RÉFÉRENCE: R. c. Thibault, 2008 ONCA 433
DATE: 20080603
DOSSIERS: C44989
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
LES JUGES SHARPE, BLAIR et ROULEAU
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
et
RICHARD THIBAULT
Appelant
Richard Thibault, l’appelant
François Lacasse et Edith Campbell pour l’intimée
Rendu séance tenante: le 26 mai 2008
ROULEAU J.C.A :
En appel du jugement rendu par le juge Michel Z. Charbonneau de la Cour supérieure de justice le 20 janvier 2006.
[1] Monsieur Thibault se pourvoit contre les verdicts de culpabilité enregistrés contre lui pour deux accusations : Complot pour trafic de cocaïne et tentative d’importation de cocaïne au Canada.
[2] Monsieur Thibault soulève plusieurs moyens d’appel. Le premier moyen et le point principal est que son procès aurait du être instruit à Gatineau plutôt qu’à Ottawa. Les autres moyens d’appel sont d’une façon ou d’une autre reliés au point principal. Les autres moyens sont les suivants :
il n’a pas eu droit à une défense pleine et entière;
le juge du procès a erré en limitant le rôle de l’amicus curiae;
le jury n’était pas composé de francophones;
son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé; et
le procureur de la poursuite a fait plusieurs énoncés qui étaient faux.
Je traiterai de chacun de ces moyens dans les motifs qui suivent.
1) Forum du procès
[3] En ce qui a trait au forum du procès, M. Thibault prétend que sa détention était illégale et arbitraire car il a été arrêté en Nouvelle Écosse et transporté à Kingston sans que le ministère public se conforme au paragraphe 503(3) du Code criminel. Cette cour a déjà tranché cette question et a déterminé que sa détention ici en Ontario était légale. Voir R. c. Thibault, 179 O.A.C. 44 (C.A. Ont.) autorisation d’appel refusée [2004] 3 R.C.S. xii.
[4] Monsieur Thibault maintien ensuite que les tribunaux de l’Ontario n’ont pas compétence sur les infractions dont il est question, puisqu’il n’y a aucune preuve que sa participation était ici en Ontario. Je rejette cette prétention.
[5] Contrairement à ce qu’avance l’appelant, il n’est aucunement nécessaire qu’il commette lui-même des actes en Ontario pour que les tribunaux ontariens acquièrent compétence sur les chefs de tentative d’importation et de complot pour faire le trafic, tant que des actes manifestes en vue de perpétrer ces infractions ont été commis en Ontario par d’autres conspirateurs. La preuve à l’enquête préliminaire et au procès est à l’effet qu’il y a eu plusieurs rencontres concernant les infractions et que plusieurs de ces rencontres ont eu lieu en Ontario. Ces rencontres constituent une preuve largement suffisante d’actes manifestes survenus en Ontario pour ainsi conférer compétence aux tribunaux ontariens sur les infractions en cause.
2) Droit à une défense pleine et entière
[6] Monsieur Thibault maintien qu’il a été limité dans la divulgation et dans son accès à cette divulgation de la preuve. Selon M. Thibault, ceci a rendu difficile la préparation et la présentation d’une défense pleine et entière.
[7] Selon le dossier, il appert que le problème d’accès à la divulgation a été adressé. Le juge du procès a enjoint les autorités carcérales de lui permettre accès aux documents à tous les jours. De plus, le juge du procès a commandé les transcriptions de comparutions précédentes demandées par M. Thibault.
[8] En ce qui concerne le refus du juge du procès d’obtenir les transcriptions des plaidoyers de culpabilité des co-accusés, je n’y décèle aucune erreur. Ces procédures n’avaient aucune pertinence aux questions devant le tribunal.
[9] Deuxièmement, sur ce point, le juge du procès a accordé plusieurs ajournements pour permettre à M. Thibault de préparer sa défense. Le procès a débuté quelques neuf mois après les ordonnances notées ci-haut. À mon avis, les droits de M. Thibault à une défense pleine et entière n’ont pas été brimés.
3) Limite sur le rôle de l’amicus curiae
[10] Monsieur Thibault prétend que le juge a erré lorsqu’il a refusé de prendre en considération la requête concernant le forum approprié déposé en son nom par l’amicus curiae. Selon M. Thibault, le juge aurait également erré en ne lui donnant pas suffisamment de temps pour prendre connaissance et présenter lui-même, s’il le désirait, la jurisprudence déposé ce jour là par l’amicus curiae. À mon avis, c’est à bon droit que le juge du procès refuse que l’amicus curiae présente une requête pour l’appelant compte tenu de son mandat limité. Nonobstant ceci, il appert du dossier que malgré ce refus, le juge a rejeté la forme et non la substance des points de droit soulevés par l’amicus curiae. Le juge a en effet permis à l’amicus curiae de faire des représentations sur les questions de droit que ce dernier jugeait opportun lors de l’audition de la requête de l’appelant. L’appelant n’a donc pas été préjudicié puisque les arguments qu’il voulait avancer ont été plaidés soit par les représentations écrites ou verbales qu’il a lui-même faites lors de l’audition de sa requête, ou par les questions de droit et la jurisprudence soulevées par l’amicus curiae.
4) Composition du jury
[11] En ce qui concerne le jury, le juge du procès a assuré que les membres sélectionnés comprenaient et parlaient le français conforme aux dispositions de l’art. 530 du Code criminel. Il n’y a pas, tel que le prétend M. Thibault une exigence dans la loi que le jury soit composé uniquement de francophones.
5) Droit à l’assistance d’un avocat
[12] Monsieur Thibault allègue que son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de Charte canadienne des droits et libertés aurait été violé lors de son arrestation en Nouvelle-Écosse. Monsieur Thibault n’a présenté aucune preuve au procès concernant une telle violation. Devant nous, il se réfère à des affidavits et des notes de policiers qui n’étaient pas en preuve au procès. Selon M. Thibault, ces documents démontrent que le caporal Somers se serait parjuré en affirmant que lors de son arrestation M. Thibault a renoncé à son droit à l’avocat. À mon avis, même si ces documents sont reçus en preuve, ils n’étayent aucunement son allégation.
6) Énoncés du procureur
[13] Monsieur Thibault a souligné que certains énoncés faits par le procureur de la poursuite lors d’une requête pré-procès étaient faux. Le dossier ne nous permet pas de déterminer si les énoncés étaient faux, étaient des exagérations ou de simples erreurs. Par contre, M. Thibault n’a pas démontré que ces énoncés, s’ils sont faux, ont été présentés en preuve lors du procès. Nous ne voyons donc pas la pertinence de ces énoncés sur le bien fondé de sa condamnation ou de la justice de son procès.
Conclusion
[14] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que les moyens avancés par M. Thibault sont dénués de fondement en fait ou en droit. Je rejetterais donc l’appel.
« Paul Rouleau J.C.A. »
« Je souscris Robert J. Sharpe J.C.A. »
« Je souscris R.A. Blair J.C.A. »

