COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
DOSSIER DE COUR NO.: FC-13-1699-1
DATE: Le 17 octobre 2019
ENTRE:
BONGHA-NA SASSA Requérant
– et –
MBANZE MOKI Intimée
Counsel: Me Steve Duplain pour le requérant Auto-représentée
ENTENDU: Le 8, 9 et 10 octobre 2019
MADAME LA JUGE SALLY GOMERY
[1] Bongha-Na Sassa (le « père ») et Mbanze Moki (la « mère ») sont les parents de deux enfants : Elijah Sassa, né le 27 octobre 2010, et Amarissa Sassa, née le 29 décembre 2011. Par la voie de la présente requête, le père demande des ordonnances sur la garde des enfants, le droit de visite de la mère et le paiement d’une pension alimentaire par cette dernière.
La toile de fond
[2] À la suite d’une demande d’admission signifiée à la mère, la plupart des faits pertinents ont été admis. Les parties ont également déposé, de consentement, des extraits du dossier de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa (la « Société ») à l’égard de la mère. Le tribunal se fie sur ces extraits uniquement pour établir l’histoire de la famille avec la Société.
[3] Le père et la mère ont commencé à habiter ensemble en mai 2011. Le père travaillait pour le département des services aux clients d’une compagnie téléphonique. La mère a travaillé comme danseuse exotique avant la naissance des enfants. Pendant la vie commune des parties, elle s’occupait des enfants.
[4] À la suite de la séparation des parties et du départ du père de la résidence familiale en avril 2013, les enfants sont restés avec la mère. Dans les deux années, la Société et la police ont été appelées à enquêter trois fois.
[5] En avril 2013, la Société a reçu un signalement du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à l’égard d’Elijah. À l’époque, la fille ainée de la mère, Keysha, habitait avec la famille. Elle avait douze ou treize ans. Elijah, qui avait deux ans, a été amené à la salle d’urgence le 1er avril 2013. Il était semi conscient et avait vomi. Des tests sanguins ont révélé qu’il était très intoxiqué. La mère a raconté qu’elle avait laissé Elijah et Amarissa sous les soins de Keysha, pendant qu’elle faisait des courses. Selon elle, Elijah aurait eu accès à des bouteilles de vin après une fête, qui a eu lieu la veille à la résidence familiale. La Société a fait enquête mais n’a pas déterminé s’il y avait lieu d’intervenir, lorsqu’un autre incident s’est produit.
[6] En mai 2013, la direction de l’école de Keysha a contacté la Société à l’égard d’une allégation d’abus physique fait par la fillette contre sa mère. Une intervenante de la Société et la police ont interviewé Keysha et sa mère par la suite. Selon Keysha, sa mère avait l’habitude de la gifler au visage ou de la tirer par le bras si la fillette ne donnait pas suite à ses directives. La mère a nié ces allégations, mais avait avoué, selon le compte-rendu de la police, qu’elle avait tiré Keysha par l’oreille et l’avait giflé à la tête. À la demande de Keysha, celle-ci est retournée vivre à Montréal, où elle habitait auparavant avec une famille d’accueil. La Société a conclu qu’il n’y avait pas de danger immédiat pour les enfants des parties, et a fermé leur dossier.
[7] Le 1er décembre 2014, l’école a contacté la Société à nouveau concernant le comportement de la mère envers Elijah et Keysha (qui semble être retournée vivre avec la famille pour une certaine période de temps, malgré l’incident de 2013). Selon le rapport de la Société versé au dossier, Elijah a raconté à une intervenante, avant même que la question ne lui soit posée, que sa mère le frappait sur les fesses et les jambes, et que cela lui faisait mal. La mère a nié toute utilisation de discipline corporelle à l’endroit des enfants. La Société a conclu que les allégations étaient inconcluantes. Entretemps Keysha été déménagée à Edmonton. La Société a évalué un risque ‘moyen’ pour Elijah et Amarissa, mais a toutefois fermé le dossier encore une fois.
[8] Les parties se sont réconciliées pour quelques mois en 2015. En octobre 2015, elles se sont séparées pour une deuxième fois, à la suite d’un incident qui a mené Amarassi à l’hôpital et qui a abouti à une dénonciation criminelle contre la mère.
