RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2019 ONSC 6635
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 2019 12 02
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté la Reine
– et –
Michel Lalancette
Accusé
Anik Jodouin, procureure de la Couronne
Michel Lalancette, se représentant lui-même
Entendu les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019
JUGEMENT
La juge Petersen
Introduction
[1] M. Lalancette est accusé d’avoir eu en sa possession 7,038 kg d’héroïne, en vue d’en faire le trafic. Il a plaidé non coupable.
[2] Le procès s’est déroulé sur cinq jours en septembre 2019. M. Lalancette s’est représenté lui-même.
[3] La majorité des faits pertinents n’ont pas été contestés et ont fait l’objet d’un exposé conjoint des faits. La Couronne n’a appelé qu’un seul témoin, le sergent Rodney Gray, qui a été qualifié d’expert dans les domaines de l’utilisation, de la production et de l’importation de l’héroïne, des chaînes de distribution de l’héroïne au Canada, et de la valeur de l’héroïne à chaque niveau de la hiérarchie de la distribution de l’héroïne au Canada.
[4] M. Lalancette a témoigné pour sa propre défense. Il a admis les éléments essentiels de l’infraction qui fait l’objet du chef d’accusation, mais il a plaidé non coupable, prétendant qu’il a agi par nécessité.
[5] La seule question en litige est de savoir si M. Lalancette peut se prévaloir du moyen de défense fondé sur la nécessité.
Les faits incontestés
[6] M. Lalancette admet les faits suivants.
[7] Le 5 juin 2014, il a conduit sa voiture de Montréal à Toronto et a passé la nuit dans un hôtel situé à environ 5 km de l’aéroport international Pearson. Le lendemain, vers 14 h 45, il a conduit sa voiture au bout d’un cul-de-sac près de l’autoroute 427 et de l’avenue Steeles. Il s’y est arrêté pendant quelques minutes et a pris possession de 7,038 kg d’héroïne, en toute connaissance de cause quant à la nature de la substance. Il a repris le volant de sa voiture et se dirigeait vers l’autoroute pour retourner à Montréal lorsqu’il a été interpellé par la police régionale de Peel.
[8] Les agents de police participaient à une force opérationnelle formée pour s’attaquer au problème de l’importation illicite de drogues via l’aéroport Pearson. Ils surveillaient M. Lalancette dans le cadre de ce projet. Ils ont fouillé sa voiture et y ont trouvé deux sacs dans le coffre. L’un contenait uniquement l’héroïne et l’autre contenait les effets personnels de M. Lalancette et une somme de 10 500 $ en espèces. Les agents de police ont procédé à une fouille accessoire à son arrestation. Ils ont trouvé sur M. Lalancette un carnet contenant des notes et des calculs écrits à la main.
[9] M. Lalancette est l’auteur des notes et des calculs figurant dans le carnet. Il confirme l’exactitude de l’opinion du sergent Gray, selon laquelle certains des calculs dans le carnet ont trait à la répartition de l’héroïne, à sa valeur et aux frais à payer à différentes personnes impliquées dans son importation.
[10] Le sergent Gray déduit des calculs dans le carnet qu’une quantité totale de 10 kg d’héroïne a été importée. Il soupçonne que 3 kg ont été pris par une personne responsable du débarquement de l’héroïne d’un vol entrant à l’aéroport Pearson. Le sergent Gray explique que des frais de manutention de 30 % payés sur le produit représentent un montant typique des systèmes d’importation de drogues illicites.
[11] M. Lalancette confirme que c’était le cas en l’instance, à savoir que 10 kg ont été importés, puis qu’environ 3 kg ont été prélevés par la personne qui a fait sortir l’héroïne de l’avion et de l’aéroport. Les 7,038 kg restants ont été ramassés par M. Lalancette, qui devait les transporter à Montréal.
[12] L’héroïne en la possession de M. Lalancette avait une valeur de revente se situant entre 525 000 $ et 2 111 400 $, selon la quantité vendue.
[13] Selon son témoignage, qui n’a pas été contesté lors du contre-interrogatoire, M. Lalancette n’était pas propriétaire de toute l’héroïne en sa possession. Il avait acheté 2 kg du produit importé, dont 30 % avaient été pris par l’individu responsable du débarquement de l’héroïne de l’avion. Ainsi, 1,4 kg des 7,038 kg trouvés dans sa voiture lui appartenaient. Il avait l’intention de distribuer cette héroïne à des toxicomanes. Il allait livrer le reste à d’autres personnes impliquées dans le commerce de vente de drogues illicites à Montréal. Il n’est donc pas question qu’il possédait les 7,038 kg d’héroïne en vue d’en faire le trafic.
Le témoignage de M. Lalancette
[14] M. Lalancette affirme toutefois qu’il n’avait aucun dessein criminel et qu’il voulait simplement aider les héroïnomanes qui recherchent un approvisionnement sécuritaire en héroïne et qui en ont désespérément besoin.
[15] J’accepte comme crédible son témoignage qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’héroïne pour en tirer un profit. Il planifiait plutôt de la vendre par dose au prix coûtant directement à des toxicomanes et de leur offrir d’autres services de soutien dans un milieu respectueux et sécuritaire. Il désirait sincèrement aider des personnes qui souffrent d’héroïnomanie, qui sont marginalisées et stigmatisées et qui, selon lui, ont été ostracisées par la société et abandonnées par le gouvernement.
[16] Pour apprécier sa défense de présumée nécessité, il faut faire un survol de son témoignage. Les éléments qui suivent de son témoignage n’ont pas été contestés par la Couronne.
