RÉFÉRENCE: Gauthier c. Emile, 2026 ONCS 638
NUMÉRO DE DOSSIER.: FC-23-391
COUR SUPÉRIEUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Julie Gauthier, Requérante
-et-
Mckenzie Emile, Intimé
AVOCAT: Sarah Rimbach, pour la requérante Mckenzie Emile, autoreprésenté
ENTENDU: Le 24, 25, 26, 27, et 28 novembre 2025
DÉCISION de procès
1Dans le cadre de ce procès, la requérante-mère demande une ordonnance plaçant les cinq enfants mineurs sous ses soins à temps plein, et lui octroyant la responsabilité décisionnelle exclusive, laissant ouverte la possibilité que les enfants et leur père aient du temps parental dans le futur, mais à la discrétion des enfants. La mère demande des aliments pour enfants et pour elle-même depuis la date de la séparation (en novembre 2022) jusqu’à présent, basés sur un revenu imputé de $75,000 pour l’intimé-père, ainsi que l’égalisation des biens familiaux nets (et autres ajustements financiers relatifs à des événements qui sont survenus suite à la séparation), incluant un partage du régime de retraite du père. Finalement, la mère demande une ordonnance que tous les fonds actuellement détenus en fidéicommis à la suite de la vente des propriétés immobilières des parties lui soient remis aux fins du paiement des sommes qui lui seront dues en vertu de cette décision et en garantie pour le paiement futur des aliments pour enfants.
2L’intimé-père demande une ordonnance octroyant aux parties la responsabilité décisionnelle conjointe des enfants mineurs, ainsi qu’un horaire de partage égal du temps parental avec les enfants. Dans l’alternative, il demande au tribunal d’ordonner une thérapie de réunification entre lui et les enfants, suivie d’une ordonnance de partage égal du temps parental. Le père allègue qu’il est en arrêt de travail depuis 2022, qu’il a surpayé la pension alimentaire pour enfants compte tenu de ses revenus modestes depuis la séparation, et qu’un paiement égalisateur lui est dû par la mère en raison d’un héritage reçu par lui pendant le mariage. Il s’oppose à toutes les autres demandes de la mère.
EXPOSÉ DES FAITS
3Les parties se sont rencontrées alors qu’elles travaillaient pour le même employeur. Après seulement trois mois de fréquentation, la mère est tombée enceinte. Les parties se sont mariées le 17 août 1999, et leur premier enfant, Rose, est né en décembre 1999 (elle a présentement 26 ans). Pendant les 23 ans de leur mariage, les parties ont eu sept autres enfants ensemble : Dante, qui est né en mars 2002 (23 ans); Enrick, né en novembre 2004 (21 ans); CK, né en janvier 2009 (17 ans); MH, né en mars 2011 (14 ans); CS, né en juillet 2013 (12 ans); LS, née en septembre 2015 (10 ans); et CB, né en septembre 2018 (7 ans).
4Pendant toute la durée de leur mariage, les parties ont vécu à de nombreux endroits en Ontario et au Québec, incluant à Toronto, Oakville et Morin-Heights (Qc). La raison principale de ces déménagements était l’emploi du père. Les parties vivaient une vie très modeste, parsemée de périodes d’extrême pauvreté pendant lesquelles les parents ont vécu avec leurs enfants dans des refuges, des chambres d’hôtel et sur un terrain de camping, notamment.
5Lorsqu’elle était enceinte de Dante, et employée de Postes Canada, la mère est tombée dans les escaliers et n’a jamais été en mesure de retourner au travail en raison des blessures subies. Pendant une période d’environ dix ans, elle a reçu une combinaison de prestations d’invalidité et de congés de maternité. Éventuellement, elle a reçu une somme forfaitaire de son assurance invalidité et ensuite n’est jamais retournée sur le marché du travail. À ce moment-là, la mère a pu retirer son régime de retraite en une somme forfaitaire qui a été investie dans un RÉER. En raison de toutes les difficultés et responsabilités financières de la famille au cours des années, ces sommes ont toutes été utilisées pendant le mariage pour payer les dettes et les dépenses de la famille.
6En raison de ses nombreuses grossesses, le rôle de la mère était de s’occuper des huit enfants à temps plein, ainsi que de toutes les tâches ménagères et les responsabilités qui lui incombaient à la suite des déménagements fréquents (presque annuels) de la famille d’un endroit à l’autre. De plus, pendant de nombreuses années, la mère a fait l’école à la maison pour les enfants plus âgés (avant que les deux plus jeunes ne soient d’âge scolaire). Rose était en 4e année et Dante en 1re année lorsque la mère a commencé à faire l’école à la maison. Les enfants ne sont retournés à l’école qu’en septembre 2022, peu de temps avant la séparation finale des parties, et alors que la mère et les enfants résidaient à Ottawa.
7Pendant toutes ces années, le père a travaillé pour Postes Canada, et ensuite pour le gouvernement fédéral (il a aussi travaillé pour d’autres employeurs entre les deux, mais la preuve à ce sujet n’était ni claire ni complète). Ces années d’emploi ont été parsemées de congés parentaux à la suite de la naissance de chaque enfant, ainsi que certaines périodes pendant lesquelles le père était sans emploi.
8Tel qu’il sera décrit plus loin, la violence familiale était omniprésente dans cette famille. La mère et les enfants ont été victimes de cette violence physique, émotionnelle, verbale et financière, de la part du père. Comme la famille déménageait constamment, qu’elle était très isolée, qu’elle n’avait pas beaucoup de contacts avec les familles élargies, et que les enfants n’étaient pas très visibles dans la communauté (puisqu’ils n’allaient pas à l’école), la mère et les enfants ont souffert en cachette de cette violence familiale jusqu’en 2022.
9Pendant la période des fêtes en 2021, alors que la famille résidait à Morin-Heights au Québec, et à la suite d’événements qui seront discutés plus tard dans cette décision, la mère a finalement fait appel à la police à la suite d’un incident de violence familiale. C’est après cet appel que la Direction de la protection de la jeunesse du Québec (« DPJ ») s’est impliquée pour la première fois auprès de cette famille. Après avoir rencontré tous les membres de la famille ensemble (le père s’est opposé à ce que l’intervenante puisse rencontrer les enfants individuellement), la DPJ a déposé une requête en protection devant les tribunaux du Québec, compte tenu des inquiétudes sérieuses relativement au bien-être des enfants et des risques reliés à la violence dans cette famille, et afin de forcer les parents à coopérer.
10C’est à la suite de ces événements et dans le cadre de cette implication que la mère a finalement eu le courage de s’extirper de l’emprise du père et du cycle de violence dans lequel elle était prisonnière depuis plus de vingt ans. Dans un premier temps, le père a réussi à la convaincre de s’enfuir avec les enfants en Ontario, pour contrecarrer l’implication de la DPJ. Aux environs du mois de mars 2022, la mère a quitté le foyer conjugal de Morin-Heights pour déménager en Ontario. Pendant quelques mois, elle a essentiellement vécu une vie de nomade avec les huit enfants, déménageant de ville en ville à travers la province avec les enfants, en se logeant dans des résidences locatives de courtes durées (AirB&B) et des chambres d’hôtels miteux, avec les maigres sommes que lui fournissait le père.
11À l’été 2022, la mère et les enfants sont arrivés à Ottawa. Avec l’aide financière du père (qu’elle a finalement obtenue après avoir été forcée par le père de signer un contrat méprisable dont les détails seront discutés plus loin), la mère a été en mesure de louer une résidence convenable pour elle et les enfants. C’est à partir de cette date que la mère a finalement pu accéder à différents services de soutien pour mettre en place un plan de sécurité lui permettant de mettre fin à sa relation avec le père.
12Lorsque la DPJ a eu connaissance du déménagement des enfants à Ottawa, elle a alerté la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa (« la SAE ») qui a débuté une enquête. Pendant cette période, et jusqu’à ce que la mère mette définitivement fin à sa relation avec le père le 3 novembre 2022, celui-ci continuait à habiter la résidence de Morin-Heights, et n’est venu visiter la famille en Ontario qu’à quelques reprises pendant les fins de semaine. Pendant ces visites, la mère et Enrick (et parfois d’autres enfants) partaient pour la résidence de Morin-Heights pour exécuter des travaux de rénovation dans la maison, afin de pouvoir la mettre en vente.
13La SAE a mis fin à son enquête pendant l’été 2022. Selon l’intervenante au dossier, quoique la présence de violence familiale ait été vérifiée, la mère avait accès à des ressources ainsi qu’à un réseau d’aide solide dans sa communauté. De plus, les enfants ne rapportaient aucune inquiétude relativement à leur mère, et celle-ci était « en état de séparation depuis quelques mois ».
14Le 3 novembre 2022, la mère a avisé le père qu’elle mettait fin à leur mariage. À partir de cette date, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter ses interactions avec le père. Depuis cette date, les trois enfants adultes ont refusé tout contact avec leur père. Les cinq autres enfants, alors âgés de 14, 11, 9, 7 et 4 ans, ont aussi démontré une grande résistance à avoir quelque contact que ce soit avec leur père. Après quelques visites non supervisées entre le père et les cinq plus jeunes enfants (ou certains d’entre eux) à l’automne 2022, qui n’ont pas été positives, les avocats des parties se sont entendus pour déplacer les visites dans un centre de visites supervisées. Ces visites ont commencé en mars 2023.
15Compte tenu du refus des enfants à se présenter à ces visites et, lorsque présents, à y participer, les cinq enfants ont été divisés en deux groupes : les deux plus vieux (CK et MH) avaient des visites ensemble et les trois plus jeunes (CS, LS et CB) avaient leurs visites à un autre moment. CK et MH n’ont eu aucun contact avec leur père depuis la fin 2022, ayant refusé d’entrer dans le local pour voir leur père lors des deux visites supervisées auxquelles ils se sont présentés. CS a vu son père pour la dernière fois le 29 avril 2023, mais a refusé de lui parler, et LS et CB ont vu leur père pour la dernière fois le 23 avril 2023 (ils ont demandé à mettre fin à la visite après 15 minutes), et ont refusé de participer à la dernière visite prévue pour le 7 mai 2023. À la suite de tous ces refus, le centre a décidé d’y mettre fin. Les enfants ont refusé tout contact téléphonique avec leur père depuis.
16Au moment de la séparation des parties, elles possédaient deux propriétés conjointement : le foyer conjugal situé au 86 chemin de la petite suisse à Morin-Heights, au Québec (« le foyer conjugal »), et un condominium (propriété locative) situé au 331-1840 Bloor Ouest, à Toronto (« le condo »). Le foyer conjugal a été vendu sur consentement des parties en juillet 2023, pour la somme de 680 000$ (les produits nets de la vente étaient d’environ 350 000$), et le condo de Toronto a été vendu en juillet 2023 pour la somme de 327 817$ (les produits nets de la vente étaient d’environ 250 000$).
HISTORIQUE DU LITIGE
17Le 8 mars 2023, la mère a intenté sa requête devant le tribunal. Malgré qu’il ait été signifié le 22 mars 2023, et qu’il ait signifié (mais non déposé) une défense, le père et son avocate ne se sont pas présentés à la première conférence relative à la cause qui devait se tenir le 5 juin 2023. Une ordonnance a été rendue prévoyant que les produits de la vente du foyer conjugal (qui avait à cette date été vendu) seraient détenus en fidéicommis par le notaire responsable de la vente, prorogeant jusqu’au 15 juin le délai pour le dépôt par le père de sa défense et son bilan financier, et enjoignant le père à payer des dépens de 1 000$ à la mère.
18Lors de l’audience d’une motion apportée par la mère le 29 juin 2023 afin d’obtenir diverses ordonnances relatives à la vente du condo et du foyer conjugal, le père – à ce moment-là autoreprésenté – était assisté par un autre avocat (Me Chatelain). Quoiqu’il n’eût toujours pas déposé de défense et de bilan financier tel qu’ordonné le 5 juin, les parties ont consenti à une ordonnance temporaire prévoyant que chacune recevrait la somme de 100 000$ des produits nets de la vente du condo, et qu’une somme additionnelle de 4 000$ serait remise à la mère pour lui permettre de compléter le déménagement du contenu du foyer conjugal de Morin-Heights à Ottawa. Les parties ont aussi consenti à ce que les produits nets de la vente du foyer conjugal, dont la date de fermeture approchait, soient détenus en fidéicommis sujet à une ordonnance subséquente du tribunal ou une entente entre les parties.
19Le 5 octobre 2023, une ordonnance sur consentement a été rendue prolongeant le délai accordé au père pour déposer sa défense (jusqu’au 16 octobre 2023), ce qu’il a fait peu de temps après (il était à ce moment-là représenté par Me Chatelain).
20Le 18 janvier 2024, lors d’une audience visant à obtenir la permission d’apporter une motion urgente, le père (alors représenté par une autre avocate, Me Calvert) a consenti à une ordonnance prévoyant que les parties et les cinq enfants mineurs s’engageraient dans une thérapie de réunification familiale avec Renew Supervision Services (« Renew »). Les parties se sont entendues pour utiliser les fonds détenus en fidéicommis à la suite de la vente du foyer conjugal pour payer les services de Renew, et le processus d’évaluation de la famille a commencé peu de temps après.