[9] Le père a témoigné que, vendredi le 5 octobre 2015, alors qu’il stationnait la voiture à sa rentrée du travail, il a entendu des cris d’Amarissa. Une fois rentré dans la maison, il a vu que la fillette de quatre ans avait une blessure au front qui saignait et un bleu sur sa joue. Selon sa mère, Amarissa a fait pipi dans ses culottes et est tombée lorsqu’elle a essayé de s’enfuir. Le père a amené les enfants à l’hôpital. Il n’a pas interrogé la mère sur sa version des évènements, car, lorsqu’il l’a confronté dans le passé, elle a dit qu’il n’y avait personne qui pouvait lui dire comment élever ou éduquer ses enfants.
[10] Le lundi matin, la direction de l’école d’Amarissa a contacté la police à l’égard de ses blessures. Des policiers ont interrogé les parties et les enfants séparément, et ont en conséquence dénoncé la conduite de la mère. La police semble avoir accepté la version des faits d’Elijah, qui a affirmé que sa sœur s’est blessée lorsqu’elle essayait de s’enfuir de sa mère. La mère a plaidé coupable d’être la cause des blessures de sa fillette. Elle a été mise en liberté sous condition de son engagement à garder la paix et à n’avoir aucun contact avec Elijah ou Amarissa sauf avec le consentement de la Société.
[11] Lors du procès, la mère a admis qu’elle a, le 5 octobre 2015, grondé Amarissa et l’a frappé dans la main. Elle a insisté toutefois qu’elle était dans une autre salle lorsque la fille s’est cognée contre un meuble dans le salon et s’est blessée à la joue et au front. Elle a expliqué qu’elle a choisi de ne pas contester la dénonciation criminelle face à l’histoire racontée par Elijah. Selon la mère, son fils ne comprenait pas la différence entre une tape sur la main et un geste plus sérieux.
[12] Le tribunal ne retient pas l’explication fournie par la mère concernant cet incident. Le tribunal est d’avis que la mère n’aurait pas plaidé coupable à l’accusation criminelle en l’absence d’une preuve convaincante que sa conduite avait causé les blessures d’Amarissa. Il conclut que la mère a effrayé Amarissa et qu’elle a subi ses blessures lorsqu’elle a essayé de s’échapper.
[13] La mère n’était pas, en général, un témoin crédible. Son témoignage était souvent contradictoire. Par exemple, elle a nié catégoriquement la véracité des comptes-rendus de Keysha et d’Elijah aux intervenants de la Société concernant des incidents violents mais a admis, plus tard, qu’elle a giflé ses enfants de temps en temps. Elle a affirmé à plusieurs reprises n’avoir pas vu ses enfants depuis quatre ans, bien qu’elle ait eu des visites avec eux jusqu’en mai 2017. Elle a fait des allégations sérieuses contre le père et sa sœur lors de son témoignage, sans toutefois fournir des détails ou une preuve corroborante. Le témoignage de la mère était, à plusieurs égards, peu probable.
[14] Le père était un témoin un peu nerveux, mais crédible. Lorsqu’il ne savait pas la réponse à une question, il l’a avoué. Son témoignage était cohérent et plausible. En conséquence, en cas de désaccord entre la version des faits offerte par la mère et celle du père, le tribunal retient la version du père.
[15] Le père a raconté un incident où la mère a battu Keysha en sa présence. En plus, selon la preuve du père, la mère avait une approche autoritaire avec les enfants et avait de la difficulté à se maitriser lorsqu’elle était en colère. Il s’agit d’affirmations appuyées par les observations au dossier de la Société et par ce que le tribunal a lui-même observé directement lors du procès. Pendant que le père témoignait, la mère avait de la difficulté à se restreindre. Elle a insisté qu’elle a le droit absolu, en tant que mère de ses enfants, de prendre certaines décisions à leur égard.
[16] À la suite de l’incident du 5 octobre 2015, la mère a quitté la résidence familiale. Le père y est demeuré avec les enfants. Selon les conditions imposées par la Société, la mère avait droit à des visites supervisées avec Elijah et Amarissa au centre de visites surveillées. Le dossier de la Société indique qu’une première visite a eu lieu le 27 octobre 2015, sous la supervision d’une intervenante. La mère a participé dans une quinzaine de visites entre cette date et la fin de mai 2016. Les visites ont été suspendues pour une période de deux mois, au début 2016, parce que la mère ne s’est pas présentée pour des visites successives et la Société n’était pas capable de la rejoindre. Elle a toutefois repris les visites au mois de mars.
