La demanderesse, un organisme de bienfaisance enregistré, a contesté l'interprétation et l'application par l'Agence du revenu du Canada (ARC) du paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'ARC limitait à 10 % les ressources qu'un organisme pouvait consacrer à des activités politiques non partisanes.
La Cour a conclu que cette restriction portait atteinte à la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte, car elle empêchait la demanderesse de poursuivre ses fins de bienfaisance par la défense d'intérêts publics.
L'atteinte n'était pas justifiée au regard de l'article premier de la Charte.
La Cour a déclaré que les activités politiques non partisanes contribuant aux fins de bienfaisance doivent être considérées comme des activités de bienfaisance sans restriction de pourcentage.