CITATION: Belende c. Greenspoon, 2007 ONCA 448
DATE: 20070620
RÔLES: C46390, M34930 & M34998
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
WEILER, BLAIR et ROULEAU J.C.A.
ENTRE:
NDEM BELENDE
Appelant
Et
ALLAN GREENSPOON, BELLE LASMAN, DAVID A. BROOKER, ROBERT C. JONES, JANET C. COATES ET HOME ALONE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LTD
Intimés
Olivier Guillaume pour les intimés/auteurs de la motion Robert C. Jones, Janet Coates et Home Alone Property Management Services Limited
Nicole D. Tellier pour les intimés/auteurs de la motion Allan Greenspoon, Belle Lasman et Davide A. Brooker
Ndem Belende l'appelant/partie intimée
Audience: le 14 juin 2007
Appel de l'ordonnance du juge Reilly de la cour supérieure de justice au date du 13 décembre 2006.
INSCRIPTION
[1] Monsieur Ndem Belende soulève une question intéressante. Il prétend qu'une ordonnance annulant la convocation du jury tranche une question de droit de fond. Ayant perdu le droit à un procès devant jury, Monsieur Ndem prétend que la décision du juge Reilly est donc finale.
[2] Par contre, la distinction entre une ordonnance finale et interlocutoire existe pour déterminer à quelle cour et sous quelles conditions une décision peut être portée en appel. C'est en effet pour régir ce processus que la distinction existe.
[3] Malgré le fait qu'un droit à un procès devant jury est un droit de fond, la décision d'annuler ou de ne pas annuler la convocation du jury ne détermine aucunement les questions en litige dans cette affaire. Plutôt, l'ordonnance du juge Reilly est sur une question collatérale. Voir Hendrickson v. Kallio, 1932 123 (ON CA), [1932] O.R. 675 (C.A.). L'ordonnance ne met pas fin aux poursuites de Monsieur Ndem et ne limite pas les recours qu'il demande. Voir Buck Brothers Ltd. v. Frontenac Builders Ltd. (1994), 1994 2403 (ON CA), 19 O.R. (3d) 97 (C.A.); Huras v. Primerica Financial Services Ltd. (2000), 2000 16892 (ON CA), 137 OAC 79 (Ont. C.A.).
[4] En ce qui a trait à la portion de l'ordonnance du juge Reilly concernant le cautionnement pour dépens, cette portion de l'ordonnance est, à notre avis, certainement procédurale et interlocutoire.
[5] Pour ces motifs, les motions en annulation d'appels sont accordées.
[6] Dans les circonstances, nous nous permettons d'ajouter que, à notre avis, le délai causé par l'erreur dans son choix de tribunal auquel faire appel ne devrait pas être tenu contre Monsieur Ndem dans l'éventualité ou il déciderait de demander permission d'interjeter appel à la cour divisionnaire.
[7] Étant donné notre décision, nous modifions le délai par lequel Monsieur Ndem doit satisfaire l'ordonnance du juge Reilly de cautionnement pour dépens à 60 jours de la présente date ou, s'il fait demande pour permission d'appel à la cour divisionnaire, à 60 jours à compter de la décision finale de la cour divisionnaire ou autre date qui pourrait être fixée par ce tribunal.
[8] Nous fixons les dépens à 500 $ à être payés à chacun des intimés.
« K.M. Weiler J.C.A. »
« R.A. Blair J.C.A. »
« Paul Rouleau J.C.A. »