[17] En juin 2016, la Société a autorisé des visites non-supervisées par la mère, pour une période initiale de six mois. Dans l’entente signée par les parties, la mère s’est engagée à participer dans un programme de gestion de colère à cause des inquiétudes à cet égard, et de suivre les recommandations fournies dans le cadre du programme. La mère admet ne pas avoir respecter cet engagement dans les six mois suivant la signature de l’entente.
[18] Il n’y a cependant aucune preuve d’incident sérieux pendant les visites de la mère entre juin 2016 et janvier 2017. Une fois, la mère n’a pas ramené les enfants chez le père à l’heure convenue et ne l’a pas contacté afin d’expliquer le retard. Le père a appelé la police. Lors de l’arrivée des policiers à sa résidence, la mère a expliqué qu’Elijah était malade et la mère a donc décidé de garder les enfants chez elle pour la nuit. La police et le père semblent avoir accepté cette explication.
[19] En janvier 2017, le père a intenté la présente requête. Le 27 février 2017, les parties ont consenti à une ordonnance temporaire par laquelle la mère aurait des visites avec les enfants à toutes les deux fins de semaines de vendredi après la journée scolaire jusqu’à dimanche à 17h00.
[20] Les visites se sont déroulées sans incident majeur jusqu’au 28 mai 2017.
[21] Le 28 mai 2017, la police a été appelée par suite d’une altercation publique entre le père et la mère. Le père avait demandé la remise des certificats de naissance et d’autres pièces d’identité des enfants par la mère. Lors d’une rencontre à une station d’autobus, la mère a refusé de les remettre au père et lui a donné un coup de poing en hurlant. Il a subi une blessure au visage et ses verres fumées ont été brisées. Tout cela s’est produit devant les enfants. Un témoin a appelé la police.
[22] Quand les policiers sont arrivés, la mère avait déjà quitté les lieux. L’incident a toutefois été enregistré sur vidéo par un système CCTV, et les policiers ont obtenu la déclaration du père. Par la suite, la mère a été accusée de méfait public, de voies de fait, et de défaut de se conformer à l’engagement qu’elle avait fait en 2016 de garder la paix. Elle a été déclarée coupable des deux derniers chefs d’accusation en janvier 2019.
[23] En raison des conditions imposées à la mère lors de sa libération conditionnelle le 6 juin 2017, tous contacts, de quelque façon que ce soit, avec le père ou les enfants lui étaient interdit, sauf pour se conformer à une ordonnance de la cour de la famille rendue après cette date, et sous la direction de la Société. Informé de l’incident du 28 mai 2017, la Société a conclu que les agissements de la mère ont eu des impacts chez Elijah et Amarissa. Elle a recommandé que les visites de la mère soient à nouveau supervisées, et ce, jusqu’à ce que la mère complète un programme de gestion de colère, tel qu’elle a été censée faire. Lors d’une conférence relative à la présente cause le 13 juin 2017, la mère a consenti à une ordonnance à l’effet qu’elle ne pouvait pas présenter une motion pour des droits de visites aux enfants avant de suivre un tel programme.
[24] La mère n’a ni vu ni parlé à ses enfants depuis l’incident du 28 mai 2017. Elle a enfin complété un programme de gestion de colère au mois de janvier 2019. Elle a témoigné qu’elle a, depuis cette date, essayé d’organiser une visite supervisée avec les enfants par le biais de la Société. Elle a prétendu qu’elle n’avait pas réussi parce que le père n’avait pas fourni son consentement, tel qu’exigé par la Société. Le père nie avoir reçu une demande de la Société à cet égard. Il dit avoir signé un formulaire autorisant des visites supervisées par la mère au centre en juin 2017, mais affirme que la mère n’a jamais fait un suivi. En tous cas, la mère n’a pas demandé, par la voie d’une motion intérimaire, des droits de visite, tel que prévu dans l’ordonnance du 13 juin 2017.
[25] Selon le père, les enfants vont bien présentement. Elijah a maintenant presque neuf ans. Il s’agit d’un garçon gentil et amusant qui aime blaguer. À l’école, Elijah va mieux par rapport aux deux dernières années. Dans le passé il était parfois têtu et n’écoutait pas les enseignants. Amarissa a sept ans. Elle apprend très vite et réussit très bien à l’école. Elle est autonome et responsable : elle prend soins de ses propres affaires et des affaires de son frère, et elle fait ses devoirs avant même que ce soit demandé.