21Dans le cadre d’une motion entendue le 4 juillet 2024, j’ai conclu que la demande de temps parental présentée par le père était prématurée, puisque le rapport de Renew, lequel devait contenir des informations objectives sur les besoins de la famille, n’était pas encore achevé. J’ai ordonné au père de payer une pension alimentaire pour Dante et les cinq enfants mineurs d'une somme de 2 040$ par mois, basée sur un revenu imputé de 70 000$ par année. J’ai aussi ordonné que si le père manquait à son obligation de payer la pension alimentaire au plus tard le 5e jour de chaque mois, cette somme pourrait être prélevée à même la part des fonds détenus en fidéicommis appartenant au père (ceux résultant de la vente du foyer conjugal). Ce jour-là, le père a aussi consenti à ce que la somme de 30 000$ soit remise à la mère afin de lui permettre de subvenir aux besoins criants des enfants. Le 9 octobre 2024, j’ai ordonné au père de payer des dépens de l’ordre de 3 500$ à la mère relativement à cette motion.
22Peu de temps après l’audience de cette motion, l’avocate du père s’est retirée du dossier.
23Le 3 février 2025, le juge Smith a entendu une motion présentée par la mère pour une ordonnance lui permettant de prélever la pension alimentaire sur les fonds détenus en fidéicommis sans le consentement du père, lequel était exigé par le notaire en possession des fonds. La preuve de la mère était que le père, qui n’avait pas versé la pension alimentaire volontairement depuis la date de mon ordonnance, refusait de donner son consentement ou de collaborer pour que les fonds lui soient remis. Le père, qui était à l’époque représenté par une autre avocate, Me Vasilescu, n’a pas défendu la motion et l’ordonnance demandée par la mère a été rendue, avec dépens de l’ordre de 1 536,80$.
24Lors d’une conférence en vue d’un règlement qui a eu lieu le 14 février 2024 en présence des deux parties et de leurs avocates, le juge Holowka a placé cette matière sur la liste des procès de novembre 2025, et a ordonné que la divulgation suivante soit fournie :
La divulgation relative à l’intervention de la SAE et de la DPJ, sans que le consentement du père soit nécessaire;
Que le père obtienne un rapport actuariel de la valeur aux fins du droit de la famille de son régime de retraite avec la fonction publique fédérale, dans les 60 jours. Les frais relatifs à l’obtention de ce rapport seraient payés à partir des fonds détenus en fidéicommis;
Que le père fournisse à la mère toute la divulgation documentaire démontrant la façon dont il a dépensé les sommes reçues par lui en héritage, dans les 30 jours;
Que les parties fournissent toute la preuve confirmant les sommes payées par chacune d’entre elles pour rénover et réparer le foyer conjugal pendant l’été 2022, dans les 30 jours;
Que la mère fournisse au père toute la divulgation confirmant les sommes payées par elle au titre des dépenses spéciales pour les enfants.
25Le père a aussi obtenu la permission d’apporter une motion visant à obtenir du temps parental avec les enfants, et lui permettant de retirer des fonds supplémentaires des sommes détenues en fidéicommis.
26Le 31 juillet 2025, une ordonnance a été rendue retirant Me Vasilescu à titre d’avocate au dossier pour le père. Le tribunal a refusé d’entendre la motion apportée par le père pour obtenir du temps parental (celle-ci n’ayant pas été déposée devant le tribunal, quoiqu'elle ait été signifiée à la mère), ainsi que celle apportée par la mère visant à forcer le père à se plier aux ordonnances existantes.
27Le 9 septembre 2025, la juge associée Perron a refusé d’accorder au père la permission d’apporter une motion urgente visant à obtenir du temps parental et à lui permettre de retirer une partie des fonds détenus en fidéicommis.
LES QUESTIONS PARENTALES
Principes juridiques applicables
28Dans sa requête, la mère demande le divorce. Par conséquent, les questions parentales doivent être déterminées selon les articles 16 à 16.6 de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (« Loi sur le divorce »). Lorsque le tribunal détermine l’attribution du temps parental conformément à l’article 16.2, ou des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt des enfants, considérant les facteurs énumérés, notamment, au sous-article 16(3) et (4), et en accordant une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs des enfants.
29Les facteurs énumérés aux sous-articles 16(3) et (4) se lisent comme suit :
Facteurs à considérer
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d) l’historique des soins qui lui sont apportés;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
i. la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
ii. l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
Facteurs relatifs à la violence familiale
(4) Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;
d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent.
Analyse
30Je conclus que le refus soutenu des enfants d’avoir des contacts avec leur père depuis la séparation de leurs parents est tout à fait justifié par de nombreux facteurs, dont les plus importants sont la violence familiale dont ils ont été témoins de la part de leur père envers leur mère, la violence familiale dont ils ont été eux-mêmes victimes aux mains de leur père, et l’absence d’implication positive du père dans leurs vies et dans leurs soins quotidiens.
i) La violence familiale
31La preuve présentée pendant ce procès relativement à la présence de violence familiale au sein de cette famille est accablante. La mère, dont le témoignage clair, détaillé et honnête était très crédible, a relaté avec précision la violence dont elle a été victime pendant les 23 années de ce mariage. Son témoignage est corroboré par de nombreux courriels et textos échangés entre les parties et présentés en preuve. Il est aussi corroboré par de nombreux témoignages incluant celui de l’intervenante de la DPJ, celle de la SAE, ainsi que le rapport et le témoignage de Mme Gervais de Renew. Il est aussi corroboré par différents documents présentés en preuve par la mère (dont un en particulier sera discuté ci-après), incluant les notes des deux intervenantes des services de protection qui ont témoigné dans ce procès. Mais de façon encore plus troublante, le témoignage de la mère est corroboré par celui fourni par deux des enfants maintenant adultes des parties, Rose et Enrick.
32La mère a expliqué que la violence verbale, psychologique et affective du père a commencé dès le début de la relation des parties. La violence verbale prenait la forme d’altercations causées par des crises de jalousie extrême du père, les dépenses qu’encourait la mère, ou pour toute sorte de raisons futiles. Sa rage pouvait être déclenchée parce qu’il croyait avoir vu la mère regarder un autre homme au parc ou à l’épicerie; parce que la mère avait dépensé de l’argent sans son consentement préalable (peu importe les raisons pour la dépense, même si c’était pour acheter de la nourriture ou des vêtements pour les enfants); parce que la mère exprimait son désaccord sur la façon dont il traitait ou disciplinait les enfants; ou parce que quelque chose à la maison n’était pas à son goût. Pendant les nombreux conflits entre les parties à travers les années, le père criait régulièrement après la mère et la dénigrait en la traitant de toute sorte de noms vulgaires pour ensuite l’ignorer pendant des jours.
33La mère a témoigné que la violence physique avait aussi commencé peu de temps après le début de leur relation. Cette violence physique prenait la forme de poussées dans le mur, de serrements aux bras ou au corps causant des ecchymoses, et allant jusqu’à des coups au visage et au corps. La mère a témoigné que le premier coup de poing qu’elle a reçu au visage de la part du père a été administré alors que Rose n’était qu’un bébé, et a mené à une perte de conscience momentanée. Elle a raconté l’incident pendant lequel le père l’avait poursuivie en la menaçant d’un couteau. Elle a fourni des photographies prises en 2003 sur lesquelles on peut voir deux énormes ecchymoses bleues d’environ 15 centimètres de circonférence sur chacun de ses bras. Elle a expliqué qu’elle avait pris cette photo à cette époque pour se rappeler plus tard que ces événements avaient réellement eu lieu lorsque le père nierait leur existence, et pour se convaincre « qu’elle n’était pas folle ».
34Ces incidents n’étaient pas des incidents isolés, et la mère a fait état de nombreux autres événements de la sorte dont une majorité se produisait soit en présence des enfants, soit à leur connaissance. Pour éviter que les enfants ne soient témoins de la violence de leur père envers elle, la mère demandait aux enfants plus âgés d’emmener les plus jeunes au sous-sol lorsqu’elle sentait la tension monter ou le conflit surgir, pour qu’ils ne soient pas présents lorsque leur père exploserait de rage et s’en prendrait à elle. Enrick et Rose ont tous les deux confirmé ceci pendant leur témoignage. Nécessairement, ce sont les enfants les plus vieux qui ont été le plus souvent exposés aux comportements abusifs et violents de leur père envers leur mère, et qui ont eux-mêmes été victimes de la violence de leur père.
35La mère a témoigné qu’elle a fait de nombreuses fausses couches pendant les 23 années de son mariage avec le père. La majorité de ces fausses couches sont survenues à la suite d’incidents de violence physique. La dernière fausse couche de la mère est survenue le lendemain de la journée ou, en pleine crise de jalousie relativement à son propre frère (la mère avait eu le malheur de le regarder), il lui a donné un coup de poing dans le ventre en lui disant qu’il espérait que son « tas de marde en meurt ».
36Le père exerçait un contrôle total sur les finances de la famille, et sur la vaste majorité des décisions devant être prises relativement aux enfants ou à la famille. Son contrôle coercitif entraînait des répercussions non seulement sur la mère, mais aussi sur les enfants. La mère a fourni de nombreux exemples démontrant qu’elle devait toujours avoir la permission du père pour pouvoir engager une dépense, aussi petite soit-elle, faute de quoi elle en subissait les conséquences. Parfois, le père donnait sa permission pour qu’elle achète quelque chose, pour ensuite la retirer au moment où la mère s’apprêtait à payer au magasin, la forçant à remettre l’article sur la tablette et revenir à la maison les mains vides.
37Alors qu’elle se cherchait un logement pour elle et les enfants à Ottawa à l’été 2022, et que la mère et les enfants risquaient de devoir vivre dans la rue, le père a finalement accepté de lui faire parvenir la somme de 14 000$ pour lui permettre de se louer un logement. Cependant, cette somme n’a été fournie à la mère qu’après qu’elle ait eu accepté de signer le contrat suivant rédigé par le père:
Je McKenzie Emile retire 14 000$ de mon compte Reer pour la pétasse Julie Gauthier. Bon elle me remboursera le montant qu’elle me doit. Si elle manque à son devoir de femme soumise McKenzie a le droit d’(illisible) la chienne et elle doit rester respectueuse en tout temps.
38À une occasion, le père a abandonné la mère sur le bord de l’autoroute avec les cinq plus jeunes enfants à la suite d’une dispute entre les parties dans la voiture. C’est Enrick qui a dû prendre la voiture à l’arrivée de son père pour aller chercher sa mère et ses frères et sœurs pour les ramener à la maison. Enrick n’avait même pas de permis de conduire valide à ce moment-là.
39Lorsque le père décidait que la famille devait déménager dans une autre ville, la mère n’avait aucun pouvoir décisionnel à ce sujet. Lorsque le père, sans emploi à ce moment-là, a décidé que la famille passerait trois mois en Colombie pour permettre à Dante de participer à un camp de soccer et pour permettre au père de « faire du bénévolat » dans des équipes de soccer là-bas, la famille est partie en Colombie. La mère a expliqué pendant son témoignage à quel point la famille avait souffert pendant cette période durant laquelle elle devait rester dans une minuscule chambre d’hôtel ou autre logement semblable avec tous les enfants, pendant que le père et Dante partaient jouer au soccer toute la journée, laissant le reste de la famille sans nourriture, sans argent et sans rien à faire. Enrick, qui était du voyage, a confirmé cette version des faits.
40Le témoignage de Rose et d’Enrick était très crédible. Ils ont relaté leur expérience de la vie familiale et ont confirmé le climat de peur et de violence dans lequel ils ont été élevés. Ils ont été témoins d’innombrables incidents de violence verbale et physique entre leurs parents, et ont corroboré le témoignage de leur mère dans de nombreux détails.
41Ils ont tous deux confirmé que les enfants vivaient dans la peur, imprégnée chez eux depuis leur enfance, que s’ils parlaient à quiconque de ce qui se passait à la maison, 'ils seraient retirés de leur famille. Enrick a confirmé à quel point les enfants avaient très bien appris, dès leur plus jeune âge, à garder ce qui se passait à la maison pour eux-mêmes. Il n’est pas surprenant dans ces circonstances que lors de l’implication de la DPJ et dans la période initiale de l’implication de la SAE, les enfants n’ont pas rapporté la violence qu’ils subissaient aux intervenantes. Cependant, deux ans après leur départ du Québec avec leur mère, ils ont été beaucoup plus candides avec Mme Gervais dans le cadre de son évaluation initiale en vue de la thérapie de réunification.
42Rose et Enrick ont confirmé que les enfants ont tous été victimes de violence verbale et affective de la part de leur père, qui pouvait les humilier ou les traiter de toute sorte de noms pour n’importe quelle raison. Alors que les enfants plus jeunes étaient souvent ignorés par le père, les enfants plus âgés ont été l’objet d’une plus grande part de la violence verbale et affective de leur père.