[17] M. Lalancette ne consomme pas d’héroïne lui-même, mais il connaît des gens qui en consomment et qui en sont dépendants. Il reconnaît les risques inhérents à l’achat des drogues illicites sur la rue et les dangers auxquels font face les toxicomanes qui sont obligés de se procurer de l’héroïne de cette façon. Il est profondément préoccupé par la crise des opioïdes au Canada, qui a entraîné de nombreuses surdoses et de nombreux décès aux cours des dernières années, souvent dus à la contamination de l’héroïne (et d’autres drogues) par le fentanyl.
[18] M. Lalancette partage l’avis des activistes anti prohibitionnistes voulant que la criminalisation de l’héroïne et d’autres drogues fortes incite paradoxalement au crime. Les prix des drogues sur le marché illicite sont exorbitants, et se procurer une dose devient un exploit quotidien pour les héroïnomanes démunis. Certains commettent des délits pour se procurer l’argent nécessaire à leur accoutumance. M. Lalancette est conscient des activités criminelles auxquelles les toxicomanes se livrent parfois pour avoir accès aux doses d’héroïne dont ils ont besoin. Il n’excuse aucunement leurs actes criminels, mais il les perçoit comme une conséquence des politiques publiques inefficaces qui traitent la toxicomanie comme un crime plutôt que comme une maladie. Il croit passionnément que le meilleur moyen de remédier à la dépendance à l’héroïne et aux problèmes sociaux qu’elle engendre est de fournir un approvisionnement légal, sécuritaire et abordable d’héroïne aux consommateurs.
[19] M. Lalancette est un militant de longue date en faveur de l’anti prohibitionnisme. Dans les années 1980, il opérait un café cannabis à Montréal. Il avait commencé avec un café ordinaire et une épicerie dans le quartier centre-sud de Montréal, un endroit où il y avait beaucoup de groupes communautaires. Il a constaté que les consommateurs de cannabis parmi ses amis et ses clients avaient des difficultés d’approvisionnement. Il trouvait que « ça n’avait aucun sens » qu’il pouvait acheter sa substance psychoactive préférée — l’alcool — en toute sécurité au dépanneur alors que les gens qui consommaient du cannabis ne pouvaient pas s’en procurer de façon tout aussi sécuritaire. Ces gens devaient plutôt acheter leur substance préférée sur le marché illicite, ce qui entrainait des risques de vol, parfois de violence, de qualité inférieure et de contamination par des substances inconnues.
[20] M. Lalancette était en faveur de la légalisation du cannabis. Il savait ce qui se passait à Amsterdam, où des cafés vendaient ouvertement le cannabis et ses dérivés. Il a décidé de faire la même chose à Montréal. Il a donc dédié une section de son café à la vente de cannabis sans faire de cachotteries. Il a pleinement affiché ses couleurs et a attiré beaucoup de clients, ainsi que des militants et activistes communautaires.
[21] Son café avait un volet commercial et un volet politique. Beaucoup d’activistes sont venus le voir pour lui offrir de l’appui sur le plan politique, mais il a aussi rencontré des difficultés avec d’autres gens. Au début, il a énormément été l’objet de manifestations d’intimidation de la part du crime organisé. Il y a eu des attaques au couteau et des pistolets braqués sur sa tête. La mort l’a frôlé à deux reprises, mais il a été sauvé par des amis. Il ne pouvait pas éviter ces rencontres avec les Hells Angels et d’autres groupes du crime organisé parce que le produit qu’il vendait était illégal et appartenait au commerce illicite de cannabis à Montréal. Il fallait qu’il « achète la paix d’une certaine façon », alors il a développé une « relation donnant-donnant » avec eux.
[22] D’autre part, il a rencontré de nombreuses personnes qui soutenaient ses efforts, des militants, des professeurs et des avocats qui luttaient non seulement pour la légalisation du cannabis, mais aussi pour la décriminalisation de tous les psychotropes. Selon son témoignage, ces personnes l’ont « alimenté en livres et en paroles ». Il a élargi ses connaissances relatives aux psychotropes grâce aux volumineuses publications qu’il a lues. Il a même essayé des psychotropes comme le PCP. Il s’est injecté de la cocaïne une vingtaine de fois. Il voulait comprendre ce que les gens vivaient lorsqu’ils consommaient ces drogues. Heureusement pour lui, il n’a pas développé de dépendance.
[23] M. Lalancette a rejoint un groupe communautaire appelé Cannabis Montréal, qui militait en faveur de la légalisation du cannabis et de ses dérivés. Il faisait aussi de l’éducation publique, y compris de l’éducation pour ne pas qu’il y ait de vente de cannabis aux jeunes de moins de 18 ans et pour que les gens ne conduisent pas leur automobile après avoir consommé du cannabis.
[24] L’affectation de son café était clairement indiquée. Il avait mis un néon dans une vitrine, où il était écrit « Cannabis Montréal ». La police l’a laissé faire pendant une longue période. La police a cependant fini par intervenir dans le café, mais, à un moment où M. Lalancette ne s’y trouvait pas. Il s’est livré au poste de police et, lorsqu’il a été relâché le lendemain, il a continué comme avant, sans se cacher. Il a repris la vente ouverte du cannabis.
[25] Après environ un an, il a été arrêté une deuxième fois, mais, là-encore, la police l’a relâché le lendemain et il a continué ses activités.
