Canada sans pauvreté c. Procureur général du Canada
[Répertorié : Canada sans pauvreté c. Canada (Procureurgénéral)]
Ontario Reports
Ontario Cour supérieure de justice
le juge E. M. Morgan
16 juillet 2018
142 O.R. (3d) 776
Case Summary
Impôt sur le revenu — Organismes de bienfaisance enregistrés — Activités politiques — Le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à une [pounds]uvre de bienfaisance de consacrer certaines de ses ressources à des activités politiques non partisanes pourvu qu'elle consacre « presque toutes » ses ressources à des activités de bienfaisance — L'Agence du revenu du Canada interprète l'expression « presque toutes » comme signifiant 90 pour cent ou plus — L'interprétation et l'application du critère de la presque totalité par l'ARC portent atteinte sans justification à la liberté d'expression, contrairement à l'al. 2b) de la Charte — La demanderesse s'est vu accorder une ordonnance selon laquelle l'expression « activités de bienfaisance » comprend les activités politiques, sans restriction de nombre, qui contribuent à l'avancement des fins de bienfaisance de l'[pounds]uvre — Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) — Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 149.1(6.2).
Liberté d'expression — Impôt sur le revenu — Organismes de bienfaisance enregistrés — Paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu permettant à une [pounds]uvre de bienfaisance de consacrer certaines de ses ressources à des activités politiques non partisanes pourvu qu'elle consacre « presque toutes » ses ressources à des activités de bienfaisance — L'Agence du revenu du Canada interprète l'expression « presque toutes » comme signifiant 90 pour cent ou plus — L'interprétation et l'application du critère de la presque totalité par l'ARC portent atteinte sans justification à la liberté d'expression, contrairement à l'al. 2b) de la Charte — La demanderesse s'est vu accorder un jugement déclarant que l'expression « activités de bienfaisance » comprend les activités politiques, sans restriction de nombre, qui contribuent à l'avancement des fins de bienfaisance de l'[pounds]uvre — Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) — Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 149.1(6.2). [page777]
La demanderesse était un organisme de bienfaisance enregistré dont la fin de bienfaisance énoncée était le soulagement de la pauvreté au Canada. À cette fin, elle se consacrait principalement à la défense d'intérêts publics, en vue d'obtenir des changements de politique et d'attitudes. Pour avoir droit au traitement favorable accordé aux organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »), un organisme de bienfaisance doit respecter les lignes directrices définies au par. 149.1(6.2) de la LIR. Celui-ci permet à une [pounds]uvre de bienfaisance de consacrer certaines de ses ressources à des activités politiques non partisanes, pourvu qu'elle consacre « presque toutes » ses ressources à des activités de bienfaisance. L'Agence du revenu du Canada interprète l'expression « presque toutes » comme signifiant 90 pour cent ou plus. L'ARC a effectué une « vérification des activités politiques » de la demanderesse et a conclu que presque toutes ses activités comportaient un engagement politique. La demanderesse soutenait que sa viabilité financière dépendait de son statut d'organisme de bienfaisance et qu'elle ne pourrait réaliser ses fins de bienfaisance si elle n'était pas financièrement viable. La demanderesse a contesté la constitutionnalité de l'interprétation et de l'application par l'ARC du critère de la presque totalité prévu au par. 149.1(6.2) de la LIR.
Arrêt : La demande est accueillie.
L'activité à laquelle la demanderesse souhaitait se livrer -- la défense d'intérêts publics en vue d'obtenir des changements de politique -- était visée par la garantie de liberté d'expression prévue à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. En appliquant le par. 149.1(6.2) à la demanderesse, l'ARC a imposé des restrictions à toute activité expressive de la demanderesse. Presque tout ce que faisait la demanderesse était « politique », mais ses activités politiques constituaient un moyen de réaliser ses fins de bienfaisance. La demanderesse ne pouvait d'aucune façon poursuivre ses fins de bienfaisance si ses activités d'expression politique étaient limitées à dix pour cent de ses ressources. Le procureur général n'a présenté aucune preuve à l'encontre de l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle ne pouvait fonctionner, ou éprouverait de la difficulté à fonctionner, en l'absence du statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Il a été porté atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse, qui est garantie par l'al. 2b) de la Charte. L'atteinte ne pouvait se justifier au regard de l'article premier de la Charte, puisque le par. 149.1(6.2) n'énonce pas d'objectif urgent et réel. La demanderesse avait droit à un jugement déclarant que l'interprétation et l'application par l'ARC du critère de la presque totalité prévu au par. 149.1(6.2) violent sans justification l'al. 2b) de la Charte, ainsi qu'à une ordonnance portant que l'expression « activités de bienfaisance » employée au par. 149.1(6.2) doit être interprétée de manière à désigner notamment les activités politiques, sans restriction de nombre, qui contribuent à l'avancement des fins de bienfaisance de l'[pounds]uvre.
Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, [2001] S.C.J. no 87, 2001 CSC 94, 207 D.L.R. (4th) 193, 279 N.R. 201, J.E. 2002-141, 154 O.A.C. 201, 13 C.C.E.L. (3d) 1, [2002] CLLC Â220-004, 89 C.R.R. (2d) 189, 110 A.C.W.S. (3d) 630, appliquée
Baier c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 673, [2007] S.C.J. no 31, 2007 CSC 31, 283 D.L.R. (4th) 1, 365 N.R. 1, [2007] 9 W.W.R. 389, J.E. 2007-1327, 76 Alta. L.R. (4th) 1, 412 A.R. 300, 156 C.R.R. (2d) 279, EYB 2007-121283, 158 A.C.W.S. (3d) 918; Haig c. Canada, 1993 CanLII 58 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 995, [1993] S.C.J. no 84, 105 D.L.R. (4th) 577, 156 N.R. 81, J.E. 93-1526, 16 C.R.R. (2d) 193, 42 A.C.W.S. (3d) 442, examinées [page778]
Autres décisions examinées
454538 Ontario Ltd v. M.N.R., [1993] T.C.J. no 107, [1993] 1 C.T.C. 2746, 93 D.T.C. 427; Action des chrétiens pour l'abolition de la torture c. Canada, [2002] F.C.J. no 1768, 2002 CAF 499, 225 D.L.R. (4th) 99, 302 N.R. 109, [2003] 3 C.T.C. 121, 2003 D.T.C. 5031,122 A.C.W.S. (3d) 183 (C.A.); B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2017] 1 R.C.S. 93, [2017] S.C.J. no 6, 2017 CSC 6, 2017EXP-269, 405 D.L.R. (4th) 393, 93 B.C.L.R. (5th) 1, 374 C.R.R. (2d) 49, EYB 2017-275393, 274 A.C.W.S. (3d) 303; Canada c. Assoc. des femmes autochtones du Canada, 1994 CanLII 27 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 627, [1994] S.C.J. no 93, 119 D.L.R. (4th) 224, 173 N.R. 241, [1995] 1 C.N.L.R. 47, 24 C.R.R. (2d) 233, 51 A.C.W.S. (3d) 43; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), 1999 CanLII 649 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 989, [1999] S.C.J. no 43, 176 D.L.R. (4th) 513, 244 N.R. 33, 99 CLLC Â220-066, 66 C.R.R. (2d) 14, 90 A.C.W.S. (3d) 697; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, [1989] S.C.J. no 124, 64 D.L.R. (4th) 577, 102 N.R. 321, [1990] 1 W.W.R. 577, J.E. 90-47, 71 Alta. L.R. (2d) 273, 103 A.R. 321, 41 C.P.C. (2d) 109, 45 C.R.R. 1, EYB 1989-66926, 18 A.C.W.S. (3d) 894; Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, [2004] S.C.J. no 28, 2004 CSC 33, 239 D.L.R. (4th) 193, 320 N.R. 49, [2004] 