COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
DATE: 2006-02-09 RÔLE: C42638
ENTRE: SA MAJESTE LA REINE (L’INTIMÉE) -et- M’HAMMED AOUAHCHI (L’APPELANT)
LE TRIBUNAL: SHARPE, BLAIR et ROULEAU J.C.A.
PROCUREURS: Jean Claude Dubuisson, Pour l’appelant Robert Gattrell, Pour l’intimée
AUDIENCE: Le 2 février, 2006
Appel interjeté de la condamnation inscrite par le juge J.F. Réginald Lévesque de la Cour de Justice de l’Ontario et de la peine imposée par le juge Lévesque le 19 novembre 2001.
ENDOSSEMENT
[1] Après procès devant un juge de la Cour de Justice de l’Ontario, M. M’hammed Aouahchi a été déclaré coupable de voies de fait, et son appel à la Cour Supérieure a été rejeté. Devant nous, l’appelant soulève trois points.
[2] Premièrement, le juge de première instance a fait erreur en acceptant le témoignage de Mme. McMahon, en préférant ce témoignage à celui de l’appelant et en n’ayant pas évalué la fiabilité de la preuve de Mme. McMahon.
[3] Deuxièmement, le juge de première instance n’a pas correctement appliqué les trois étapes prescrites par la Cour Suprême du Canada dans R. c. W.D. (1991), 1991 93 (CSC), 63 C.C.C. (3e) 397.
[4] Troisièmement, le juge de première instance aurait dû tirer une conclusion négative du fait que la poursuite n’a pas présenté de preuve pour corroborer le témoignage de Mme. McMahon. Pour cette raison et à la lumière du dossier de preuve, la décision du juge de première instance est déraisonnable.
[5] En ce qui a trait à ce dernier point, nous sommes d’avis que le juge de la Cour Supérieure siégeant en cadre de juge d’appel a soigneusement passé en revue la preuve reçu au procès, les motifs du juge de première instance, ainsi que les erreurs et incohérences soulevés par l’appelant. Le juge d’appel a déterminé que les conclusions tirées par le juge de première instance étaient raisonnables compte tenu de la preuve. Nous n’y décelons pas d’erreur et, spécifiquement, il n’y a pas eu d’erreur de droit déterminante dans l’évaluation de la preuve.
[6] Le juge d’appel a aussi adressé la prétention que le juge de première instance n’a pas respecté le processus d’analyse énoncé par la Cour Suprême du Canada dans R. c. W.D. Le juge d’appel n’y a vu aucun mérite, et nous voyons aucune erreur dans son analyse.
[7] En ce qui a trait à la prétention que le juge de première instance a fait erreur dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de Mme. McMahon, nous soulignons que l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins relèvent du juge de première instance. Ses déterminations à cet égard sont pleinement motivées, et nous ne voyons aucune raison de nous ingérer en appel.
[8] La permission d’appel est donc accordé, mais l’appel est rejeté.

