RÉFÉRENCE: Royal Bank of Canada c. Guy Lafond , 2023 ONCS 4873 N O DE DOSSIER DU GREFFE : CV-21-86195 DATE : 2023/10/03
ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE :
LA ROYAL BANK OF CANADA (BANQUE ROYALE DU CANADA) Demanderesse – et – GUY LAFOND Défendeur
Jeffrey Kukla, pour la demanderesse Défendeur, se représente lui-même
AUDIENCE : 1 er août 2023
Sherri Van de Hoef, représentée par Miriam Vale Peters Directeur, Bureau des obligations familiales, représenté par Allan Hirsch
(The English version of this decision follows the French version)
INSCRIPTION JUGE williams
Survol
[1] Il s’agit de la troisième comparution à l’égard d’une motion présentée par la Royal Bank of Canada – Banque Royale du Canada (la « RBC ») en vue de consigner au tribunal la somme de 243 528,17 $.
[2] La somme de 243 528,17 $ correspond au produit net de la vente d’une maison située au 389, Place Pauline Charron, à Ottawa, qui appartenait au défendeur, Guy Lafond. La RBC a vendu la maison en vertu d’un pouvoir de vente, en juillet 2021.
[3] L’ancienne partenaire de M. Lafond, Sherri Van De Hoef, a présenté une requête incidente demandant que certains montants que lui doit M. Lafond au titre des aliments pour enfant, qui ont été garantis par des brefs de saisie-exécution, lui soient versés en les prélevant sur la somme que la RBC souhaite consigner au tribunal.
[4] Le directeur du Bureau des obligations familiales (le « BOF ») a déposé une motion semblable à celle de Mme Van De Hoef, demandant que la somme de 61 153,13 $, plus intérêts, soit versée au BOF au profit de Mme Van de Hoef.
[5] Le 20 décembre 2022, le juge principal régional MacLeod a rendu une ordonnance autorisant la RBC à consigner au tribunal la somme de 243 528,17 $, en ajournant la question du droit aux fonds consignés à la demande de M. Lafond. Dans son inscription, le JPR MacLeod a expliqué que M. Lafond pouvait prendre des mesures à la Cour de la famille pour réduire le montant de l’arriéré des aliments pour enfant que le BOF cherchait à recouvrir. Le JPR MacLeod a également déclaré que M. Lafond pouvait contester les frais demandés par la RBC, mais que M. Lafond devrait préciser avec exactitude les montants faisant l’objet de l’erreur de comptabilité dont il se plaint.
[6] Les parties ont comparu devant la juge Doyle, le 14 mars 2023. La motion a été ajournée à la demande de M. Lafond. Ce dernier a demandé à la juge Doyle d’ordonner la transcription de l’audience et de l’audience devant le JPR MacLeod. M. Lafond a expliqué qu’il voulait envoyer les transcriptions au Conseil canadien de la magistrature et à l’ombudsman de l’Ontario pour étayer sa plainte relative à ses droits linguistiques.
[7] Les parties ont comparu devant moi, le 1 er août 2023.
[8] Un interprète dans les langues anglaise et française était présent. Les observations des avocats ont été interprétées de l’anglais au français. Lorsque M. Lafond s’exprimait en français, ses observations étaient interprétées en anglais. M. Lafond a choisi de présenter la plupart de ses observations en anglais; il a expliqué que ce serait plus efficace, car il ne serait pas nécessaire d’utiliser un interprète.
