RÉFÉRENCE : Sa Majesté La Reine c. D.L., 2019 ONCS 6855
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 2018-5
DATE : 2019/11/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTE LA REINE
– et –
D.L.
R. Feldstein, pour la Couronne
K. Weinstein, pour l’accusé
ENTENDU LE : 16, 17 et 18 septembre, 1er Novembre 2019
INTERDICTION DE PUBLICATION
CHARBONNEAU, J.
[1] D.L. est accusé d’avoir (1) à des fins sexuelles touché A. P., un enfant de moins de 16 ans avec son pénis; (2) d’avoir à deux reprises agressé sexuellement A. P.; (3) d’avoir à des fins sexuelles touché A. P. avec ses mains; (4) d’avoir rendu accessible à A. P. du matériel sexuellement explicite.
[2] La plaignante est A. P.. Elle avait 8 ans au moment des gestes reprochés à D.L. D.L. était un ami du père de la plaignante. L’accusé visitait occasionnellement la maison du père à l`automne 2016. Les évènements en question auraient eu lieu environ dans la dernière moitié de décembre 2016 et/ou durant les premiers jours de janvier 2017.
[3] A. P. a fait une première divulgation à sa mère le ou aux alentours du 8 janvier 2017. La mère a avisé la Société Protectrice des Enfants (Valoris) le 9 janvier 2017 et le lendemain les policiers ont enregistré une déclaration vidéo d’A.P.. Une deuxième déclaration d’A.P. a été enregistrée par la police le 28 février 2017 à la suite d’une discussion entre A.P. et sa mère au sujet de la présence d’un témoin oculaire de certains des actes reprochés à D.L..
[4] La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que D.L. a posé les gestes allégués dans les différents chefs d’accusation. D.L. est présumé innocent, il n’a rien à prouver.
[5] L’essentiel de la preuve de la Couronne est le témoignage d’A.P. Son témoignage comprend deux déclarations captées sur vidéo données à la détective Mélanie Dufresne les 10 janvier 2017 et 28 février 2017. Ces déclarations ont été reçues en preuve en vertu des dispositions de l’article 715.1 du Code criminel .
[6] La seule question véritable est à savoir si oui ou non D.L. a commis les actes criminels qu’on lui reproche. Les autres éléments constitutifs des crimes allégués ne sont pas contestés par la défense et je suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu’ils ont été prouvés par la Couronne.
[7] La Couronne appuie aussi sa thèse sur le témoignage d’A. V. qui aurait vu certains gestes posés par D.L.
[8] D.L. a choisi de ne pas témoigner comme c’est son droit de le faire.
La Preuve
[9] A. P. a 8 ans quand les évènements se seraient déroulés et lorsqu’elle donne ses deux déclarations à la police. Elle a 11 ans lorsque près de 3 ans plus tard elle témoigne au procès. Il est bon de mentionner qu’elle avait 9 ans quand elle a témoigné à l’enquête préliminaire.
[10] A. P. est un enfant enjoué, très volubile et dotée d’une imagination fertile. Elle parle vite et parfois il est difficile de la suivre. Elle ne semble pas être intimidée par les questions ni les interrogateurs. Elle parle librement en disant souvent plus qu’on lui en demande. Sa mère la décrit à cette époque comme étant très extrovertie et aimant exagérer.
[11] Le témoignage d’A.P. démontre une connaissance des relations sexuelles bien au-delà de ce qu’on devrait s’attendre d’un enfant de 8 ans.
[12] A.P. n’a pu situer avec aucune réelle précision la date des évènements. Pour elle tout se serait déroulé durant le temps de Noël 2016 et probablement avant la journée de Noël. Ceci n’est pas surprenant compte tenu de son jeune âge.
[13] Pour la date ou les dates approximatives des évènements, je me fie au témoignage de N. L., la mère d’A.P.. Celle-ci indique que durant l’automne 2016, le père avait des droits de visite aux deux fins de semaine. Durant la période des Fêtes de 2016-2017, il a eu un accès élargi aux enfants du 26 décembre jusqu’au vendredi le 1er janvier 2016 et par la suite durant la fin de semaine du 6, 7 et 8 janvier 2017.