[26] Les enfants sont en bonne santé. Pendant les deux ou trois dernières années, ils ont participé dans des cours de natation et de musique. Ils n’ont aucun besoin spécial.
[27] Depuis le début de l’année scolaire, les enfants résident avec la sœur du père, leur tante, à Toronto. Le père a expliqué qu’il n’était pas en mesure de travailler à temps plein depuis le départ de la mère du foyer familial en octobre 2015 et qu’il voulait compléter un programme d’études afin de devenir un conseiller financier. Sa sœur déménagera à Ottawa au mois d’avril, et les enfants retourneront vivre avec lui.
La garde des enfants
[28] Les parties conviennent que le père ait la garde exclusive d’Elijah et d’Amarissa, et que les enfants aient leur résidence principale chez lui, à condition que le père tienne la mère au courant de toute décision majeure prise à l’égard de leur santé, éducation, et élèvement religieux, et qu’elle ait le droit d’obtenir d’information pertinente des tierces parties impliquées dans leur vie, y inclus leur école et leur médecin de famille.
[29] Considérant les critères énoncés à l’art. 24(2) de la Loi portant réforme au droit de l’enfance, L.O. 2017, c 14, ann. 1 (la « Loi ») et la preuve au dossier, le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt véritable d’Elijah et d’Amarissa de confier la garde au père.
[30] Le principal pourvoyeur de soins aux enfants est présumé être la personne à qui la garde sera confiée. Cette présomption « rétablit explicitement les valeurs d’engagement et d’habileté démontrée à s’occuper de l’enfant et elle reconnait les obligations et appuie l’autorité du parent qui s’occupe jour après jour de l’éducation de l’enfant. »; Young c. Young 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, à la p. 8; voir également Gordon c. Goertz 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27, au para. 121.
[31] Le père a fourni un foyer stable pour les enfants pendant plus de quatre ans, s’occupant de leur santé, éducation et bien-être. Il entretient de bonnes relations avec sa famille et avec certains membres de la famille maternelle. L’existence de réseaux de soutien pour un parent constitue un critère reconnu sous l’art. 24; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, au para. 26.
[32] Finalement, le tribunal n’a aucune raison de croire qu’il empêcherait les contacts entre les enfants et leur mère à l’avenir. Il n’a jamais contesté son droit d’accès. Dans l’ordonnance qu’il a proposée, il s’occupera du transport des enfants pour les fins des visites.
[33] La mère n’est pas d’accord avec la décision du père d’envoyer les enfants vivre avec leur tante à Toronto jusqu’au mois d’avril 2020. Elle veut qu’il soit obligé de les ramener immédiatement à Ottawa.
[34] Le tribunal retient l’explication du père concernant les motifs pour sa décision. Il ne l’a pas pris afin de priver la mère de la possibilité de contact avec les enfants. Le père s’engage à voyager à Toronto afin de ramener les enfants à Ottawa deux fois par mois, si le tribunal accorde à la mère des droits de visite à cette fréquence. Le transfert des enfants d’une école à Ottawa au mois d’avril n’est pas idéal. Or, le séjour temporaire des enfants à Toronto leurs permet de connaitre davantage leurs cousins et cousines et donne au père la possibilité d’obtenir éventuellement un emploi plus payant. Il s’agit du genre de compromis fait de temps à autres par des parents qui cherchent à améliorer, à long terme, la situation de leur famille; Gordon c. Goertz, au para. 112. Ayant déterminé que le père devrait avoir la garde des enfants, le tribunal doit présumer qu’il a agira dans leur meilleur intérêt; Young c. Young, à la p. 7.
[35] La mère refuse toujours de remettre au père les certificats de naissance et les cartes d’assurance sociale des enfants. Elle a offert diverses explications pour son refus. Dans sa réponse à la demande d’admissions signifiée par le père avant le procès, la mère a affirmé que les pièces d’identités des enfants étaient endommagées par la moisissure. Lors du procès, elle a tenté de justifier son refus de lui remettre les documents sous le prétexte que le père a, dans le passé, commis des fraudes avec des faux documents. Il n’y a aucune preuve à l’appui de ses allégations à cet égard et le tribunal les rejette catégoriquement.
[36] Il va de soi que le parent avec la garde exclusive des enfants – en l’instance, le père – doit détenir leurs pièces d’identité. En conséquence, le tribunal ordonne la mère de remettre au père tous les documents des enfants, y inclus leurs certificats de naissance, leurs cartes d’assurance sociale et leurs passeports.
