DATE: 20051215
RÔLE: C42720
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée) – et – MARC LEGAULT (Appelant)
LE TRIBUNAL:
WEILER, BLAIR et ROULEAU JJ.A.
PROCUREURS:
Marc Legault pour lui même
Robert Gattrell pour l’intimée
AUDIENCE:
le 12 décembre 2005
Appel interjeté de l’ordonnance de la juge Ann M. Alder de la Cour de justice de l’Ontario datée du 21 janvier 2004.
E N D O S S E M E N T
[1] L’appelant, un avocat, a plaidé coupable de vol commis par l’entremise de deux chèques au total de 74,108.28 $ tirés de son compte en fiducie.
[2] La juge de première instance a imposé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis. L’appelant demande l’autorisation de cette cour d’interjeter appel de sa sentence pour les motifs suivants :
(1) la juge a commis plusieurs erreurs de principes;
(2) la juge a omis de prendre en considération des principes et facteurs pertinents;
(3) la juge a insisté grandement sur des principes inappropriés; et
(4) a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve.
[3] L’appelant suggère qu’une absolution conditionnelle est la mesure juste et appropriée.
[4] Nous ne sommes pas d’accord. Les erreurs alléguées par l’appelant sont pour la plupart fondées sur ce que la juge n’a pas dit ou des énoncés de la juge où l’appelant n’est pas d’accord avec le poids accordé à la preuve. Le raisonnement de la juge de première instance est clair de ces motifs. Le fait qu’elle n’a pas fait mention de tous les éléments de preuve n’est pas une erreur de principe. Les motifs démontrent clairement le fait que le juge a dûment considéré une absolution conditionnelle et tous les critères pertinents.
[5] En plus, l’appelant se plaint qu’il n’a pas eu la chance d’adresser la juge avant l’imposition de la peine. L’appelant avait les services d’un avocat habile et compétent qui a fait des observations complètes lors de la sentence. Maître Legault n’a pas indiqué qu’il voulait supplémenter les commentaires de son avocat. Nous sommes d’accord avec la cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c. Senek (1998), 130 C.C.C. (3d) 473 (C.A. Man.) à l’effet que, dans ces circonstances, un tel vice de procédure n’est pas une erreur qui exige l’intervention de la cour d’appel. L’appelant n’a subit aucun préjudice.
[6] Par conséquent, la permission d’interjeter appel est accordé mais l’appel est rejeté.
“Karen M. Weiler J.A.”
“R. A. Blair J.A.”
“Paul Rouleau J.A.”