43Les enfants ont tous été victimes de violence physique de la part de leur père à un moment ou un autre. En ce qui concerne les quatre enfants plus âgés, à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque le père supervisait leurs devoirs et qu’ils ne fournissaient pas la bonne réponse, il les disciplinait en les humiliant, en les frappant derrière la tête ou encore avec une ceinture ou un fil d’ordinateur. Un des « jeux » de prédilection du père consistait à courir après eux avec une ceinture pour tenter de les frapper, forçant les enfants à courir et à se sauver pour éviter les coups. Enrick a témoigné avoir été frappé avec des « deux par quatre », une ceinture, un fil d’ordinateur, et simplement avec les mains de son père.
44Pendant leur entrevue avec Mme Gervais, CS, Cedrik, MH, LS et CB ont tous confirmé un ou plusieurs aspects du témoignage de la mère, de Rose ou de Enrick, et ils ont tous exprimé des sentiments très négatifs envers leur père. Ils ont confirmé en avoir très peur, ayant été témoins de la violence de leur père envers leur mère, mais aussi pour en avoir été eux-mêmes victimes. CS, MH, Lila et même CB ont rapporté à Mme Gervais des incidents pendant lesquels leur père les a frappés, parfois avec un objet (ceinture, fil d’ordinateur).
45Enrick a témoigné que le père pouvait être abusif dans le contexte des pratiques de soccer qu’il imposait à ses frères (Dante et Cedrik) et lui-même les fins de semaine. Pendant ces pratiques improvisées, le père les emmenait au parc dès les petites heures du matin et les forçait à pratiquer pendant de longues heures, parfois pour toute la journée. S’ils ne satisfaisaient pas ses attentes, le père leur criait des injures et les humiliait. Enrick a témoigné que son père l’humiliait constamment en raison de son poids et qu’une fois, il l’a forcé à jogger autour du parc pendant des heures pour lui faire perdre du poids. Enrick a relaté avec émotion que son père ne lui avait pas permis d’arrêter de courir malgré qu’il ait été en pleurs. Il avait environ 14 ans à ce moment-là.
46Enrick a aussi relaté les événements de la période des fêtes de 2021 qui ont été déterminants dans la décision de la mère de partir de la maison avec les enfants quelques mois plus tard, et d’ensuite mettre fin à son mariage. Il a confirmé le témoignage de la mère selon lequel cette journée-là, le père était en furie après avoir appris que la mère avait retiré le solde des fonds détenus dans son RÉER, à son insu, pour acheter de la nourriture, des vêtements et autres effets indispensables pour les enfants. Quand Enrick a tenté de s’interposer entre ses parents pour protéger sa mère, son père l’a pris par la gorge et l’a poussé dans le mur en le menaçant. Selon Enrick, c’était la quatrième fois qu’il avait le courage de s’interposer entre ses parents pour empêcher son père de faire du mal à sa mère.
47Les deux enfants adultes ont confirmé qu’ils n’avaient aucune relation avec leur père, et qu’ils ne le connaissaient pas vraiment. Ils ont témoigné que, mis à part l’implication du père dans le soccer de Dante et d’Enrick, les enfants passaient peu de temps avec lui et ne recevaient que peu d’attention positive de sa part. Enrick a témoigné qu’il en est venu à détester le soccer en raison de l’implication de son père dans ce sport. Les deux enfants ont confirmé que lorsque leur père était à la maison, il avait des exigences très particulières (comme d’avoir les rideaux complètement fermés), passait la majeure partie de son temps dans sa chambre et devant son ordinateur, et les enfants étaient avertis de ne pas faire de bruit pour ne pas le déranger, sinon il se fâchait.
48Rose et Enrick ont témoigné que leur père leur a emprunté des sommes d’argent importantes (quelques milliers de dollars chacun) sous promesse qu’il leur remettrait sous peu. Au moment où ils ont exigé le remboursement, le père a refusé sous prétexte que la mère avait eu besoin de ces sommes en raison de ses propres pratiques financières douteuses, lui faisant ainsi porter le blâme (malgré le fait que c’est lui qui avait dépensé l’argent et qui détenait le plein contrôle sur les finances de la famille).
49Rose a expliqué qu’elle est partie de la maison à l’âge de 17 ans, parce qu’elle voulait fuir la violence et les conflits omniprésents dans sa famille. De plus, elle en avait assez de supporter les responsabilités familiales dont elle avait la charge en raison de l’absence d’implication du père dans les soins quotidiens de ses frères et sœurs. Elle est revenue vivre avec sa mère lorsque celle-ci a déménagé à Ottawa et que ses parents se sont séparés. Elle vit toujours avec sa mère et sa fratrie et assiste sa mère financièrement en contribuant aux dépenses du foyer avec ses revenus d’emploi.
50La mère a dû se tourner vers Enrick et Dante à travers les années pour obtenir le soutien dont elle avait besoin. À l’âge de 17 ans, Enrick a cessé ses études secondaires pour travailler à temps plein et soutenir sa mère et sa fratrie financièrement à la suite de la séparation de ses parents. Il vit toujours avec sa mère, ses frères et ses sœurs, et contribue toujours de façon importante à leurs besoins financiers.
ii) Temps parental entre le père est les enfants après la séparation
51Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant que les enfants aient été très résistants aux contacts avec leur père à la suite de la séparation de leurs parents. Malgré ceci, la mère a initialement consenti à des visites entre le père et les cinq enfants plus jeunes, lesquelles ont eu lieu dans des endroits publics et en la présence de la mère et de Dante ou d’Enrick.
52La mère et Enrick ont tous deux témoigné que pendant ces visites, qui avaient lieu dans un restaurant ou dans un centre d’achat, le père passait la majorité de son temps à tenter de convaincre la mère de se réconcilier plutôt que de porter quelque attention que ce soit aux enfants. À chaque fois, la mère devait mettre fin à la visite parce qu’elle tournait en un conflit parental au cours duquel le père se fâchait, devenait abusif verbalement, proférait des menaces diverses, et les enfants suppliaient leur mère de partir. C’est pour cette raison que la mère a rapidement mis fin à ces visites.
53À la fin décembre 2022, début janvier 2023, les parties ont convenu par le biais de leurs avocates de mettre en place des visites supervisées professionnellement. Après un certain délai pour trouver un centre de visites supervisées francophone, celles-ci ont débuté en mars 2023. Une lecture attentive des notes prises par les superviseurs dans le cadre des visites organisées dans ce centre démontre clairement ce qui suit.
54Premièrement, le père – à son crédit - s’est toujours présenté à temps pour chacune des visites. Deuxièmement, la mère a toujours apporté les enfants pour leurs visites, malgré les défis présentés par le long trajet en autobus avec plusieurs jeunes enfants, et le fait qu’elle devait les convaincre à chaque fois de venir aux visites malgré leur refus obstiné d’y assister. Troisièmement, malgré toutes les stratégies mises en place par les intervenants du centre, ils n’ont jamais été en mesure de convaincre les enfants de participer volontairement aux visites avec leur père, ni même de se présenter dans la salle où les visites devaient avoir lieu. Même en divisant les enfants en deux groupes séparés, de sorte à éviter que les plus vieux n’influencent négativement les plus jeunes, ces derniers ont tout de même refusé d’aller voir leur père.
55Lors de la visite prévue pour le 9 avril 2023, le père a pu avoir un contact en personne avec les trois plus jeunes enfants grâce à une stratégie utilisée par les intervenants du centre par laquelle c’est le père qui est entré dans la salle où se trouvaient les enfants. Lors de cette visite, qui semble n’avoir duré que quelques minutes à la lecture du rapport, l’intervenante a mis fin à celle-ci parce que les enfants refusaient de participer aux activités proposées par leur père ou par l’intervenante.
56Les notes de l’intervenant relativement à cette rencontre suggèrent que LS et CB ne faisaient que répéter les refus de leur grand frère CS. Par conséquent, lors de la visite subséquente organisée par le centre, seuls LS et CB étaient présents afin de voir s’ils réagiraient différemment en l’absence de l’influence de leur frère. Lors de cette dernière visite (le 23 avril), le père a passé plus d’une heure avec LS et CB. Les notes de l’intervenant révèlent que malgré les tentatives de rapprochement du père, et ses suggestions pour faire différentes activités, les deux enfants sont demeurés très distants de lui, et ont passé la vaste majorité de la visite à jouer des jeux vidéo. LS a avisé son père à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas être là, et qu’elle voulait partir. CB, quant à lui, semblait plus à l’aise avec son père et était plus à l’écoute de ses suggestions. Malgré tout, compte tenu des demandes répétées des enfants de mettre fin à la visite, l’intervenant y a mis fin.
57À la dernière visite supervisée qui devait avoir lieu le 7 mai, les deux enfants (LS et CB) ont refusé d’y participer. Il n’y a plus eu aucun contact entre les enfants et leur père depuis.
iii) Réunification thérapeutique avec Renew
58C’est à la suite de l’annulation des visites supervisées que les parents ont consenti à participer à une évaluation pour fins de thérapie réunificatrice avec Renew. Linda Gervais, la travailleuse sociale attitrée à cette famille, a complété une évaluation préliminaire afin de déterminer si la thérapie réunificatrice était indiquée et, le cas échéant, de faire des recommandations sur les services thérapeutiques et le processus de réintégration.
59Dans le cadre de son évaluation préliminaire, Mme Gervais a rencontré chaque parent individuellement à trois reprises. Elle a aussi eu une rencontre individuelle avec les cinq enfants mineurs, et elle a révisé un certain nombre de documents lui ayant été fournis par chaque parent (ou leur avocate).
60Comme discuté plus tôt, tous les enfants ont rapporté à Mme Gervais avoir été témoins de la violence familiale de la part de leur père envers leur mère, et avoir eux-mêmes été victimes de violence (sous différentes formes) aux mains de leur père. Dans son rapport, Mme Gervais en arrive à cette conclusion:
As a result, the children have gained significant knowledge about the verbal and physical abuse, feeling hurt and frightened by their father. They have shown a clear alignment with their mother. There are realistic and legitimate reasons for the children to be afraid of their father. Their rejection of him does not seem disproportionate. Instead, it appears to be a rational response to the accumulated trauma and the ongoing conflict they have experienced.
61Mme Gervais a émis l’opinion que la famille bénéficierait tout de même d’un processus de thérapie réunificatrice. La première étape dans ce processus, selon elle, était l’engagement par le père dans du coaching et counseling parental afin d’atteindre les buts suivants :
- Through a therapeutic approach, provide Mr. Emile with insights into his children's perspectives and foster empathy, despite potential initial disbelieving or disagreeing with their account;
- Actively participate in counselling to develop constructive coping mechanisms and positive strategies, ultimately promoting healthier interactions and relationships within the family unit;
- Develop an understanding of healthy boundaries between parent and child;
- Understand and respect when a child says no or feel scared;
- Understand a child's current position and request for space while they work with a therapist to help them process their shared experiences.
62De nombreuses recommandations ont aussi été fait par Mme Gervais relativement au besoin pour chaque enfant, et pour la mère, de participer à de la thérapie individuelle leur permettant de faire le point sur leur expérience familiale, et de les aider psychologiquement et émotionnellement dans le cadre d’une réintégration graduelle future des contacts entre eux et leur père.
63Pendant son témoignage et son contre-interrogatoire avec Mme Gervais, le père a clairement fait état de son désaccord avec ses conclusions et recommandations, lui suggérant qu’elles étaient biaisées et qu’elle avait omis de considérer de nombreuses pièces de preuve (tels des vidéos, échange courriels et photos) qu’il lui avait remises. C’est sur cette base que le père, pendant son propre témoignage, a justifié son refus de suivre les recommandations de Mme Gervais ou de continuer de travailler avec elle en réunification.
64Le père n’a de toute évidence pas compris la nature du mandat de Renew et de Mme Gervais. Ceux-ci n’ont pas été mandatés pour enquêter sur la véracité des allégations faites par l’une ou l’autre des parties, ou par les enfants. Dans son rapport, Mme Gervais énonce clairement la nature de son mandat:
These events underscore the complex and contentious nature of their separation and its profound impact on both the couple and their children. During the CIC, this clinician’s role did not include assessing the veracity of the allegations, as would be conducted in a custody/access assessment. However, Mr. Emile provided a different perspective to this writer regarding some of the concerns raised by Ms. Gauthier and the children.
65Pour justifier son refus de participer dans les services thérapeutiques recommandés par Mme Gervais, le père a allégué que sa situation financière à l’époque ne lui permettait tout simplement pas de le faire.
66Le refus du père de s’engager dans les services recommandés n’a rien à voir avec son manque de ressources financières. Les parties étaient d’accord pour que les fonds détenus en fidéicommis soient utilisés pour couvrir tous ces frais. De plus, une large partie des coûts reliés à ces services était couverte par le régime d’assurance médicale du père. En fait, il n’est pas contesté que le père a été remboursé par son assureur pour 80% des frais payés à Renew pour le rapport d’évaluation (soit une somme de 4 000$ sur les 5 000$ payés). Il est important de noter que bien que ces coûts aient été payés à même les fonds conjoints détenus en fidéicommis, le père n’a pas remis à la mère sa part du remboursement d’assurance.