8 W.W.R. 1, J.E. 2004-1104, 27 Alta. L.R. (4th) 1, 348 A.R. 201, 119 C.R.R. (2d) 84, 130 A.C.W.S. (3d) 746; Human Life International in Canada Inc. v. M.R.N., 1998 CanLII 9053 (CAF), [1998] F.C.J. no 365, [1998] 3 C.F. 202, [1998] 3 C.T.C. 126, 98 D.T.C. 6196, 78 A.C.W.S. (3d) 827 (C.A.); Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 S.C.R. 927, [1989] S.C.J. no 36, 58 D.L.R. (4th) 577, 94 N.R. 167, J.E. 89-772, 24 Q.A.C. 2, 25 C.P.R. (3d) 417, 39 C.R.R. 193, 15 A.C.W.S. (3d) 121; Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 58 S. Ct. 149, 82 L. Ed. 288 (1937); Québec (Procureur général) c. Quebec Assn. of Protestant School Boards, 1984 CanLII 32 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 66, [1984] S.C.J. no 31, 10 D.L.R. (4th) 321, 54 N.R. 196, J.E. 84-625, 9 C.R.R. 133, 26 A.C.W.S. (2d) 447; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, [1985] S.C.J. no 17, 18 D.L.R. (4th) 321, 58 N.R. 81, [1985] 3 W.W.R. 481, 37 Alta. L.R. (2d) 97, 60 A.R. 161, 18 C.C.C. (3d) 385, 85 CLLC Â14,023 à 12108, 13 C.R.R. 64, 14 W.C.B. 157; R. c. Edwards Books and Art Ltd., 1986 CanLII 12 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 713, [1986] S.C.J. no 70, 35 D.L.R. (4th) 1, 71 N.R. 161, J.E. 87-82, 19 O.A.C. 239, 30 C.C.C. (3d) 385, 87 CLLC Â14,001 à 12001, 55 C.R. (3d) 193, 28 C.R.R. 1, 1 W.C.B. (2d) 19; R. c. Jones, 1986 CanLII 32 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 284, [1986] S.C.J. no 56, 31 D.L.R. (4th) 569, 69 N.R. 241, [1986] 6 W.W.R. 577, J.E. 86-992, 47 Alta. L.R. (2d) 97, 73 A.R. 133, 28 C.C.C. (3d) 513, 25 C.R.R. 63, EYB 1986-66948, 17 W.C.B. 367; R. c. Keegstra, 1990 CanLII 24 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, [1990] S.C.J. no 131, 117 N.R. 1, [1991] 2 W.W.R. 1, J.E. 91-42, 77 Alta. L.R. (2d) 193, 114 A.R. 81, 61 C.C.C. (3d) 1, 1 C.R. (4th) 129, 3 C.R.R. (2d) 193, 11 W.C.B. (2d) 352; R. c. Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 731, [1990] S.C.J. no 89, 73 D.L.R. (4th) 40, 112 N.R. 144, J.E. 90-1391, 41 O.A.C. 330, 58 C.C.C. (3d) 391, 79 C.R. (3d) 169, 50 C.R.R. 152, EYB 1990-67560, 11 W.C.B. (2d) 4; R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, [1986] S.C.J. no 7, 26 D.L.R. (4th) 200, 65 N.R. 87, 14 O.A.C. 335, 24 C.C.C. (3d) 321, 50 C.R. (3d) 1, 19 C.R.R. 308, 16 W.C.B. 73; R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, [1990] S.C.J. no 96, 115 N.R. 249, J.E. 90-1423, 42 O.A.C. 271, 59 C.C.C. (3d) 344, 80 C.R. (3d) 97, 49 C.R.R. 50, 29 M.V.R. (2d) 161, 11 W.C.B. (2d) 200; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, [2002] S.C.J. no 7, 2002 CSC 8, 208 D.L.R. (4th) 385, 280 N.R. 333, [2002] 4 W.W.R. 205, J.E. 2002-268, 217 Sask. R. 22, [2002] CLLC Â220-008, 90 C.R.R. (2d) 189, 78 C.L.R.B.R. (2d) 161, 111 A.C.W.S. (3d) 272; S.D.G.M.R., section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573, [1986] S.C.J. no 75, 33 D.L.R. (4th) 174, 71 N.R. 83, [1987] 1 W.W.R. 577, J.E. 87-81, 9 B.C.L.R. (2d) 273, 38 C.C.L.T. 184, 87 CLLC Â14,002 à 12037, 25 C.R.R. 321, 2 A.C.W.S. (3d) 243; Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., 1999 CanLII 704 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 10, [1999] S.C.J. no 5, 169 D.L.R. (4th) 34, 234 N.R. 249, J.E. 99-329, 59 C.R.R. (2d) 1, [1999] 2 C.T.C. 1, 99 D.T.C. 5034, 85 A.C.W.S. (3d) 196 [page779]
Lois citées
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, al. 2 b) et d)
Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11, par. 52(1)
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1 [mod.], 118.1 [mod.], 149.1(1) [mod.], (6.2), (a), (b), (c)
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 [mod.]
Doctrine citée
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Siebrasse, Norman, « The Oakes Test: An Old Ghost Impeding Bold New Initiatives » (1991), 23 Ottawa Law Rev. 99
DEMANDE de jugement déclaratoire.
David Porter, Geoff Hall et Anu Koshal, pour la demanderesse.
Joanna Hill, pour l'intimé.
Le juge E.M. MORGAN : —
[1] Qu'est-ce qui est politique?
I. La contestation constitutionnelle
[2] Le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« LIR ») définit la mesure dans laquelle un organisme de bienfaisance enregistré peut consacrer [page780] ses ressources à des « activités politiques ». Le paragraphe prévoit une marge de man[pounds]uvre limitée pour de telles activités :
149.1(6.2) Pour l'application de la définition de [pounds]uvre de bienfaisance au paragraphe (1), l' [pounds]uvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;
b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;
c) ces activités politiques ne comprennent pas d'activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre.
[3] La demanderesse conteste l'interprétation, par l'Agence du revenu du Canada (« ARC »), du critère de la presque totalité prévu dans les premières lignes du par. 149.1(6.2). Ce faisant, elle conteste également la distinction générale établie entre les « activités de bienfaisance » et les « activités politiques » aux al. 149.1(6.2) a) et b). Telle qu'elle est rédigée, la disposition exige que « presque toutes » les ressources de l'organisme de bienfaisance soient consacrées à des « activités de bienfaisance »; dans la mesure où certaines de ces ressources sont consacrées à des « activités politiques » -- lesquelles sont, selon la disposition, séparées et distinctes des « activités de bienfaisance » -- cela est permis en vertu de l'al. 149.1(6.2)a). Tant que les « activités politiques » sont exercées selon les conditions énoncées aux al. 149.1(6.2) b) et c) -- c.-à-d., tant qu'elles sont accessoires aux activités de bienfaisance et non partisanes -- elles sont considérées comme des activités de bienfaisance.
[4] L'ARC a formulé un mécanisme d'interprétation servant à déterminer quand une [pounds]uvre de bienfaisance se livrant à certaines activités politiques satisfait à l'exigence prévue au par. 149.1(6.2) selon laquelle elle doit consacrer « presque toutes » ses ressources à des activités de bienfaisance. À des fins d'interprétation et d'application, l'ARC prévoit qu'un organisme de bienfaisance enregistré peut consacrer tout au plus dix pour cent de ses ressources à des activités politiques accessoires et non partisanes. Comme l'indique l'art. 9 de l'énoncé de politique CPS-022, Activités politiques de l'ARC (« énoncé de politique de l'ARC »), « [l]'Agence du revenu du Canada est généralement d'avis que le critère de la presque totalité s'entend d'au moins 90 % des ressources » (souligné dans l'original).
[5] Les organismes de bienfaisance enregistrés reçoivent un traitement favorable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Premièrement, en vertu de l'al. 149.1f), tout revenu gagné par un organisme de bienfaisance [page781] enregistré est exonéré de l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, en vertu de l'art. 118.1, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent émettre des reçus de dons aux fins de l'impôt à leurs donateurs individuels et, en vertu de l'art. 110.1, ils peuvent en émettre à leurs sociétés donatrices. Afin de conserver ces avantages fiscaux, l'organisme de bienfaisance doit respecter les lignes directrices établies au par. 149.1(6.2). Le défaut de respecter la limite de dix pour cent applicable aux ressources consacrées aux « activités politiques » peut mener à la révocation de l'enregistrement de l'[pounds]uvre comme organisme de bienfaisance : Action des chrétiens pour l'abolition de la torture c. Canada, 2002 CAF 499, [2002] A.C.F. no 1768, 225 D.L.R. (4th) 99 (C.A.), aux par. 20, 59 et 68.
