RÉFÉRENCE : R. c. J.J-D., 2019 ONSC 6745
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-41
DATE : 20191209
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
J. J-D.
Me Isabelle Blanchard, pour la Couronne
Me Eric Lavictoire, pour l’Accusé
Décision quant à la peine
champagne, j.
Introduction
[1] Le 8 août 2019, à la suite de son procès, JJD a été trouvé coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans. La victime était la petite fille de JJD qui avait entre 5 et 7 ans en 2003 -2005 quand les incidents ont eu lieu.
Circonstances de l’infraction
[2] Entre 2003 et 2005 lorsque la victime était âgée d’entre 5 ans et 7 ans elle visitait ses grands-parents paternels au moins deux fois par mois. JJD travaillait dans son atelier dans son sous-sol et durant ce temps a pris avantage de sa petite-fille quand elle descendait au sous-sol pour le chercher pour le diner. Il a touché les parties génitales de la victime à plusieurs reprises, essayant même de pénétrer son vagin avec son pénis mais sans succès. Il a aussi forcé la victime à le masturber et à lui faire une fellation. Le nombre de fois que les gestes ont eu lieu n’a pas été précisé mais j’ai trouvé que les actes se sont produits à plusieurs reprises.
[3] J’impose à JJD une peine globale de 30 mois pour les raisons suivantes.
Situation personnelle du contrevenant
[4] JJD a 76 ans. Il a terminé sa neuvième année d’école secondaire au Québec pour s’intégrer au marché du travail. Il a travaillé toute sa vie dans l’industrie du textile jusqu’à sa retraite à l’âge de 63 ans. Son parcours professionnel a toujours été stable.
[5] JJD est marié à son épouse depuis 1966, ils ont un fils âgé de 52 qui est le père de la victime. JJD, sa femme et son fils demeurent tous ensemble et n’ont aucun contact avec la victime. JJD a l’appui inconditionnel de sa femme et de son fils.
[6] JJD est sans antécédents judiciaires. Selon son rapport pré-sentenciel, JJD n’a aucun problème de consommation, par contre il souffre de diabète, d’un taux élevé de cholestérol et de haute pression. Il prend des médicaments afin d’atténuer ces conditions. Semble-t-il qu’en mai 2018, il a subi un accident vasculaire célébrable qui a eu des impacts sur sa mémoire et ses capacités cognitives. Les membres de sa famille qui ont participé au rapport pré-sentenciel croient que JJD est déprimé et isolé depuis son arrestation. Celui-ci nit souffrir de dépression et refuse de discuter de sa santé mentale avec un professionnel. Il n’y a rien dans les rapports médicaux de JJD qui me laisse croire que ses problèmes de santé ne pourraient être gérer par les autorités incarcérales.
[7] JJD n’admet pas sa culpabilité donc l’agente de probation ne pouvait évaluer son niveau de remords.
Impact sur les victimes
[8] La victime, sa mère et sa grand-mère maternelle ont toutes donné une déclaration. Il est clair que la mère de la victime se culpabilise de n’avoir découvert l’abus. La grand-mère maternelle se sent trahie et a développé des problèmes de confiance. Elle a peur pour ses nouveaux petits enfants à la garderie. La victime dit avoir souffert des problèmes psychologiques profonds. Elle a de la difficulté à dormir, elle a eu des difficultés à l’école, elle a subi des cauchemars de ces incidents, elle a de la difficulté à garder un emploi et elle est déménagée de Cornwall à une distance de ses proches afin d’éviter des rencontres avec JJD ou les membres de sa famille. Elle pose des questions importantes à JJD que je répète ici :
“Why did you feel you had the right to take away my innocence, my childhood, my trust? When will I feel safe? When will I be able to move on and not think of what you have done? When will I be able to concentrate fully on my life and this won't be in the back of my mind? Will I ever be able to fully trust someone with my children one day?”
[9] Les déclarations comprennent aussi certains dires qui ne sont pas appropriés incluant une recommandation au sujet de la peine que je devrais imposer. Je ne prends pas ces déclarations et suggestions en considération.
Position des parties.
[10] La Défense demande une peine avec sursis ou, alternativement 90 jours d’incarcération de façon discontinue, suivi par une peine avec sursis de 18 mois.
[11] La Défense fait valoir que l’âge de JJD (76 ans) et sa santé précaire sont tels qu’une sentence d’incarcération traditionnelle n’est pas appropriée. Il avance que JJD est membre productif de la société, qu’il a quitté l’école en neuvième année pour s’intégrer au marché du travail; il a toujours travaillé dans l’industrie du textile ayant même des employés à sa charge. Il a pris sa retraite à l’âge de 63 ans.
[12] La Défense reconnait la gravité des délits auxquels JJD a été trouvé coupable et accepte que l’incarcération est nécessaire pour dénoncer et dissuader. Cela étant dit, la Défense mise sur l’âge et la santé de JJD en demandant que l’incarcération de JJD soit purgée dans la communauté.
[13] La Défense a déposé de la preuve que JJD a subi un accident vasculaire cérébral en mai 2018. Il souffre aussi de diabète et de haute pression ainsi qu’un taux de cholestérol élevé. Cela n’est pas surprenant considérant l’âge de JJD.
[14] La Couronne prétend que la Défense n’a présenté aucune preuve que la santé de JJD justifie des mesures atténuantes sur sa sentence et demande une peine de 4-5 ans d’emprisonnement. La Couronne soutient qu’une peine avec sursis n’est pas appropriée et cite R. c. P.D. [1999] O.J. No 3375 et R. c. D.O. 2001 CanLII 19055 (ON CA), [2001] O.J. No 2467 pour le principe qu’une peine avec sursis n’aurait pas l’effet dissuasif nécessaire dans les cas où les enfants sont victimes de l’abus sexuel. La Couronne fait valoir qu’une peine purgée à la maison ne changerait peu la routine de JJD, la peine ne serait pas significative et n’aurait aucun effet dissuasif autant pour JJD que pour la communauté en général.
