COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
DOSSIER DE COUR NO.: 274-2018
DATE: Le 24 octobre 2019
ENTRE:
A.K. Requérante
– et –
J-Y.S. Intimé
Me Marc Coderre pour la requérante
Me Judith Charest pour l’intimé
ENTENDU le 11 octobre, 2019
inscription par MADAME LA JUGE SALLY GOMERY
[1] A.K. (la « mère ») et J-Y. S. (le « père ») sont les parents de deux enfants : T.S., né le 4 avril 2007, et J.S., né le 4 février 2011. Par la voie d’une motion intérimaire, le père demande la garde partagée des enfants, ce qui est contesté par la mère dans sa propre motion. Les deux parties cherchent également des conclusions à l’égard d’une pension alimentaire pour les enfants et la division de leurs dépenses spéciales et extraordinaires.
La toile de fond
[2] Le père et la mère ont commencé à cohabiter en juillet 2004, et se sont mariés le 17 décembre 2005. Ils se sont séparés le 29 octobre 2017.
[3] La séparation a eu lieu après l’arrestation du père pour voies de fait sur la personne de la mère. La police a été appelée à la résidence familiale par le père, qui se plaignait de l’entrée dans la maison de la sœur de la mère en visite d’Afrique. Après enquête, les policiers ont déposé une dénonciation contre le père basée sur les allégations de la mère d’un incident violent entre les parties au mois de juillet 2019. Ils ont aussi demandé qu’il quitte le foyer conjugal.
[4] Le père nie le bien-fondé de la dénonciation. Or, à l’époque, afin d’obtenir sa libération conditionnelle, il s’est engagé à ne pas communiquer avec la mère sans le consentement de cette dernière ou l’autorisation du tribunal de la famille. Cette condition a pris fin en février 2019.
[5] À la suite du départ du père de la résidence familiale, les enfants ont demeuré avec la mère.
[6] La mère a intenté la présente requête en novembre 2018. Elle demande, en gros, le partage de l’autorité parentale à l’égard des enfants, que leur résidence principale soit avec elle, une pension alimentaire pour enfants, et le paiement par le père d’une partie des dépenses spéciales et extraordinaires des enfants.
[7] Dans sa réponse à la requête déposée en mars 2019, le père demande le partage égal de la garde des enfants et du temps parental avec eux. Il demande aussi l’octroi d’une pension alimentaire pour enfants en sa faveur.
[8] Le 13 juin 2019, les parties ont entériné une entente temporaire. Ils ont convenu de partager les droits décisionnels à l’égard des enfants. La résidence principale des enfants est restée chez la mère, mais les enfants iraient chez le père chaque deuxième fin de semaine, chaque mercredi soir, et pendant quatre semaines pendant leur congé scolaire.
[9] Dans cette même entente, les arrérages de pension alimentaire pour enfants payables par le père ont été fixés à 12 852 $. Le père s’est engagé à payer un montant de 1 075 $ chaque mois, à compter du 15 juillet, en raison des arrérages.
[10] Les parties ont anticipé un règlement final des questions de la garde des enfants et de la pension alimentaire lors d’une conférence de règlement le 9 septembre 2019. Ils n’ont malheureusement pas réussi à s'entendre.
[11] Le 7 octobre 2019, les parties ont signifié les présentes motions.
La garde des enfants et le temps parental
[12] Le père a fait valoir que le tribunal doit restaurer le statu quo, c’est-à-dire, le régime de garde en place jusqu’au 29 octobre 2017. Selon le père, avant la séparation des parties à cette date, il était autant impliqué dans les soins des enfants que la mère. Depuis son départ du foyer familial, il n’a pas cessé de demander la garde partagée et un partage égal du temps avec les enfants. Le père invoque l’art. 16(10) de la Loi sur le divorce, selon lequel, lorsqu’il fait des ordonnances relatives à la garde des enfants, le tribunal doit appliquer le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque parent le plus de contact compatible avec son propre intérêt.
[13] Le tribunal ne retient pas ces arguments.
[14] En premier lieu, le niveau d’implication du père dans les soins des enfants avant la séparation est hautement contesté.
[15] Selon la déclaration sous serment du père, la mère s’occupait des enfants le matin, avant l’école, tandis qu’ils étaient à la charge du père après l’école jusqu’à 19h00. L’horaire de travail du père lui permettait de quitter en mi-après-midi, et il était donc la personne responsable pour le retour de l’école, la préparation des soupers, la supervision des devoirs et les routines des enfants avant le coucher.