[6] Encore une fois à des fins d'interprétation et d'application, l'ARC a divisé les « activités politiques » en deux types généraux : les observations communiquées directement au gouvernement et les activités de défense d'intérêts publics. Les observations orales et écrites présentées aux comités parlementaires et à d'autres organes législatifs, ou les mémoires écrits et représentations en personne communiqués aux organismes ou représentants gouvernementaux, sont réputés être entièrement « de bienfaisance » et ne sont assujettis à aucune mesure d'application en vertu du par. 149.1(6.2), pourvu qu'ils soient liés aux fins de bienfaisance de l'[pounds]uvre. En matière d'administration, l'ARC a donc reconnu que les activités de bienfaisance comportent -- ou, à tout le moins, peuvent comporter -- un élément de politique et de défense d'intérêts : voir l'énoncé de politique de l'ARC, à l'art. 7.3. À cet égard, les activités politiques et les activités de bienfaisance ne sont pas toujours traitées comme des activités distinctes.
[7] En revanche, la communication de messages de politique similaires au grand public, qu'elle soit sous forme écrite ou orale et quel que soit le support servant à cette activité de défense d'intérêts publics, est assujettie à la règle des dix pour cent (ou des quatre-vingt-dix pour cent, selon le point de vue choisi) relative au critère de la presque totalité. Autrement dit, dans la mesure où un organisme de bienfaisance consacre plus de dix pour cent de ses ressources à la défense d'intérêts politiques sans communication directe à des représentants du gouvernement, l'ARC estime qu'il viole le par. 149.1(6.2) et que son statut d'organisme de bienfaisance enregistré peut faire l'objet d'une révocation. L'ARC exige également que les dix pour cent ou moins d'activités politiques soient accessoires aux activités de bienfaisance de l'[pounds] uvre et qu'elles soient non partisanes, conformément aux al. 149.1(6.2) b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette exigence s'applique que l'objet des efforts de défense d'intérêts ou de réforme de politiques de l'organisme de [page782] bienfaisance s'inscrive parfaitement ou non dans la poursuite de ses fins de bienfaisance.
[8] La demanderesse soutient que la règle d'interprétation et d'application des dix pour cent de l'ARC relative au critère de la presque totalité prévu au par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est appliquée à la défense d'intérêts en matière de politique publique par les organismes de bienfaisance enregistrés, porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Elle affirme également qu'il n'y a pas de distinction valable entre l'expression politique (à l'exception de la participation politique partisane) et les activités de bienfaisance, de sorte que les al. 149.1(6.2) a) et b) de la LIR sont redondants et violent aussi la garantie de liberté d'expression prévue par la Charte. La demanderesse soutient également que l'atteinte à l'al. 2b) de la Charte ne peut se justifier au regard de l'article premier.
[9] Bref, la demanderesse, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, fait valoir que la défense d'intérêts publics en vue d'obtenir des changements de politique est essentielle à sa fin de bienfaisance, qui est le soulagement de la pauvreté. Selon elle, sans un tel élément, ses activités de bienfaisance ne peuvent réaliser leur fin. La demanderesse ajoute que la disposition contestée de la LIR est trop générale, qu'elle prête à confusion, qu'elle est difficile à définir et à suivre et qu'elle est fondée sur une distinction incohérente entre les « activités de bienfaisance » permises et les « activités politiques » interdites qui nuit à l'expression politique. Bien que la demanderesse comprenne et ne conteste pas l'interdiction des activités politiques strictement partisanes prévue à l'al. 149.1(6.2)c) de la LIR, elle conteste l'obligation de consacrer presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance, par opposition à des activités politiques.
[10] C'est peu dire que d'affirmer qu'[TRADUCTION] « [i]l n'y a pas de définition généralement acceptée du terme "politique" » : Amitai Etzioni, « What Is Political », CSA Worldwide Political Science Abstracts (2006), à la p. 1. Par conséquent, [TRADUCTION] « il est difficile de préciser la signification, s'il en est, du terme "politique" dans ses diverses applications, et de dire comment il signifie ce qu'il signifie » : Eugene F. Miller, « What Does aePolitical' Mean? », 42 Review of Politics 56 (1980). Le débat contemporain en philosophie politique reflète cette difficulté dans la mesure où il a mis l'accent davantage sur la déconstruction du « politique » que sur sa définition : Nancy Fraser, « The French Derrideans: Politicizing Deconstruction or Deconstructing the Political? » (1984), 33 Modernity and Postmodernity 127. [page783]
[11] Il n'y a aucune définition de l'expression « activités politiques » au par. 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la disposition des définitions qui s'applique expressément aux organismes de bienfaisance et à leurs activités. Presque toutes les activités de la demanderesse sont communicatives ou expressives et, vues sous cet angle, elles sont toutes, dans un certain sens, « politiques ». Cela soulève une question à la fois pratique et philosophique. À une époque où le personnel a depuis longtemps été considéré comme politique (voir Carol Hanisch, « The Personal is Political », dans Shulamith Firestone et Anne Koedt, éd., Notes from the Second Year: Women's Liberation, New York, Radical Feminism, 1970), est-il possible d'établir une distinction cohérente entre les activités politiques et les activités de bienfaisance ou, quant à cela, tout autre type d'activités?
II. La demanderesse et ses activités
[12] Comme il a été mentionné, la demanderesse est un organisme de bienfaisance enregistré dont la fin de bienfaisance énoncée est le soulagement de la pauvreté au Canada. En vue de réaliser cette fin, elle a suivi un programme d'action approuvé à l'échelle internationale qui adopte le plein engagement civique des gens vivant dans la pauvreté comme principe fondamental des initiatives visant à soulager la pauvreté. « Il faut, pour cela, qu'ils participent pleinement à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des décisions déterminant le fonctionnement et la prospérité de nos sociétés » : Déclaration de Copenhague sur le développement social, Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social, 14 mars 1995, A/CONF.166/9 (1995) (« Déclaration de Copenhague »). Autrement dit, dans le but de mettre fin à la pauvreté, la demanderesse se consacre principalement à la défense d'intérêts publics, en vue d'obtenir des changements de politique et d'attitudes.
[13] Auparavant, les organismes de bienfaisance qui se consacraient au soulagement de la pauvreté prenaient la forme d'asiles d'indigents, de régimes de logement et de distribution alimentaire gérés par l'Église, d'hôpitaux et d'hospices pour les indigents et d'organismes venant en aide aux voyageurs perdus et à d'autres sans-abri en détresse : Eleanor Chance et al., « Charities for the Poor », dans Alan Crossley et C.R. Elrington, éd., A History of the County of Oxford, vol. 4, Londres, 1979, aux pp. 462-475. Cependant, la demanderesse adopte une approche différente. Elle a pour but de soulager la pauvreté, mais en partageant avec ses intervenants des idées plutôt que des aliments.
[14] Selon la charte sociale de la demanderesse, les fins et objets de celle-ci sont les suivants : [page784]
[TRADUCTION]
a) soulager la pauvreté au Canada :
(i) en améliorant les connaissances sur la pauvreté au Canada et en favorisant l'étude de celle-ci, en organisant des conférences et des ateliers sur des sujets liés à la pauvreté;
(ii) en entreprenant et en soutenant les recherches sur les facteurs qui contribuent à la pauvreté et les moyens les plus appropriés de les atténuer;
(iii) en produisant et en diffusant des articles, des commentaires et des rapports sur des sujets liés au soulagement de la pauvreté;
(iv) en fournissant des renseignements aux représentants du gouvernement et au public pour qu'ils connaissent mieux les questions liées à la pauvreté et la façon de soulager plus efficacement la pauvreté;
(v) en travaillant avec les banques alimentaires, les soupes populaires, les refuges pour sans-abri, les fournisseurs de logements sociaux et d'autres organismes sociaux pour soulager la pauvreté tout en [pounds]uvrant à promouvoir le respect des droits de la personne des gens vivant dans la pauvreté;
(vi) en orientant les gens vers les programmes et bureaux gouvernementaux qui leur permettent d'obtenir les avantages auxquels ils ont droit;
b) maintenir et assurer la conformité au droit international relatif aux droits de la personne dans la mesure où il se rapporte au soulagement de la pauvreté, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits des personnes handicapées;
c) recevoir et maintenir un ou plusieurs fonds et affecter la totalité ou une partie du capital et du revenu qui en est tiré, de temps à autre, à des [pounds]uvres de bienfaisance qui sont également des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
d) faire tout ce qui est accessoire à la réalisation des objectifs précités. [page785]
[15] Comme il a déjà été mentionné, l'approche qu'adopte la demanderesse à l'égard de ses tâches s'inspire beaucoup du cadre global de soulagement de la pauvreté qui a été énoncé à Copenhague en 1995. Le principe directeur de ce cadre est consacré à l'al. 26o) de la Déclaration de Copenhague, qui prévoit ce qui suit :
Il faut, pour cela, qu'ils participent pleinement à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des décisions déterminant le fonctionnement et la prospérité de nos sociétés.