[15] La Couronne fait valoir les arrêts de R. c. D.D. 2002 CanLII 44915 (ON CA), [2002] 58 O.R. 788 (C.A) et R. c. E.T. 2011 ONCA 86 qui précisent une gamme de peines de 3 à 5 ans lorsqu’un adulte en position de confiance abuse sexuellement d’un enfant. La Couronne soulève que JJD était une figure parentale pour la victime.
Principes applicables à la détermination de la peine et analyse
[16] En, 2002 et 2003 l’article 151 (a) prévoyait qu’une personne reconnue coupable d’un acte criminel était passible d’une peine maximale de quatorze ans.
a) L’article 718 du Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,
(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
[17] Afin d'imposer une peine avec sursis, le Tribunal doit être convaincu que les conditions préalables à l'imposition d'une peine avec sursis sont rencontrées.
Ces conditions préalables sont prévues à l'article 742.1 du Code criminel et elles sont au nombre de quatre:
▪ 47.1. le délinquant doit avoir été déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue;
▪ 47.2. le tribunal considère infliger au délinquant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans;
▪ 47.3. le fait que le délinquant purge sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci;
▪ 47.4. le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 et suivants du Code criminel.
[18] Les cours d’appel soulignent que la dénonciation et de la dissuasion sont les principales considérations dans le prononcer de peine dans les dossiers d’abus sexuel des enfants. (R. c. D.M. 2012 ONCA 520, [2012] O.J. No. 3616…).
[19] Le tribunal doit imposer une peine qui reflète la gravité des offenses et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Le tribunal peut prendre en considération l’âge et la condition médicale du contrevenant.
[20] Je rejette l’argument de la Défense qu’une peine avec sursis devrait être imposée. J’accepte les observations de la Couronne que ceci n’aurait aucun effet dénonciateur ou dissuasif et ne s’accorderait pas avec la gamme de peines établie par nos cours d’appel pour les délits sexuels contre les enfants. Une peine avec sursis est une exception (R. c. S.C. [2005] O.J. No. 3729, R. c. Cromien 2002 CanLII 4807 (ON CA), [2002] O.J. No. 354). Les circonstances de JJD ne sont pas exceptionnelles.
[21] En l’espèce, JJD était dans une position de confiance étant le grand-père de la victime qui avait entre 5 et 7 ans quand les délits ont été commis. La victime aurait dû se sentir aimée et en sécurité avec son grand-père. Au contraire, elle a subi des abus sexuels aux mains d’une personne qui aurait dû la protéger. L’âge de la victime, la gravité et la fréquence des gestes de JJD contre sa petite fille sont aggravants. L’impact sur celle-ci fut significatif. Son enfance a été volé. Les séquelles psychologiques sont profondes.
[22] Il existe aussi des circonstances atténuantes. JJD a 76 ans, n’a aucun antécédent judiciaire sauf cette condamnation. Il a travaillé toute sa vie, il n’a aucun problème de consommation, il a l’appui de sa famille et il a des problèmes de santé.
[23] Le tribunal reconnaît que l’étendue des peines pour des condamnations similaires est entre 3 et 5 ans d’emprisonnement, mais je me fonds sur le raisonnement dans R. v. J.E.L. [2002] O.J.2397 pour prendre en considération l’âge et la santé de JJD pour réduire sa peine. Dans l’arrêt J.E.L. le juge McKinnon a pris en considération le fait que le délinquant avait 83 ans, avait des problèmes cardiaques pour lesquels il prenait des médicaments et qu’il était ancien policer, ce que rendrait l’incarcération plus difficile. Bien que les rapports médicaux de JJD ne justifient pas une peine hors qu’une peine d’incarcération traditionnelle, les rapports médicaux font preuve que JJD souffre de plusieurs maladies qui nécessitent des médicaments telles que le diabète, un taux élevé de cholestérol et de haute pression. De plus, il a subi un accident vasculaire cérébrale qui a eu des impacts sur sa mémoire. Le tribunal est de l’avis que ces problèmes médicaux et l’âge de JJD rendront son emprisonnement plus difficile que celui d’une personne plus jeune et en meilleurs santé. Pour cette raison je lui accorde une réduction.
[24] Une peine d’emprisonnement est appropriée et je lui impose une peine globale de 30 mois.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL :
[25] CONDAMNE JJD, à une peine globale de 30 mois qui comprend:
[26] 30 mois sur le chef d'accusation numéro 1.
[27] 30 mois concurrents sur le chef d'accusation numéro 2.
[28] Les ordonnances suivantes sont également rendues :
Inscription au registre d’agresseur sexuel selon l’article 490.011 du Code Criminel pour la vie.
Prise d’échantillon de l’ADN selon l’article 487.051 (1) du Code Criminel.
Interdiction de port d’arme à feu à vie sous l’article 109 du Code Criminel.
Interdiction de fréquenter les écoles, parcs, piscine publique où se trouve des enfants
selon l’article 161 (a) et de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à
moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation
où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu
mentionné dans l’ordonnance selon l’article 161 (a.1) du Code Criminel pour 10 ans.
- Interdiction de communiquer avec la victime durant la période de détention selon l’article
743.2(1) du Code Criminel.
L’Honorable Juge Nathalie Champagne
Publiés le : 9 décembre, 2019
RÉFÉRENCE : R. c. J.J-D., 2019 ONSC 6745
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-41
DATE : 20191209
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
-et –
J.J-D.
Décision quant à la peine
L’Honorable juge Nathalie Champagne
Publiés le : 9 décembre, 2019

