NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 33-2131797
INSTANCE ENTENDUE : 20190920
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Nathalie Belanger, requérante
ET :
Patrick Marcil, failli
DEVANT : Protonotaire Kaufman, registraire en matière de faillite
AVOCATS : Nathalie Belanger, se représentant elle-même
Patrick Marcil, se représentant lui-même
Véronique Lalonde, pour le syndic
ENTENDU LE : 20 septembre 2019
Motifs du jugement
[1] Mme Bélanger s’oppose à la libération de faillite de son ex-conjoint, M. Marcil.
[2] Les parties étaient impliquées dans une instance en matière familiale concernant la garde de leur fille, Arianne, ainsi que le droit des parties aux prestations pour enfants et famille. Le procès s’est tenu entre le 28 septembre et le 3 novembre 2015. Le 12 janvier 2016, le juge Charbonneau a rendu une décision donnant raison à Mme Bélanger sur la question centrale du litige. Dans une décision rendue le 20 avril 2016 relative aux dépens, le juge Charbonneau a condamné le failli à payer des dépens de 34,000 $.
[3] Peu après, soit le 7 juin 2016, le failli a fait cession de ses biens. Il s’agit de sa deuxième faillite. Mme Bélanger s’adressa à la Cour et demanda au juge Charbonneau qu’un certain montant des dépens soit attribué à une dette relative à une décision judiciaire concernant les aliments payables pour un enfant, en vertu de l’article 178(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.[^1] Dans une décision rendue le 9 janvier 2019, la Cour a accueilli la demande de Mme Bélanger et a ordonné que 15,000 $ des 34,000 $ de dépens constituent une dette aux termes de la décision d’un tribunal en matière d’aliments. Toute ordonnance de libération du failli ne libèrera donc pas la dette de 15,301.19 $ (incluant les intérêts). L’opposition de Mme Bélanger concerne les 18,698 $ restants.
Les motifs d’opposition
[4] Mme Bélanger s’oppose à la libération de M. Marcil pour plusieurs motifs. Elle prétend que M. Marcil a causé sa faillite en ayant faussement déclaré que les parties avaient la garde partagée d’Arianne entre 2007 et 2014, lui occasionnant ainsi une dette envers l’Agence du revenu. Elle prétend aussi que M. Marcil obtient des crédits d’impôt pour personne à charge alors qu’il n’en remplit pas les conditions. Elle considère que ces agissements constituent de la fraude.
[5] Elle ajoute qu’un poseur de bois-franc travaillant à temps plein devrait avoir un revenu entre 45,000 $ et 54,600 $, alors que M. Marcil en déclare moins. Elle allègue que sa voiture (un Ford F150) a une valeur supérieure à celle déclarée, et qu’il déduit de ses impôts du kilométrage effectué pour des fins personnelles. Finalement, elle allègue que M. Marcil reçoit 25% de ses revenus en comptant qui ne sont pas déclarés.
Le témoignage de M. Marcil
[6] M. Marcil a témoigné qu’il est travailleur autonome. Il n’était pas au courant, lorsqu’il a décidé de faire faillite, qu’il allait tout de même devoir payer 15,000 $. Il témoigne que sa voiture a plus de 230,000 km sur le compteur, et que la valeur déclarée est celle du « Canadian Black Book ». Il admet qu’il génère « un peu » des revenus en comptant non déclarés, mais il nie qu’ils représentent 25% de ses revenus.
[7] M. Marcil a témoigné que le litige avec Mme Bélanger concernait sa relation avec sa fille. Il admet que sa faillite a été précipitée par le jugement du juge Charbonneau. Il ajoute qu’il doit de l’argent à Revenu Canada et à son avocat.
Analyse et décision
[8] La loi traite les faillites liées au commerce et aux affaires autrement que celles qui sont déclarées pour éviter de payer un jugement. Même si la Loi sur la faillite et l'insolvabilité vise la réhabilitation sociale et financière des citoyens, elle ne doit pas pour autant servir de moyen facile pour une personne de se libérer de ses dettes et se dégager de toute responsabilité. Dans l’arrêt Kozack c. Richter,[^2] la Cour suprême rappelait qu'un défendeur ne devrait pas pouvoir répondre à une action intentée contre lui ainsi:
« Inutile de me poursuivre, car si vous perdez vous aurez à payer les frais, et si vous gagnez je ferai cession de mes biens en vertu de la Loi sur la faillite et vous ne toucherez rien. »
[9] A l’occasion d’une demande de libération, un facteur d’examen pertinent est de savoir si le débiteur a fait cession de ses biens pour éviter de payer les dommages pour lesquels il a été condamné par jugement, et si ces dommages découlent d’un acte volontaire et délibéré.[^3]
La dette découle d’actes volontaires et délibérés
[10] En l’occurrence, M. Marcil admet que sa faillite était précipitée par la dette qu’il avait envers Mme Bélanger pour les dépens du litige.
[11] Dans le litige qui l’opposait à Mme Bélanger, le tribunal a conclu que M. Marcil avait agi sciemment pour nuire à Mme Bélanger. M. Marcil avait fait une demande auprès de l’Agence du revenu en 2014 pour demander le crédit d’impôt pour enfants bien qu’il ait renoncé à ce crédit d’impôt en 2008 et en 2010. Après avoir reçu la demande de M. Marcil, l’agence du revenu a avisé Mme Bélanger qu’une autre personne avait demandé ce crédit pour la période « du 31 décembre 2007 à ce jour ». L’agence avait demandé à Mme Bélanger de rembourser la valeur du crédit qu’elle avait reçu les années précédentes. Mme Bélanger a été obligée de contester l’avis de cotisation à la Cour canadienne de l’impôt, et a ultimement eu gain de cause.
