt Archer û est nécessaire pour que l'intéressé tombe sous le coup de l'une ou l'autre des infractions prévues au par. 91(2). Ces infractions n'ont aucun rapport avec l'affaire en instance.
[16] Il est clair que le par. 95(1) ne crée qu'une seule infraction, essentiellement la possession d'une arme à feu chargée [Voir Note 3 ci-dessous]. Peu importe que l'arme soit "prohibée" ou "à autorisation restreinte". L'infraction est la même. La peine applicable est la même que celle prévue au par. 95(2). L'intention criminelle essentielle au verdict de culpabilité en application du par. 95(1) est, par conséquent, juste la conscience par l'intéressé qu'il a en sa possession une arme à feu û une arme de poing en l'occurrence û chargée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si quelque autre élément moral, par exemple l'ignorance délibérée, suffit pour preuve de la "conscience".
[17] Cette interprétation est conforme à l'économie du Code, à l'objet de la disposition en question et à la volonté du législateur. [page676] L'infraction créée par le par. 95(1) a pour objet de protéger le public du danger que représentent les individus munis d'une arme à feu chargée. Elle vise à embrasser toutes les armes de poing non autorisées chargées. "Arme à feu chargée", dans le contexte des armes de poing, est définie à l'art. 84 comme s'entendant de toute arme de poing dont il détaille les caractéristiques. "Arme à autorisation restreinte" est par ailleurs définie au même art. 84 (toujours dans le contexte des armes de poing) comme s'entendant de "toute arme de poing autre qu'une arme à feu prohibée". Il s'ensuit qu'une arme de poing est soit une arme prohibée soit une arme à autorisation restreinte. Le Code ne prévoit aucun autre type d'armes de poing. D'où la formulation de l'interdiction d'avoir en sa possession " soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées ". (je souligne).
[18] Faire droit à l'argument proposé par l'intimé qu'il incombe au ministère public de prouver l'intention criminelle au sujet du type d'arme spécifié dans l'acte d'accusation reviendrait à opposer un obstacle injustifié à la poursuite. Un accusé pourrait toujours soutenir qu'il n'avait pas mesuré la longueur du canon de l'arme ou n'a pas cherché à le savoir. De ce fait, quelle que soit la formulation de l'accusation, le ministère public n'aurait que peu de chances, si chances il y a, d'obtenir un verdict de culpabilité. Si le chef d'accusation est la possession d'une arme à feu prohibée chargée, l'accusé pourrait arguer qu'il ne savait pas si le canon de l'arme ne dépasse pas 105 mm et qu'il n'avait donc pas l'intention criminelle essentielle, savoir la conscience que l'arme en question est une arme à feu prohibée. Si le chef d'accusation est la possession d'arme à feu à autorisation restreinte chargée, le même argument pourrait être proposé au sujet du canon de l'arme. Si le ministère public se sert des termes exacts de la disposition créant l'infraction pour le poursuivre pour possession soit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée, l'accusé soutiendra qu'il lui incombe de prouver la conscience de l'une ou de l'autre puisque lui, l'intéressé, n'avait conscience ni de l'une ni de l'autre! Pour donner effet aux termes et à l'objet du par. 95(1) et à la volonté du législateur, il suffit de considérer l'intention criminelle telle que l'entend le bon sens commun : l'élément moral nécessaire est établi lorsque le ministère public prouve que l'accusé avait sciemment en sa possession une arme de poing prohibée ou à autorisation restreinte, qui était chargée et qu'il n'avait le droit de posséder. La conscience que le canon de l'arme de poing en question mesure 105 mm, ou davantage ou [page677] moins, c'est-à-dire que l'arme en question est ou non "prohibée" ou "à autorisation restreinte", n'a aucune importance.