[16] Le paragraphe 19 de la Déclaration de Copenhague ajoute qu'une « autre caractéristique est que les pauvres ne participent pas à la prise de décisions dans la vie civile, sociale et culturelle ». La même approche a été suivie dans le rapport d'un comité parlementaire recommandant de « comprendre le concept global de la pauvreté et de l'exclusion sociale si l'on veut s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes » : Chambre des communes, Rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Plan fédéral de réduction de la pauvreté : travailler en partenariat afin de réduire la pauvreté au Canada, 40e législature, 3e session (novembre 2010), p. 90 (« rapport du Comité permanent »).
[17] Le rapport du Comité permanent a aussi indiqué qu'il fallait « changer de perspective » au Canada afin de chercher à réduire la pauvreté par une participation conjointe et des consultations avec les organismes communautaires et les intervenants dans le domaine de la pauvreté. La demanderesse se livre à ce type d'activisme communautaire en vue de susciter des changements importants sur le plan des politiques gouvernementales et des cadres législatifs qui les mettent en [pounds]uvre : ibid., p. 175.
[18] L'avocat de la demanderesse déclare qu'en se fondant sur les documents susmentionnés et sur d'autres études, la demanderesse a consacré ses ressources et efforts à l'engagement civique et au dialogue public, dans le but d'obtenir des changements législatifs et des changements de politique visant à soulager efficacement la pauvreté. Bien qu'une telle approche puisse être compatible avec l'activisme actuel dans le domaine du soulagement de la pauvreté, elle ne cadre pas avec le par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ni avec l'énoncé de politique de l'ARC sur l'interprétation et l'application de cette disposition. La demanderesse soutient donc que la règle des dix pour cent de l'ARC ne devrait plus être appliquée. Elle affirme également qu'il n'y a aucune distinction convaincante entre les « activités politiques » non partisanes et les activités de bienfaisance comme le prévoit l'al. 149.1(6.2)a), ni aucune raison pour laquelle les activités politiques devraient être accessoires aux activités de bienfaisance comme l'indique [page786] l'al. 149.1(6.2)b), puisque les activités politiques visant à réaliser les fins de bienfaisance de l' [pounds]uvre sont des activités de bienfaisance.
[19] Le 9 janvier 2015, l'ARC a publié un rapport résumant les résultats d'une « vérification des activités politiques » de la demanderesse pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012. Dans son rapport de vérification, l'ARC a conclu que presque toutes les activités de la demanderesse comportaient un engagement politique sous forme de communications au public prônant des changements de politique. L'ARC a déclaré qu'à son avis, une activité est considérée comme étant « politique » si l'organisme : (1) « lance explicitement un appel à l'action politique »; (2) « fait valoir explicitement au public qu'une loi, une politique ou une décision [. . .] d'un ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger devrait être maintenue, contestée ou modifiée »; ou (3) « fait explicitement état dans les dépliants ou les brochures qu'il diffuse qu'une activité en question a pour but d'inciter à exercer des pressions sur un représentant élu ou sur un haut fonctionnaire ou à organiser une telle activité, en vue d'obtenir le maintien ou la modification d'une loi, d'une politique ou d'une décision d'un ordre de gouvernement [. . .] ou encore en vue de la contester ».
[20] Le point commun de ces activités, qui permet de les qualifier d'« activités politiques » non partisanes, est le fait qu'elles comprennent toutes des communications au sujet de la réforme du droit ou d'autres questions liées au soulagement de la pauvreté. La plupart de ces activités sont des formes d'expression publiques qui représentent les efforts de la demanderesse visant à faire participer ses intervenants aux processus démocratiques pour soulager la pauvreté de la manière reconnue par la Déclaration de Copenhague et le rapport du Comité permanent comme étant essentielle au soulagement efficace de la pauvreté.
[21] La demanderesse a aussi mené de nombreuses activités visant à lutter contre l'exclusion sociale et la stigmatisation des personnes vivant dans la pauvreté. Dans sa vérification des activités politiques, l'ARC a également qualifié ces activités d'« activités politiques » restreintes. Comme l'a décrit la demanderesse, ces activités comprennent l'organisation et la tenue de sommets sur les politiques avec des experts en politiques sociales, l'offre d'un cours en ligne sur le droit international relatif aux droits de la personne, la remise -- aux membres de collectivités ethnoculturelles -- d'un sondage contenant des conseils généraux sur la façon de plaider en faveur de l'élimination de la pauvreté, ainsi que la formulation d'une stratégie nationale visant à réduire la pauvreté.
[22] Enfin, dans la mesure où la vérification des activités politiques de l'ARC s'attaque aussi aux communications internes de [page787] la demanderesse, elle donne à penser que même les réflexions de l'organisme au sujet des « activités politiques » consomment des ressources, de sorte que la demanderesse ne respecte pas la limite prévue au par. 149.1(6.2). Cela pose sans doute le plus profond dilemme de tous. Afin de ne pas violer la règle des dix pour cent imposée par l'énoncé de politique de l'ARC, la demanderesse est contrainte de réfléchir à ce qui est et à ce qui n'est pas une « activité politique ». Cependant, de toute évidence, un tel exercice est intrinsèquement circulaire. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en théorie politique pour comprendre que [TRADUCTION] « [l]a définition de la politique est en soi un acte politique » : Clare Bambra, Debbie Fox et Alex Scott-Samuel, Towards a New Politics of Health, University of Liverpool, 2003, citant Adrian Leftwich, What Is Politics? The activity and its study, Oxford, Blackwell Press, 1984. Il se peut que la demanderesse consomme une partie de l'allocation de dix pour cent de ses ressources pour déterminer s'il est permis de consommer ces ressources.
[23] Les constatations de la vérification des activités politiques indiquent que l'interprétation et l'application par l'ARC du par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu restreignent presque tous les aspects des communications de la demanderesse au public concernant la réforme du droit et les changements de politique. Elles restreignent aussi considérablement la mesure dans laquelle la demanderesse peut encourager le public à participer aux tribunes gouvernementales et aux processus démocratiques pour favoriser la sensibilisation aux difficultés qu'éprouvent les personnes vivant dans la pauvreté et pour soutenir les mesures de soulagement de la pauvreté. Selon la demanderesse, la restriction de ses activités de communication au public à dix pour cent de ses ressources, qui est imposée par l'énoncé de politique de l'ARC concernant le par. 149.1(6.2), va à l'encontre de ses fins de bienfaisance et de son but global de mettre fin à la pauvreté au moyen d'activités de défense d'intérêts.
III. Rapport de consultation du ministre du Revenu national
[24] La demanderesse n'est pas la seule à constater que l'état actuel du droit restreint indûment ses activités de bienfaisance. En septembre 2016, le ministre du Revenu national a constitué un Groupe de consultation chargé de présenter des recommandations sur toute la question des activités politiques et du traitement des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le rapport du groupe a confirmé bon nombre des positions adoptées par la demanderesse en l'espèce.
[25] En particulier, dans le Rapport du Groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance, [page788] 31 mars 2017 (« Rapport de consultation »), le Groupe de consultation a reconnu qu'un principe clé se rapportant aux activités de bienfaisance était celui selon lequel la défense d'intérêts publics et les [pounds]uvres caritatives vont de pair au sein d'une démocratie moderne : « La participation des organismes de bienfaisance au dialogue sur les politiques publiques et à l'élaboration de celles-ci devrait être reconnue et valorisée, et perçue comme une partie essentielle du processus démocratique »: Rapport de consultation, à la p. 6.
[26] Plus précisément, le Groupe de consultation a expressément conclu que les restrictions qu'imposait le par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à la participation politique étaient désuètes et devaient faire l'objet de modifications législatives : « Des modifications législatives sont nécessaires afin d'élargir et de simplifier les exigences pour les organismes de bienfaisance, ainsi que pour éliminer d'autres obstacles inutiles et contre-productifs à leurs contributions sociales » : Rapport de consultation, à la p. 5.