[9] Il n’y a aucune preuve que M. Lafond a pris des mesures à la Cour de la famille pour réduire l’arriéré des aliments pour enfant que le BOF essaye de recouvrer. L’avocat de la RBC a déclaré que M. Lafond n’avait pris aucune mesure pour contester la comptabilité relative à l’hypothèque; M. Lafond n’a pas contesté cette déclaration. M. Lafond avait téléchargé dans Caselines un document intitulé « Défense et demande reconventionnelle », daté du 17 juillet 2023. Il voulait être sûr que je l’avais lu. Je lui ai confirmé que je l’avais lu. Ce document contenant la demande de M. Lafond que le bien-fonds situé au 389, Place Pauline Charron, lui soit rendu et que le solde du prêt hypothécaire contracté à l’égard de ce bien-fonds soit annulé. Le document contenait aussi la demande que l’avocat de Mme Van de Hoef et ses avocats précédents annulent leurs honoraires et intérêts au motif qu’ils s’étaient comportés d’une manière abusive envers lui. Le document contenait en outre des plaintes sur la façon dont M. Lafond avait été traité par le système judiciaire en Ontario.
[10] Le contenu des documents écrits de M. Lafond ou de ses observations orales n’avait rien à voir avec les questions en litige portées devant le tribunal dans le cadre de la motion. Les questions que le tribunal doit trancher sont les suivantes : les montants que M. Lafond doit à la RBC, au BOF et à Mme Van de Hoef; l’ordre de priorité des réclamations des parties; si les parties ont droit au remboursement de leurs dépens à l’égard de la motion et, dans l’affirmative, quelle partie devrait payer les dépens; le montant des dépens; le mécanisme de paiement des dépens.
Quels montants M. Lafond doit-il au BOF, à Mme Van de Hoef et à la RBC?
[11] À la date de la présentation de la motion, M. Lafond devait les montants suivants :
a. Au BOF : 67 117,13 $; b. À Mme Van de Hoef : 133 019,02 $; c. À la RBC : 47 178,19 $.
[12] Ces montants sont tous étayés par des jugements qui n’ont pas été retirés ou portés en appel.
Quel est l’ordre de priorité des réclamations du BOF, de Mme Van de Hoef et de la RBC?
[13] Le BOF, Mme Van de Hoef et la RBC ont convenu que le BOF devrait être payé en premier, que Mme Van de Hoef devrait être payée en deuxième et que la RBC serait payée avec le solde, quel qu’il soit.
[14] Je suis d’accord.
[15] Je souligne que la question de l’ordre de priorité n’était pas pertinente lorsque les parties ont comparu devant le JPR MacLeod, en décembre 2022, car les fonds à consigner au tribunal auraient suffi pour rembourser tous les montants réclamés et l’excédent aurait été versé à M. Lafond. Les montants des intérêts et des dépens ont depuis augmenté et la RBC s’attend maintenant à ne pas pouvoir récupérer tout ce qui lui est dû.
[16] M. Lafond n’a fait aucune observation concernant l’ordre de priorité.
Les parties ont-elles droit au remboursement de leurs dépens à l’égard de la motion?
[17] Le paragraphe 131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C. 43, prévoit que « les dépens de l’instance ou d’une mesure prise dans le cadre de celle-ci, et qui sont accessoires à l’instance ou à la mesure, ceux qui les paient et la part qui incombe à chacun relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal ».
[18] Malgré son pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit fixer le montant des dépens en suivant des principes établis : Davies v. Clarington (Municipality), 2009 ONCA 722, 100 O.R. (3d) 66, au para. 40.
[19] Le paragraphe 57.01 (1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, énonce les facteurs que le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l’instance et l’offre de transaction ou de contribution présentée par écrit, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens que lui confère l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ces facteurs sont notamment les suivants : le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie, le taux horaire et le nombre d’heures consacrées à l’instance, le degré de complexité de l’instance, l’importance des questions en litige, la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance et une mesure prise dans l’instance qui était irrégulière, vexatoire ou inutile.
[20] La Cour d’appel de l’Ontario a déclaré clairement que « la fixation des dépens ne commence pas et ne finit pas avec le calcul des heures multipliées par le taux applicable … [L’]objectif est de fixer un montant juste et raisonnable que devra payer la partie qui a perdu … au lieu d’un montant établi selon les frais réels engagés par la partie gagnante. » [TRADUCTION] Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario (2004), 71 O.R. (3d) 291 (C.A.), au para. 26.