67En vérité, le père ne démontre aucune capacité d’introspection et n’est tout simplement pas prêt à assumer sa part de responsabilité pour le refus des enfants d’avoir une relation avec lui. Il n’est pas prêt à reconnaitre la violence familiale dont ont été victimes les enfants et la mère ni à prendre la responsabilité pour les conséquences profondes que celle-ci a eue sur leur bien-être physique, psychologique et émotionnel.
68Je conclus sur la base de toute la preuve devant moi que le père n’a absolument rien fait depuis trois ans pour se prendre en main ou pour réparer les torts qu’il a causés. Le père vit dans l’ignorance et le blâme. Pendant tout son témoignage, et malgré la preuve accablante à l’effet contraire, il a maintenu qu’il était un père modèle, affectueux et engagé, et qu’il avait toujours eu une relation très proche et aimante avec chacun de ses enfants. Il est plus facile pour lui de continuer à tenter de convaincre les autres, et lui-même, que c’est en raison de l’influence négative de la mère, et non ses comportements violents et abusifs, que les enfants refusent d’avoir une relation avec lui.
69Le père a non seulement refusé d’entreprendre le travail thérapeutique individuel qui lui était recommandé par Mme Gervais, il a de plus tout fait pour empêcher la mère d’avoir accès au fonds détenus en fidéicommis pour lui permettre de payer des services thérapeutiques pour les enfants. La preuve à cet effet est concluante, malgré les dires du père à l’effet contraire.
70Je suis d’avis que sans ce travail crucial d’introspection et de prise de responsabilité de la part du père, il n’y a aucun espoir pour lui de pouvoir un jour construire un lien et une relation positive avec l’un ou l’autre de ses enfants. Permettre du temps parental entre le père et les enfants dans ces circonstances causerait un tort considérable au bien-être psychologique et affectif des enfants, et exposerait ceux-ci à un risque inacceptable de subir des torts physiques.
iv) Autres facteurs importants
71Compte tenu de mes conclusions ci-haut, il n’est pas nécessaire de considérer de façon détaillée les autres facteurs pertinents à la détermination de l’ordonnance parentale qui serait dans l’intérêt véritable des enfants, comme prévu par l’article 16 de la Loi sur le divorce. Cependant, je me dois de faire état de certaines conclusions de fait additionnelles.
72Dans un premier temps, je conclus de façon non équivoque que c’est la mère qui s’est toujours assurée que les besoins physiques, psychologiques, affectifs et académiques des enfants étaient satisfaits. C’est elle qui était responsable de tous leurs besoins quotidiens, et qui s’en occupait de façon primaire, avec l’aide de Rose, Dante et Enrick lorsque ceux-ci ont été assez vieux pour que leur soient confiées certaines responsabilités. Quoique le père ait, de temps à autre, pris soin des enfants, à ces occasions la mère s’assurait toujours qu’un des enfants plus âgés soit présent avec lui et ce sont majoritairement ces enfants, et non le père, qui s’en occupaient.
73Quoique le père ait, à certaines reprises, conduit la mère et les enfants à leurs rendez-vous médicaux ou autres, son rôle se limitait à être présent et son implication dans l’octroi des soins était négligeable. Quoique le père se soit impliqué de façon importante dans le soccer des quatre garçons les plus âgés (Dante, Enrick, Cedrik et MH), son implication telle que décrite plus haut n’a pas été positive pour les garçons.
74Il n’est pas contesté que le père a pris des congés parentaux après la naissance de chaque enfant. Cependant, j’accepte le témoignage de la mère que ces congés parentaux n’ont jamais été utilisés par le père pour s’impliquer davantage dans les soins des enfants. En fait, le relevé d’études du père avec l’Université Ryerson démontre clairement qu’à chacun de ses congés parentaux, il en profitait pour poursuivre ses études universitaires. Selon le témoignage de la mère et d’Enrick, ces congés parentaux étaient une opportunité pour le père de prendre des vacances, d’étudier et de jouer au soccer, et non pour soutenir la mère dans les soins prodigués aux enfants.
75Le manque d’implication du père dans les soins quotidiens des enfants est démontré par son incapacité de fournir un plan parental concret pour les enfants si ceux-ci étaient placés sous ses soins une semaine sur deux, tel qu’il le demande dans cette procédure judiciaire. Dans son contre-interrogatoire, le père a été incapable de fournir un plan précis sur la façon dont il comptait satisfaire les besoins des enfants s’ils étaient placés sous ses soins une semaine sur deux, notamment dans le contexte d’un retour imminent au travail.
76C’est la mère qui a assumé la pleine responsabilité des enfants. La preuve établit très clairement que les enfants sont très proches de leur mère, qu’ils se sentent en sécurité avec elle, et qu’ils partagent tous un lien profond avec elle. La mère a toujours coopéré avec les avocats, le centre de visites supervisées, et avec Renew pour permettre du temps parental entre les enfants et leur père. Malgré ses circonstances difficiles et les défis associés au refus continu des enfants de se présenter à ces visites, aucun des professionnels impliqués avec cette famille n’a observé de comportements négatifs de sa part ou de tentatives d’influencer négativement les enfants contre leur père.
77Lorsque la communication entre les parents est devenue trop difficile pour la mère, elle a demandé au père d’accepter de communiquer par le biais d’une plateforme de communication parentale (Our Family Wizard), tel que suggéré par son avocate, mais le père a refusé. Il ne peut pas dans ces circonstances se plaindre du fait que la mère « refuse » de communiquer avec lui et de lui fournir des informations et des mises à jour par rapport aux enfants.
78Depuis son arrivée à Ottawa, la mère a su fournir aux enfants la stabilité dont ils avaient désespérément besoin. Malgré sa situation financière extrêmement précaire, elle a su satisfaire les besoins essentiels des enfants (nourriture, vêtements, un toit sur leur tête) en sollicitant de l’aide de la part de l’école et de sa communauté. Des donateurs privés ont même fourni de l’assistance financière sans même être sollicités, après avoir entendu son histoire et avoir été mis au courant de sa situation financière et familiale extrêmement difficile.
79Finalement, depuis septembre 2022, les enfants mineurs sont tous inscrits à l’école. Malgré quelques défis académiques dans certaines matières, ils progressent très bien au niveau académique et social, et ils ont de nombreux amis. Leurs professeurs ne rapportent aucune inquiétude quant à leur comportement ou à leur progrès.
80Les enfants n’ont jamais été proches de leurs grands-parents ou des membres de leur famille élargie, ayant été isolés par leurs parents en raison de la violence familiale qui était omniprésente dans cette famille. En arrivant à la conclusion qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants d’imposer du temps parental entre eux et leur père tant que celui-ci ne serait pas prêt à faire preuve d’introspection et à assumer la part de responsabilité qui lui revient, j’ai longuement considéré l’importance pour les enfants de maintenir un lien avec leur patrimoine culturel.
81Le père est de race noire et d’origine haïtienne alors que la mère est de race blanche et originaire du Québec. La preuve devant le tribunal confirme la conclusion que, mis à part le fait d’avoir grandi avec leur père, les enfants ont vécu de façon isolée et n’ont pas été exposés de façon importante à leur culture haïtienne dans leur famille paternelle élargie ou dans leur communauté (malgré le fait que le père, lui, a maintenu ces liens avec son patrimoine culturel).
82Même si je me trompe à ce sujet (en l’absence de preuve présentée par l’une ou l’autre des parties), les conséquences associées à la violence familiale dont les enfants ont été témoins et victimes, et les risques associés à des contacts entre eux et leur père sont trop sérieux pour prioriser l’importance de leur culture sur leur bien-être émotionnel, affectif et physique.
v) Conclusion
83Sur la base de tout ce qui précède, j’en conclus qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants de continuer à résider avec leur mère à temps plein, et d’octroyer à la mère la responsabilité décisionnelle exclusive pour eux. Ceci reflète le statut quo qui est en place depuis leur naissance, et depuis la séparation de leurs parents.
84J’en conclus de plus qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable des enfants d’avoir du temps parental avec leur père à ce moment-ci, même si celui-ci était supervisé professionnellement. Il est impératif pour le père, s’il désire avoir un jour une relation avec ses enfants, de d’abord s’engager de façon honnête dans le processus thérapeutique individuel recommandé par Mme Gervais, et de démontrer une capacité réelle d’introspection sur ses actions passées, et d’empathie envers la mère et les enfants relativement aux torts qu’il leur a causés.
PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS
85Le père ne nie pas son obligation de payer une pension alimentaire pour les enfants mineurs et pour Dante depuis la date de la séparation jusqu’à présent. Cependant, il note qu’il est en congé de maladie sans solde de son emploi avec la fonction publique depuis décembre 2022 et, par conséquent, sa position est que le montant payable au titre de la pension alimentaire était nul pendant toute cette période. Étant donné qu’il a versé des sommes importantes depuis la séparation, volontairement jusqu’au mois de juin 2024 et par le biais de prélèvements sur sa part des produits de la vente du foyer conjugal par la suite, il soutient qu’il a surpayé la pension alimentaire pour enfants.
86La mère soutient que le père est intentionnellement sans emploi, et elle demande une ordonnance finale lui imposant un revenu annuel de 75 000$ par année depuis la date de la séparation jusqu’à présent, et l’obligation de payer une pension alimentaire pour les enfants sur la base de ce revenu du mois de novembre 2022 jusqu’à présent et pour le futur.
i) Faits non contestés
87Il n’est pas contesté que Dante, qui a présentement 26 ans, souffre depuis le début de la pandémie de COVID d’une maladie cardiaque qui fait toujours l’objet d’enquête par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (« CHUM »). Depuis le printemps 2020 et jusqu’à présent, Dante a été emmené d’urgence à l’hôpital à de nombreuses reprises en raison de cette condition médicale mystérieuse. Depuis 2020, il a continuellement été suivi par des spécialistes du CHUM, incluant après qu’il ait déménagé à Ottawa avec sa mère. Dante n’a encore reçu aucun diagnostic clair, mais il prend différents médicaments qui sont constamment ajustés et qui contrôlent son pouls et sa pression artérielle qui sont beaucoup trop élevés.
88Dante a tenté de travailler, mais ceci s’est avéré impossible. Il ne joue plus au soccer parce qu’il ne peut plus courir (au risque d’avoir à se présenter en urgence à l’hôpital). Cette preuve n’a pas été contestée par le père. J’en conclus que Dante continue d’être un enfant à charge, malgré son âge, en raison de sa condition médicale.
89Il n’est pas contesté que des aliments sont payables pour les cinq enfants mineurs des parties (CB, LS, CS, MH et Cedrik), en plus de Dante, depuis le 1er novembre 2022.
ii) Le revenu du père
90La preuve des revenus du père pour les années pertinentes qui a été présentée dans le cadre de ce procès était nébuleuse et incomplète. Dans mon inscription en date du 4 juillet 2024, rendue suite à une motion visant à établir les obligations alimentaires du père, j’ai noté ce qui suit :
12- Toutefois, selon les preuves de revenus fournies par le père dans son état financier assermenté le 16 octobre 2023, en 2019 il a gagné $69,325, en 2020 il a gagné $68,565 et en 2021, son avis de cotisation indique qu’il a gagné $35,673 en 2021 (pour des raisons qui me sont inconnues).
13- Selon son état financier d’octobre 2023, en 2022, le père a gagné un revenu annuel de $68,162. Le père prétend qu’il est en arrêt de travail depuis le 27 décembre 2022, pour des raisons médicales. Il n’a fourni aucune preuve médicale confirmant la maladie ou condition médicale qui l’empêcherait de travailler. Lors de l’audience ce matin, il a avisé le tribunal du fait qu’il souffrait de stress en raison de sa séparation et du bris de sa relation avec ses enfants.
14- […] Finalement, le père a fourni un relevé de paie en date du 26 avril 2023 avec son bilan financier assermenté le 16 octobre 2023, qui confirme qu’à cette date en 2023, il a reçu des revenus d’emploi totalisant $25,847 (donc, totalisant $77,500 environ, lorsqu’annualisés).
15- Joint à son bilan financier assermenté le 25 juin 2024 et déposé pour fins de la présente motion, le père a fourni de nombreux documents qui confirment ce qui suit. En 2023, le père a reçu des prestations d’assurance-emploi de $16,900, ainsi que des revenus d’emploi de $41,544. Selon une lettre de son employeur, par le 30 mai 2023 le père avait épuisé 13 semaines de congé spécial non-payé (Special Leave Without Pay), et il était depuis en congé non payé.
91Sur la base de la preuve devant moi dans le cadre de cette motion, j’ai imputé au père un revenu annuel de 70 000$, représentant le revenu qu’il aurait gagné s’il n’avait pas « cessé de se présenter au travail pour des motifs plus que suspicieux », et une pension alimentaire pour les six enfants à charge au montant de 2 040$ par mois à partir du 1er juillet 2024.