[19] On peut trouver la même conception de l'élément moral constitutif de l'infraction prévue au par. 95(1) dans la jurisprudence en matière de répression des stupéfiants. Dans des affaires de trafic, d'importation et de possession, il a été jugé qu'il n'incombait pas au ministère public de prouver que l'accusé savait qu'il avait en sa possession (ou importait ou en faisait le trafic) la drogue spécifiée dans l'acte d'accusation, pourvu qu'il sache que ce qu'il avait en sa possession était un stupéfiant : par exemple le stupéfiant en cause était en fait de la cocaïne alors que l'accusé croyait que c'était du haschisch, ou était du LSD alors qu'il pensait que c'était de la mescaline; voir R. v. Burgess, 1969 CanLII 467 (ON CA), [1970] 2 O.R. 216, [1969] O.J. No. 1582 (C.A.); R. v. Blondin, 1970 CanLII 1006 (BC CA), [1971] B.C.J. No. 656, 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.), conf. 1971 CanLII 1411 (SCC), [1971] S.C.J. No. 42, 4 C.C.C. (2d) 566; R. v. Custeau, 1971 CanLII 682 (ON CA), [1972] 2 O.R. 250, [1971] O.J. No. 1893 (C.A.); R. c. Kundeus, 1975 CanLII 161 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 272, [1975] S.C.J. No. 78. Dans Burgess, en page 217, le juge Brooke, J.C.A., s'est prononcé en ces termes:
[TRADUCTION] Nous sommes d'avis unanime que dans les cas où les preuves produites sont claires et forcent à conclure que l'accusé savait que la substance qu'il avait en sa possession était en fait une drogue dont la possession était illicite, le fait qu'il croyait erronément que cette drogue était du haschisch et non de l'opium, n'a aucune importance.
[20] Pour reprendre cette formulation dans l'affaire en instance, on peut dire que " les preuves produites sont claires et forcent à conclure que l'accusé savait que [l'arme de poing chargée] qu'il avait en sa possession était bien une [arme de poing chargée] dont la possession était illicite ", et, par conséquent, que " le fait qu'il croyait erronément [que le canon de cette arme de poing mesurait plus ou moins de 105 mm], n'a aucune importance ".
[21] Sous le régime de répression des stupéfiants, la disposition créant l'infraction en question interdit la possession (ou l'importation ou le fait d'en faire le trafic) de stupéfiants. Peu importe le stupéfiant en cause, pourvu qu'il figure sur la liste des drogues interdites. De même, le par. 95(1) du Code fait une infraction de la possession d'une arme à feu chargée. Peu importe que l'arme à feu en question soit prohibée ou à autorisation restreinte. Le dénominateur commun dans la comparaison entre les deux types d'infraction est que le fait matériel (possession d'une chose interdite) et l'intention criminelle (connaissance des caractéristiques qui en font une chose interdite) ne se rapportent pas à des crimes différents mais au même crime dans chaque cas. [page678]
[22] Le principe fondamental pose que, une fois prouvé l'acte matériel de l'infraction criminelle, il faut encore faire la preuve de l'intention criminelle. Dans son traité Criminal Law, 2e éd. (London : Stevens & Sons Limited, 1961), p. 129, Glanville Williams note ce qui suit:
[TRADUCTION] Ce qui différencie les crimes pour l'application de la loi dépend de l'économie du texte de loi; chaque article est présumé créer un crime différent ou un groupe différent de crimes. Il est possible qu'une seule phrase dans un même article crée plusieurs crimes différents. à S'il est jugé qu'un article crée ainsi différents crimes, il ne serait pas possible de transposer l'élément moral caractéristique d'un crime à un autre. (Je souligne)
[23] Un exemple de création de plusieurs crimes par une seule phrase d'un article du Code se trouve au par. 91(2) ci-dessus. Il ressort cependant des motifs pris supra que les termes du par. 95(1) ne créent qu'une seule infraction, celle de possession d'une arme à feu chargée (qu'elle soit prohibée ou à autorisation restreinte). [Voir Note 4 ci-dessous] Puisqu'une arme de poing, savoir l'arme à feu chargée en l'espèce, est par définition une arme prohibée ou une arme à autorisation restreinte, de déclarer l'intimé coupable de l'infraction dont il était accusé (possession d'une arme à feu prohibée chargée) du fait qu'il savait qu'il avait en sa possession une arme de poing chargée, ne résulte pas de la transposition de l'élément moral constitutif d'un crime à un autre crime.
[24] Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument subsidiaire d'aveuglement volontaire proposé par le ministère public.
[25] Je me prononce en conséquence pour l'accueil de l'argument proposé par le ministère public que le juge de première instance a mal jugé en concluant que l'ignorance par l'intimé de la longueur du canon de l'arme de poing en question excluait l'intention criminelle qui fonderait une déclaration de culpabilité en application du par. 95(1) du Code. Je me prononce pour l'accueil de l'appel par ce motif.