[12] Le tribunal avait aussi conclu que Mme Bélanger avait offert de régler ce litige de façon raisonnable et que M. Marcil n’a ni accepté son offre de transaction, ni fait de contre-offre. Le tribunal a conclu que M. Marcil a agi de façon déraisonnable en décidant de poursuivre le débat jusqu’à la fin, et qu’il s’est entêté sans jamais trop penser à l’intérêt véritable de l’enfant.
[13] J’en viens à la conclusion que l’ordonnance de dépens découle d’actes volontaires et délibérés de la part de M. Marcil. Je conclus également que M. Marcil a fait cession de ses biens principalement pour se débarrasser de sa dette envers Mme Bélanger.
Les motifs d’opposition
[14] Je ne considère pas que les motifs d’oppositions soulevés par Mme Charbonneau s’appliquent en l’instance. Malgré cela, le tribunal accueille l’opposition de Mme Bélanger parce que plusieurs faits mentionnés à l’article 173 ont été prouvés.
[15] Pour ce qui est des revenus de M. Marcil, le juge Charbonneau lui a imputé un revenu annuel brut de 48,000 $, soit 32,000 $ net. Les arguments des deux parties ayant été pris en considération, le Tribunal se fie aux conclusions du juge Charbonneau sur cette question.
[16] Je ne suis pas convaincu que M. Marcil ait sous-évalué la valeur de son automobile, ou que les déductions pour le kilométrage sont telles qu’elles affectent son revenu de façon considérable.
[17] Les articles 172 et 173 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont les dispositions pertinentes à la libération d’un débiteur que le registraire doit prendre en considération lors d’une demande de libération.
[18] L’article 172(2) s’énonce comme suit :
Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, le tribunal, selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.
[19] L’article 173 (1) s’énonce comme suit :
Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;
j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;
[20] Dans le présent cas, la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, et le failli a déjà fait faillite en 2012. Le Tribunal émettra donc une ordonnance de libération conditionnelle.
Les conditions de libération
[21] L’opposition de Mme Bélanger concerne une debt de 18,698 $, puisque la somme de 15,301 $ constitue une dette relative à une décision judiciaire concernant les aliments payables pour un enfant.
[22] En imposant des conditions pour la libération du failli, le Tribunal tient compte du fait que les difficultés financières du failli proviennent de circonstances dont il peut à bon droit être tenu responsable. Le dossier ne démontre pas qu’il aurait tenté de satisfaire au jugement ou qu’il aurait cherché à s’entendre avec Mme Bélanger pour acquitter cette dette en partie ou par versements. Libérer M. Marcil aurait pour effet d’excuser ses comportements à l'égard de Mme Bélanger.
[23] Le Tribunal se base sur la jurisprudence concernant des situations similaires. Dans l’affaire Berry (Re),[^4] le failli avait fait cession de ses biens pour éviter de payer un jugement de 33,491 $ dans un litige concernant la liquidation d’une succession. Le registraire Nettie concluait que la faillie était l’artisane de son propre malheur et qu’elle devrait payer presque toute la somme du jugement, soit 30,000 $.
[24] Dans l’affaire Bobyk (Re),[^5] le failli avait fait faillite après une instance familiale à la suite de laquelle le failli devait 41,000 $ de dépens à son épouse. Le juge Feldman ordonnait au failli de repayer 70% de cette dette. Il concluait que le tribunal ne pouvait pas tolérer une situation dans laquelle la partie perdante d’une instance familiale n’assumait pas la responsabilité financière qui découle du litige :
Nevertheless our court cannot condone a situation where spouses force each other through the financially and emotionally onerous burden of matrimonial litigation without taking responsibility for the financial consequences of losing.[^6]
[25] Finalement, dans l’affaire Patterson (Re),[^7] le failli devait 15,095.56 $ à son ancienne épouse à la suite d’une instance familiale. Le registraire a conclu qu’un failli ne pouvait utiliser le processus de faillite pour se défaire de ses obligations, et assujettissait le failli à payer la somme de 12,000 $ pour sa libération de faillite.
[26] Compte tenu de tout ce qui précède, j’ordonne que la libération du failli est conditionnelle au versement de la somme de 16,000 $ au syndic pour que cette somme soit distribuée selon la loi. Cette somme est payable par des versements mensuels d’au moins 300 $, avec la possibilité de paiements additionnels, à compter du 1er janvier 2020. Le failli sera libéré dès qu'il aura fourni la preuve qu'il a versé la somme mentionnée ci-dessus.
Protonotaire Kaufman
Registraire en matière de faillite
Date : Le 19 novembre 2019
[^1]: L.R.C. (1985), ch. B-3. [^2]: 1973 CSC 166, [1974] S.C.R. 832. [^3]: Carrier c. Carrier (Syndic de), 2000 QCCA 7885, au para 20. [^4]: 2008 ONSC 14889, 41 C.B.R. (5th) 122. [^5]: 1995 ONSC 7384, 37 C.B.R. (3d) 25. [^6]: Ibid au para. 7. [^7]: 2000 SKQB 19827, 15 C.B.R. (4th) 245.