[27] Le Rapport de consultation a ensuite recommandé (à la p. 6) que la Loi de l'impôt sur le revenu soit modifiée à peu près de la même façon que le propose la demanderesse en l'espèce :
[. . .] supprimant toute référence aux « activités politiques » non partisanes afin d'autoriser explicitement les organismes de bienfaisance à participer pleinement et sans restriction au dialogue non partisan sur les politiques publiques et à l'élaboration de celles-ci, pourvu que ces activités soient secondaires à leurs fins de bienfaisance et qu'elles contribuent à leur avancement.
IV. Liberté d'expression
[28] La contestation du par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu présentée par la demanderesse « fait intervenir l'une des plus importantes valeurs constitutionnelles, à savoir la liberté d'expression consacrée à l'al. 2b) de la Charte » : S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, [2002] 1 R.C.S. 156, [2002] A.C.S. no 7, au par. 32. Il serait difficile d'exprimer l'importance de ce droit garanti par la Charte avec plus d'emphase que ne l'a fait la Cour suprême du Canada; la liberté d'expression « est [. . .] « fondamentale » parce que dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions qui est intrinsèquement salutaire tant pour la collectivité que pour l'individu » : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, [1989] A.C.S. no 36, à la p. 968 (R.C.S.).
[29] Tôt dans l'ère de la Charte, la Cour suprême a souligné que « [la liberté d'expression] constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société [page789] occidentale » : SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573, [1986] A.C.S. no 75, à la p. 583 (R.C.S.). D'ailleurs, la Cour suprême a cité les propos du juge Cardozo selon lesquels « la liberté d'expression [est] [TRADUCTION] « la matrice, l'élément essentiel de presque toute autre forme de liberté » » : Irwin Toy, au par. 41, citant Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 58 S. Ct. 149 (1937), à la p. 327 (U.S.).
a) La mesure porte-t-elle atteinte à l'al. 2b)?
[30] Il ne fait aucun doute que l'activité à laquelle la demanderesse souhaite se livrer -- la défense d'intérêts publics en vue d'obtenir des changements de politique -- est visée par la garantie de liberté d'expression. Dans l'arrêt R. c. Keegstra, 1990 CanLII 24 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, [1990] A.C.S. no 131 [au par. 271], la juge McLachlin (tel était alors son titre) a déclaré que « si l'activité faisant l'objet de réglementation a un contenu expressif et qu'elle ne transmet pas une signification par des moyens violents, elle bénéficie à première vue de la protection de l'al. 2b) de la Charte ». En fait, le procureur général en l'espèce ne doute pas que la demanderesse se livre à une expression politique -- c'est la raison précise pour laquelle il veut révoquer le statut d'organisme de bienfaisance enregistré de la demanderesse. La demanderesse se livre explicitement à une « expression dans le but de promouvoir [. . .] la participation politique ou sociale », la définition même d'une activité visée à l'al. 2b) : Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, 1994 CanLII 27 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 627, [1994] A.C.S. no 93, au par. 44.
[31] Le gouvernement soutient qu'aucun élément du par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne porte atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse. Selon l'avocate du procureur général, le statut d'organisme de bienfaisance au sens de la LIR est un avantage fiscal qui, sur le plan économique, est identique à une subvention gouvernementale. Le procureur général rejette la notion selon laquelle « le refus d'accorder une exemption fiscale à ceux qui désirent promouvoir certaines opinions constitue un déni de la liberté d'expression » (Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., 1998 CanLII 9053 (CAF), [1998] A.C.F. no 365, [1998] 3 C.F 202 (C.A.), au par. 18), faisant valoir que la demanderesse a droit à la liberté d'expression et non à une expression subventionnée.
[32] Le gouvernement soutient essentiellement que la demanderesse présente une demande de droits positifs qui ne s'insère pas dans la structure des droits garantis par la Charte. L'avocate du procureur général assimile cela aux affaires de « tribune » comme Haig c. Canada, 1993 CanLII 58 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 995, [1993] A.C.S. no 84, dans laquelle l'auteur de la contestation voulait voter à un référendum afin d'exprimer ses vues sur la réforme constitutionnelle, [page790] et Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673, [2007] A.C.S. no 31, dans laquelle l'auteur de la contestation voulait briguer un poste de conseiller scolaire afin d'exprimer son opinion sur les politiques d'éducation. Ce faisant, le procureur général se fonde sur le témoignage du directeur général de la demanderesse portant que la viabilité financière de celle-ci dépend de son statut d'organisme de bienfaisance et qu'elle ne pourrait réaliser ses fins de bienfaisance si elle n'était pas financièrement viable.
[33] Cette position a sans doute été décrite avec le plus de vigueur dans l'arrêt Haig, à la p. 1035 R.C.S. : « la garantie de la liberté d'expression énoncée à l'al. 2b) interdit les bâillons mais n'oblige pas à la distribution de porte?voix ». Pour le procureur général en l'espèce, le statut d'organisme de bienfaisance enregistré est un porte-voix et le refus de le fournir n'équivaut pas à un bâillon.
[34] La demanderesse soutient que l'argument du gouvernement est une caractérisation erronée de sa demande. Elle estime que les restrictions prévues au par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont intégrées à une politique législative existante et que la censure de ses activités attribuable à la révocation éventuelle de son statut d'organisme de bienfaisance enregistré par l'ARC permet de revendiquer des droits négatifs. Comme le décrit l'avocat de la demanderesse, la défense non partisane d'intérêts politiques est une activité de bienfaisance reconnue en vertu de la LIR, avec un plafond arbitraire de dix pour cent des ressources de l'[pounds]uvre ajouté à la législation qui restreint la conduite expressive de la demanderesse. C'est la restriction -- et non le statut même -- qui est visée par la plainte.
[35] La position de la demanderesse reflète une autre des observations faites par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Haig, à la p. 1041 R.C.S., selon laquelle « quoique l'al. 2b) de la Charte ne confère aucun droit à un mode particulier d'expression, lorsqu'un gouvernement choisit d'en fournir un, il doit le faire d'une manière conforme à la Constitution. Les règles traditionnelles qui régissent l'examen fondé sur la Charte continuent à s'appliquer. » La juge L'Heureux-Dubé a donné suite à cette idée dans l'arrêt Assoc. des femmes autochtones du Canada, précité, au par. 88, où elle a précisé que le gouvernement devait, dans certaines circonstances, continuer à fournir un mécanisme ou des fonds pour l'expression lorsque la suppression de celle-ci revient à faire taire des voix d'une façon qui est contraire aux obligations constitutionnelles du gouvernement :
. . . dans certaines circonstances, il est possible que le financement ou la consultation puissent être exigés par la Constitution étant donné que, lorsque le gouvernement s'engage effectivement à faciliter l'expression de vues, il doit le faire d'une manière qui soit respectueuse de la Charte. À cet égard, il faut [page791] souligner que les situations factuelles dans lesquelles le gouvernement peut être tenu à une obligation positive de fournir une tribune spécifique sont forcément tributaires de la nature de la preuve présentée par les parties.
[36] Ce raisonnement a été adopté par des formations successives de la Cour suprême du Canada. Dans l'affaire Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, [2001] A.C.S. no 87, par. 24 et 25, 31-33, des travailleurs agricoles voulaient constituer et maintenir une association d'employés pour promouvoir leur droit à la liberté d'association garanti par l'al. 2d) de la Charte. Le juge Bastarache a tranché en faveur des demandeurs, affirmant que le gouvernement doit fournir -- ou continuer à fournir -- un avantage lorsque le demandeur démontre que l'exclusion d'un régime légal permet une entrave substantielle à l'activité protégée par l'art. 2 de la Charte, ou que l'exclusion avait pour but de nuire à cette activité. La Cour suprême a ajouté qu'il n'était pas nécessaire que la mesure de l'État rende impossible l'exercice du droit garanti par la Charte, mais que le demandeur devait chercher à exercer d'une façon générale le droit en question et ne pas rechercher simplement une voie particulière pour l'exercice de son droit constitutionnel.
