RÉFÉRENCE : Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation, 2017 ONCS 2258
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 574/15
DATE: 20170502
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
LES JUGES GILMORE, McCARTHY et DUNPHY
E N T R E :
GODFRED KWAKU HIAMEY
Requérant
– et –
TORONTO COMMUNITY HOUSING CORPORATION
Intimée
Godfred Kwaku Hiamey
Orna Raubfogel pour l’intimée l’Organisation de logement communautaire de Toronto
Margaret Leighton Pour le tribunal des droits de la personne
ENTENDU À TORONTO LE : 27 mars 2017
GILMORE j.:
[1] Il s’agit d’une requête en révision judiciaire. Le requérant veut que cette cour lui accorde les mesures de redressement suivantes :
a. accorder un paiement en dommages-intérêts d’une dizaine de milliers de dollars, l’annulation des arriérés de loyer de même que la réintégration dans son emploi d’enseignant au Conseil Scolaire de district catholique centre-sud (“CSDCCS”).
b. Émettre une déclaration selon laquelle les décisions prises par la Toronto Community Housing Corporation (« TCHC ») étaient discriminatoires envers lui.
c. Ajouter le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (“le Tribunal”) comme partie, ce qui permettrait à cette cour d’ordonner au Tribunal de payer à M. Hiamey des dommages-intérêts.
Les faits
[2] Monsieur Hiamey a loué un appartement au prix courant à la TCHC en septembre 2008. En 2009, le CSDCCS l’a congédié. À la suite de cet événement, il a commencé à négliger ses paiements de loyer et conséquemment, à accumuler des arriérés. Entre 2010 et 2012, il a été subventionné par le “Toronto Social Housing In-situ Allowance Program” ce qui a couvert ses frais de loyer. Les subsides accordés par ce programme se sont terminés en août 2012. À partir de ce mois-là, Monsieur Hiamey a recommencé à négliger ses paiements de loyer et à accumuler des arriérés.
[3] Monsieur Hiamey ne se qualifie pas pour d’autres programmes d’aide financière offerts par le TCHC.
[4] En mars 2013 Monsieur Hiamey et le TCHC se sont entendus sur les arriérés ; le contrat de location de Monsieur Hiamey a pris fin le 4 mars par une ordonnance par consentement. Il a été évincé de son appartement le 17 juin 2013.
[5] Entre le 17 juin 2013 et le 7 novembre 2014, Monsieur Hiamey a été sans-abri. À partir du 7 novembre 2014, il est devenu locataire d’un logement subventionné du TCHC. Présentement, il bénéficie de l’aide sociale.
[6] Monsieur Hiamey a déposé au Tribunal une plainte contre le TCHC, alléguant que celui-ci avait exercé de la discrimination à son endroit lors de la résiliation de son contrat de location et du refus de continuer à lui verser des subsides après l’abandon du programme «In Situ».
[7] Dans la décision du Tribunal, on constate que Mme Debané a rejeté la plainte de Monsieur Hiamey et cela pour trois raisons : la plainte n’avait pas de chance raisonnable de succès ; c’était un abus de procédure judiciaire; et la plainte était non recevable puisqu’une année s’était écoulée depuis la date de l’éviction. Dans la décision de réexamen du tribunal, on constate que Mme Debané qui a vraiment fait l’exercice de réviser tout le dossier de M. Hiamey, a rejeté la plainte une deuxième fois.
[8] Le 9 novembre 2015, M. Hiamey a soumis une requête en révision judiciaire. La première journée du retour de la requête en révision judiciaire, le 27 février 2017, l’affaire a dû être reportée au 27 mars 2017, parce que M. Hiamey ne se sentait pas bien (voir Hiamey v. TCHC, 2017 ONSC 1411, 2017 ONCS 1411).
Norme de contrôle judiciaire
[9] La norme de contrôle judiciaire est liée à la notion de raisonnabilité : Voir Phipps c. Toronto Police Services Board. On doit faire preuve d’une grande déférence envers un tribunal interprétant sa loi constitutive (le Code des droits de la personne) et montrer une retenue face aux questions qui relèvent des compétences du Tribunal.