92Malgré qu’il ait maintenu pendant toute la durée du procès qu’il n’avait reçu aucun revenu depuis la séparation, dans ses soumissions finales, le père a proposé qu’un revenu de 41 000$ par année lui soit imputé pour toutes les années en question. Ce revenu est celui qu’il prétend avoir gagné selon sa déclaration de revenus de 2023, laquelle n’a pas été déposée en preuve lors du procès.
93La preuve devant moi, quoique sérieusement fragmentaire, démontre du moins ce qui suit.
94Pendant de nombreuses années après le mariage des parties, le père travaillait à Postes Canada. Pour des raisons qui me sont inconnues, il a quitté cet emploi à un certain moment donné et après avoir travaillé à d’autres endroits (peut-être même au sein de la fonction publique), il s’est fait offrir un poste d’agent des politiques au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social (fonction publique fédérale) le 14 juin 2022. Le poste était pour une période indéterminée et à temps plein, débutant le 27 juin 2022, avec une rémunération de 74 122$ à 85 778$ par année, plus bénéfices. L’offre d’emploi a été acceptée par le père le jour même.
95Cependant, le père n’a pas travaillé longtemps dans ce poste. Selon son témoignage, en décembre 2022, à la suite de la séparation des parties, il a choisi de prendre un congé médical sans solde. En d’autres termes, aucune preuve n’a été présentée selon laquelle un professionnel de la santé quelconque aurait recommandé un arrêt de travail temporaire pour fins médicales. De plus, le père n’a fourni aucune preuve selon laquelle il aurait demandé d’être approuvé par son employeur pour un arrêt médical payé. Selon le témoignage du père, pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail sans solde, il a continué à être payé en raison de ses vacances accumulées (ce qui est étrange puisqu’il venait tout juste de décrocher cet emploi).
96Cependant, pour des raisons qui demeurent obscures, le père dit qu’il a continué à recevoir son salaire pendant plusieurs mois (selon ses dires, ceci aurait été causé par une erreur du système Pheonix). De plus, il prétend qu’en raison d’une erreur de la part de son employeur, la date de commencement de son arrêt de travail médical telle que confirmée par son département de ressources humaines était erronée. Pour cette raison, lorsque le père a finalement déposé sa demande de prestations d’assurance-invalidité avec la Sun Life (assurance-invalidité dont il bénéficie à travers son emploi avec la fonction publique) le 10 janvier 2024, le délai pour faire valoir cette demande était expiré depuis plusieurs mois (la demande devant être faite dans les six mois suivants le début de l’invalidité totale).
97Le père a témoigné qu’il a déposé un grief contre son employeur en raison de cette erreur alléguée, et qu’il a fait appel de la décision de l’assureur auprès du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada. Selon ses dires, le père a d’autres griefs contre son employeur qui ne sont toujours pas réglés.
98Malgré cette preuve nébuleuse, qui est supportée en partie par un dossier incomplet de correspondance entre le père est son employeur, la Sun Life et son syndicat, la preuve du père ne répond aucunement à la question précise qui est posée au tribunal, à savoir : est-ce que le père a choisi de ne pas travailler en raison de circonstances raisonnables liées à sa santé?
99De nombreuses demandes ont été faites par la mère visant à obtenir toute la divulgation médicale en possession du père supportant ses allégations qu’il n’était pas en mesure de travailler pour des raisons médicales à partir du mois de décembre 2022. Notamment, le père n’a jamais fourni une copie complète de sa demande d’assurance-invalidité soumise à la Sun Life le 10 janvier 2024 ni aucun dossier ou rapport médical confirmant son invalidité alléguée ou son diagnostic allégué de problèmes de santé mentale.
100Lors de ce procès, la preuve médicale fournie par le père se résume à ce qui suit :
- Son propre témoignage relativement à ses problèmes de santé mentale;
- Questionnaire du médecin traitant – Demande de prestations d’assurance-invalidité – État de santé mentale, signé par Dr Signer le 8 janvier 2024;
- Le témoignage de la Dre Yasmine Chertouk, citée à témoigner par le père.
101Le père a témoigné que, à la suite de la séparation des parties et au refus des enfants de le voir, il a vécu des moments de détresse psychologique importants qui l’ont rendu incapable de travailler. Il a affirmé avoir été diagnostiqué d’une dépression majeure, et avoir consulté une panoplie de médecins, de psychologues et de travailleurs sociaux (au privé et en plus des nombreuses séances gratuites disponibles à travers ses bénéfices d’emploi), et d’avoir aussi eu accès à des sessions de physiothérapie depuis la fin 2022 pour l’aider à surmonter ses problèmes majeurs de santé mentale, et lui permettre de retourner au travail.
102Dans le cadre de la motion pour pension alimentaire intérimaire entendue par moi-même en juillet 2024, le père s’était fondé sur la même preuve (à l’exception du témoignage de la Dre Chertouk) pour justifier son congé médical sans solde. Le questionnaire du Dr Singer faisait partie de la preuve fournie par le père dans le contexte de cette motion. Dans mes motifs de décision, j’avais exprimé des inquiétudes sérieuses quant à l’authenticité de ce document, parce qu’il contenait des notes manuscrites (écrites à la main) qui semblaient avoir été écrites par le médecin, mais aussi de nombreux paragraphes dactylographiés qui semblaient avoir été incorporés au questionnaire suite à sa signature par le médecin. À ce sujet, j’avais noté ce qui suit:
Les documents fournis par le père pour justifier son arrêt de travail sont très suspicieux. Ils consistent en deux formulaires médicaux qui contiennent de nombreuses informations contradictoires et incompatibles, sont signés à des dates subséquentes aux arrêts de travail stipulés, contiennent des parties complétées électroniquement et d’autres à la main, et ils ont clairement été modifiés à l’aide de correcteur (whiteout) à plusieurs endroits.
103Dans le cadre de ce procès, le père s’est de nouveau fondé sur le formulaire du Dr Singer pour justifier son incapacité de retourner au travail en raison de ses problèmes de santé mentale. Dans son témoignage, il a affirmé que tous les paragraphes dactylographiés avaient été incorporés dans le questionnaire par lui, mais à la demande du Dr Singer, parce que celui-ci était d’avis que le père était plus en mesure de décrire ses propres symptômes que lui. Ayant ajouté quelques-unes de ses propres observations de façon manuscrite, le Dr Singer aurait ensuite signé le document précédemment complété par le père.
104Le Dr Singer n’a pas été cité à témoigner dans le cadre de ce procès. Le témoignage du père à ce sujet est tout à fait farfelu. Une lecture des paragraphes ajoutés par le père dans le questionnaire démontre clairement que ces paragraphes ont été écrits et incorporés par lui dans le questionnaire du Dr Signer après que celui-ci l’ait complété et signé. Je suis convaincue qu’un médecin n’aurait jamais endossé le genre de commentaires que le père a inclus dans ce document. Par exemple, les énoncés suivants (version originale non corrigée):
- En réponse à une demande de précision concernant la cause de l’affection, il est écrit : « stress cause par l’employeur depuis le vaccin »
- Dans la section où le médecin doit confirmer les facteurs aggravants de la situation, toutes les boites (sauf consommation d’alcool ou de drogues) sont cochées (neuf en tout), et les commentaires suivants sont ajoutés : « Poursuite civil contre ancien locataire 140k$ fin 2024, deces de ma mere fin 2020, pere fut dans le coma fin 2022, aucun loyer pas $, perte de tout les membre de sa famille-alienation parental, aucun revenue cause par employeur en plus du harcellement depuis mandat vaccinale, isolement de employeur qui a cause une dette de 25K$ Probleme legaux enorme divorce, qui me poussera a la faillite d jci peu. peu dargent pension x 5 enfants + ex-epouse+adulte avec covid longue deprimee, desespere, sentiment de fatigue, manque denergie generalise, manque dappetie,… »
- Dans la section des renseignements sur le traitement – troubles psychologiques, les types de traitements recommandés sont les suivants : « therapie de groupe père sépare » « therapie de reunification (en attente d’ordonnance) »
105Il est sans équivoque que ce document a été falsifié par le père de sorte à mousser non seulement sa demande d’assurance-invalidité, mais aussi sa position dans le cadre de cette instance. La Dre Chertouk, citée à témoigner par le père, a confirmé en contre-interrogatoire qu’en aucune circonstance demanderait-elle à un patient de remplir ce questionnaire à sa place (sauf peut-être la section d’identification du patient, et encore).
106Ce questionnaire, et toutes les informations qu’il contient, à part les notes manuscrites du Dr Singer, n’est aucunement authentique et par conséquent, il n’est pas admissible en preuve.
107Le témoignage de la Dre Chertouk, quoique très crédible et honnête, ne supporte pas la position du père dans ce procès. La Dre Chertouk a confirmé qu’elle était médecin de famille depuis 2023. La Dre Chertouk a confirmé n’avoir eu qu’une seule consultation avec le père, le 29 octobre 2025 (soit moins d’un mois avant la tenue de ce procès), laquelle avait pour but de compléter une évaluation initiale de sa condition. Elle a aussi eu deux brèves rencontres virtuelles avec lui afin de remplir des formulaires lui permettant d’obtenir ses dossiers médicaux et autres documents semblables. Quoique celle-ci ait diagnostiqué des symptômes anxiodépressifs compatibles avec une dépression majeure, elle a clairement indiqué n’avoir pris connaissance que de certains documents contenus dans le dossier de son prédécesseur, et ne pas encore avoir en sa possession le dossier médical complet du père. Notamment, elle n’avait aucune information médicale pour la période de décembre 2022 jusqu’à mai 2025. Par conséquent, son diagnostic est fondé, exclusivement, sur les informations fournies par le père lui-même lors de sa seule consultation avec lui le 29 octobre 2025.
108La Dre Chertouk a confirmé qu’elle a accepté le père comme nouveau patient parce que le médecin de famille qui le suivait auparavant, la Dre Mazouz, avait quitté sa clinique médicale récemment. Cependant, elle a aussi confirmé que la Dre Mazouz n’avait commencé à suivre le père qu’en mai 2025. La Dre Chertouk n’était pas en mesure de confirmer les dires du père selon lesquels il n’était pas apte à travailler en ce moment. Au contraire, elle a confirmé avoir recommandé un retour au travail immédiat, quoique progressif, comme partie intégrale de son traitement.
109Finalement, la preuve de la Dre Mazouz, quoique fondée sur un dossier médical très incomplet, ne supporte pas les prétentions du père selon lesquelles il aurait consulté une panoplie de professionnels en santé mentale depuis décembre 2022, tel qu’énoncé par lui. Il est frappant que le père n’ait fourni aucun rapport médical et aucune preuve quelconque relativement à toutes les séances de thérapie, de psychothérapie et de counseling qu’il allègue avoir complété avec les nombreux professionnels en santé mentale qu’il allègue avoir consulté depuis 2022. Ce manque flagrant dans la preuve avait été clairement noté dans ma décision du 4 juillet 2024.
110Selon une lettre signée par l’employeur du père le 9 juin 2025, celui-ci est avisé du fait qu’il est en congé de maladie non payé depuis plus de 24 mois, soit la limite permise, et que sa demande de prolongation de six mois permise par la convention de travail applicable lui est accordée. Par ailleurs, il est clairement avisé que cette prolongation est non-renouvelable, et qu’il doit retourner au travail, prendre sa retraite ou démissionner au plus tard le 1er décembre 2025. Sa décision devait être transmise à son employeur au plus tard le 17 novembre 2025. Pendant son témoignage, le père a confirmé qu’il ferait un retour au travail progressif, sans donner plus de détails.
111L’article 19 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) dresse une liste non exhaustive des circonstances dans lesquelles le tribunal peut envisager d’attribuer un revenu à un parent. Les principes juridiques applicables à cette analyse ont été énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Drygala v. Pauli (2002), 61 O.R. (3d) 711, et plus récemment résumés par le juge Shelston dans Zigiris v. Foustanellas, 2016 ONSC 7528.
112La décision d’attribuer un revenu en vertu de l’art. 19 est discrétionnaire. Pour trancher une demande fondée sur l’al. 19(1)a), il faut recourir à une analyse à trois volets : Premièrement, le tribunal doit déterminer si ce parent est sous-employé ou sans emploi intentionnellement. Si le parent a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, le tribunal doit déterminer si l’une des exceptions prévues à l’al. 19(1)a) s’applique, c’est-à-dire si le sous-emploi est requis en raison : (i) des besoins d’un enfant issu du mariage; (ii) des besoins d’un enfant mineur; (iii) des besoins raisonnables de scolarité du parent; (iv) des besoins raisonnables en matière de santé du parent. Enfin, si le tribunal estime que le parent a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, et qu’aucune des exceptions ne s’applique, le tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de lui attribuer un revenu.
113L’expression « a choisi » qui figure à l’article 19(1)a) signifie « volontairement ». Il n’est pas nécessaire de conclure à l’existence d’une intention spécifique d’échapper à ses obligations alimentaires envers ses enfants. Cependant, un parent est tenu de chercher un emploi dans la mesure de ses capacités de gagner un revenu. De façon générale, un parent ne peut pas échapper à ses obligations alimentaires envers ses enfants en choisissant de réduire son revenu. Ainsi, dès qu’il est établi qu’un parent a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, il lui incombe d’établir que son emploi ou son absence d’emploi est raisonnable dans les circonstances.