[26] Il était membre d’un groupe de militants qui faisaient pression sur les gouvernements fédéral et municipaux. Il décrit comme suit sa vision de la manière dont la légalisation du cannabis devrait se dérouler :
J’estimais que 50 pour cent des taxes devraient aller à l’organisme qui s’occupait de la réduction des méfaits, de voir en sorte de qu’est-ce qu’on peut faire avec les autres psychotropes, de quelle façon qu’on peut arranger ça, fait que je voulais que 50 pour cent des taxes aillent à cette organisation-là. On donnait 25 pour cent au gouvernement pour qu’il fasse ce qu’il veut avec, bâtisse des routes, qu’il fasse n’importe quoi. Puis un autre 25 pour cent, ça c’était mon — mon — mon petit dada à moi que je tenais, ce n’est pas — ça ne veut pas dire que ça aurait fonctionné, mais je voulais créer un genre de cinquième pouvoir, si vous voulez, dans notre démocratie. Je voulais créer comme un organisme qui aurait pu chapeauter des organismes communautaires, ce que moi j’appelais des — des — des gens qui ont de quoi à crier, à gueuler pour peu importe la cause, mais puissent se faire entendre puis qu’il y aille un budget pour se faire entendre. Puis je me disais que ça pourrait avoir un genre de balancement démocratique. Ça — c’était un des points que… que… que je poussais.
[27] M. Lalancette a témoigné que les négociations entre les militants et les différents niveaux de gouvernement progressaient. Il se sentait près de réussir pour ce qui est de la légalisation du cannabis. Selon lui, « c’était presque gagné ». Il a donc décidé de fermer la partie de son café qui vendait du cannabis. Toutefois, il approvisionnait encore quelques personnes. Il a exprimé des remords pour cette conduite, mais a expliqué que c’était difficile d’arrêter complètement d’offrir le service quand il y avait des gens qui étaient dans le besoin. Il s’est fait arrêter une troisième fois et, cette fois, il y a eu un procès et il a été condamné. Il a été sous garde environ six mois avant la détermination de la peine, il a passé un autre 15 mois en prison après son procès, puis il a été dans une maison de transition durant un an.
[28] Pendant son incarcération, un autre groupe communautaire appelé la Ligue antiprohibitionniste du Québec (LAQ) a vu le jour. Il connaissait les gens à la tête de cet organisme. Il souligne que ce n’étaient pas des « étapistes ». Leur but était de « tout régler en même temps », de décriminaliser toutes les drogues psychoactives et pas seulement le cannabis. Malgré qu’il soutenait leur mandat, M. Lalancette s’est éloigné de la LAQ dans les premières années suivant sa sortie de prison. Il a plutôt consacré de son temps à s’éduquer davantage sur les psychotropes.
[29] M. Lalancette a en définitive joint les rangs de la LAQ. Il a repris l’activisme pendant un certain temps, mais, vers la fin des années 1990, il a pris une pause. Il était épuisé physiquement et intellectuellement. Il trouvait qu’il était très difficile de « maintenir la pédale au plancher dans le militantisme ».
[30] Il n’était plus mêlé aux groupes communautaires, mais il se tenait néanmoins au courant de ce qui se passait à Montréal et sur les scènes fédérale et internationale. Il était au courant qu’il y avait un problème de fentanyl qui commençait au Canada, ce qui le tracassait énormément. Il faisait du « personne-à-personne » et aidait des gens qui avaient des problèmes de surconsommation de psychotropes. Il maintenait des liens avec des activistes antiprohibitionnistes ainsi qu’avec des gens du milieu du commerce illicite des psychotropes.
[31] À son procès, M. Lalancette a présenté en preuve un mémoire de la LAQ daté d’avril 1994. Celui-ci avait été présenté à un comité parlementaire chargé d’étudier le projet de loi C-7 qui a créé la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. M. Lalancette n’est pas un des auteurs de ce mémoire, qui contient des opinions de non-experts et du ouï-dire. Le mémoire n’est donc pas admissible pour la véracité de son contenu, mais je l’ai admis comme preuve de l’idéologie qui animait M. Lalancette à l’époque.
[32] Dans le mémoire de la LAQ, les auteurs soutiennent que la « guerre contre la drogue » dans les années 1980 avait été un échec complet. Ils affirment que cette politique prohibitionniste était non seulement basée sur « des principes hautement discutables », mais qu’elle avait aussi « des effets pervers tellement dommageables que la solution était devenue le problème ».
[33] Il est dit dans le mémoire de la LAQ que la dichotomie opérée entre les drogues psychoactives légales comme l’alcool et le tabac, et les drogues illicites comme le cannabis et l’opium, montre que l’objectif des pouvoirs publics n’est pas la santé et le mieux-être des individus, mais plutôt de satisfaire les intérêts de divers groupes de pression comme les grands laboratoires de produits pharmaceutiques, les corps policiers et les distilleries et brasseries. Les auteurs du mémoire y affirment que les programmes de désintoxication axés sur l’abstinence ne sont pas efficaces. Les auteurs soutiennent que les taux de réussite ne dépassent guère 10 % et que les rechutes sont mal acceptées et qu’il devient alors plus difficile d’être admis de nouveau dans les programmes de désintoxication.
[34] Les arguments de la LAQ devant le comité parlementaire sont bien résumés dans le paragraphe suivant du mémoire :
[L]a prohibition transforme le consommateur innocent en coupable. Elle fait la fortune des vendeurs. Elle permet le développement sans précédent des mafias et des organisations criminelles. Elle provoque la violence et le crime. Elle suscite la corruption. Elle force les toxicomanes à la clandestinité et conduit à leur rejet social. Elle entraîne l’apparition sur le marché de produits dangereux comme le crack. Elle crée une inflation judiciaire et pénale et permet la violation des libertés fondamentales. Elle empêche l’information véritable de circuler et rend impossible toute tentative de prévention. Elle conduit les parents à abdiquer leur responsabilité au profit de l’État. Elle crée une bureaucratie boulimique intoxiquée formée de guerriers professionnels qui réclament toujours plus de pouvoirs. Elle coûte terriblement cher à l’État pour des résultats insignifiants. Elle jette le discrédit sur notre société et mine la crédibilité de la règle de droit.