[21] À mon avis, le BOF, Mme Van de Hoef et la RBC, en tant que parties gagnantes, ont tous les trois droit au remboursement de leurs dépens relatifs à la motion.
Qui devrait payer les dépens?
[22] M. Lafond devrait payer les dépens des autres parties.
[23] M. Lafond a contesté le droit des autres parties aux fonds, ce qui a donné lieu à la motion de la RBC. M. Lafond a demandé deux ajournements de la motion. Ses demandes d’ajournement ont été accueillies, mais il n’a pas pris les mesures qui lui avaient été suggérées pour contester les montants réclamés par le BOF et la RBC.
Les montants des dépens
[24] La RBC réclame des dépens de 10 000 $ sur une base d’indemnisation complète – 4 418,30 $ pour la comparution devant moi et environ 4 800 $ pour la comparution devant le JPR MacLeod.
[25] La RBC plaide qu’elle a droit à des dépens sur une base d’indemnisation complète en vertu du paragraphe 22.4 des conditions standard de l’entente de prêt hypothécaire de M. Lafond.
[26] D’une façon générale, le tribunal respecte un droit contractuel aux dépens, bien qu’un contrat ne puisse pas exclure le pouvoir discrétionnaire du tribunal. « Lorsqu’il existe une bonne raison de le faire, comme une conduite inéquitable ou des circonstances spéciales qui rendraient l’imposition de dépens en vertu d’un contrat injuste ou excessivement onéreuse, le tribunal peut refuser d’exécuter le contrat et décider de réduire le montant des dépens. » [TRADUCTION] The Trustees of the Labourers' Pension Fund of Central and Eastern Canada et al. v. Sino Forest Corporation et al., 2019 ONSC 4632, au para. 36.
[27] Je ne vois aucune raison, en l’espèce, de ne pas adjuger des dépens à la RBC sur une base d’indemnisation complète conformément aux conditions établies et je fixe les dépens de la RBC à 9 200 $, débours et TVH inclus.
[28] Le BOF réclame 3 250 $ de dépens. L’avocat du BOF a expliqué que le BOF avait consacré environ 30 heures à la préparation de documents et à la comparution aux audiences plus 2,5 heures de comparution le jour de l’audience devant moi.
[29] Je considère la demande du BOF tout à fait raisonnable. J’accorde au BOF 3 250 $ au titre des dépens, débours et TVH inclus.
[30] Mme Van de Hoef réclame des dépens d’un montant de 15 805,01 $ sur une base d’indemnisation complète. Mme Van de Hoef soutient que c’est à la RBC de payer ses dépens. Si je comprends bien l’argument de Mme Van de Hoef, elle estime que ses brefs auraient dû être payés avec le produit de la vente du bien-fonds de M. Lafond, le jour de la conclusion du contrat de vente. Elle fait valoir que rien ne justifie que ses brefs n’aient pas été payés en même temps que le prêt hypothécaire de la RBC. Elle soutient également que la RBC n’avait aucune obligation de consulter M. Lafond au sujet de la répartition du produit de la vente et qu’elle ne l’a fait que pour gagner du temps pour pouvoir enregistrer des brefs en sa faveur concernant une ligne de crédit et des montants de carte de crédit.
[31] Je n’accepte pas l’argument de Mme Van de Hoef selon lequel la RBC devrait être responsable de ses dépens à elle. Comme l’avocat de la RBC l’a souligné, l’art. 27 de la Loi sur les hypothèques, L.R.O. 1990, chap. M.40, établit l’ordre de l’imputation du produit d’une vente dans le cadre d’un pouvoir de vente. La vente d’un bien-fonds dans le cadre d’un pouvoir de vente est différente sur bien des aspects de la vente privée d’une habitation, et les créanciers hypothécaires doivent agir très prudemment lorsqu’ils distribuent le produit d’une vente en vertu d’un pouvoir de vente.