[14] La mère indique qu’à son retour le 8 janvier, A.P. n’était pas la même. Elle était muette. À son arrivée à la maison, elle s’est cachée derrière elle, ce qui n’était pas son habitude. À un moment donné, sa sœur, K.P. a dit : « A.P. parles-en à maman». A.P. ne voulait pas parler. Après un certain temps, elle a parlé. La mère dit avoir été ébranlée.
[15] La mère indique qu’elle a immédiatement appelé le père qui sur le coup n’a pas voulu croire A.P.. Le lendemain elle a appelé Valoris et le lendemain le 10 janvier 2017 elle et A.P. ont rencontré la détective Dufresne.
[16] La mère indique aussi que dans les jours et semaines qui ont suivi le retour d’A.P., elle a noté des changements importants chez A.P.. A.P. ne fait plus confiance aux gens et elle est beaucoup plus ouverte sexuellement. À un certain moment l’école d’A.P. l’a appelé pour lui dire qu’A.P. avait des problèmes de concentrations, que ses résultats scolaires en souffraient et que de plus A.P. avait développé une attitude négative.
[17] La mère constate qu’A.P. lui parlait beaucoup des événements en question. Elle avait des troubles de sommeil et faisait des cauchemars. La mère a amené A.P. chez un thérapeute.
[18] Au bout de 6 à 12 mois, les choses se sont graduellement améliorées.
[19] La narration des évènements qu’en fait AP. n’est pas toujours consistante. Toutefois, lors de sa déclaration à la police, l’essentiel de son témoignage est à l’effet que D.L. à différentes occasions lui a touché les «parties privées, sa pitoune et ses totons» est consistant. Elle situe ces événements une fois chez sa grand-maman lorsqu’elle était à l’ordinateur et d’autres fois lorsqu’elle était dans le salon chez son père. Elle indique qu’une fois il lui a montré son pénis et lui a demandé de le toucher ce qui l`a très ébranlée et fâchée. Une autre fois il a pris sa main et l’a forcé à toucher son pénis. Une fois il lui aurait mis le doigt dans la pitoune.
[20] Elle indique aussi qu’à une occasion, dans le salon chez son père, il lui a montré un vidéo pornographique sur son téléphone. Elle décrit les scènes dans le vidéo comme démontrant deux adultes nues, «le gars y lèche la pitoune de la femme pis la femme suce son pénis» et à la fin « le gars y met son pénis dans le trou de la pitoune de la fille».
[21] Elle décrit une autre occasion dans le salon chez son père où elle regardait un film à propos d’une religieuse du nom de «Marie-Clarence» et D.L. lui y «mtripotait les totons, y mettait ldoigt dans ma pitoune. Elle dit plus tard à propos de cet évènement : «Ben, ctune agression sexuelle». Par la suite la détective lui demande qu’est-ce qu’elle a fait par la suite elle dit : «Ben, y mtripotait les totons, y mettait son doigt dans lpitoune. Mais, jcomme – jmen allais me choquer la ». Elle dit aussi qu’elle portait un chandail et des shorts et ajoute de façon très adulte : « Jai l`droit de porter, c’est ma façon?».
[22] La Couronne a aussi présenté le témoignage d’A.V.. A.V. est une amie de la conjointe du père. Elle allait à l’occasion chez le père pour s’occuper des enfants. Elle a rencontré D.L. chez le père à l’automne 2016. Elle a appris de la mère qu’une plainte avait était déposée approximativement un mois plus tard. À la suite de sa discussion avec la mère elle a été voir la détective Dufresne.
[23] A.V. indique qu’entre le 27 et 30 décembre 2016, à une seule occasion, elle a observé l’accusé toucher les seins de A.P.. Elle était assise sur le grand sofa avec K. et D.L. et A.P. était assise sur le love seat. D.L. avait le bras autour de A.P. et A.V. a vu qu’il lui a frotté le dos, le cou et le sein droit. Ensuite elle l’a vu lui toucher le dos et les fesses. A.P. ne disait rien. Elle est certaine que l’accusé n’a pas touché le vagin d’A.P.. À ce moment-là, elle croyait que ce n’était pas correct, mais n’a rien dit. Elle dit ne pas avoir su comment approcher le père avec ça. Environ trois (3) semaines se sont écoulées avant que la mère lui en parle et quelques jours plus tard elle a rencontré la policière.
[24] A.V. est une personne très anxieuse et son comportement général le démontre. En fait, a une occasion durant le contre-interrogatoire le procès a été suspendu une vingtaine de minutes pour lui permettre de reprendre son calme.