[35] La LAQ a proposé au comité parlementaire d’aborder la situation de façon différente. Une de ses propositions était d’établir un programme expérimental de distribution d’héroïne dans la ville de Montréal. C’était une proposition radicale qui allait au-delà des stratégies typiques de réduction des méfaits. La proposition est analogue à l’idée qui a incité M. Lalancette, deux décennies plus tard, à acheter une quantité importante d’héroïne pour la distribuer à des toxicomanes.
[36] M. Lalancette appuie les démarches de certains groupes communautaires visant à réduire les méfaits de la toxicomanie, mais il croit que les sites d’injections supervisées et les échanges de seringues ne répondent pas adéquatement aux dangers auxquels les héroïnomanes font face, surtout la menace posée par l’introduction du fentanyl sur le marché des drogues illicites. À son avis, seul un approvisionnement sécuritaire en héroïne permettra d’éliminer les risques auxquels sont exposés les héroïnomanes obligés de se procurer de la drogue dans la rue, et les problèmes sociaux que cela entraîne.
[37] M. Lalancette croit depuis longtemps que la nation canadienne devrait assumer le contrôle du marché libre de l’héroïne et instaurer un mode de distribution sécuritaire pour répondre aux besoins de la population qui est dépendante de cette drogue. Mais au moment de son infraction, en juin 2014, le gouvernement fédéral avait un programme complètement à l’opposée. Il prenait des mesures que M. Lalancette percevait comme régressives. Il tentait de fermer les sites d’injections supervisées et interdisait aux médecins de prescrire de l’héroïne à des fins médicales. Le gouvernement essayait d’empêcher plutôt que de déployer des stratégies de réduction des méfaits, ce qui, selon M. Lalancette, mettait en danger la santé et la vie des héroïnomanes.
[38] Ayant perdu confiance dans la volonté et la capacité du gouvernement d’aborder efficacement la crise des opioïdes, M. Lalancette a décidé de prendre les choses en mains. Il a expliqué, lors de son exposé final pendant le procès, qu’il soutient la désobéissance civile non violente comme moyen de stabiliser la démocratie et de maintenir des institutions justes. Il conçoit la société comme une coopération entre égaux. Il prend à cœur l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Il souscrit à une philosophie personnelle selon laquelle les gens ont un devoir de s’entraider. Il croit fortement qu’il a une obligation — morale de même que légale — de porter secours à ceux dont la vie est en péril, comme l’exige l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C’est pour cette raison qu’il a décidé, en 2014, de s’engager dans action directe et d’enfreindre sciemment la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Pour reprendre sa propre formule, son infraction était un « acte de rébellion » contre un gouvernement « obtus », un gouvernement sans compassion qui banalisait et acceptait la mort comme une conséquence de la toxicomanie au lieu de mettre en œuvre des solutions efficaces.
[39] M. Lalancette s’imaginait qu’il pouvait démontrer, à petite échelle, ce que devait selon lui faire le gouvernement sur le plan sociétal, en approvisionnant des héroïnomanes de façon sécuritaire. Son idée ne se limitait pas à l’acheminement de l’héroïne non contaminée à un prix abordable; il planifiait aussi d’offrir d’autres services aux toxicomanes. Il l’explique comme suit :
Si au départ c’était d’éviter le plus de morts possible et d’instaurer un système de distribution d’héroïne, je savais fort bien que toute personne addictive a besoin de plus que son produit. Donc, j’avais une couple de projets que j’avais les moyens financiers de faire puis j’en avais parlé avec ma conjointe un peu. Je voulais acheter une grosse bâtisse… je me disais que je pourrais acheter un gros emplacement abandonné ou quoi que ce soit. Je sais pertinemment que la clientèle qui a des problèmes de surconsommation est déjà, la majorité d’entre eux sont déjà dans la dèche, dans une misère noire. Ils ont énormément de problèmes au niveau du logement, au niveau de la santé c’est sûr, au niveau d’à peu près tout… Mais ils ont encore une volonté de vivre, puis il y a toujours moyen d’arriver à faire quelque chose avec eux.
À la base, j’avais l’idée de donner de l’héroïne à ceux qui ne sont pas capables de l’acheter, et… de la vendre au cost, ce qui aurait été très peu, pour ceux qui se sentaient habilités à le faire ou ceux qui étaient capables de donner un peu plus… ça aide à financer ce qu’on donne.
J’avais l’idée de rouvrir un café cannabis… pour être capable de créer une vache à lait… Ce que j’appelle une vache à lait, c’est d’avoir une source de revenu suffisante pour qu’il y ait des profits que tu puisses diriger vers une entreprise sociale. Et – et de la façon que je voyais ça, ben je voyais offrir du logement, différents services dépendamment de ce que j’aurais pu trouver comme aide extérieure.
Ça commence avec la consommation. Donc, les gens qui consomment l’héroïne, tu leur en donnes, OK. C’est sûr que ces gens-là ont besoin de – vous comprenez, parce que quand vous leur donnez leur dose, ils jasent avec quelqu’un, ils parlent avec quelqu’un. Donc, toutes les fois que vous êtes capable de parler avec ces gens-là, premièrement vous vous trouvez à développer une relation. Vous apprenez plus sur une personne, vous apprenez plus sur comment est-ce qu’elle va, et cetera. Vous pouvez en profiter pour offrir d’autres services, parler de sa vie en général et ainsi de suite, c’est à ça que ça sert. Ça sert à créer un lien constant avec des gens qui ont la tête claire puis qui peuvent peut-être faire de quoi.