[16] Des courriels échangés en 2016 et 2017, déposés par le père, font foi de son implication dans les soins des enfants avant la séparation. À quelques occasions, le père a informé son employeur qu’il devait quitter de bonne heure afin d’aller chercher J.S. ou T.S. à l’école lorsqu’un d’entre eux était malade. Des messages échangés avec la mère démontrent également que le père a accompagné les enfants à des activités sportives ou récréatives, et que le père et la mère ont discuté ensemble les décisions à prendre à l’égard de l’éducation de J.S., qui est autiste.
[17] La mère conteste vivement l’affirmation du père qu’avant la séparation ils partageaient, de façon égale, les soins des enfants. Elle admet que le père a dû s’absenter de son travail pour se rendre à l’école des enfants à deux ou trois reprises. Or, elle a dû s’absenter de son travail trente-neuf fois, en trois ans, pour accompagner J.S. à des thérapies pour autisme. Le père n’a jamais assisté aux rendez-vous avec le thérapeute.
[18] La mère affirme également qu’elle a assisté seule aux rencontres parents/étudiants pour les deux enfants avant la séparation, et qu’elle a emmené les enfants à tous les rendez-vous chez le médecin de famille. Bien que le père soit allé chercher les enfants de l’école l’après-midi, c’est elle qui avait préparé les soupers d’avance, et il n’avait qu’à les réchauffer.
[19] La mère a déposé une preuve volumineuse et détaillée à l’appui de ses affirmations. Elle a déposé, par exemple, des rapports de son employeur qui attestent les congés de travail qu’elle a pris, à compter d’avril 2012, pour s’occuper des enfants. Ces congés représentent une quarantaine d’heures annuellement. Son affirmation qu’elle était toujours le parent au chevet des enfants pendant leurs rendez-vous médicaux est appuyée par des notes au dossier du médecin de famille à cet effet. La mère a aussi déposé une déclaration sous serment par une amie, qui affirme qu’elles ont participé ensemble à des activités dans le cadre d’un groupe ‘mamans et enfants’ créé par la mère. Ce groupe se rencontre 60 fois par année.
[20] À la lumière de la preuve au dossier, le tribunal ne peut pas conclure que les parties avaient, avant la séparation, un partage égal des soins des enfants. Le père était certainement un parent actif et impliqué. Il parait toutefois que les tâches parentales n’étaient pas divisées de façon égale.
[21] En deuxième lieu, le principe de contact maximal à l’art. 16(1) de la Loi sur le divorce implique un partage égal du temps parental seulement si un tel régime était dans l’intérêt véritable de l’enfant. Tel que noté dans l’arrêt Duthie c. Junker, 2011 ONCJ 298, au para. 57 :
It is well accepted that it is in a child’s best interests to have a loving and meaningful relationship with both parents. A child should be given the opportunity to know the non-custodial parent and to be part of that parent’s life and to have as much contact as is consistent with his best interests. [Nos soulignements]
[22] Dans le contexte d’une motion intérimaire, le tribunal doit considérer si une modification du régime de garde en place risque de compromettre la stabilité de la vie des enfants sur la base d’une preuve incomplète.
[23] Les tribunaux hésitent avant de modifier, au moyen d’une motion intérimaire, un régime de longue durée, mis en place par les parents à la suite d’une séparation; voir Southorn c. Ree, 2019 ONSC 1298, et les autorités citées dans cette décision au paragraphe 12. Dans Southorn, le juge McDermot écrit que le tribunal ne devrait pas ordonner une modification du régime de garde avant le procès en l’absence de circonstances exceptionnelles :
[T]o change custody on an interim motion runs the risk of the child going through two changes of custody: one after the interim motion and another at trial. That would create more, not less, instability in the child’s life. Moreover, evidence at a trial has the benefit of being tested through cross-examination whereas evidence at a motion is by affidavit where conflicting versions of the truth cannot be determined with any certainty and the court is unable to make credibility findings.
[24] Dans la présente motion, le père prétend qu'il ne devrait pas être lié par le régime de garde mise en place après la séparation, parce qu’il s’agit d’un régime auquel le père n’a jamais consenti.
[25] Selon la preuve au dossier, le père a demandé, en effet, d’avoir des droits de visite plus généreux avec les enfants, ce que la mère a refusé de lui accorder.
[26] Le 23 novembre 2017, le père a proposé à la mère des visites de quelques heures tous les mercredis, samedis et dimanches. La mère a consenti à des visites plus modestes, soit une visite d’une durée de deux heures chaque mercredi ou n’importe quel autre jour de la semaine, et une visite chaque dimanche d’une durée de quatre heures. La mère a également refusé de permettre au père d’amener les enfants à Montréal une fin de semaine, pour une fête avec la famille paternelle.