[25] En contre-interrogatoire A.V. précise qu’elle visionnait un film à la télévision. Elle indique qu’elle n’est pas certaine si certains des gestes étaient simplement accidentels.
[26] À l’enquête préliminaire, sa version des faits était différente. Premièrement, elle indique qu’A.P. était assise sur l’accusé et qu’il lui jouait dans les cheveux. Elle indique que l’accusé a touché un sein, mais pas les fesses d’A.P. juste le sein. Sur cette dernière contradiction elle explique au procès qu’elle a revu son témoignage et elle s’est rappelée que l’accusé avait touché les fesses d’A.P. lorsqu’A.P. s’est levée pour aller à la chambre de bain.
[27] Elle indique qu’elle n’a pas entendu A.P. dire « arrête ». Généralement elle trouvait la situation ‘bizarre’. Ce n’était pas clair pour elle que ce qui se passait entre D.L. et A.P. était une agression sexuelle. Il dit qu’elle n’était pas certaine si les touchés étaient de nature sexuelle.
[28] Plus tard elle a reçu un appel. La personne lui demandait si elle connaissait D.L.. La personne lui a dit que D.L. avait montré un vidéo sexuel à A.P. et avait sexuellement touché A.P.. Elle décida alors de dire à la mère ce qu’elle avait vu.
[29] Le père a témoigné et indique qu’il n’avait jamais eu connaissance d’aucun geste inapproprié de D.L.. Lorsqu’il a appris qu’A.P. se plaignait de gestes déplacés de D.L. sa première réaction fut de ne pas le croire.
[30] Il n’avait jamais vu aucun geste déplacé de la part de l’accusé et il était surpris et déçu que cela aille pu arriver chez lui. Par la suite il a cru A.P. parce qu’il a noté deux choses. Premièrement A.P. semblait différente dans son comportement. Deuxièmement dans le passé quand elle racontait de fausses histoires elle riait toujours. Au contraire lorsqu’elle lui a parlé des gestes de l’accusé elle pleurait.
[31] Il indique qu’à sa connaissance A.P. n’a jamais visionné d’émissions de nature sexuelle chez lui. A.B. la conjointe du père a témoigné et elle confirme qu’A.P. ne visionnait pas des films érotiques à la résidence du père.
[32] A.B. n’a jamais rien vu de gestes clairement inappropriés de la part de D.L. Toutefois, elle a observé que l’accusé jouait beaucoup avec les deux filles, les chatouillaient et les assoyaient sur ses genoux. Après un certain temps elle est devenue mal à l’aise avec les agissements de D.L. Son instinct lui disait que cela était « dangereux » pour utiliser ses propres mots. L’accusé avait un « flip phone » au début mais il l’a échangé pour un téléphone intelligent et il prenait des photos des filles. Après un certain temps A.B. s’est aperçue que les filles s’éloignaient de l’accusé. À une occasion elle est intervenue pour empêcher D.L. d’aller dans la chambre d’A.P..
[33] La défense n’a pas présenté de preuve.
La thèse de la défense
[34] Me Weinstein note que le témoignage d’AP. est truffé d’incohérences, d’improbabilités et de contractions. Par conséquent son témoignage n’est pas crédible et fiable. Le tribunal ne devrait pas fonder un verdict de culpabilité sur un tel témoignage. La seule autre personne qui aurait observé des gestes inappropriés de D.L. n’est pas fiable puisqu’au moment de ses observations elle n’a pas cru qu’il y avait là des gestes de nature sexuelle. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des accusations qu’elle a sonné l’alarme.
[35] Au sujet du témoignage d’A.P. elle soulève les points suivants :
Elle note premièrement qu’A.P. indique que tous les évènements se sont déroulés avant le 25 décembre. Ceci est contredit par plusieurs alors qu’à cette date elle était encore chez sa mère.
A.P. donne plusieurs différentes réponses à différents moments quant au nombre de fois que l’accusé lui aurait fait des attouchements.
Les différences de fois que D.L. lui a demandé de toucher son pénis.
A.P. dit que D.L. l’a accompagné dans sa chambre mais A. B. dit qu’elle a empêché l’accusé de s’y rendre.
Les déclarations incohérentes d’A.P. à savoir si elle avait visionné des films pornographiques.