114Le fardeau de démontrer qu’un parent est volontairement sans emploi ou sous-employé repose sur le parent qui demande l’attribution d’un revenu. Lorsque ce fardeau est rencontré, il revient à l’autre parent d’établir que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 19(1)a) est rencontrée.
115Pour déterminer le revenu qui doit être attribué en vertu de l’art. 19, la Cour doit aussi tenir compte de ce qui est raisonnable dans les circonstances. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l’emploi est raisonnable et pour établir le montant de revenu à attribuer sont notamment l’âge du débiteur, sa scolarité, sa formation, son expérience de travail, ses compétences, sa capacité antérieure de gain, sa santé, les raisons du changement d’emploi, les possibilités d’emploi, la capacité par le débiteur de déménager, le nombre d’heures pendant lesquelles il est raisonnablement disponible pour travailler et ses obligations alimentaires.
116La preuve fournie par la mère dans cette affaire établit que le père est volontairement sous employé ou sans emploi. Le père n’a fourni aucune preuve convaincante supportant la conclusion qu’il souffre, depuis décembre 2022, de problèmes sérieux de santé mentale, ou que ses défis en santé mentale sont tels qu’ils l’empêchent de travailler à temps plein. Le père a un excellent emploi à temps plein et permanent au sein de la Fonction publique fédérale, lequel lui offre une rémunération de 74 122$ à 85 778$ par année, plus bénéfices. Il est le pourvoyeur principal de six enfants dépendants, dont cinq sont mineurs. La preuve fournie par lui depuis le début de cette procédure judiciaire relativement à ses revenus, ses problèmes allégués de santé mentale, et ses demandes de prestations d’invalidité est complètement inadéquate et non crédible.
117Je suis d’avis que le père est volontairement sous-employé ou sans emploi depuis le mois de décembre 2022, et qu’il aurait gagné un minimum de 74 122 $ par année s’il avait continué à travailler à temps plein selon les termes du contrat qu’il a signé le 14 juin 2022 avec le ministère de l’Emploi et du Développement social. Aux fins de ses obligations alimentaires pendant les années suivant la séparation des parties, et à partir du 1er novembre 2025, un revenu de 74 122$ par année lui est imputé.
iii) Montants payés par le père au titre de la pension alimentaire pour enfants
118Conformément à mes instructions à la suite du procès, chaque partie m’a fait parvenir sa position respective quant aux sommes payées par le père de la date de la séparation jusqu’à présent au titre de la pension alimentaire pour enfants.
119Selon la mère, le père a payé un total de 52 939$ en pension alimentaire pour enfants du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 octobre 2025. De ce montant, la somme de 20 299$ aurait été payée par le père volontairement jusqu’à ce qu’il cesse de payer complètement en juin 2024, et la somme de 32 640$ a été payée à même la part des sommes détenue en fidéicommis (vente du foyer conjugal) à la suite de mon ordonnance temporaire de juillet 2024.
120Selon le père, la somme totale de 24 042$ aurait été payée de la date de la séparation des parties jusqu’en novembre 2024 (page B2487 de son sommaire sur Case Center, celui-ci n’ayant volontairement pas payé de pension alimentaire après cette date). Je n’ai pas pris en considération les sommes qu’il allègue avoir payées pendant ou après cette période au titre d’une dette conjointe avec Tangerine, ou pour de la nourriture, des dépenses relatives à un tuteur, des frais d’assurances, des cadeaux pour les enfants ou autres dépenses ne constituant pas un remplacement pour la pension alimentaire pour enfants (ou lesquelles n’ont pas été prouvées de façon satisfaisante pendant le procès).
121Par conséquent, les parties sont généralement d’accord sur les sommes payées, sauf pour un différentiel d’environ 4 000$. Les deux parties ont soumis en preuve lors du procès des centaines de pages de reçus, relevés bancaires et autres documents visant à confirmer les sommes qu’elles allèguent avoir payées ou reçues au titre de la pension alimentaire pour enfants pendant la période pertinente. Comme le différentiel n’est que de 4 000$, j’en conclus que la somme médiane d’environ 22 5000$ a été payée par le père jusqu’au mois de juin 2024, et il n’est pas contesté que la somme de 32 640$ a été payée à la mère à partir des fonds détenus en fidéicommis du mois de juillet 2024 jusqu’à octobre 2025.
122Par conséquent, j’en conclus que le père a payé la somme totale de 55 000$ en aliments pour enfants de la date de la séparation jusqu’à la fin octobre 2025.
iv) Dépenses spéciales et extraordinaires
123Lors du procès, la mère a présenté la preuve documentaire confirmant les sommes qu’elle a payées au titre des dépenses spéciales et extraordinaires des enfants de la date de la séparation jusqu’au procès (pièces 17, 18 et 19). Le sommaire de ces dépenses et de la part payable par chaque partie est joint à cette décision à titre de pièce A, et ces dépenses sont toutes des dépenses nécessaires et raisonnables pour lesquelles le père a une obligation de contribuer conformément à l’art. 7 des Lignes directrices.
124La somme totale due par le père au titre des arriérés pour dépenses spéciales et extraordinaires jusqu’au 31 octobre 2025 est de 3 609$.
v) Conclusions relatives à la pension alimentaire pour enfants
125Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus que le père a l’obligation de payer une pension alimentaire pour enfant au montant de 2 057 $ par mois (Tables applicables au Québec) du 1er novembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2025 inclusivement, et au montant de 2 135 $ par mois à partir du 1er octobre 2025 (selon les Tables du Québec révisées et en vigueur le 1er octobre 2025). Cette pension alimentaire est payable sur la base d’un revenu attribué de 74 122$ par année pour les six enfants suivants : Dante (23 ans), Cedrik (17 ans), MH (14 ans), CS (12 ans), LS (10 ans) et CB (7 ans).
126Le montant total payable pour la période de novembre 2022 à octobre 2025 est de 74 130$ (35 mois X 2 057 $ plus 2 135 $). Étant donné que le père a payé un total de 55 000$ pendant cette période, des arrérages au montant de 19 130$ sont dus à la mère.
127À partir du 1er novembre 2025 et à chaque mois par la suite, le père devra verser une pension alimentaire au montant de 2 135 $ par mois pour les six enfants, jusqu’à ordonnance subséquente du tribunal.
PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINTE
128La mère n’a pas été sur le marché du travail depuis 2009, pour des raisons de santé physique (pour lesquelles elle a reçu des prestations d’assurance-invalidité jusqu’à 2019), mais aussi principalement en raison de ses nombreuses grossesses et de ses responsabilités parentales envers les huit enfants du couple. L’exposé des faits ci-haut ne peut laisser aucun doute quant au fait que la mère a droit à des aliments pour conjoint fondé sur des principes compensatoires et non compensatoires. Son droit à des aliments pour des motifs compensatoires est solide, compte tenu du désavantage économique découlant du rôle qu’elle a adopté pendant toute la durée de ce mariage.
129Néanmoins, en raison du nombre d’enfants toujours à charge et du revenu attribué au père, il n’a tout simplement pas la capacité de payer des aliments pour conjoint pendant qu’il doit payer des aliments pour autant d’enfants à charge.
130Le droit de la mère de réclamer des aliments pour elle-même pourra être soulevé subséquemment lorsqu’un changement important des circonstances des parties ou des enfants surviendra.
PARTAGE DES BIENS FAMILIAUX NETS
131Les parties ont vécu très modestement pendant la majorité de leur mariage. Malgré les périodes d’extrême pauvreté, ils ont tout de même été en mesure d’acquérir deux propriétés appartenues conjointement; le condo situé à Toronto acquis à un moment où la famille résidait dans cette ville, et qui est devenu une propriété locative lorsque celle-ci a redéménagée au Québec, et le foyer conjugal situé à Morin-Heights au Québec, qui a été loué à une tierce partie pendant une certaine période.
132Les deux propriétés ont nécessité des rénovations substantielles pour fins de vente, particulièrement le foyer conjugal qui a été laissé dans un état lamentable par son dernier locataire. Ces rénovations ont épuisé les maigres économies que détenaient toujours les parties dans l’année ou les deux années qui ont précédé leur séparation, le reste ayant été financé soit par un héritage reçu par le père en 2022 après le décès de sa mère et/ou par des dettes (la preuve soumise ne me permet pas de déterminer avec précision comment ces coûts ont été absorbés par les parties).
133J’ai accepté le témoignage de la mère que c’est le père qui contrôlait les finances, et qu’elle n’avait que très peu d’information ou de contrôle sur les finances familiales. À une date qui m’est inconnue, mais pendant les dernières années avant la séparation des parties, le père a créé une société par actions à laquelle a été cédé le titre de propriété du condo et du foyer conjugal. J’accepte le témoignage du père qu’il a fait ceci pour des fins fiscales légitimes (par exemple, minimiser l’impôt payable sur les revenus générés par les loyers). Les actions de cette compagnie étaient détenues conjointement par les parties. Cependant, c’est le père qui a fait les arrangements pour l’incorporation, et j’accepte que la mère n’avait aucune connaissance détaillée des motifs pour l’incorporation de cette société ou des opérations financières à l’intérieur de celle-ci, incluant la collection des loyers, le paiement des dépenses relatives aux deux propriétés, et la comptabilité. C’est le père qui exerçait un contrôle exclusif sur les opérations de cette société.
134Les deux propriétés ont finalement été vendues, parce que les parties n’étaient tout simplement plus en mesure de payer les dépenses relatives à leur maintien. De plus, l’hypothèque sur le foyer conjugal est venue à échéance en décembre 2022, forçant ainsi sa vente contre le gré du père. Le condo a été vendu le 11 juillet 2023, réalisant des produits nets (après paiement de toutes les dettes grevant le titre) de 285 494.80 $. Le foyer conjugal a été vendu le 18 juillet 2023, réalisant des produits nets de 353 529.93 $.
135Les produits ont été conservés en fidéicommis par ordonnance du tribunal consentie par les parties, et ont été versés partiellement aux parties de temps à autre conformément à des ententes ou à des ordonnances rendues par le tribunal. J’adopte le sommaire des déboursés des fonds détenus en fidéicommis pour chacune des propriétés fournies par la mère à la suite de ce procès à ma demande, lequel est conforme à la preuve soumise pendant le procès de la part des avocats responsables de ces transactions (ci-jointes à titre de pièces B (foyer conjugal) et C (condo)).
136Conformément au relevé des fonds en fidéicommis relatif au condo (pièce C), la part qui revient à la mère (après déductions des sommes lui ayant été remises) se chiffre à 16 247.40$ et celle qui revient au père (après déductions des sommes lui ayant été remises) se chiffre à 20 247.40$ (en date du 31 octobre 2025). Conformément au relevé des fonds en fidéicommis relatif au foyer conjugal (pièce B), la part qui revient à la mère (après déductions des sommes lui ayant été remises) se chiffre à 116 477.52$ et celle du père (après déductions des sommes lui ayant été remises ou ayant été déduites de sa part) se chiffre à 104 776.56$ (en date du 31 octobre 2025)1.
137Une lecture des nombreuses inscriptions et décisions rendues dans cette affaire révèle sans équivoque qu’elle a été marquée par une incapacité chronique de la mère d’obtenir la divulgation nécessaire à la détermination des questions relatives au partage des biens familiaux nets. Compte tenu de son manque d’implication dans les affaires financières familiales, incluant les transactions relatives aux deux propriétés et à la société créée par les parties, la mère n’a pas été en mesure de fournir au tribunal les pièces de preuve lui permettant d’établir le montant dû par l’une ou l’autre des parties au titre de l’égalisation des biens.
138Malgré de nombreuses demandes de la part de la mère, et les nombreuses ordonnances du tribunal, le père n’a fourni qu’une bribe des documents pertinents et nécessaires à l’établissement de la valeur de ses biens familiaux nets. Notamment, le père n’a jamais fourni la divulgation suivante :
- un rapport actuariel de la valeur aux fins du droit de la famille de son régime de retraite avec la fonction publique fédérale (et ce, même après qu’une ordonnance ait été rendue permettant l’utilisation des fonds détenus en fidéicommis pour le paiement des honoraires);
- la divulgation documentaire confirmant le montant reçu par lui en héritage, et démontrant la façon dont il a dépensé ces sommes;
- la preuve confirmant les sommes payées par lui pour la rénovation et la réparation du foyer conjugal pendant l’été 2022;
- la documentation pertinente relative à la compagnie détenue par les parties;
- la divulgation financière relative aux loyers perçus pour le condo et le foyer conjugal après mars 2022 et aux dépenses assumées par lui (ou financées par des dettes tel qu’allégué par lui) pour ces propriétés;
- la divulgation financière confirmant la valeur d’une vaste majorité de ses biens et de ses dettes au moment du mariage et à la date de la séparation des parties;
- ses déclarations de revenus pour la vaste majorité des années pertinentes.