[32] Dans l’affaire Davies, la Cour d’appel de l’Ontario a fait observer, au para. 28, qu’elle avait répété à plusieurs reprises que des dépens élevés (c’est-à-dire sur une base d’indemnisation complète ou substantielle par opposition à des dépens sur une base d’indemnisation partielle) ne sont justifiés que dans deux circonstances : (1) s’ils sont expressément autorisés sous l’effet d’une offre de règlement amiable en vertu de la règle 49.10 ou (2) si la partie perdante s’est conduite d’une manière qui justifie qu’une sanction lui soit imposée. Des dépens sur une base d’indemnisation substantielle ne sont adjugés que dans des cas rares et exceptionnels : St. Elizabeth Home Society v. Hamilton (City), 2010 ONCA 280, 319 D.L.R. (4th) 74, au para. 92.
[33] Bien que je ne sois pas convaincue que des dépens sur une base d’indemnisation complète se justifient, je suis prête à accorder à Mme Van de Hoef des dépens sur une base d’indemnisation substantielle en raison de la conduite de M. Lafond à l’égard de la motion, décrite au paragraphe 23 ci-dessus, et parce que les montants que Mme Van de Hoef attend depuis très longtemps sont des montants d’aliments pour enfant qui n’ont pas été payés.
[34] Je trouve que les dépens que réclame Mme Van de Hoef sont quelque peu excessifs, surtout par rapport aux dépens demandés par les autres parties. En me fondant sur les facteurs énoncés au par. 57.01 (1), j’estime qu’il serait juste et raisonnable d’obliger M. Lafond à payer à Mme Van de Hoef des dépens de 12 000 $ sur une base d’indemnisation substantielle, débours et TVH inclus.
Ordre de paiement des dépens
[35] L’avocat de la RBC a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que les dépens de Mme Van de Hoef soient payés avant les brefs de la RBC.
[36] Comme les brefs de la RBC n’étaient pas déposés à la date de la vente du bien-fonds, je suis d’avis qu’il serait juste que les dépens du BOF et de Mme Van de Hoef soient payés avant les brefs de la RBC.
[37] Les dépens seront prélevés sur la somme de 243 528,17 $ qui a été consignée au tribunal. Je précise, toutefois, que si la somme consignée au tribunal ne suffit pas pour payer les montants ordonnés dans le cadre des jugements et les dépens adjugés à toutes les parties (voir ci-dessous), M. Lafond sera personnellement responsable de payer les montants impayés, qui seront dus à la RBC.
Décision
[38] Les montants suivants seront prélevés de la somme de 243 528,17 $ qui a été consignée au tribunal, dans l’ordre suivant :
a. Le BOF recevra la somme de 67 117,13 $; b. Le BOF recevra des dépens d’un montant de 3 250 $; c. Mme Van de Hoef recevra la somme de 133 019,02 $; d. Mme Van de Hoef recevra des dépens d’un montant de 12 000 $; e. La RBC recevra la somme de 47 178,19 $; f. La RBC recevra des dépens d’un montant de 9 200 $.
[39] Étant donné que les montants à verser au BOF et à Mme Van de Hoef totalisent 215 386,15 $, comme je l’ai précisé ci-dessus, il ne reste pas suffisamment de fonds pour que la RBC soit payée intégralement. Il est évident que cela signifie qu’il ne reste rien pour M. Lafond.
[40] L’avocat de la RBC déposera un projet d’ordonnance, approuvé par l’avocat du BOF et Mme Van de Hoef, pour que je l’examine. Comme la RBC l’a demandé dans son deuxième projet d’ordonnance déposé le 1 er août 2023, l’approbation de M. Lafond n’est pas nécessaire.
[41] Enfin, M. Lafond m’a demandé d’ordonner une transcription pour l’audience tenue devant moi, comme la juge Doyle l’avait fait à l’égard des deux comparutions précédentes dans le cadre de la motion en question. Par souci de cohérence, une copie de la transcription de l’audience tenue devant moi sera ordonnée et chaque partie en recevra une copie.