Retard dans la poursuite de l'appel
[26] L'intimé soutient qu'au cas où nous conclurions que le juge de première instance a mal jugé et que l'élément moral constitutif de l'infraction reprochée a été prouvé, nous devrions infirmer l'acquittement tout en ordonnant l'arrêt de la poursuite pour cause d'abus de la procédure, au regard de l'art. 7 et [page679] du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce en raison du retard dans la poursuite de l'appel.
[27] Il est indéniable qu'il y a eu un retard considérable. Le ministère public a introduit l'appel le 19 janvier 2005. La transcription du procès, 1 063 pages, fut terminée le 8 novembre 2005. Mais l'appel n'a été mis en état que le 23 septembre 2008, tout près de trois ans après l'achèvement de la transcription et près de trois ans après que l'intimé eut purgé la peine prononcée pour l'infraction dont il avait été jugé coupable.
[28] La longueur du retard du ministère public en l'espèce est bien troublante. Me Neander en a accepté honnêtement le blâme, reconnaissant que bien qu'il y eût certaines circonstances personnelles atténuantes qui l'empêchaient de préparer l'appel diligemment, le retard est injustifiable.
[29] Le retard dans la poursuite de l'appel ne tombe pas sous le coup de la garantie de jugement dans un délai raisonnable, que prévoit l'alinéa 11b) de la Charte. Cependant, un retard extrême dans la mise en état d'un appel du ministère public, avec le préjudice résultant, peut aller à l'encontre des principes fondamentaux de justice et mettre en jeu les protections contre l'abus de procédure de l'art. 7. N'empêche que l'arrêt de la poursuite est un recours rarement exercé, et je ne suis pas convaincu que le retard dans les circonstances de la cause constitue une violation de l'art. 7 ou, à supposer qu'il en soit ainsi, justifie une telle réparation. Comme c'était le cas dans la cause R. v. B. (L.) (2007), 2007 ONCA 596, 86 O.R. (3d) 730, [2007] O.J. No. 3290 (C.A.), dans laquelle le ministère public accusait un retard de deux ans et demi, les chefs d'accusation en l'espèce sont graves, l'intérêt de la société exige que l'intimé soit jugé (et s'il est régulièrement jugé coupable, condamné) et il n'y a aucune preuve de préjudice dans les faits.
[30] Bien que je ne prononce pas l'arrêt de la poursuite pour cause de retard, comme indiqué infra, le retard dans la poursuite de l'appel ne manque pas d'influer sur la sentence.
III. Décision
[31] Par ces motifs, je me prononce pour l'accueil de l'appel au sujet de l'intention criminelle, pour l'infirmation de l'acquittement à l'égard du premier chef d'accusation et pour l'inscription d'un verdict de culpabilité à la place. Je conviens avec Me Maunder, comme le fait le ministère public, qu'il y a lieu en l'espèce d'annuler le verdict de culpabilité du chef d'accusation no 5 (possession d'une arme à feu sans permis) en application des principes dégagés dans la jurisprudence Kienapple. [page680]
[32] L'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois en sus des 15 mois de détention préventive (à défalquer de la sentence finale) pour le chef d'accusation no 5, ce qui équivaut à une peine d'emprisonnement de deux ans. Il l'a purgée. Me Neander û en partie du fait du retard, je pense û ne demande pas une majoration de la peine. Dans ce cas, je me prononce pour une peine similaire pour le chef d'accusation no 1, à confondre avec la sentence imposée et purgée pour le chef de condamnation no 5, qui a été maintenant annulé.
Appel accueilli.
Notes
Note 1 : Ni l'un ni l'autre n'est applicable en l'espèce.
Note 2 : Ces despositions embrassent aussi la possession d'une "[arme à feu probibée ou une arme à feu à autorisation restreinte] non charge avec des munitions facilement accessibles qui pruvent être utilisée avec celle-ci". Ce passage du par. 95(1) n'est pas en jeu en l'espèce, mais les mêmes princiles sont applicables.
Note 3 : Je fais cette observation dans le contexte de cet appel. Comme noté supra, le par. 95(1) crée deux infractions : possession d'une arme à feu chargée, qu'elle soit prohibée ou à autorisation restreinte, e possession d'une arme à feu non chargée (avec des munitions à portée de la main), qu'elle soit probibée ou à autorisation restreinte. Cette dernière infraction n'a cependant aucun rapport avec l'affaire en instance.
Note 4 : Voir note 3 supra.