[37] Le juge Rothstein a apporté des précisions sur cette approche dans l'arrêt Baier, au par. 28, dans lequel il a comparé la contestation fondée sur la Charte dans l'arrêt Dunmore à celle dans l'affaire Delisle c. Canada (Sous-procureur général), 1999 CanLII 649 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 989, [1999] A.C.S. no 43. Dans l'affaire Delisle, un membre de la GRC voulait obtenir, au nom de tous les agents de la GRC, le droit de former une association collective en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35; la Cour suprême a décidé que la Charte ne conférait aucun droit de créer un type d'association particulier défini dans une loi particulière. Comme l'a expliqué le juge Rothstein dans l'arrêt Baier, les travailleurs agricoles qui voulaient s'associer dans l'affaire Dunmore se prévalaient de leur seul moyen de forming une association d'employés, tandis que les agents de police dans l'affaire Delisle cherchaient à compléter l'exercice déjà existant de leurs droits d'association.
[38] Dans sa vérification des activités politiques, l'ARC précise que les activités considérées comme étant « politiques » aux fins du plafond de dix pour cent en vertu du par. 149.1(6.2) sont définies dans le droit fiscal général -- c.-à-d. si l'organisme lance un appel à l'action politique, fait valoir au public qu'une loi, une politique ou une décision d'un ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger devrait être modifiée ou maintenue, ou [TRADUCTION] « déclare dans les dépliants ou les brochures qu'il diffuse qu'il a pour but de convaincre un représentant élu ou un haut fonctionnaire de [page792] modifier, contester ou soutenir toute loi, politique ou décision d'un ordre de gouvernement » : voir Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., 1999 CanLII 704 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 10, [1999] A.C.S. no 5.
[39] Selon la preuve par affidavit incontestée qui a été présentée par la demanderesse, cela représente beaucoup plus que dix pour cent des efforts et ressources de la demanderesse. Une telle application du par. 149.1(6.2) impose des restrictions à toute activité expressive de la demanderesse, dont le but est entièrement lié à l'action de communiquer au public qu'une loi, une politique ou une décision d'un ordre de gouvernement devrait être modifiée ou maintenue afin de soulager la pauvreté. Dans son témoignage, le directeur général de la demanderesse a soutenu que le fait de restreindre cette activité communicative à dix pour cent de ses ressources était fondamentalement incompatible avec la réalisation de ses fins de bienfaisance. En effet, presque toutes les activités de la demanderesse sont « politiques », bien que ces activités politiques soient conceptuellement accessoires -- c.- à-d. qu'il « s'agit d'un mécanisme de réalisation -- à ses activités et fins de bienfaisance.
[40] Pour ne donner qu'un exemple, dans le cadre de la vérification des activités politiques, une campagne de la demanderesse intitulée « Dignité pour tous : la campagne pour un Canada sans pauvreté » a été qualifiée d'activité politique non admissible. Les raisons de l'ARC à l'appui de cette constatation ont été clairement énoncées dans la vérification :
[TRADUCTION]
Le site Web de la campagne indique qu'il s'agit d'une campagne pluriannuelle non partisane réunissant plusieurs partenaires et visant à concrétiser la vision d'un Canada sans pauvreté et socialement plus sécuritaire et cohésif d'ici à 2020. La campagne appelle aussi le gouvernement fédéral à prendre des mesures vigoureuses et soutenues pour lutter contre les causes structurelles de la pauvreté au Canada.
[41] De toute évidence, une telle activité est parfaitement compatible avec la fin de bienfaisance qu'est le soulagement de la pauvreté. Elle représente également un moyen de réaliser cette fin qui est reconnu par le législateur fédéral même. Dans le rapport du Comité permanent (à la p. 90), le Parlement a indiqué qu'il était important que les organismes se consacrant au soulagement de la pauvreté « compren[nent] le concept global de la pauvreté et de l'exclusion sociale si l'on veut s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes ». À cette fin, le Comité permanent a recommandé de « changer de perspective » d'une manière reflétant d'une façon générale l'approche adoptée dans la Déclaration de Copenhague. Autrement dit, il a reconnu que la [page793] réduction de la pauvreté exigeait un engagement auprès des organismes communautaires et des personnes vivant dans la pauvreté à l'appui des groupes qui organisent et préconisent des changements aux lois et aux politiques.
[42] En termes simples, la demanderesse ne peut d'aucune façon poursuivre ses fins de bienfaisance -- au moyen d'une méthodologie reconnue comme étant nécessaire par le Parlement même -- si ses activités d'expression politique sont limitées à dix pour cent de ses ressources, comme l'exige l'ARC en vertu du par. 149.1(6.2). Comme le souligne l'avocat de la demanderesse, celle-ci ne réclame pas le droit de poursuivre des objectifs ou fins politiques; elle demande plutôt de poursuivre ses fins de bienfaisance existantes par des moyens qui sont évidemment expressifs et protégés par l'al. 2b) de la Charte. En effet, le libellé du par. 149.1(6.2), ainsi que la règle des dix pour cent de l'ARC qui s'applique à cette disposition de la loi, rend impossible la réalisation des fins de bienfaisance de la demanderesse.
[43] De plus, la preuve indique que la demanderesse ne peut fonctionner -- ou éprouvera de la difficulté à fonctionner -- en l'absence du statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Le procureur général ne présente aucune preuve à l'encontre de la description que la demanderesse fait de ses besoins. La tribune d'enregistrement des organismes de bienfaisance créée par la Loi de l'impôt sur le revenu existe pour les [pounds] uvres caritatives; l'application du par. 149.1(6.2), qui entrave la liberté d'expression, nuit gravement à ces [pounds] uvres.
[44] Comme pour les fardeaux que l'État impose aux pratiques religieuses, il n'est pas nécessaire que le fardeau que l'État impose à l'expression politique équivaille à une interdiction pure et simple. Tout fardeau, notamment sous forme de coûts, que le gouvernement impose à l'exercice d'une liberté fondamentale comme la liberté de religion ou d'expression, peut constituer une atteinte à ce droit ou à cette liberté s'il n'est pas « négligeable, voire insignifiant » : R. c. Jones, 1986 CanLII 32 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 284, [1986] A.C.S. no 56, à la p. 314 R.C.S. (la juge Wilson, dissidente).
[45] Comme s'ils avaient anticipé le type de fardeau précis visant l'al. 2b) qu'allègue la demanderesse, dans l'arrêt Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827, [2004] A.C.S. no 28, à la p. 841 R.C.S., la juge en chef McLachlin et le juge Major (dissident en partie) ont décrit la question en termes d'expression politique efficace :
Le droit de participer au débat politique se veut un droit à une participation efficace -- soit le droit pour tout citoyen de jouer un rôle « significatif » dans le processus démocratique à l'al. 2b) vise à protéger « l'intérêt qu'a le citoyen à communiquer efficacement son message au public »
La faculté de s'exprimer concrètement sur la place publique perd son sens si [page794] elle ne s'accompagne pas de la faculté de tenter de persuader ses concitoyens par le débat et la discussion. Il s'agit de l'essence même du discours politique rationnel.
[46] Dans R. c. Edwards Books and Art Ltd., 1986 CanLII 12 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 713, [1986] A.C.S. no 70, au par. 97, la Cour suprême a affirmé ce qui suit : « Pour qu'un fardeau ou un coût imposé par l'état soit interdit par l'al. 2a), il doit être susceptible de porter atteinte à une croyance ou pratique religieuse ». La preuve incontestée de la demanderesse démontre que ce critère est rempli en ce qui concerne le fardeau ou coût analogue imposé par l'État à ses droits prévus à l'al. 2b).
[47] La demanderesse, un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit à la liberté d'expression efficace -- c.-à-d. la capacité d'exercer sans entrave des activités de défense d'intérêts en matière de politique publique en vue de réaliser ses fins de bienfaisance. Le fardeau imposé par la disposition contestée de la LIR et par la mesure de politique adoptée par l'ARC dans le cadre de l'application de cette disposition va à l'encontre de ce droit.
[48] La demanderesse se trouve donc dans une position semblable à celle des travailleurs agricoles dans l'affaire Dunmore. Les lacunes d'un régime législatif minent ou rendent plus difficile l'exercice d'un droit garanti par la Charte. Un tel fardeau empêche le titulaire du droit ou nuit à sa capacité de profiter d'une tribune fournie par l'État à laquelle il aurait librement accès s'il n'insistait pas sur l'exercice de ce droit. Il est ainsi porté atteinte au droit à la liberté d'expression de la demanderesse qui est garanti par l'al. 2b) de la Charte.
b) La mesure peut-elle se justifier au regard de l'article premier?