Justice Heather Williams Date: le 3 octobre 2023
ENDORSEMENT Williams J.
Overview
[42] This is the third appearance in respect of a motion by Royal Bank of Canada (“RBC”) to pay $243,528.17 into court.
[43] The $243,528.17 was the net proceeds of the sale of a house at 389 Place Pauline Charron, Ottawa, which had been owned by the defendant, Guy Lafond. RBC sold the house under power of sale in July 2021.
[44] Mr. Lafond’s former partner, Sherri Van De Hoef, brought a cross-motion asking that certain amounts owed to her by Mr. Lafond for child support, which were secured by writs of seizure and sale, be paid to her from the money RBC sought to pay into court.
[45] The Director of the Family Responsibility Office (“FRO”) brought a motion similar to that of Ms. Van De Hoef, asking that $61,153.13, plus interest, be paid to FRO for the benefit of Ms. Van de Hoef.
[46] On December 20, 2022, MacLeod R.S.J. made an order permitting RBC to pay the $243,528.17 into court, with the issue of entitlement to the funds adjourned at the request of Mr. Lafond. In his endorsement, MacLeod R.S.J. said that Mr. Lafond would be free to take steps in Family Court to reduce the amount of the child support arrears FRO was seeking to enforce. MacLeod R.S.J. also said that Mr. Lafond could challenge fees charged by RBC, but that Mr. Lafond would have to be precise about the accounting errors he was alleging.
[47] The parties appeared before Doyle J. on March 14, 2023. The motion was adjourned at Mr. Lafond’s request. Mr. Lafond asked Doyle J. to order the transcripts of the hearing and of the hearing before MacLeod R.S.J. Mr. Lafond explained that he wished to send the transcripts to the Canadian Judicial Council and Ontario’s Ombudsman because of a complaint about his language rights.
[48] The parties appeared before me on August 1, 2023.
[49] A French-English/English-French interpreter was present. The submissions of counsel were interpreted from English to French. When Mr. Lafond spoke French, his submissions were interpreted into English. Mr. Lafond chose to present most of his submissions in English; he said that this would be more efficient, because interpretation would not be required.
[50] There was no evidence that Mr. Lafond had taken any steps in Family Court to reduce the support arrears FRO was seeking to enforce. RBC’s lawyer said that Mr. Lafond had taken no steps to challenge the accounting relating to the mortgage; Mr. Lafond did not disagree. Mr. Lafond had uploaded to Caselines a document titled “Defense et demande reconventionnelle” dated July 17, 2023. He wanted to be sure that I had read it. I assured him that I had. This document included a demand by Mr. Lafond for the return of the property at 389 Place Pauline Charron and cancellation of the balance owing on the mortgage against the property. The document also included a demand that Ms. Van de Hoef’s lawyer and previous lawyers cancel their legal fees and interest, on the grounds that they had acted in an abusive manner toward Mr. Lafond. The document also included complaints about how Mr. Lafond has been treated by the justice system in Ontario.
[51] Nothing in Mr. Lafond’s written materials or oral submissions had any bearing on the issues before the court on the motion. The issues which must be decided are the following: the amounts Mr. Lafond owes to RBC, FRO and Ms. Van de Hoef; the priority of the claims of these parties; whether these parties are entitled to their costs of the motion and, if so, which party should pay the costs; the amount of costs; and the mechanism for payment of costs.
What amount is owed by Mr. Lafond to FRO, Ms. Van de Hoef and RBC?
[52] As of the date of the motion, Mr. Lafond owed the following amounts:
d. To FRO: $67,117.13; e. To Ms. Van de Hoef: $133,019.02; and f. To RBC: $47,178.19.
[53] These amounts are all supported by judgments which have not been appealed or withdrawn.