A.P. témoigne que le pénis de l’accusé n’était pas en érection et dit le contraire à sa mère.
À savoir si elle avait touché le pénis de l’accusé, elle dit non sauf pour une fois où il a pris sa main et l’a fait toucher son pénis. À d’autre temps elle parle de l’avoir touché 10 fois par-dessus ses vêtements.
Me Weinstein fait part qu’A.P. donne un témoignage incohérent et contradictoire quant à savoir si D.L. l’a pénétrée digitalement. Tantôt A.P. dit que oui et tantôt elle dit que non ça ne s’est pas produit.
[36] De plus, Me Weinstein plaide qu’A.V. indique que d’une part elle n’a rien vu qui lui faisait croire que les gestes de D.L. étaient de nature sexuelle. Elle dit seulement qu’elle ne trouvait pas ça correcte. D’autre part elle a dit à la mère qu’elle avait vu des gestes de nature sexuelle. De plus, elle indique que certains des gestes furent peut-être accidentels. Me Feldstein affirme donc que le témoignage d’A.V. ne peut servir de corroboration au témoignage d’A.P. à l’effet que D.L. a touché A.P. pour des fins sexuelles.
[37] Me Weinstein note les incohérences dans le témoignage d’A.V. et certaines contradictions vis-à-vis du témoignage d’A.P. .
En contre-interrogatoire elle indique qu’il y avait une séquence dans les touchés soient le sein, le dos et puis les fesses. A.P. a pourtant témoigné que D.L. ne lui a pas touché les fesses. De plus, A.V. explique que l’accusé toucha les fesses d’A.P. quand celle-ci se leva pour aller à la toilette.
De plus, malgré cette séquence A.V. admet en contre-interrogatoire que les touchés étaient peut-être accidentels.
[38] La Couronne rétorque qu’il faut prendre en compte l’âge d’A.P. lorsque son témoignage est évalué. A.P. n’avait que 8 ans au moment des évènements et elle a témoigné au procès trois (3) ans plus tard. Il serait donc étonnant qu’il n’y ait pas d’incohérence dans ses divers témoignages.
[39] Me Feldstein affirme qu’il n’y a pas d’incohérences sur la nature des gestes eux-mêmes. Les incohérences ici sont sur la période de temps où les évènements ont eu lieu, le nombre de fois qu’ils se sont produits et rien d’autre. Le témoignage d’A.P. est constant à l’effet que D.L. à divers moments lui a touché les «totons» et la «pitoune», lui a fait visionner un film pornographique et lui a montré son pénis et lui a demandé de le toucher. Il n’y a pas d’incohérence sur les gestes posés par D.L.
[40] En plus ici il y a un témoin oculaire qui a vu D.L. toucher entre autres les seins et les fesses d’A.P. à la fin de décembre 2016. Ils étaient tous les trois dans le salon en train de regarder la télévision. En plus de toucher les seins d’A.P. elle a observé qu’il lui frottait le cou et le dos et lui a mis la main derrière le genou.
Analyse
[41] Est-ce que je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par l’ensemble de la preuve de la culpabilité de D.L.? Il y a cinq (5) chefs et chacun des chefs doit être décidé séparément en considérant seulement la preuve qui s’y rattache. Comme c’est toujours le cas dans de telles causes il est nécessaire de bien considérer la crédibilité et la fiabilité des différents témoignages.
[42] Je suis convaincu que tous les témoins et j’inclus A.P. et A.V., ont tenté de donner leur preuve de façon honnête et candide. Toutefois, je suis d’accord avec Me Weinstein qu’il y a des incohérences et des contradictions dans le témoignage d’A.P. et de A.V. Il est donc important de bien évaluer l’ensemble de leur témoignage afin de voir si leur témoignage est suffisamment fiable.
[43] Dans le cas d’A.P., elle est une enfant. Elle avait 8 ans au moment des évènements et 11 ans au moment du procès. Il importe donc d’évaluer la crédibilité et la fiabilité de son témoignage « selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa capacité de communiquer ». R.v. W (R) [1992] 2 R.C.S. 134.
[44] Dane le cas d’A.V. je dois tenir compte du fait qu’elle est une personne très anxieuse qui est prône à des crises d’anxiété.