[49] Lorsqu'il s'agit de garanties fondamentales prévues par la Charte, comme la défense d'intérêts politiques et la liberté d'expression, « [l]es tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique » : R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, [1986] A.C.S. no 7, à la p. 136 (R.C.S.). Puisqu'il a été décidé que l'al. 149.1(6.2) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu viole l'al. 2b) de la Charte, en ce sens qu'il nuit à la capacité de la demanderesse de se livrer à la défense d'intérêts en matière de politique publique, il faut se tourner vers l'article premier de la Charte. Il revient désormais au procureur général d'établir que l'atteinte est raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique.
[50] Pour déterminer si les restrictions qu'impose la Loi de l'impôt sur le revenu à la liberté d'expression de la demanderesse sont ainsi justifiées, l'analyse suit le critère énoncé dans l'arrêt Oakes. Dans son intégralité, le critère aborde les questions de savoir si l'objectif [page795] législatif est urgent et réel, si la mesure choisie par le législateur a un lien rationnel avec l'objectif, si la législation ne porte qu'une atteinte minimale au droit à la liberté d'expression et si la mesure est proportionnelle compte tenu de ses effets préjudiciables et bénéfiques sur le droit. Ces questions doivent être abordées dans l'ordre. Le défaut du gouvernement de satisfaire à l'un quelconque des volets mène à la conclusion selon laquelle la violation de la Charte est injustifiée.
[51] La première question qui se pose dans le cadre du critère de l'arrêt Oakes est celle de savoir si -- comme l'a exprimé un universitaire -- la mesure de l'État visée par la contestation a [TRADUCTION] « de bonnes fins ». Autrement dit, [TRADUCTION] « [p]our être justifiée, la mesure de l'État [doit] être motivée par des fins acceptables » : Charles-Maxime Panaccio, « The Justification of Rights Infringements: Section 1 of the Charter », dans P. Oliver, P. Macklem et N. Des Rosiers, éd., Handbook of the Canadian Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2017. Dans le langage plus familier de l'arrêt Oakes, la question est celle de savoir si le par. 149.1(6.2) énonce un « objectif urgent et réel ».
[52] Selon la juge en chef McLachlin, pour que les mesures de restriction de la liberté d'expression politique soient justifiées au regard de l'article premier, « il doit être démontré de manière claire et convaincante [qu'elles] sont nécessaires, qu'elles ne vont pas trop loin et qu'elles ont pour effet non pas d'affaiblir le processus démocratique mais bien plutôt de le renforcer » : B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie? Britannique (Procureur général), 2017 CSC 6, [2017] 1 R.C.S. 93, [2017] A.C.S. no 6, au par. 16. S'exprimant au nom d'une pluralité de juges de la Cour suprême dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, [1989] A.C.S. no 124, à la p. 1336 (R.C.S.), le juge Cory est allé encore plus loin et a souligné ce qui suit : « Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique [. . .] Il semblerait alors que les libertés consacrées par l'al. 2b) ne devraient être restreintes que dans les cas les plus clairs. »
[53] L'avocate du procureur général énonce l'objectif du par. 149.1(6.2) en renvoyant aux notes techniques du ministère des Finances. Ces notes prévoient que la disposition a pour objectif :
[TRADUCTION]
[. . .] de reconnaître qu'il est approprié qu'un organisme de bienfaisance enregistré consacre de ses ressources, dans des limites définies, à des activités politiques accessoires à l'appui de ses fins de bienfaisance et
de proscrire les activités politiques partisanes, « telles que des activités de soutien d'un parti politique ou d'un candidat, ou d'opposition à l'un ou à l'autre ». [page796]
[54] Les notes techniques et les déclarations faites par les ministres du Revenu national et des Finances avant l'adoption du par. 149.1(6.2) décrivent la préoccupation du gouvernement comme un désir de faire concorder la perception des activités de bienfaisance en vertu de la common law avec les définitions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. À cette fin, le ministre du Revenu national a annoncé que le gouvernement voulait permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés d'[TRADUCTION] « utiliser des moyens politiques pour promouvoir leurs vues sur des questions se rapportant à des fins exclusivement de bienfaisance, dans des limites raisonnables visant à s'assurer que ces activités ne sont pas prédominantes » : Historique de Perrin Beatty, ministre du Revenu national, au sujet des activités politiques des [pounds]uvres de bienfaisance, 29 mai 1985, 883.
[55] Les représentants du gouvernement et l'avocate du procureur général, dans le mémoire de celui-ci, préfèrent qualifier cet objectif de permissif -- le par. 149.1(6.2) [TRADUCTION] « permet à une "[pounds]uvre de bienfaisance" de consacrer "presque toutes" -- plutôt que "toutes" -- ses ressources à des activités de bienfaisance si l'[pounds]uvre mène des activités politiques non partisanes qui sont "accessoires" à ses activités de bienfaisance ». Comme il est précisé à l'art. 2 de l'énoncé de politique de l'ARC, « elle considérera qu'un organisme de bienfaisance qui, au cours d'une année, ne consacre pas plus de 10 % de l'ensemble de ses ressources à des activités politiques satisfait au critère de la presque totalité prévu par la Loi [au par. 146.1(6.2)] ».
[56] Cependant, il est évident que ce que le procureur général considère comme une permission, la demanderesse le considère comme une interdiction. Autrement dit, « permettre » à une [pounds]uvre de consacrer dix pour cent de ses ressources à la défense d'intérêts en matière de politique publique, c'est lui interdire de consacrer 90 pour cent de ses ressources à une telle fin. Ainsi, alors que l'avocate du procureur général soutient dans ses observations écrites que la mesure contestée [TRADUCTION] « garantit que les [pounds]uvres ayant un statut d'"organisme de bienfaisance enregistré" peuvent se livrer à certaines activités politiques » (nos italiques), la même mesure peut être interprétée comme garantissant que les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent se livrer à la plupart des activités politiques.
[57] Vu sous cet angle, l'objectif du par. 146.1(6.2) est de restreindre l'expression politique -- c'est-à-dire de la limiter à un faible pourcentage du temps, des efforts et des ressources de l'[pounds]uvre. Qui plus est, la restriction de l'expression politique semble être recherchée comme une fin en soi. Le procureur général n'offre aucune autre raison à l'appui du plafond de dix [page797] pour cent ou du critère de la presque totalité (quatre-vingt-dix pour cent) prévu à cette disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme il a déjà été mentionné dans les présents motifs, la demanderesse ne se demande pas pourquoi le législateur n'a pas accordé le statut d'organisme de bienfaisance enregistré aux organismes ayant des fins politiques et autres que des fins de bienfaisance; la question est plutôt celle de savoir pourquoi le législateur a restreint les actes d'expression politique qui contribuent à l'avancement de fins de bienfaisance reconnues. Le procureur général n'offre aucune réponse à cette question.
[58] Je m'arrête un instant pour souligner que, dans l'analyse fondée sur l'article premier, il importe « de déterminer avec précision la mesure qui fait l'objet de l'examen et de se concentrer sur cette mesure pour déterminer si elle est justifiée "dans le cadre d'une société libre et démocratique" » : R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, [1990] A.C.S. no 96, à la p. 882 (R.C.S.). En l'espèce, l'analyse ne met pas l'accent sur le fait que les [pounds]uvres de bienfaisance doivent généralement se conformer aux fins de bienfaisance ou éviter de se transformer en organisations politiques. L'accent est plutôt mis sur la règle d'interprétation des dix pour cent de l'ARC qui s'applique au critère de la presque totalité prévu au par. 146.1(6.2), ainsi que sur la distinction artificielle établie aux al. 149.1(6.2) a) et b) entre les activités de bienfaisance et les activités politiques non partisanes à l'appui des fins de bienfaisance. Dans le cadre du premier volet du critère de l'arrêt Oakes, « [p]our déterminer l'importance de l'objectif législatif, il faut centrer l'analyse sur ce qui doit être justifié dans chaque cas particulier » : R. c. Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 731, [1990] A.C.S. no 89, à la p. 745 (R.C.S.).