What is the priority of the claims of FRO, Ms. Van de Hoef and RBC?
[54] FRO, Ms. Van de Hoef and RBC agreed that FRO should be paid first, Ms. Van de Hoef should be paid second, and then, whatever is left over would be paid to RBC.
[55] I agree.
[56] I note that the priority issue was irrelevant when the parties appeared before MacLeod R.S.J. in December 2022, because the funds to be paid into court would have paid all claims and left a surplus for Mr. Lafond. Interest and costs increased in the interim and RBC now expects to be in a deficiency situation.
[57] Mr. Lafond made no submissions in respect of the priority issue.
Are the parties entitled to their costs of the motion?
[58] Section 131(1) of the Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43, provides that “the costs of and incidental to a proceeding or a step in a proceeding are in the discretion of the court”.
[59] Although discretionary, a court must fix costs on a principled basis: Davies v. Clarington (Municipality), 2009 ONCA 722, 100 O.R. (3d) 66, at para. 40.
[60] Rule 57.01(1) of the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, sets out the factors the court may consider, in addition to the result in the proceeding and any offer to settle or to contribute made in writing, in exercising its discretion under section 131 of the Courts of Justice Act to award costs. These factors include: the principle of indemnity, including the experience of the lawyer involved, the hourly rate and the hours spent; the complexity of the proceeding; the importance of the issues; and certain conduct of the parties that may have shortened or lengthened the duration of the proceeding, or that was improper, vexatious or unnecessary.
[61] The Ontario Court of Appeal has made it clear that “the fixing of costs does not begin and end with a calculation of hours times rates … [T]he objective is to fix an amount that is fair and reasonable for the unsuccessful party to pay … rather than an amount fixed by the actual costs incurred by the successful litigant: Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario (2004), 71 O.R. (3d) 291 (C.A.), at para. 26.
[62] In my view, FRO, Ms. Van de Hoef, and RBC, as successful parties, are all entitled to their costs of the motion.
Who should pay the costs?
[63] Mr. Lafond should pay the costs of the other parties.
[64] Mr. Lafond disputed the entitlement of the other parties to the funds, which necessitated RBC’s motion. Mr. Lafond requested two adjournments of the motion. His adjournment requests were granted but he did not take the steps he was invited to take to challenge the amounts FRO and RBC claimed they were owed.
The amount of costs
[65] RBC seeks costs of $10,000 on a full indemnity basis – $4,418.30 for the appearance before me and approximately $4,800 for the appearance before MacLeod R.S.J.
[66] RBC argues that it is entitled to full indemnity fees under paragraph 22.4 of the standard charge terms in Mr. Lafond’s mortgage.
[67] As a general proposition, the court will respect a contractual entitlement to costs, although an agreement does not exclude the court's discretion. “[W]here there is good reason for doing so, such as inequitable conduct or special circumstances that would make the imposition of costs pursuant to the agreement unfair or unduly onerous, the court may refuse to enforce the contract and reduce the quantum of costs”: The Trustees of the Labourers' Pension Fund of Central and Eastern Canada et al. v. Sino Forest Corporation et al., 2019 ONSC 4632, at para. 36.
[68] I see no reason in this case not to award RBC its full indemnity costs in accordance with the charge terms and fix RBC’s costs at $9,200, inclusive of disbursements and HST.
[69] FRO seeks $3,250 in costs. FRO’s counsel said that FRO spent approximately 30 hours preparing documents and attending hearings and another 2.5 hours the day of the hearing before me.
[70] I consider FRO’s request to be entirely reasonable. I award FRO $3,250, inclusive of disbursements and HST.
[71] Ms. Van de Hoef seeks costs of $15,805.01 on a full indemnity basis. Ms. Van de Hoef’s argues that RBC should pay her costs. As I understand Ms. Van de Hoef’s argument, she is of the view that her writs should have been paid from the proceeds of the sale of Mr. Lafond’s property the day the sale closed. She says there is no reason for her writs not to have been paid at the same time as the RBC mortgage. Ms. Van de Hoef also argues that RBC had no obligation to consult Mr. Lafond about the distribution of the sale proceeds and only did so to buy time so that RBC could register writs in its favour in respect of a line of credit and a credit card.