[27] Le 29 juin 2018, le père a proposé que la garde soit partagée équitablement; il a suggéré, à nouveau, des visites chaque mercredi pour deux heures, et des visites chaque samedi et dimanche pour cinq heures. La mère a refusé de consentir à un horaire de visites plus généreux.
[28] Finalement, dans une lettre signifiée avec la réponse du père le 29 mars 2019, il a demandé encore une fois si la mère accepterait de débuter une garde partagée. Ce n’est d’ailleurs qu’en juin 2019, lorsque les parties ont négocié une entente intérimaire, que la mère a consenti à du temps parental égal pendant l’été. Cette entente a pris fin lors de la rentrée scolaire au début de septembre. Depuis ce temps, le père voit les enfants une fin de semaine sur deux et le mercredi soir.
[29] Or, la preuve n’établit pas que le père ait entrepris des démarches concrètes, pendant presque deux ans, afin de faire valoir une demande pour un partage égal de la garde et du temps parental.
[30] Dans sa déclaration sous serment du 11 octobre 2019, le père avoue qu’il n’a pas proposé, en juin 2018, de garder les enfants pendant les nuits, car il était à la recherche d’un appartement convenable. Il n’était pas en mesure d’accueillir les enfants chez lui, pour passer la nuit, avant le 1er septembre 2018. Il n’a pas présenté de motion intérimaire avant que la conférence de règlement ait lieu, car il espérait régler à l’amiable la question de la garde et du temps parental.
[31] Le tribunal reconnaît que la fréquence des visites du père avec ses enfants avant juin 2019 ne reflétait pas ses vœux. La mère aurait pu démontrer plus de flexibilité et de générosité à cet égard. Il incombe au juge de procès de déterminer si, lorsqu’elle a limité le contact des enfants avec le père, la mère privilégiait leur intérêt véritable ou le sien.
[32] Le tribunal doit néanmoins reconnaître que le régime de garde qui s’est produit est le résultat, aussi, des choix que le père a fait. Il a dû quitter la résidence familiale à cause de l’engagement qu’il a signé pour régler une dénonciation criminelle contre lui. En conséquence, pendant presque un an, il n’a pas eu de logement adéquat pour accommoder des visites des enfants pour la nuit. Après le 1er septembre 2018, il a attendu encore un an avant d’entamer des procédures afin d’obtenir une ordonnance du tribunal lui accordant des droits de visite. Basé sur la preuve déposée, il n’a fait aucune demande pour voir les enfants entre le 29 juin 2018 et le 29 mars 2019.
[33] La mère a fourni un foyer stable pour les enfants depuis la séparation des parties en octobre 2017, s’occupant de leur santé, de leur éducation et de leur bien-être. Le principal pourvoyeur de soins aux enfants est présumé être la personne à qui la garde sera confiée. Cette présomption « rétablit explicitement les valeurs d’engagement et d’habileté démontrée à s’occuper de l’enfant et elle reconnaît les obligations et appuie l’autorité du parent qui s’occupe jour après jour de l’éducation de l’enfant. »; Young c. Young 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, à la p. 8; voir également Gordon c. Goertz 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27, au para. 121.
[34] Le père a mis de l’avant des infractions criminelles déposées contre la mère pour sa conduite en état d’ébriété en mai 2017. En juillet 2019, elle a été reconnue coupable et son permis de conduire a été suspendu pour une période d’un an.
[35] La mère affirme qu’elle n’a pas de problème d’alcool et que l’incident était le résultat d’une erreur de jugement de sa part. La Société de protection de l’enfance a fait enquête et, selon la mère, a fermé leur dossier.
[36] Dans les circonstances, le tribunal ne peut pas conclure que l’infraction commise par la mère devrait avoir un impact quelconque sur la détermination de la garde à ce stade-ci. Le père n’a jamais mis en question la capacité de la mère de prendre soin des enfants. Il est d’accord pour qu’elle ait la garde au moins la moitié du temps.
[37] À mon avis, une modification sur une base intérimaire du régime d’accès en place depuis deux ans n’est pas dans l’intérêt véritable des enfants. J’adopte à cet égard le raisonnement du juge McDermot dans l’arrêt Southorn. Le principe de contact maximal n’exige pas, dans les circonstances, du temps parental égal.