139Dans le cadre de ce procès, le père a tenté de déposer en preuve des centaines de pages de relevés bancaires ainsi qu’une multitude de documents dont la vaste majorité n’avait jamais été divulguée avant la tenue du procès. La preuve fournie était désorganisée, et aucun effort n’avait été fait pour présenter cette preuve (même partielle) de façon sommaire et compréhensible (sans que le tribunal ait à faire un travail de comptabilité détaillé). Quoique les documents présentés en preuve par la mère étaient beaucoup plus organisés et concis, l’état des biens familiaux nets présenté par elle était incomplet (dû principalement au manque de divulgation de la part du père), et les demandes de la mère relativement aux questions financières (incluant la pension alimentaire) n’avaient pas été résumées ou présentées par le biais de calculs détaillés.
140À la conclusion du procès, j’ai invité les deux parties à me fournir un état des biens familiaux nets soutenant leurs demandes respectives, ainsi qu’un sommaire détaillé de toutes leurs autres demandes de nature financière (arriérés de pension alimentaire, partage des fonds détenus en fidéicommis, égalisation des biens familiaux nets et ajustements post-séparation). Je n’ai en aucun temps permis aux parties de fournir de des preuves supplémentaires n’ayant pas été soumise pendant le procès.
141Les deux parties ont fourni des documents peu de temps après le procès. De la part de la mère, j’ai reçu les documents suivants qui ont été téléchargés sur Case Center :
- État des biens familiaux nets
- Sommaire des fonds détenus en fidéicommis (entrées et sorties) suite à la vente du condo
- Sommaire des fonds détenus en fidéicommis (entrées et sorties) à la suite de la vente du foyer conjugal
- Tableau détaillé des arrérages réclamés au titre de pension alimentaire pour enfants (incluant un tableau des sommes versées par le père depuis la séparation, calculs Divorcemate de pension alimentaire pour chaque année, calculs de la pension alimentaire due pour chaque année, et avis de cotisation des parties pour chaque année)
- Sommaire des arrérages de dépenses spéciales et extraordinaires réclamées (incluant copie des factures pour chacune des dépenses)
- Ébauche de l’ordonnance finale demandée.
142De la part du père, j’ai reçu des centaines de pages de documents, répartis dans 59 différents onglets sur Case Center. En d’autres mots, le père a saisi cette occasion non seulement pour faire le sommaire de ses demandes financières, il en a aussi profité pour fournir des centaines de pages de documents, incluant de nombreux documents qui lui avait été ordonné de produire pendant cette instance, mais qu’il n’avait jamais produits avant ou pendant le procès.
143Par exemple, il a finalement fourni le détail de toutes les dépenses qu’il allègue avoir assumées pour rénover les deux propriétés. Il a aussi fourni de nombreux documents et résumés visant à confirmer ses dettes alléguées (mais jamais prouvées) pendant le procès, à confirmer les montants reçus en héritage de sa mère et comment il avait utilisé ces sommes, et à justifier ses différentes réclamations financières envers la mère incluant sa demande de réconciliation des dépenses reliées aux deux propriétés à la suite de la séparation des parties. Pour la première fois depuis le début de cette instance, le père a fourni les renseignements de la part du détenteur de son régime de retraite conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite, L.C. 1992, ch. 46, ann. II (« LPPR »), reçu par lui le 3 décembre 2025.
144Je n’ai pas révisé les centaines de pages fournies par le père dans ces 59 différents onglets sur Case Centre parce que la vaste majorité de ces documents n’ont pas été divulgués pendant cette instance, ou n’ont pas été introduits en preuve lors du procès. Dans ces circonstances, ces documents ne peuvent être soumis au tribunal après la conclusion du procès. Les seuls documents que j’ai consultés sont les suivants :
- État des biens familiaux nets et sommaire des diverses réclamations financières du père (pages B3531 à B3539 sur Case Center)
- Tableau des sommes versées au titre des aliments pour enfants (page B2487-88 sur Case Center)
- Relevé des renseignements relatifs au partage des prestations de retraite du père (en date du 3 décembre 2025) 2
145Selon l’état des biens familiaux nets de la mère, lequel n’inclut pas la valeur du régime de retraite du père (puisqu’aucune preuve de sa valeur n’a été fournie pendant le procès), le père lui doit un paiement égalisateur au montant de 34 467$. Selon l’état des biens familiaux nets fournis par le père, lequel inclut le montant maximum transférable de son régime de retraite (131 341.36$), la mère doit un paiement égalisateur au père au montant de 8 535$.
146L’état des biens familiaux nets fourni par chacune des parties contiennent des différences appréciables, mais aussi des valeurs sur lesquelles elles s’entendent. Celui de la mère inclut des biens détenus par le père à la date de la séparation qui ne sont pas reproduits dans l’état des biens familiaux nets fourni par le père. Notamment, la mère souhaite inclure un RÉER immobilisé d'une somme de 80 000$ que le père aurait détenu à la date de la séparation, et qui proviendrait de l’encaissement par lui de son régime de retraite avec Poste Canada après avoir quitté cet emploi.
147La preuve documentaire soumise par la mère ainsi que son témoignage soutiennent la conclusion que le père a effectivement investi cette somme avec Mica Capital Inc. en 2017, et qu’il détenait toujours ce compte RÉER immobilisé en décembre 2020. Le père a manqué à son obligation de produire la preuve documentaire visant à établir l’existence ou l’absence de ce RÉER à la date de la séparation, ou la façon dont il aurait été utilisé si encaissé. Quand une partie manque à son obligation de divulguer des documents pertinents et que le tribunal se voit forcé de déduire si le bien existait ou non à une date précise, la conclusion du tribunal devrait être défavorable à la partie qui a manqué à son obligation de produire la divulgation pertinente (Meade v. Meade, [2002] O.J. No. 3155; 2002 CarswellOnt 2670, au para. 81). Pour cette raison, j’impute une valeur de 80 000$ à cet actif et j’en arrive à la conclusion qu’il existait toujours à la date de la séparation.
148La mère souhaite aussi inclure la somme de 24 383$ détenue par le père dans un compte RBC (*088). Cette somme précise était incluse dans le bilan financier assermenté par le père en octobre 2023, complété alors qu’il était dument représenté par Me Calvert (c’est en fait le bilan financier le plus précis et détaillé complété par le père dans cette instance). Le père n’a pas fourni de documents visant à démontrer qu’il ne détenait pas cette somme à la date de la séparation comme indiqué dans son bilan financier. Cette preuve aurait été très facile à produire. Pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut, j’en conclus que le père détenait cette somme dans ce compte à la date de la séparation.
149L’état des biens familiaux nets présenté par le père présente de nombreux problèmes. Notamment;
- Il inclut certaines dettes lui appartenant pour lesquelles aucune preuve documentaire n’a été soumise lors du procès, et qui ne sont pas reproduites dans l’état des biens familiaux nets de la mère. Notamment, le père inclut une dette alléguée de 33 200$ empruntée à son père en décembre 2020 et pour laquelle aucune preuve n’a été produite, mis à part d’une note promissoire écrite et signée par le père lui-même. Aucune preuve confirmant le dépôt d’une telle somme dans un compte de banque appartenant au père n’a été produite, ni aucune preuve démontrant comment cette somme aurait été dépensée. Cette dette n’est pas acceptée aux fins de l’égalisation des biens.
- Au lieu d’inclure la totalité de la valeur de son régime de retraite (établi pour calculer le montant maximum transférable), il n’inclut que la part transférable à la mère (soit 131 000$). Si la valeur du régime de retraite doit être incluse dans le calcul d’égalisation, c’est la somme totale (soit 262 000$) qui doit y paraitre, pas seulement la part qui reviendrait à la mère.
- La somme de 19 000$ est incluse dans les dettes du père relativement à un prêt automobile pour l’achat de la voiture Honda Civic 2017, mais aucune valeur n’est incluse dans ses actifs pour cette même voiture. Quoique le père ait attribué une valeur de 17 000$ à cette voiture dans son état financier assermenté le 16 octobre 2023, la mère est prête à accepter le montant de 13 000$ représentant le prix de vente de la voiture après la date de la séparation.
- La somme de 74 500$ représentant l’héritage reçu par le père à la suite du décès de sa mère est exclue de ses biens familiaux nets, alors que la preuve démontre clairement que la totalité des fonds reçus avait été dépensée avant la date de séparation des parties.
150Outre les biens et les dettes mentionnées ci-haut, les valeurs énumérées par les parties dans leur état des biens familiaux nets respectifs sont les mêmes. Puisque le père n’a jamais fourni d’évaluation aux fins du droit de la famille de son régime de retraite, je ne suis pas prête à inclure dans ses biens familiaux nets la valeur pour fins de détermination du montant maximum transférable en vertu de la LPPR. Non seulement la valeur produite en vertu de cette Loi n’est pas sa valeur aux fins du droit de la famille, mais aucune preuve d’expert n’est disponible pour confirmer la dette fiscale future associée à ce bien.
151Au lieu d’inclure la valeur du régime de retraite du père dans l’égalisation, j’ordonne le transfert du montant maximum transférable directement du régime de retraite du père à un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé au nom de la mère comme prévu et conformément à la LPPR. Il est possible que ce transfert soit moindre ou plus élevé que ce à quoi la mère aurait droit en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, mais dans les circonstances c’est le mieux que je puisse faire.
152Compte tenu de ce qui précède, et en excluant la valeur du régime de retraite du père, qui sera partagé conformément à la LPPR, je conclus que le père doit à la mère un paiement égalisateur au montant de 34 467$.
DÉPENSES ENGAGÉES À LA SUITE DE LA SÉPARATION
153Chaque partie a fait valoir des réclamations pour différentes dépenses engagées à la suite de leur séparation ou pour des remboursements divers. Plusieurs de leurs demandes ont été abandonnées dans le cadre de leurs soumissions finales (tel que confirmé dans les documents que le tribunal leur a demandé de fournir à la suite de la conclusion du procès). Selon les ébauches d’ordonnances fournies par les parties après la conclusion du procès, les demandes d’ajustements et de remboursements des parties se résument désormais à celles qui suivent, et dont je traite à tour de rôle ci-bas.
i) Réclamations de la mère
154La mère demande que le père lui verse 50% des revenus de location qu’il a reçu pour le condo et le foyer conjugal à partir de la date de la séparation jusqu’à leur vente.
155La preuve incontestée lors du procès est que le père a reçu tous les loyers pour le condo et le foyer conjugal à la suite de la séparation des parties jusqu’à la vente de ces propriétés (au sein de la société conjointe des parties), mais c’est aussi lui (à travers la société) qui a assumé la totalité des dépenses reliées à ces deux propriétés incluant l’hypothèque / ligne de crédit, taxes municipales et autres comptes publics (notamment). La preuve appuie la conclusion que les revenus associés à ces propriétés n’étaient pas suffisants pour couvrir la totalité des dépenses qu’elles engendraient. Cette demande de la mère est donc rejetée.
156La mère demande que le père lui transmette « le chèque de remboursement émis au nom des parties à la suite de la vente de 1830 rue Bloor, unité 331, Toronto, Ontario ». Ceci est une nouvelle demande qui ne figurait pas dans l’ébauche d’ordonnance proposée par la mère au début du procès, et je ne comprends pas la nature de cette demande qui n’est ni claire ni étayée par la preuve. Elle est donc rejetée.
157La mère demande le remboursement de la moitié des honoraires versés à Renew pour la thérapie de réunification, lesquels ont été payés à parts égales à même les fonds détenus en fidéicommis pour les parties, et qui ont été remboursés au père par son assureur. La preuve incontestée confirme que le père a reçu un remboursement représentant 80% de ces coûts (totalisant 5 000$), qu’il n’a pas partagé avec la mère. Il doit donc rembourser à la mère la part du remboursement qui lui revient, donc la somme de 2 000$.
ii) Réclamations du père
158Le père a fait valoir les réclamations qui sont citées ci-bas. Ces réclamations sont toutes rejetées au motif que le père a manqué à son obligation de fournir toute la preuve pertinente à celles-ci avant le procès, et au motif que la preuve fournie avant ou pendant le procès relativement à ces réclamations était inexistante, incomplète ou non convaincante:
- Sa demande pour le paiement, par la mère, de 50% de toutes les dépenses assumées par lui pour l’entretien du condo et du foyer conjugal après la séparation des parties jusqu’à leur vente (de plus, cette demande est rejetée pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-haut, soit le fait que le père a reçu la totalité des loyers pendant cette période, avec lesquels il a payé ces dépenses).
- Sa demande pour le paiement par la mère des frais juridiques qui lui ont été imposés par le tribunal dans le cadre d’une poursuite civile intentée par lui aux noms des deux parties contre un locataire et/ou contre leur avocat(e), et dont le père a dû se désister à la suite du refus de la mère d’y participer.
- Frais d’incorporation de la société conjointe par le père et dans laquelle le titre de propriété du condo et du foyer conjugal a été transféré.
159Le père demande de plus une compensation financière pour la « perte d’intérêts » et les conséquences financières résultant du refus de la mère de consentir à sa demande que le solde des fonds détenus en fidéicommis soient libérés immédiatement plutôt que d’être détenus jusqu’au procès. À la lumière de l’ordonnance qui est rendue aujourd’hui, la mère avait parfaitement raison d’exiger le maintien de ces sommes en fidéicommis afin de garantir les différents paiements qui lui sont dus.