[72] I do not accept Ms. Van de Hoef’s argument that RBC should be responsible for her costs. As RBC’s counsel noted, s. 27 of the Mortgages Act, R.S.O. 1990, c. M.40, sets out the order in which payments are to be made from the sale proceeds on a power of sale. The sale of a property under power of sale is different in many respects from a private sale of a home, and mortgagees must act cautiously when distributing proceeds under a power of sale.
[73] In Davies, the Ontario Court of Appeal noted at para. 28 that it had repeatedly said that elevated costs (that is to say, full or substantial indemnity as opposed to partial indemnity) are warranted in only two circumstances: (1) where specifically authorized through the operation of an offer to settle under rule 49.10; or (2) where the losing party has engaged in behaviour worthy of sanction. Substantial indemnity costs are only awarded in rare and exceptional cases: St. Elizabeth Home Society v. Hamilton (City), 2010 ONCA 280, 319 D.L.R. (4th) 74, at para. 92.
[74] While I am not satisfied that full indemnity costs are warranted, I am prepared to award Ms. Van de Hoef substantial indemnity costs, because of Mr. Lafond’s conduct in respect of the motion described in para. 23 above, and because the money Ms. Van de Hoef has been waiting for a very long time to receive is unpaid child support.
[75] I consider the fees requested by Ms. Van de Hoef to be somewhat excessive, particularly in relation to the fees requested by the other parties. Having considered the rule 57.01(1) factors and the amount it would be fair and reasonable for Mr. Lafond to be required to pay, I fix Ms. Van de Hoef’s substantial indemnity costs at $12,000, inclusive of disbursements and HST.
How shall the costs be paid?
[76] RBC’s lawyer said he did not object to Ms. Van de Hoef’s costs being paid in priority to RBC’s writs.
[77] As RBC’s writs had not been filed at the time the property was sold, I am of the view that it would be just for both FRO’s and Ms. Van de Hoef’s costs to be paid before RBC’s writs are paid.
[78] The costs shall be paid from the $243,528.17 that has been paid into court. To be clear, however, as there are insufficient funds in court to cover the judgments and costs of all parties (see below), Mr. Lafond shall remain personally responsible for paying the unpaid amounts, which will be owed to RBC.
Disposition
[79] The following amounts shall be paid from the $243,528.17 that has been paid into court, in the following order:
g. FRO shall be paid $67,117.13; h. FRO shall be paid costs of $3,250; i. Ms. Van de Hoef shall be paid $133,019.02; j. Ms. Van de Hoef shall be paid costs of $12,000; k. RBC shall be paid $47,178.19; and l. RBC shall be paid costs of $9,200.
[80] As the amounts payable to FRO and Ms. Van de Hoef total $215,386.15, as I noted above, there are insufficient funds for RBC to be paid in full. Obviously, this means there are no surplus funds available for Mr. Lafond.
[81] RBC’s counsel shall file a draft order for my consideration, approved by counsel for FRO and Ms. Van de Hoef. As requested by RBC in its second draft order filed August 1, 2023, approval by Mr. Lafond shall not be required.
[82] Finally, Mr. Lafond asked me to order a transcript of the hearing before me, as Doyle J. had done in respect of the two previous appearances on this motion. For consistency, a copy of the transcript of the hearing before me shall be ordered and a copy of shall be provided to each party.
Justice Heather Williams Released: October 3, 2023
COURT FILE NO.: CV-21-86195 DATE: 2023/10/03 ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE
BETWEEN: ROYAL BANK OF CANADA Plaintiff – and – GUY LAFOND Defendant
ENDORSEMENT Williams J. Released: October 3, 2023