Il y en a des fois qui en prennent [de l’héroïne] juste pour pas que ça fasse mal parce qu’ils veulent avoir la tête claire aussi des fois… Une personne sur l’héroïne qui a une santé relative est capable de travailler, est capable de faire quelque chose. Le problème, c’est la dose — c’est la course à la dose.
[40] En bref, M. Lalancette avait une grande vision. Il pensait pouvoir aider les héroïnomanes à briser le cycle de la criminalité résultant de leur incapacité à obtenir un approvisionnement légal en héroïne. Il prévoyait également briser le cycle d’hospitalisations répétées qui résulte de doses incertaines, de produits contaminés et de conditions insalubres connexes au marché noir. Il souhaitait prouver au gouvernement qu’un approvisionnement régulier en héroïne pure et propre aiderait des héroïnomanes à stabiliser leur vie auparavant chaotique, ce qui aurait également des avantages pour la société en général.
[41] M. Lalancette a témoigné que son but ultime était de vendre l’héroïne ouvertement, comme il l’avait fait avec le cannabis dans son café dans les années 1980. Mais il savait qu’il fallait garder ça secret au début, parce qu’il avait besoin de la coopération d’un groupe du crime organisé pour s’approvisionner en obtenant une quantité importante d’héroïne. Si les importateurs et les trafiquants d’héroïne à Montréal avaient été au courant de son plan, ils ne l’auraient pas aidé. M. Lalancette l’explique comme suit :
J’aurais fonctionné d’une façon ouverte. Je ne peux pas vous dire que ça aurait été très vite… je n’étais pas assez maître de tous les tenants et aboutissants pour être capable d’être à livre ouvert en partant. Je devais me garder une certaine réserve.
[42] M. Lalancette savait qu’il ne pourrait jamais toucher au marché noir à 100 pour cent, mais il pensait, probablement naïvement, pouvoir « négocier ou imposer » avec le crime organisé un arrangement qui lui permettrait d’établir son programme de distribution d’héroïne à un prix abordable. C’était son objectif, mais il admet franchement qu’il ne savait pas comment il allait s’y prendre. Il s’attendait à ce que d’autres activistes s’impliquent dans son projet. Il avait l’intention de consulter des groupes communautaires, des travailleurs de rue et des consommateurs d’héroïne sur le meilleur moyen de mettre en œuvre son plan, puis de collaborer avec eux, mais il a reporté ces discussions après avoir acquis son stock d’héroïne parce qu’il ne voulait pas impliquer d’autres personnes dans son acte criminel.
[43] M. Lalancette a témoigné que l’idée lui mijotait dans la tête depuis quelques mois, mais qu’il avait peur de passer à l’acte. Un jour, environ un mois et demi avant son arrestation, il discutait avec un homme appelé Tony, qui était un de ses contacts dans le milieu du marché illicite des drogues. Un homme qui lui était étranger est entré dans le café où ils s’étaient rencontrés. Cet individu a demandé à Tony « j’ai deux personnes qui ont fait des overdoses dans mon club et qui sont mortes, qu’est-ce que je fais? » M. Lalancette se rappelle qu’il y avait déjà eu plusieurs morts dans la semaine précédente à cause du fentanyl. Il affirme que cette nouvelle a été comme un « coup de pied dans le cul ». Il s’est dit, « là il faut que ça se fasse puis il faut que ça se fasse vite ».
[44] M. Lalancette était conscient, du fait de sa connaissance de Tony, qu’il y avait un changement de garde entre familles impliquées dans le crime organisé à Montréal. Il savait qu’une « guerre de clans » se profilait. Il a perçu là une occasion de profiter de la situation pour participer à l’opération de Tony, qui avait perdu confiance en un certain monsieur « X ». Tony l’a invité à participer. M. Lalancette a témoigné que c’était « quasiment un plateau d’argent qu’on m’offrait dans les mains avec ce que je pensais faire ». C’est ainsi qu’il s’est trouvé, quelques semaines plus tard, au bord de la route à Toronto, interpellé par la police avec 7,038 kg d’héroïne et 10 500 $ dans le coffre de sa voiture.
Le moyen de défense fondé sur la nécessité
[45] M. Lalancette invoque le moyen de défense fondé sur la nécessité.
[46] La Cour suprême du Canada ordonne que ce moyen de défense soit « strictement contrôlé et scrupuleusement limité aux situations qui répondent à sa raison d’être », à savoir la reconnaissance qu’il ne convient pas de punir des actes qui sont involontaires : R. c. Perka, 1984 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232, au par. 37; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, au par. 27. Au cœur de ce moyen de défense est « le sentiment d’injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n’avait pas d’autre choix viable ou raisonnable » : Perka, au par. 34.
[47] Par conséquent, une personne qui commet une infraction a une justification pour enfreindre la loi par nécessité seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) L’accusé croyait raisonnablement qu’il faisait face à un danger imminent;
b) l’accusé croyait raisonnablement qu’il n’avait d’autre solution licite et raisonnable que celle d’enfreindre la loi;
c) le mal infligé par l’accusé n’était pas disproportionné par rapport au mal qu’il tentait d’éviter.
[48] La procureure de la couronne fait valoir qu’en l’espèce, il n’y a aucunement apparence de vraisemblance pour ce qui est de la défense de nécessité. Elle soutient que M. Lalancette a fait un choix, que sa décision de contrevenir à la loi était un acte volontaire. Elle maintient qu’il n’existe aucune preuve raisonnablement de nature à étayer les conclusions de faits et les déductions requises pour satisfaire aux exigences de la défense.