GARANTIE POUR LE PAIEMENT DES ALIMENTS POUR ENFANTS
160La mère demande une ordonnance selon laquelle la balance des fonds détenus en fidéicommis appartenant au père (après paiement des sommes dues à la mère en vertu de la présente décision) lui soit remise afin de garantir le paiement futur des aliments pour enfants. L’ordonnance précise recherchée par la mère est la suivante :
Une ordonnance que la mère ait le droit de transférer les montants détenus par le père en fidéicommis (après les versements effectués conformément à la présente ordonnance) dans un compte en fidéicommis enregistré ou non enregistré de son choix, afin de conserver ces fonds à titre de garantie pour le paiement de la pension alimentaire pour enfant. Advenant qu'il y ait des frais mensuels associés à libération des fonds, ces frais ne seront pas considérés pour fins du calcul des sommes versées par le père au titre de la pension alimentaire pour enfant.
Dans la mesure où l'intime père manque à son obligation de payer la pension alimentaire par le 5e jour de chaque mois, la pension alimentaire pour enfants pourra être prélevée à même ces fonds.
161Selon l’article 15.1(4) de la Loi sur le divorce, une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées. Les tribunaux ont reconnu le pouvoir des tribunaux d’ordonner à un payeur de payer une somme forfaitaire visant à couvrir les aliments pour enfants futurs (plutôt que de payer un montant chaque mois), ou de garantir le paiement futur des aliments par le biais d’une charge grevant un bien ou toute autre forme de garantie. L’article 12 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prévoit également que le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance. Les circonstances pouvant justifier une telle ordonnance ont été énumérées dans de nombreuses décisions des tribunaux, incluant dans les deux arrêts cités par la mère dans son mémoire, soit Brown c. Brown, [2004] O.J. No. 2519, 6 R.F.L. (6th) 43, et McMaster-Pereira v Pereira, 2020 ONSC 3682.
162Je suis d’avis qu’une telle ordonnance est justifiée dans la présente affaire pour les motifs suivants :
a) Dans un premier temps, j’ai conclu que le père était volontairement sous-employé ou sans emploi pour aucun motif justifiable.
b) Dans un deuxième temps, j’ai conclu que le père avait été abusif financièrement pendant le mariage, et qu’il avait exercé un contrôle total sur les finances de la famille. Ce contrôle et cet abus financiers ont continué après la séparation des parties.
c) Dans un troisième temps, le père a manqué à son obligation de payer la pension alimentaire qui lui avait été ordonnée de payer en juillet 2024, et ce, jusqu’à la date de ce procès. De plus, le père n’a pas coopéré pour permettre à la mère de prélever la pension alimentaire mensuelle de sa part des fonds détenus en fidéicommis, ce qui a forcé à la mère à apporter une autre motion visant à obtenir une ordonnance confirmant que le consentement du père n’était pas requis (tel qu’exigé par le notaire en possession des fonds).
163Le comportement général du père à l’égard de son obligation de subvenir aux besoins financiers de ses enfants depuis la séparation des parties démontre qu’il ne porte que très peu d’importance à leur bien-être. En raison de ses actions, ces enfants ont vécu des périodes de pauvreté extrême, alors qu’il était en mesure de travailler et de pourvoir à leurs besoins, laissant ainsi cette responsabilité exclusive à la mère (ainsi qu’à Enrick et Rose).
164Finalement, le père a manqué à son obligation de fournir toute la divulgation financière permettant de déterminer ses revenus pendant les années pertinentes, ou de confirmer ses allégations qu’il souffrait d’une condition médicale ne lui permettant pas de travailler à temps plein. Il a activement dissimulé ses revenus et organisé ses affaires financières de sorte à minimiser le ses contributions financières envers ses enfants. En d’autres mots, je n’ai aucune confiance que le père se conformera à ses obligations alimentaires futures envers les enfants, ou qu’il payera volontairement la pension alimentaire pour ses enfants.
165Les parties ont huit enfants ensemble, et six d’entre eux sont toujours financièrement dépendants de leurs parents. Leurs besoins sont grands et le fardeau de les soutenir financièrement ne revient pas exclusivement à la mère (et certainement pas à Enrick ou à Rose); le père a l’obligation de contribuer.
166Par conséquent, j’accorde l’ordonnance demandée par la mère. Cette ordonnance pourra être révisée par le tribunal lorsque le père sera en mesure de démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance alimentaire prévue ci-bas pour une période minimale de deux (2) ans.
ORDONNANCE FINALE
167Pour les motifs énoncés ci-haut, l’ordonnance finale suivante est rendue :
1- Le divorce est prononcé
Ordonnance parentale
2- La responsabilité décisionnelle pour les enfants mineurs des parties est octroyée exclusivement à la mère.
3- Les enfants mineurs auront leur résidence primaire avec leur mère.
4- Le temps parental entre les enfants mineurs et leur père sera à l’entière discrétion de la mère, et sujet aux désirs et aux préférences des enfants.
Pension alimentaire pour enfants
5- Le père doit verser à la mère la somme de 19 130$ au titre des arriérés de pension alimentaire pour enfants dus jusqu’au 31 octobre 2025.
6- Le père doit verser à la mère la somme de 3 609$ à titre de contribution pour les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants jusqu’au 31 octobre 2025.
7- À partir du 1er novembre 2025 et à chaque mois par la suite, le père devra verser une pension alimentaire d’un montant de 2 135 $ par mois pour les six enfants toujours à charge, soit Dante, Cédrik, MH, CS, LS et CB, jusqu’à ordonnance subséquente du tribunal, sur la base d’un revenu imputé de 74 200$ (montant prévu par les Tables du Québec).
8- Les parties doivent partager les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants en proportion de leurs revenus respectifs. En date de cette ordonnance, la part de la mère est de 10% et celle du père est de 90%, compte tenu du revenu imputé de 74 200$ pour le père et le revenu de 6 804$ de la mère (en 2025).
9- Sujet aux règles applicables au régime d’assurance médicale et dentaire de l’employeur du père, la mère a l’autorisation de créer son propre compte avec l’assureur de sorte à pouvoir soumettre directement les réclamations relatives aux dépenses médicales et dentaires des enfants et recevoir directement les remboursements. Le père doit coopérer dans cette démarche, mais s’il manque à son obligation de le faire, le consentement du père ne sera pas requis. De plus, si la mère doit assumer des dépenses qui auraient pu être sujettes à un remboursement d’assurance, mais qui ne l’ont pas été en raison du manque de coopération du père, le père sera tenu responsable de rembourser à la mère la totalité de ces dépenses.
10- Au plus tard le 1er mai de chaque année, à compter du 1er mai 2026, les parties s'échangeront les renseignements sur leur revenu pour l'année précédente. Elles utiliseront ces renseignements pour ajuster la pension alimentaire pour enfants, incluant le montant prévu par les Tables ainsi que pour le partage proportionnel des dépenses spéciales et extraordinaires selon l'article 7 des Lignes directrices.
11- Tout changement au montant prévu par les Tables et au partage proportionnel des dépenses spéciales et extraordinaires prendra effet rétroactivement le 1er janvier de chaque année, à compter de l’année 2026.
Partage des biens familiaux nets et autres réclamations financières
12- Le père doit verser à la mère un paiement égalisateur au montant de 34 467$.
13- Le père doit verser à la mère la somme de 2 000$ représentant sa juste part du remboursement d’assurance relatif aux honoraires versés par les parties à Renew pour la thérapie réunificatrice.
Fonds détenus en fidéicommis à la suite de la vente du condo et du foyer conjugal
14- De la part des fonds détenus en fidéicommis à la suite de la vente du condo et du foyer conjugal qui revient au père (tel que confirmé par les pièces B et C, moins les sommes prélevées pour le paiement de la pension alimentaire mensuelle pour enfants et les honoraires facturés par le notaire après le 31 octobre 2025), la somme de 59 206$ sera payée à la mère afin de satisfaire les ordonnances rendues aux paras. 5, 6, 12 et 13 ci-haut.
15- La part des fonds détenus en fidéicommis à la suite de la vente du condo et du foyer conjugal qui revient à la mère (soit la somme de 116 477.52$ selon la pièce B plus la somme de 16 247.40$ selon la pièce C) lui sera remise immédiatement.
16- Le solde des fonds détenus en fidéicommis à la suite de la vente du condo et du foyer conjugal qui revient au père, après paiement à la mère des sommes prévues au paragraphe 14 ci-haut, sera remise à la mère qui devra conserver ces fonds dans un compte épargne séparé afin de garantir les obligations alimentaires du père. Advenant qu'il y ait des frais associés à l’administration de ce compte (ceux-ci devraient être minimes si un compte de banque d’épargne régulier est utilisé), ces frais ne seront pas considérés dans le calcul des sommes versées par le père au titre des aliments pour enfants.
17- Dans la mesure où le père manque à son obligation de payer la pension alimentaire mensuelle au plus tard le 5e jour de chaque mois, la pension alimentaire pour enfants pourra être prélevée à même ces fonds.
18- Les dispositions prévues aux paragraphes 16 et 17 ci-haut pourront être révisées par le tribunal lorsque le père sera en mesure de démontrer qu’il s’est conformé à ses obligations alimentaires pour enfants pour une période minimale de deux (2) ans.
19- Les sommes détenues en fidéicommis peuvent être remises par les détenteurs des fonds (notaire au Québec et avocat en Ontario) à la mère conformément à cette ordonnance sans le consentement (écrit ou verbal) du père.
Régime de retraite
20- Le régime de retraite accumulé par le père auprès du gouvernement fédéral du Canada entre le 17 août 1999 et le 3 novembre 2022, constitue un bien familial assujetti au partage des biens familiaux nets.
21- Un montant forfaitaire représentant 50% des prestations de retraite accumulées par le père du 17 août 1999 au 3 novembre 2022 (montant maximum transférable) tel que calculé par l’administrateur du régime de retraite selon la Loi sur le partage des prestations de retraite sera transféré dans un régime d'épargne-retraite enregistré immobilisé au nom de la mère comme prévu et conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite.
22- La mère doit fournir au tribunal une ébauche d’ordonnance qui contient, en plus de toutes les dispositions de la présente ordonnance, les dispositions nécessaires à un partage conformément à la Loi sur le partage des prestations de retraite, pour assurer ce transfert. Cette ébauche d’ordonnance doit être soumise au père pour approbation quant à sa forme et son contenu, mais si celui-ci n’approuve pas l’ébauche dans les 10 jours ou refuse de le faire pour des motifs jugés déraisonnables ou non justifiés, l’ébauche peut m’être acheminée (en format Word) avec le détail des objections soulevées par le père, et je déciderai du contenu de cette ordonnance.
DÉPENS
168La mère a eu gain de cause sur toutes les questions en litige. Si les parties sont incapables d’arriver à une entente sur la question des dépens, j’accepterai des soumissions écrites ne dépassant pas huit (8) pages, à doubles interlignes, plus un mémoire de frais et toute offre de règlement pertinente, selon l’échéancier suivant :
- La mère d’ici le 13 février 2026;
- Le père d’ici le 27 février 2026;
- Toute réplique de la part de la mère d’ici le 6 mars 2026.
Madame la juge Audet
Date: Le 2 février 2026
RÉFÉRENCE : Gauthier c. Emile, 2026 ONCS 638
NUMÉRO DE DOSSIER.: FC-23-391
DATE: 2026/02/02
COUR SUPÉRIEUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Julie Gauthier, Requérante
-and-
Mckenzie Emile, Intimée
AVOCAT: Sarah Rimbach, pour la requérante Mckenzie Emile, autoreprésentée
DÉCISION de procès
J. AUDET J.
Publiée: Le 2 février 2026
Footnotes
- Il est important de noter que des honoraires de 287.44 $ ont été facturés au père par le notaire responsable de la transaction immobilière et qui détient les fonds en fidéicommis à chaque fois qu’il devait débourser la pension alimentaire pour enfants à la mère. Pendant le procès, le père demandait que ces frais soient partagés également entre les parties. Je suis d’avis que ces frais doivent être assumés entièrement par le père. Il était de sa responsabilité de payer la pension alimentaire pour enfant, conformément à l’ordonnance rendue en juillet 2024. La mère ne devrait pas être responsable de payer des frais résultants du défaut du père de se conformer à cette ordonnance.
- Bien que ce document n’ait pas été formellement introduit à titre de pièce de preuve dans le cadre du procès, n’ayant été produit qu’après sa conclusion, j’ai tout de même décidé de le considérer dans le cadre de ma décision sur l’égalisation des biens familiaux nets compte tenu de la valeur appréciable de ce bien familial (accumulée presque en entier pendant la durée du mariage), du fait que le père ne s’est pas conformé à l’ordonnance exigeant qu'il fournisse ce document, et en raison du fait qu’il s’agit d’un document d’entreprise dont le contenu n’est pas controversé.

