RÉFÉRENCE : Talbot c. Bergeron, 2019 ONCS 6834
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-75967
DATE : 2019/11/26
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Monique Talbot, Demanderesse
ET
Michel Bergeron et Doyle Salewski Inc., en sa qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Jean-Guy Bergeron, Défendeurs
DEVANT : Monsieur le Juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Pierre Champagne, avocat de la demanderesse Patricia A. Lawson, avocate pour le défendeur Michel Bergeron
ENTENDU LE : 19 septembre 2019
INSCRIPTION
SURVOL
[1] Michel Bergeron (« Michel ») et Monique Bergeron (« Monique ») sont frère et sœur. Ils sont les seuls héritiers de la Succession de Jean-Guy Bergeron (« M. Bergeron »). Michel est l’unique fiduciaire testamentaire de la Succession de Jean-Guy Bergeron (la « Succession »).
[2] Michel et Monique sont impliqués dans un litige concernant la validité du testament de M. Bergeron. La présente motion implique seulement la demande de Monique que Michel soumette une reddition de comptes à la Cour. Malgré l’ordonnance du Juge Kane exigeant que la reddition de compte couvre une période plus longue, Michel a seulement présenté une reddition de compte pour la période où il était l’exécuteur de la Succession. Monique a comparu dans le cadre de la reddition de compte et a fait avancer dix objections.
[3] L’avis de motion de Monique cherche aussi une ordonnance pour la radiation de la défense de Michel pour non-paiement de dépens et une ordonnance demandant la location de certains terrains sous le contrôle de la succession. Michel a également présenté une motion pour faire approuver la reddition de comptes et pour le paiement de ses frais juridiques. Seulement les motions pour faire approuver la reddition de compte ont procédé devant cette Cour.
LES FAITS
[4] M. Bergeron a signé un testament le 28 octobre 2014. Il a par la suite signé deux testaments le 20 janvier 2015. Monique allègue que les testaments datés du 20 janvier 2015 et certains transferts de titre de propriété ont été faits dans des circonstances suspectes.
[5] M. Bergeron est décédé le 14 septembre 2015. En vertu des testaments du 20 janvier 2015, Michel fut nommé l’unique fiduciaire testamentaire. Monique conteste également la gestion du commerce familial par Michel et l’implication de son entreprise, Landtech Inc.
[6] Monique a déposé une requête par laquelle elle conteste la validité des testaments et elle a demandé la destitution de Michel en qualité de fiduciaire de la succession. Le 19 décembre 2016, la Cour d’appel de l’Ontario, saisie de la requête de Monique en appel, a destitué Michel en sa qualité de fiduciaire testamentaire pour la durée des procédures concernant la validité des testaments.
[7] Le 11 août 2017, le juge Kane a émis une ordonnance que Michel produise une reddition de compte à compter de la date qu’il fut nommé procureur par M. Bergeron et ceci dans un délai de 90 jours.
[8] Le 12 avril 2019, Michel a remis une reddition de comptes couvrant seulement la période qu’il a agi à titre de fiduciaire testamentaire.
[9] Monique prétend que la reddition de comptes met en évidence une absence importante de pièces justificatives afin d’établir la véracité et la légitimité des dépenses déclarées. Le mari de Monique, Yves Talbot est comptable. Il a déposé un affidavit qui fait état des pièces justificatives manquantes. Michel a, par la suite, déposé des preuves additionnelles afin de valider certaines dépenses.
[10] Lors de l’audition des motions, Monique conteste les dépenses suivantes :
i. Item 5 : Royal Photo Amex 275,72 $ ii. Item 17 : Taxes maison 9 120,15 $ iii. Item 18 : Receveur général 225,30 $ iv. Item 21 : Calcul de la taxe de la succession 4 765,00 $ v. Item 25 : Richard Renaud 282,50 $ vi. Item 28 : Stéphane Hutt 3 479,70 $ vii. Item 31 : Clarence-Rockland 1 117,54 $ viii. Item 37 : Clarence-Rockland 993,94 $ ix. Item 40 : ADSI arpentage 8 608,66 $ x. Item 50 : Bell Baker 15 829,09 $
Total : 44 697,60 $
ANALYSE
[11] Malgré que l’Avis d’objection de Monique est général, le processus lui a permis d’obtenir les détails nécessaires pour demander des précisions et ensuite faire valoir ses objections à la Cour. De plus, elle a précisé la nature de ses objections initiales par affidavit dans un délai raisonnable.