[49] Si une défense présumée a une apparence de vraisemblance, il incombe à la Couronne d’établir au-delà de tout doute raisonnable que les exigences de la défense ne sont pas réunies. Dans ces circonstances, avant que la Cour puisse condamner l’accusé, la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des conditions de la défense n’a pas été remplie. Le fardeau de la preuve ne repose pas sur l’accusé.
[50] Avant d’examiner les éléments de preuve portant sur la défense en l’espèce, j’exposerai dans le détail les conditions préalables à une constatation de nécessité.
i. Danger évident et imminent
[51] La première exigence du moyen de défense de la nécessité est l’existence des circonstances d’urgence créées par un péril identifiable et pressant. La nécessité peut excuser la perpétration d’un acte illégal uniquement si la situation engendrée par des forces extérieures était à ce point urgente que l’omission d’agir mettrait en danger la vie ou la santé de l’accusé ou d’autres personnes. Le danger doit être « évident et imminent ». Il ne suffit pas qu’un désastre ou un mal soit prévisible ou même probable. Le danger doit être « sur le point de survenir et quasi certain de se produire si rien n’est fait pour l’éviter » : Latimer, au par. 29.
[52] Cette première exigence est à évaluer selon une norme objective modifiée : Latimer, au par. 33. La question n’est pas de savoir si l’accusé (ou une autre personne) était réellement en danger imminent, ni simplement si l’accusé percevait un danger imminent. La question est plutôt de savoir s’il percevait honnêtement et raisonnablement qu’il était obligé d’agir en raison d’une situation pressante créée par un danger imminent. La réponse à cette question doit tenir compte de la situation personnelle de l’accusé. Je dois donc examiner l’ensemble de la preuve et décider si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes caractéristiques que M. Lalancette, aurait perçu un risque de danger imminent.
ii. Aucune autre solution raisonnable et licite
[53] La deuxième exigence du moyen de défense de nécessité est qu’il n’y ait aucune autre solution raisonnable et légale que celle d’enfreindre la loi. La situation doit être si impérieuse qu’on ne pourrait s’attendre à ce qu’une personne agisse autrement. La Cour suprême propose les questions suivantes : Est-ce que l’accusé pouvait agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi ? Y avait-il un moyen de s’en sortir légalement? Latimer, au par. 30.
[54] Pour ce qui est de la deuxième exigence, celle-ci est évaluée selon une norme objective modifiée qui tient compte de la situation personnelle de l’accusé. La question n’est pas simplement de savoir si l’accusé percevait d’autres options licites, ni s’il existait une telle option non perçue par l’accusé. La question est plutôt de savoir si l’accusé croyait sincèrement et raisonnablement que l’urgence de la situation et le danger étaient tels qu’il n’avait d’autre choix que d’enfreindre la loi. Je dois donc examiner l’ensemble de la preuve et décider si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes caractéristiques personnelles que M. Lalancette aurait cru qu’elle n’avait d’autre choix que d’enfreindre la loi.
iii. Proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité
[55] La nécessité n’excuse la perpétration d’un acte illégal que si le mal infligé n’est pas disproportionné par rapport au mal qu’il permet d’éviter. Il faut que les deux maux soient au moins d’une gravité comparable : Latimer, au par. 31.
[56] Cette troisième exigence du moyen de défense de la nécessité est évaluée en fonction d’une norme purement objective. Je dois donc examiner l’ensemble de la preuve et décider si le mal engendré par l’acte de M. Lalancette était proportionné par rapport au danger qu’il tentait d’éviter.
Analyse
[57] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la preuve n’est pas suffisante pour donner une apparence de vraisemblance quant à la défense de nécessité. Même si j’avais conclu que ce moyen de défense avait une apparence de vraisemblance, le ministère public m’a convaincue hors de tout doute raisonnable que les trois exigences de la défense ne sont pas réunies.
[58] Premièrement, le danger perçu par M. Lalancette n’était pas imminent.
[59] M. Lalancette a des connaissances étendues sur les psychotropes et est familiarisé avec la sous-culture du milieu de la drogue à Montréal. Il était conscient, avant que la crise des opioïdes ne fasse la page une des journaux partout au pays, qu’il y avait un problème naissant de contamination des drogues par le fentanyl. Il entrevoyait à l’époque ce qui est aujourd’hui un fait indiscutable, à savoir que le fentanyl entraîne une augmentation épouvantable des cas de surdose et des décès : R. v. Olvedi, 2018 ONSC 6330. Étant donné ses connaissances et ses antécédents, il était pour lui prévisible, en 2014, qu’une crise allait frapper les héroïnomanes si la source d’approvisionnement en héroïne n’était pas sécurisée. De plus, il savait que le gouvernement fédéral de l’époque cherchait à fermer les centres d’échange de seringues et avait modifié un règlement de façon à carrément interdire la distribution d’héroïne à des fins médicales.
[60] M. Lalancette a témoigné comme suit : « Je considérais que la situation était grave. Je considérais que l’administration en place ne faisait rien, qu’il n’allait rien se passer. » J’accepte qu’il a prévu honnêtement et raisonnablement un danger face aux consommateurs d’héroïne. Mais cela ne suffit pas pour répondre à la première exigence du moyen de défense de nécessité. Il n’est pas nécessaire qu’il coure lui-même le danger, mais le danger perçu devait être proche. En l’espèce, le danger était prévisible pour une personne avec les connaissances de M. Lalancette. Le danger était peut-être même probable, compte tenu des politiques de l’administration du jour, mais il n’était pas « sur le point de survenir » comme l’exige la jurisprudence. La mort ou la surdose des héroïnomanes que M. Lalancette tentait d’éviter n’étaient pas quasi certaine de se produire de façon imminente s’il n’agissait pas immédiatement en leur fournisant de l’héroïne pure et propre. Dans l’arrêt Perka, la Cour suprême a affirmé que « la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable ».