[59] Si l'on prend au sérieux les énoncés du ministre lorsque l'article a été adopté en 1985, le libellé de l'article de la loi, l'interprétation administrative de l'article par l'ARC, ainsi que l'évolution de la reconnaissance du fait qu'il est important que les organismes de bienfaisance participent aux activités de politique publique et de réforme du droit, l'objectif du par. 149.1(6.2) prête à confusion. L'objectif législatif semble être de minimiser l'activité même que le gouvernement soutient vouloir favoriser -- la capacité d'un organisme de bienfaisance enregistré de participer au dialogue sur les politiques publiques lorsque ces activités contribuent à l'avancement de ses fins de bienfaisance.
[60] En 1985, le ministre du Revenu national a expliqué l'initiative de réforme législative du gouvernement qui a mené à l'adoption du par. 149.1(6.2) en déclarant qu'[TRADUCTION] « il y a désormais un vaste consensus selon lequel le sens de l'expression "activités de bienfaisance" devrait être élargi pour permettre à tout le moins un certain degré d'activité politique ». [page798] Il n'y a aucune autre explication quant à savoir pourquoi « un certain degré » d'activité politique en est venu à signifier une proportion aussi petite que dix pour cent des ressources de l'organisme. Le gouvernement d'une façon générale, ainsi que le procureur général en l'espèce, aborde la question comme si le besoin de limiter l'expression politique des [pounds]uvres de bienfaisance d'une telle manière était évident. Il ne l'est pas; en fait, il ne l'est évidemment pas.
[61] Le défaut de cette approche a été mis au jour par le Rapport de consultation (à la p. 6), qui a souligné qu'il était désormais essentiel que les organismes de bienfaisance participent pleinement -- et non de façon minimale -- à diverses formes de défense d'intérêts publics. Le Rapport de consultation a expressément indiqué qu'il fallait « supprim[er] toute référence aux "activités politiques" non partisanes afin d'autoriser explicitement les organismes de bienfaisance à participer pleinement et sans restriction au dialogue non partisan sur les politiques publiques et à l'élaboration de celles-ci, pourvu que ces activités soient secondaires à leurs fins de bienfaisance et qu'elles contribuent à leur avancement ».
[62] La restriction de la liberté d'expression comme une fin en soi, en l'absence d'un autre but ou objectif de politique, peut difficilement être décrite comme un objectif urgent et réel pour l'application du critère énoncé dans l'arrêt Oakes. Le premier volet de l'analyse vise à cerner un objectif social ou économique ou un autre objectif de politique qui, par rapport au droit garanti par la Charte, est suffisamment important pour pouvoir justifier éventuellement la restriction de ce droit. Le gouvernement ne peut justifier la restriction du droit à la liberté d'expression pour les organismes de bienfaisance au motif qu'il faut s'assurer que ceux-ci ne consacrent pas plus de dix pour cent de leurs ressources à l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.
[63] Comme la Cour suprême l'a indiqué relativement aux droits à l'instruction dans sa langue en vertu de la Charte, « [l]es dispositions de [la loi québécoise sur la langue contestée en l'espèce] heurtent de front celles de l'art. 23 de la Charte et ne sont pas des restrictions qui peuvent être légitimées par l'article premier de la Charte. Ces restrictions ne peuvent être des dérogations aux droits et libertés garanties par la Charte [. . .] » : Québec (Procureur général) c. Quebec Assn. of Protestant School Boards, 1984 CanLII 32 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 66, [1984] A.C.S. no 31, à la p. 88 (R.C.S.). Ou, comme l'a dit la juge Wilson dans son opinion concurrente dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, [1985] A.C.S. no 17, au par. 163, « une loi ne peut être considérée comme établissant des limites légitimes au sens de l'article premier [page799] lorsque son objet est précisément le même que celui visé par le droit garanti par la Charte ».
[64] Le procureur général n'a pas établi d'objectif urgent et réel et la position du gouvernement n'a pas satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Oakes. Une fois qu'il est décidé que l'objectif est injustifié, le moyen servant à réaliser l'objectif est également injustifié et l'atteinte ne peut être minimale. Quant à la question de savoir si les effets de la mesure sont proportionnels à l'objectif, cette question n'a aucun sens, puisque l'objectif et son effet sur les droits de la demanderesse sont identiques.
[65] Autrement dit, le premier volet du critère de l'arrêt Oakes est le pivot de l'ensemble du critère fondé sur l'article premier. [TRADUCTION] « La conclusion selon laquelle l'objectif de la législation justifie la suppression d'un droit protégé n'est qu'une exigence minimale » : Norman Siebrasse, « The Oakes Test: An Old Ghost Impeding Bold New Initiatives » (1991), 23 Revue de droit d'Ottawa 99, à la p. 107. Cependant, en l'absence d'un objectif urgent et réel justifiant la restriction d'un droit garanti par la Charte, l'analyse tout entière s'effondre.
[66] Par conséquent, rien ne justifie l'atteinte au droit à la liberté d'expression de la demanderesse que garantit l'al. 2b) de la Charte.
V. L'interprétation erronée de l'ARC
[67] La Cour canadienne de l'impôt a souligné que [TRADUCTION] « les lois fiscales sont connues pour leur utilisation d'un langage insaisissable, déroutant et parfois incompréhensible » : 454538 Ontario Ltd. v. M.N.R., [1993] A.C.I. no 107, 93 D.T.C. 427, à la p. 436 (D.T.C.). Le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne fait pas exception. La distinction entre, d'une part, les « activités de bienfaisance » auxquelles les premières lignes du par. 149.1(6.2) exigent qu'un organisme de bienfaisance consacre « presque toutes » ses ressources et, d'autre part, les « activités politiques » auxquelles l'al. 149.1(6.2)a) permet à un organisme de bienfaisance de consacrer une partie de ses ressources (aux conditions énoncées aux al. b) et c)), est une distinction qui reflète ou qui a suscité une conception erronée fondamentale.
[68] La demanderesse a démontré -- et le ministre, le Comité permanent et le Groupe de consultation confirment tous -- qu'il n'y a aucune contradiction et que rien ne justifie une interprétation du par. 149.1(6.2) qui établit une distinction entre les activités de bienfaisance et les « activités politiques » non partisanes sous forme de défense d'intérêts en matière de politique publique. Il en est ainsi pour les communications directes de l'organisme de bienfaisance avec le gouvernement, ses communications avec le grand public, ou ses communications internes. Tant que l'organisme [page800] mène ses activités de défense des intérêts en vue de réaliser ses fins de bienfaisance générales -- dans le cas de la demanderesse, le soulagement de la pauvreté -- de telles « activités politiques » sont des activités de bienfaisance.
[69] Par conséquent, un organisme tel que la demanderesse peut consacrer « presque toutes » ses ressources à des activités non partisanes sous forme de défense d'intérêts en matière de politique publique ou de communications visant à changer les c[pounds]urs et les esprits au sujet de la pauvreté et de ses causes et remèdes -- des « activités politiques », selon l'ARC -- et quand même consacrer « presque tout » son temps à des activités de bienfaisance comme l'exige le par. 149.1(6.2).
VI. Décision
[70] L'interprétation et l'application par l'ARC du critère de la presque totalité prévu au par. 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu desquelles une [pounds]uvre de bienfaisance peut consacrer tout au plus dix pour cent de ses ressources à des activités politiques (comme le prévoit l'énoncé de politique de l'ARC), violent l'al. 2b) de la Charte et ne peuvent se justifier au regard de l'article premier. Il y aura un jugement déclaratoire à cet effet et une ordonnance enjoignant à l'ARC de cesser d'interpréter et d'appliquer le par. 149.1(6.2) d'une telle manière.
[71] Il y aura une autre ordonnance exigeant que l'expression « activités de bienfaisance » employée au par. 149.1(6.2) soit interprétée de manière à désigner notamment les activités politiques, sans restriction de nombre, qui contribuent à l'avancement des fins de bienfaisance de l' [pounds]uvre.
[72] Le jugement déclaratoire et les ordonnances décrits ci-dessus vident de leur sens les al. 149.1(6.2) a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de la protection de la liberté d'expression visée par le jugement déclaratoire et les ordonnances susmentionnés, il y aura donc un autre jugement déclarant que les al. 149.1(6.2) a) et b) sont inopérants, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
[73] L'exclusion des activités politiques partisanes des « activités de bienfaisance », qui est énoncée à l'al. 149.1(6.2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, demeure en vigueur.
[74] Les jugements déclaratoires et ordonnances décrits ci-dessus prendront effet dès la publication des présents motifs de jugement.
Demande accueillie.
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