[12] J’accepte l’état du droit tel que précisé par Monique dans son mémoire. Le fiduciaire doit avoir engagé les dépenses de bonne foi et elles doivent être raisonnables. Lorsqu’une reddition de comptes est ordonnée, il est le devoir du fiduciaire de démontrer que les dépenses ont bel et bien été engagées par la Succession. Toutefois, il ne s’agit pas d’une analyse minutieuse de toutes les dépenses de la Succession.
[13] Les parties ont présenté leurs arguments concernant les pièces justificatives pour les dix items en question. En ayant considéré leurs arguments, je conclus :
i. Item 5 : Il n’y a pas de dispute qu’il y avait une photo de M. Bergeron sur son cercueil. La preuve de la dépense est limitée à l’état de compte AMEX de Michel ; il n’a pas la facture. J’accepte que cette dépense ait été engagée le ou vers la date des funérailles de M. Bergeron. Malgré que Michel n’ait pas la facture, il s’agit d’une dépense raisonnable. Monique ne conteste pas qu’il y avait une photo au temps des funérailles. Elle conteste simplement l’absence d’une facture. J’accepte la preuve de Michel que la dépense fut engagée pour la Succession. La dépense de 275,72$ est approuvée.
ii. Item 17 : L’objection principale de Monique concernant le compte de taxes est que Michel a manqué dans son devoir de payer les taxes de propriété lorsque M. Bergeron était vivant. Cependant, la reddition de compte se limite à la période que Michel a agi comme fiduciaire de la succession. L’état de compte de la municipalité suggère qu’il y avait des arrérages à compter de la date du décès de M. Bergeron. Cependant, la cause des arrérages ne fait pas partie de la période de cette reddition de compte. Si Monique veut contester les actions de Michel comme procureur des biens, elle pourra le faire au temps des procédures impliquant cette période. En l’espèce, je conclus qu’il s’agissait d’une dette de M. Bergeron à la date de son décès et qu’il était nécessaire pour la Succession de payer cette dette. La dépense de 9 120.15$ est approuvée.
iii. Item 18 : Comme pour l’item 17, cet item a rapport à une dette contractée par M. Bergeron au Receveur général. Monique cherche à comprendre la raison pour la dette afin de savoir si elle a été causée par Michel pendant qu’il agissait comme procureur. Cependant, dans cette reddition de compte le motif de la dette n’est pas en cause. Il s’agit simplement d’une dette à la date du décès. La dépense de 225,30$ est approuvée.
iv. Item 21 : Michel confirme que cette somme a été payée à la Cour lorsque Michel a demandé l’homologation du testament. Cependant, cette demande n’a pas procédé et Michel n’a pas fait enquête auprès de la Cour pour savoir si la somme lui sera remboursée puisque l’homologation ne procède pas. J’estime qu’il n’est pas raisonnable que Michel n'ait pris aucune démarche pour demander le retour de cette somme importante. Si la demande d’homologation ne procède pas, la somme payée devrait être remboursée. Si nécessaire, je serais en mesure de rendre une ordonnance à cet effet. Advenant que Michel puisse fournir un document écrit parvenant de la Cour supérieure de Justice - Successions confirmant que la somme n’est pas remboursable, il pourra revenir devant moi et je vais reconsidérer la dépense. Entre-temps, la dépense est refusée.
v. Item 25 : Michel confirme que cette dépense était nécessaire pour en arriver à un juste loyer pour la location de la maison à M. Bergeron, mais le rapport préparé par l’agent d’immeuble ne fait pas mention du loyer à percevoir. Toutefois, il y a un lien entre la valeur d’une maison et le juste loyer à percevoir. Malgré que le rapport de l’agent ne précise pas le montant du loyer, j’accepte qu’il y ait un lien et que le rapport ait pu aider avec la location. La dépense de 282,50$ est approuvée.