Analyse et Décision
[10] La requête en révision judiciaire est rejetée pour les raisons suivantes :
a. Cette requête constitue un abus de procédure. M. Hiamey l’a utilisée pour rouvrir le dossier du licenciement de son emploi, une question sur laquelle le Tribunal avait statué. M. Hiamey n’est toujours pas d’accord avec la décision de Monsieur le Juge Del Frate sur laquelle la cour a pourtant statué dans le jugement du 27 février 2017.
b. M. Hiamey se plaint que le Tribunal lui a déni le droit à la justice naturelle lorsqu’il a agi par voie de procédure sommaire. M. Hiamey a été informé de l’audition sommaire et a été en mesure d’y participer. La procédure sommaire a été publique.
c. Le Code des droits de la personne prévoit des mécanismes pour assurer une audience équitable et rapide devant le Tribunal. Le Tribunal a suivi les procédures établies. Compte tenu de son expertise et de son expérience, il faut faire preuve de retenue envers le choix du Tribunal de tenir ses audiences. M. Hiamey a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision. S’appuyant sur les raisons convaincantes fournies par Mme Debané pour rejeter la plainte de M. Hiamey, le Tribunal a refusé la demande de réexamen.
d. M. Hiamey a persisté à accuser les membres du Tribunal, ceux de cette cour, tous ceux qui ont été impliqués dans son dossier d’un biais contre lui à cause de la couleur de sa peau et du fait qu’il recevait de l’aide sociale. Il a aussi persisté à demander que tous les membres ayant participé à son cas se récusent en raison de leur biais. Mme Debané avait refusé de se récuser tout comme l’ont fait les membres de la cour le 27 février 2017 (voir Hiamey v. TCHC, ONSC 1398 (Div. Ct.). Dans les deux décisions, les motifs pour lesquels la récusation n'a pas été retenue ont été clairement expliqués.
e. Cette cour n'a pas la compétence d’exiger que le TCHC verse des montants en dommages et intérêts à M. Hiamey, ni celle d’exiger que le TCHC rembourse à M. Hiamey les versements qu’il a effectués. Il faut réaffirmer que la demande du TCHC faite au Tribunal du logement de l’Ontario pour que M. Hiamey paie ses arriérés a été satisfaite, réglée avec le consentement de M. Hiamey le 4 mars 2013.
f. Finalement, l’enquête en révision judiciaire est proscrite en vertu de la loi ; elle a été déposée plus d'un an après la décision du Tribunal.
[11] Pour déterminer la norme de la décision raisonnable, il y a lieu de faire montre de retenue envers le Tribunal dans le domaine qui relève de ses compétences, comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247, à para. 55 :
La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir. Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision.
[12] Au moment de déterminer le caractère raisonnable d'une décision du tribunal, la cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’expertise du tribunal ayant interprété sa loi constitutive, en l'occurrence le Code. La cour ne devrait pas intervenir tant que la décision se trouve à l’intérieur d’une gamme raisonnable des résultats, et cela, même si la cour en était venue à une conclusion différente.
[13] En résumé, le requérant, Monsieur Hiamey n'a pas démontré que la décision du Tribunal était déraisonnable. Étant donné que la décision du Tribunal était capable de résister à un examen assez poussé et qu’elle était fondée sur une explication défendable, l’enquête en révision judiciaire est rejetée.
Les Dépens
[14] L’intimé a demandé des dépens raisonnables de 2,644.55$, débours compris.
[15] Le requérant a répondu qu'il n’avait aucune intention de payer quelques dépens ordonnés que ce soit. Il n'a pas payé ceux que monsieur le Juge Del Frate lui avait ordonnés dans son jugement daté du 19 juillet 2016. Il a avancé qu'il n’avait pas d’argent et que, de toute façon, cette enquête n’était qu’une étape intermédiaire considérant les appels qu’il avait l'intention d’interjeter à l’avenir.
[16] M. Haimey n’a connu aucun succès devant cette cour. J’ordonne donc qu’il paie des dépens de 2,644.55$ au TCHC. J’ordonne de plus qu’il ne présente aucune demande à la cour sans en avoir préalablement payé tous les dépens ordonnés et sans en avoir d’abord obtenu l’autorisation.
LA JUGE GILMORE
LE JUGE MCCARTHY
LE JUGE DUNPHY
Publié le :
RÉFÉRENCE : Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation, 2017 ONCS 2258
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 574/15
DATE: 20170502
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
LES JUGES GILMORE, McCARTHY et DUNPHY
E N T R E :
GODFRED KWAKU HIAMEY
Requérant
– et –
TORONTO COMMUNITY HOUSING CORPORATION
Intimée
MOTIFS DE JUGEMENT
LA JUGE GILMORE
Publié le : 2017 05 02