[45] Plusieurs des incohérences ou contradictions dans le témoignage d’A.P. ne sont pas significatives compte tenu de son âge. C’est le cas de la date des évènements, le nombre de fois où il y a eu des touchés ou une demande de toucher le pénis de D.L., à savoir si le pénis de D.L. était en érection ou non, à savoir si elle a touché le pénis ou non. Ces incohérences s’expliquent très bien par le fait qu’elle avait la compréhension et la manière de communiquer d’un enfant de 8 ans. La question du nombre de fois est révélateur de ce problème. Le tout commence à l’enquête préliminaire. Au départ à cette question elle répond à quelques reprises « beaucoup de fois ». Lorsque l’avocat lui suggère 10 fois ou 20 fois elle dit 20 fois. Le nombre exact de fois n’est pas ce qui importe pour elle en tant qu’enfant de 8 ans. La seule réponse qu’elle peut donner c’est plusieurs fois. Des questions sur le nombre de fois se sont perpétuées au procès.
[46] Il n’y a pas d’incohérence au sujet de savoir si elle avait touché le pénis. Il y avait deux contextes le premier lorsque l’accusé lui a montré son pénis et a demandé de le toucher et elle a toujours dit non et lorsqu’elle a touché son pénis par-dessus ses vêtements. Le témoignage de la mère n’est pas très clair à ce sujet.
[47] Il est évident que le même problème se pose à propos de la pénétration digitale. Certaines questions à ce sujet étaient dans le contexte spécifique où l’avocat de la défense lui demandait spécifiquement de raconter ce qui s’est passé la première fois. Elle répond «il n’a jamais mis son doigt dans mon trou». À d’autres occasions le contexte est plutôt général et elle dit oui mais lors de ses réponses elle se réfère à sa pitoune. Je conclus qu’A.P. fait une distinction entre son «trou» et sa «pitoune». Lorsqu’elle décrit la scène du vidéo pornographique elle dit que l’homme avait embrassé la «pitoune» de la femme et à la fin il avait mis son pénis dans le «trou» de la femme. Durant ses diverses déclarations A.P. indique à quelques reprises qu’il a touché sa pitoune (ou ses parties) ou mis son doigt dans sa pitoune mais d’autre part elle dit qu’il n’a jamais mis son doigt dans son «trou».
[48] Le témoignage d’A.P. me convainc que l’accusé lui a touché les seins et les parties génitales au moins à deux occasions quelques temps au mois de décembre 2016. Une première fois dans le salon chez son père et une deuxième fois chez la mère de A.B.
[49] Il y a d’autres preuves qui appuient le témoignage d’A.P.. Premièrement, malgré certaines faiblesses dans son témoignage je suis convaincu qu’A.V. a vu l’accusé toucher les seins d’A.P. de façon qu’elle croyait être «pas correcte ». La conjointe du père a vu des comportements de l’accusé envers les deux sœurs qui la rendait mal à l’aise. Il les assoyait sur ses genoux, les chatouillaient et prenait des photos d’elles. Elle a dû intervenir pour qu’il n’aille pas dans la chambre de A.P. Elle a aussi noté qu’après un certain temps les filles s’éloignaient de l’accusé. Troisièmement, il ne faut pas oublier le témoignage de la mère au sujet du changement de comportement d’A.P., ses cauchemars et ses difficultés en classe. Le père avait aussi observé un comportement anormal.
[50] Il est évident que la description d’actes sexuelles dépeint par A.P. est une description qui va bien au-delà de la description que peut en faire un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans ne peut imaginer un tel scenario pornographique. J’accepte le témoignage du père et de sa conjointe qu’A.P. n’avait pas accès à de telles scènes chez eux. Je crois A.P. que l’accusé lui a montré le vidéo en question sur son téléphone intelligent et qu’il lui a montré et demandé de toucher son pénis.
[51] L’ensemble de la preuve me convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les actes criminels décrits aux chefs 2, 3, 4 et 5 et je le déclare coupable de ces chefs.
[52] Quant au chef 1, la preuve est ambigüe à savoir s’il y a eu contact entre A.P. et le pénis de l’accusé. Je déclare l’accusé non coupable de ce chef.
L’honorable juge M.Z. Charbonneau
Publié le : 27 novembre 2019
Copier-coller la référence/l’intitulé SUPPRIMER LES LIGNES SUPPLÉMENTAIRES LE CAS ÉCHÉANT
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTE LA REINE
– et –
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MOTIFS DU JUGEMENT
Juge
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