vi. Item 28 : Michel a avisé que la facture de Sicotte Guilbault LLP a rapport avec des conseils sur son rôle d’exécuteur. Il y a certainement une bonne portion de la facture qui traite de ceci, incluant la demande d’homologation du testament. Cependant, il y a aussi des services qui se rapportent au litige entre Monique et Michel. La jurisprudence suggère que les frais juridiques d’un fiduciaire dans une dispute avec un bénéficiaire ne doivent pas être payés par la Succession : voir De Lorenzo c. Beresh, 2010 ONSC 5655, [2010] O.J. No.4367. En considérant les détails de la facture, j’estime que 25% de la facture implique des services associés à la dispute entre Monique et Michel. J’approuve donc la somme réduite de 2 609,78$.
vii. Items 31 et 37 : Comme pour l’item 17, j’estime que les taxes de propriété sont une dette de M. Bergeron à la date de son décès. Cependant, il demeure ouvert à Monique de contester la raison que ces sommes n’ont pas été payées lorsque Michel agissait comme procureur pour M. Bergeron. Les sommes de 1 117,54$ et 993,94$ sont approuvées.
viii. Item 40 : Michel avise que l’arpentage de son terrain a été utilisé pour les fins de négociations dans la dispute avec Monique. Cependant, la maison était léguée directement à Monique donc l’arpentage de la maison n’était pas nécessaire. Michel n’a pas pu donner une raison valide qui justifie une dépense de 8 608,66$ pour un arpentage, principalement d’un terrain qui n’appartient pas à la Succession, à part du fait que c’était pour les fins de négociation. Je conclus que l’arpentage n’a pas donné un bénéfice à la Succession. Si cette dépense devient ultimement utile dans le cadre du litige sur la contestation des testaments, la dépense pourra être présentée comme dépense dans le litige. Pour les fins de la reddition de comptes, la dépense de 8 608,66$ est refusée.
ix. Item 50 : Durant l’audition des motions, l’avocate de Michel n’a pu confirmer quelle proportion des frais payés à Bell Baker fait partie des dépenses légitimes de la succession et quelle proportion fait partie de la défense de Michel dans le litige avec Monique. Michel a témoigné que l’aide avec ses fonctions de fiduciaire testamentaire revenait principalement à Sicotte Guilbault LLP. En regardant l’état de compte de Bell Baker, il me semble que la majorité de ces états de compte ont rapport avec la défense de Michel dans le litige. Il est reconnu que le droit empêche un exécuteur de se servir des fonds de la succession pour se défendre contre une action par un bénéficiaire, créant ainsi une situation inéquitable entre les parties : voir De Lorenzo au para. 16. Ayant révisé les états de compte de Bell Baker, j’attribue 5 650$ en frais et 1 574,14 en déboursés (incluant les taxes) au travail de Michel pour réaliser ses tâches d’exécuteur et communiquer avec ceux impliqués avec son travail de fiduciaire testamentaire. J’estime aussi que cette somme est raisonnable puisque Michel ne demande pas de compensation comme fiduciaire testamentaire. Si Michel demande une compensation dans le futur, cette dépense devrait être considérée.
[14] En conclusion, la reddition de compte de Michel est donc approuvée, assujettie aux rectifications faites dans cette Inscription.
[15] Quant aux dépens, les parties sont encouragées de régler cette question. Il est apparent que le résultat sur les dix items présentés dans le cadre de ces motions soit divisé, mais je reconnais qu’il y avait plus que ces dix items qui étaient contestés et je ne suis pas au courant des offres de transaction. Si les parties ne peuvent pas s’entendre, le Tribunal ordonne que Michel soumette des arguments écrits au sujet des dépens d’au plus de trois pages plus les pièces jointes à cet effet dans un délai 20 jours à partir de la date de cette Inscription. Additionnellement, Monique aura un délai de 20 jours pour soumettre une réponse à cet effet d’au plus de trois pages plus les pièces jointes suite à la réception des arguments écrits de l’Intimé.
Monsieur le Juge Marc R. Labrosse
Date le : 26 novembre 2019
RÉFÉRENCE : Talbot c. Bergeron, 2019 ONCS 6834
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-75967
DATE : 2019/11/26
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Monique Talbot, Demanderesse
ET
Michel Bergeron et Doyle Salewski Inc., en sa qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Jean-Guy Bergeron, Défendeurs
DEVANT : Monsieur le Juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Pierre Champagne, avocat de la demanderesse Patricia A. Lawson, avocate pour le défendeur Michel Bergeron
INSCRIPTION
Monsieur le juge Marc R. Labrosse
Publiée le : 26 novembre 2019