[61] J’accepte la déclaration de M. Lalancette qu’il ressentait un sentiment d’urgence, mais une personne raisonnable, ayant ses connaissances et ses antécédents, n’aurait pas cru que le danger prévisible était « imminent » au sens de la jurisprudence. Même M. Lalancette, pendant son témoignage principal, a avoué qu’il n’avait pas été forcé d’agir instinctivement pour éviter un péril immédiat. Il avait ruminé ses idées dans sa tête pendant plusieurs mois en essayant de rassembler le courage de surmonter sa peur d’agir. Il a agi lorsqu’une occasion s’est présentée parce qu’il y avait un changement de garde dans les familles impliquées dans le crime organisé à Montréal. Si Tony ne l’avait pas invité à participer à son opération, M. Lalancette aurait peut-être attendu encore des jours, des semaines voire des mois avant d’agir. Sa décision de prendre possession de l’héroïne et de la transporter de Toronto à Montréal n’était pas une réaction instinctive face à un péril immédiat. Ses actes étaient animés par le désir de prouver au gouvernement au pouvoir que ses politiques étaient mal motivées et que le meilleur moyen d’aborder les problèmes liés à la dépendance à l’héroïne était d’instaurer un programme sécuritaire de distribution d’héroïne aux consommateurs :
Puis pourquoi, OK, là pourquoi que j’ai fait une action directe ? Parfois, j’ai de la misère à dire, est-ce une action directe, est-ce que c’est un acte de rébellion? C’est un peu — un peu des deux.
C’est la confiance en moi que je me disais que si je le fais, je vais — si je suis capable d’établir, de démontrer que le système fonctionne à petite échelle, je vais être capable de convaincre le gouvernement — non pas le gouvernement qui est en place à l’époque, ça — ça j’avais un problème, mais ce n’est pas grave. Tu sais, j’avais quand même confiance que je pouvais faire quelque chose.
[62] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, je constate que l’infraction de M. Lalancette consistait en un acte volontaire mu par des considérations autres que les impératifs de l’instinct humain face à un danger imminent.
[63] En outre, l’argument que M. Lalancette n’avait pas de solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi n’a aucune apparence de vraisemblance.
[64] Il soutient que, pour lui, l’inaction n’était pas une option valable :
Moi, je considère que la vie des autres est importante. Puis si on pense qu’on peut faire la différence dans une situation, qu’on peut agir, qu’on peut éviter des morts ou des souffrances ou des tortures en fin de compte inutiles, on — on doit le faire par respect pour soi-même et par respect aussi pour les gens qui sont dans le trouble, puis par respect pour la communauté, pour notre société.
[65] Même s’il se sentait obligé d’agir, il savait qu’il disposait des options légales pour améliorer la situation des héroïnomanes. Il s’agit d’une personne bien informée qui a consacré une grande partie de sa vie à l’activisme communautaire. Il a de nombreux contacts et a une grande expérience du militantisme. Compte tenu de ses antécédents, l’affirmation portant qu’il estimait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’enfreindre la loi n’est tout simplement pas crédible.
[66] Malgré que le gouvernement à l’époque empêchait les stratégies de réduction des méfaits, M. Lalancette était au courant qu’il existait néanmoins des solutions légales pour aider les toxicomanes vulnérables. Comme il l’a mentionné pendant son témoignage principal, en 2008, le ministre de la Santé du Canada avait refusé de prolonger ou de renouveler l’exemption qui soustrayait le site d’injection supervisée Insite aux interdictions de possession et de trafic de substances désignées en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. La Société de services communautaires PHS qui gérait le site Insite à Vancouver a réagi en entamant une procédure judiciaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. L’affaire a cheminé jusqu’à la Cour suprême du Canada, qui a déclaré que le refus du ministre enfreignait les droits à la vie et à la sécurité de la personne garanties par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait être justifié au sens de l’article premier. La Cour suprême a ordonné au ministère d’accorder une exemption à Insite : Canada c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, au par. 150.
[67] De nombreux intervenants ont appuyé la contestation judiciaire de la Société PHS, y compris l’Association canadienne des libertés civiles, le Réseau juridique canadien VIH/SIDA, des associations d’infirmières, et CACTUS Montréal, un organisme communautaire à Montréal.
[68] Comme M. Lalancette l’a aussi mentionné dans son témoignage, en octobre 2013, le même gouvernement fédéral a adopté un règlement interdisant au Directeur de la santé de délivrer des permis d’accès spéciaux aux médecins, leur permettant de prescrire de la diacétylmorphine (héroïne) à des patients toxicomanes dont les dépendances ne répondaient aucunement aux traitements conventionnels comme la méthadone. La Société de soins de santé Providence a réagi en entamant une autre contestation judiciaire en Colombie-Britannique. Elle a réussi à obtenir, le 29 mai 2014, une injonction interlocutoire soustrayant certains individus à l’application du nouveau règlement : Providence Health Care Society v. Canada, 2014 BCSC 936 et 2014 BCSC 1160. Le juge Hinkson a rendu cette décision quelques semaines avant l’arrestation de M. Lalancette.