[38] La demande du père pour une ordonnance partageant l’horaire de garde des enfants en parts égales à raison d’une semaine/une semaine est rejetée. Sa demande pour la garde partagée est accordée, mais la résidence principale des enfants demeurera, pour l’instant, chez la mère. La mère est tenue de ne pas déménager hors du secteur scolaire actuel des enfants, sans le consentement du père ou une ordonnance du tribunal.
[39] Finalement, le tribunal ordonne qu’aucune des parties ne parle d’une façon négative à l’égard de l’autre partie en présence des enfants. Aucune des parties ne discutera avec les enfants du dossier judiciaire ou de tout autre problème d’adulte mettant en jeu la relation des parties. La déclaration sous serment de la mère du 7 octobre 2019 allègue au paragraphe 90 des informations qu’elle a obtenues des enfants à l’égard de l’emploi du père. Les deux parties doivent éviter d’impliquer les enfants dans leur différend.
Les droits de visite du père
[40] La mère propose de maintenir le même horaire de visites déjà en place, c’est-à-dire, des visites avec le père deux fin de semaines sur quatre, du vendredi après l’école jusqu’au dimanche à 17h00, et chaque deuxième mercredi de 17h00 jusqu’au retour à l’école le lendemain matin. Elle propose de partager les congés spéciaux sans toutefois fournir des détails.
[41] Le père n’a pas proposé un horaire alternatif, advenant que la garde partagée ne soit pas accordée.
[42] Dans les circonstances, le tribunal accorde les droits de visites proposées aux paragraphes 2, 3 et 4 de la motion de la mère. En ce qui concerne le partage du temps pendant les congés d’école et les journées fériées, le tribunal encourage toutefois la mère de faire preuve de plus de générosité que dans le passé.
Pension alimentaire et dépenses spéciales et extraordinaires
[43] La mère demande l’octroi d’une pension alimentaire pour les enfants à partir du 1er juillet 2019. Elle réclame aussi des arrérages de 12 852$ pour la période entre le 1er novembre 2017 et le 1er juin 2019.
[44] Les conclusions de la motion du père ne font pas état de la possibilité qu’il y ait un partage inégal de la garde des enfants et qu’il soit, en conséquence, obligé de payer une pension alimentaire.
[45] Les parties travaillent toutes les deux pour l’Agence de revenu du Canada. En 2018, selon leur divulgation financière, le père a gagné un revenu total de 72 202,48 $, et la mère de 88 652 $. Les deux parties prétendent que leurs revenus actuels sont plus modestes. Selon la déclaration sous serment de la mère, son revenu en 2018 reflète une promotion temporaire qui s’est terminée le 31 mars 2019. Son salaire actuel est 74 748 $ par année. Selon la preuve du père, son revenu annuel de l’ARC est seulement 58 430$. Il a gagné un revenu supplémentaire en 2017 et 2018 parce qu’il avait un deuxième emploi qu’il a maintenant quitté.
[46] La mère allègue que le père a toujours un deuxième emploi et qu’il reçoit un loyer d’un colocataire. Elle se fie sur des informations qu’elle prétend avoir reçues des enfants. Le tribunal ne peut pas faire de déterminations de fait sur du ouï-dire, surtout du ouï-dire basé sur les paroles d’enfants de 8 et 12 ans par un témoin qui n’a pas encore été contre-interrogé.
[47] Le tribunal ordonne donc au père de payer une pension alimentaire en faveur des enfants à compter du 1er juillet 2019 au montant de 890 $ par mois, le montant payable pour deux enfants en raison d’un revenu de 58 430$, selon les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
[48] Les parties semblent être d’accord qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement d’arrérages par le père avant que la résidence familiale soit vendue. Le droit de la mère de demander une ordonnance de paiement d’arrérages est donc réservé à cette dernière.
[49] La division des dépenses spéciales et extraordinaires est ordonnée selon le paragraphe 6 de l’avis de motion du père. Le partage pro rata est basé sur un revenu annuel de la mère de 74 748 $ et un revenu annuel du père de 58 430 $.
[50] Considérant que ni la mère ni le père n’a obtenu toutes les conclusions qu’ils cherchaient dans leurs motions, le tribunal n’accorde pas de dépens.
Mme la juge Sally Gomery
Rendu: Le 24 octobre 2019
DOSSIER DE COUR NO.: 274-2018
DATE: Le 24 octobre 2019
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
ENTRE:
A.K. Requérante
– et –
J-Y.S. Intimé
INSCRIPTION
Madame la juge S. Gomery
Publié: le 24 octobre, 2019