[69] Évidemment, des moyens légaux existaient pour contester les politiques du gouvernement et pour porter secours aux héroïnomanes qui étaient vulnérables. M. Lalancette aurait pu se joindre à des organismes communautaires qui appuyaient ces démarches en Colombie-Britannique. Il aurait pu se joindre à un organisme à Montréal pour entamer une telle procédure judiciaire au Québec. Il aurait pu collaborer avec d’autres militants pour poursuivre des tactiques de pression légales pour contester les politiques auxquelles il s’opposait. S’il désirait tellement essayer de démontrer l’efficacité d’un programme de distribution sécuritaire d’héroïne, il aurait pu collaborer avec des membres de la communauté et du corps médical pour lancer des essais cliniques d’héroïne de qualité pharmaceutique. Il disposait de nombreuses options licites. Il a choisi d’enfreindre la loi.
[70] M. Lalancette croyait raisonnablement qu’il n’y avait pas d’appétit politique pour des stratégies de réduction des méfaits, encore moins pour la décriminalisation des psychotropes et l’instauration d’un programme de distribution d’héroïne. J’accepte donc son témoignage lorsqu’il dit qu’il « n’y avait pas d’ouverture politique », mais je rejette son affirmation portant qu’il n’y avait aucune avenue légale dans l’immédiat. Il avait accès aux tribunaux.
[71] Comme la Cour suprême l’a fait remarquer dans l’arrêt PHS, « [l]a consommation de drogues illégales et la dépendance à celles-ci est une question complexe qui suscite diverses réactions sur les plans social, politique, scientifique et moral. Des personnes raisonnables peuvent ne pas s’entendre sur la façon de traiter la dépendance ». À mon avis, la perspective de M. Lalancette n’est pas déraisonnable. D’autres personnes raisonnables partagent son point de vue. Pour preuve, le juge Hinkson a tenu les propos suivants dans la décision Providence :
[Traduction] Selon les témoignages des spécialistes du traitement des dépendances aux opioïdes sur lesquels s’appuient les plaignants, les personnes réfractaires aux traitements offerts à l’heure actuelle pour leur dépendance, le traitement de choix, et peut-être le seul traitement efficace, consiste à leur donner de la diacétylmorphine [c.-à-d. de l’héroïne].
[72] Toutefois, à mon avis, une personne raisonnable ayant les connaissances et les antécédents de M. Lalancette aurait perçu qu’il y avait des solutions raisonnables et licites malgré les politiques prohibitionnistes de l’administration. Je suis convaincue par l’ensemble de la preuve, hors de tout doute raisonnable, que M. Lalancette savait qu’il disposait d’autres options que celle d’enfreindre la loi. Même s’il ne le savait pas, il aurait dû le savoir. Il n’était pas raisonnable d’avoir une croyance autre.
[73] À la lumière de mes conclusions relatives aux deux premières exigences du moyen de défense de nécessité, il n’est pas nécessaire d’évaluer la proportionnalité entre le mal infligé par l’infraction de M. Lalancette et le mal qu’il tentait d’éviter. Je ferai toutefois remarquer que les éléments de preuve présentés au procès donnent à penser que les torts que M. Lalancette essayait d’empêcher — surtout les surdoses fatales chez des héroïnomanes — n’auraient peut-être pas été évités, parce que son plan était impulsif et incomplet.
[74] La diacétylmorphine est le composant actif de l’héroïne. Elle peut être produite selon les normes de l’industrie pharmaceutique. Elle peut respecter un dosage précis, être stable et stérile, exempte des impuretés associées aux drogues illicites. Mais M. Lalancette n’a pas acheté de la diacétylmorphine propre. Il a acheté de l’héroïne de la rue, qui pouvait contenir des substances actives différentes et potentiellement dangereuses, comme le fentanyl. Il n’avait aucun moyen de vérifier la qualité de l’héroïne qu’il avait achetée pour s’assurer qu’elle était bien coupée et ne contenait pas d’adultérant. Il a témoigné qu’il allait simplement faire confiance à Tony et à M. « X », qui semblaient connaître les façons de le faire. De plus, il n’est pas évident qu’il aurait même pu exécuter son plan. Il n’avait aucune idée de la manière dont il réglerait le conflit inévitable avec les trafiquants de drogue établis sur le territoire sur lequel il allait s’engager.
Conclusion
[75] Pour tous les motifs susmentionnés, je constate que le moyen de défense fondé sur la nécessité n’a aucune apparence de vraisemblance en l’espèce.
[76] M. Lalancette est par la présente déclaré coupable de l’infraction reprochée, à savoir la possession de 7,038 kg d’héroïne en vue d’en faire le trafic.
[77] Il est à noter qu’un des seuls faits contestés pendant le procès est la source des 10 500 $ saisis par la police lors de la fouille des effets personnels de M. Lalancette. La procureure de la Couronne allègue qu’il s’agit des frais versés à M. Lalancette pour sa participation au transport de l’héroïne de Toronto à Montréal. M. Lalancette nie que l’argent ait quelque chose à voir avec l’héroïne. Selon son témoignage, il s’agissait d’un remboursement d’une somme qu’il avait prêtée à un ami. Il a juré qu’il n’avait pas été rémunéré pour son rôle dans le transport de l’héroïne. Il a expliqué qu’il s’était porté volontaire pour le faire pour qu’il puisse exercer un degré de contrôle sur le stock d’héroïne qu’il avait acheté.
[78] À mon avis, c’est une question que je vais probablement devoir trancher lors de la détermination de la peine, mais il n’est pas nécessaire de résoudre cette question à ce stade-ci.
Juge Petersen
Publié le 2 décembre 2019
RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2019 ONSC 6635
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 2019 12 02
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté la Reine
– et –
Michel Lalancette
Jugement
JUGE C. PETERSEN
Publié le 2 décembre 2019