[37] La mère conteste finalement la demande du père d’avoir le droit de voyager à l’extérieur du Canada avec les enfants sans son autorisation préalable. Elle n’a pas pourtant motivé sa contestation. Vu l’intransigeance de la mère en ce qui concerne les pièces d’identité, il y a raison de craindre qu’elle refuserait d’autoriser des voyages à l’extérieur et ce, sans motif valable. Le tribunal est donc d’avis que l’ordonnance demandée par le père doit être accordée.
Les droits de visite de la mère
[38] Le père propose des visites régulières par la mère à chaque deux fins de semaine du samedi matin au dimanche après-midi. Le dépôt sera le vendredi matin si le vendredi est une journée de congé d’école, et le père ramassera les enfants le lundi après-midi si le lundi est une journée de congé d’école. Le père arrangera le transport des enfants à un endroit désigné par la mère pour déposer les enfants au début de chaque visite et pour les ramasser à la fin de chaque visite.
[39] La mère est d’accord en principe avec les droits proposés par le père. Elle veut toutefois que les visites commencent le vendredi soir plutôt que le samedi matin. Elle demande aussi que les visites commencent tout de suite, tandis que le père propose une période de deux mois où les visites seront sous la surveillance de madame Rose Kabundi, une amie de la famille, et dureront du matin à l’après-midi le samedi. La mère fait valoir que ses visites avec les enfants à partir de juin 2016 et étaient non-supervisées et elles se sont déroulées sans incident jusqu’au 28 mai 2017.
[40] Bien que le principe de contact maximal avec chaque parent ne soit pas un facteur explicit dans l’art. 24(2) de la Loi, les tribunaux reconnaissent qu’il soit généralement dans l’intérêt véritable de l’enfant de maintenir du contact avec les deux parents :
It is well accepted that it is in a child’s best interests to have a loving and meaningful relationship with both parents. A child should be given the opportunity to know the non-custodial parent and to be part of that parent’s life and to have as much contact as is consistent with his best interests.
Duthie c. Junker, 2011 ONCJ 298, au para. 57.
[41] Le tribunal ne doute pas que la mère désire sincèrement rétablir les contacts avec ses enfants, et que le rétablissement de ces contacts serait dans l’intérêt véritable d’Elijah et d’Amarissa. Nonobstant l’histoire d’incidents nécessitant l’intervention de la Société et la police, et l’absence d’efforts sérieux de rétablir du contact depuis le 28 mai 2017, le tribunal accepte l’affirmation de la mère qu’elle comprend maintenant que la discipline corporelle ne sera pas tolérée, et qu’elle veut être impliquée dans la vie de ses enfants.
[42] Sandrine Muata, une amie de la mère qui la connait depuis vingt ans, a témoigné. Selon elle, la mère est soucieuse du bien-être de ses enfants. La valeur de cette preuve est minimale car Mme Muata a observé la mère avec ses enfants seulement à quelques reprises. Mme Muata a toutefois corroboré le témoignage de la mère à l’effet qu’elle ne consomme plus d’alcool. Le tribunal accepte aussi l’affirmation de la mère qu’elle est maintenant mieux capable de se maitriser et qu’elle a abandonné l’approche autoritaire qu’elle avait démontré envers ses enfants dans le passé.
[43] Le tribunal est néanmoins d’avis qu’une période de transition s’impose. N’oublions pas que les enfants n’ont ni vu ni parler avec leur mère pendant les derniers 29 mois. Il s’agit d’une très longue période dans la vie d’un enfant. La mère elle aussi doit réapprendre comment s’occuper des besoins quotidiens de deux jeunes enfants.
[44] Les premières huit visites de la mère seront, en conséquence, assujetties aux termes suivants :
− Les deux premières visites auront lieu le 26 octobre et le 9 novembre 2019. Chaque visite sera d’une durée maximale de deux heures et supervisée par Mme Kabundi;
− Les prochaines deux visites auront lieu le 23 novembre et 7 décembre 2019. Chaque visite sera d’une durée maximale de quatre heures et supervisée par Mme Kabundi;
− Les prochaines deux visites auront lieu le 21 décembre 2019 et le 4 janvier 2020. Chaque visite aura une durée maximale de sept heures et sera non-supervisée.
− Les deux visites finales dans la période de transition auront lieu le 18 et 19 janvier et le 1er et 2 février 2020. La mère aura du temps parental avec les enfants d’une durée maximale de sept heures chaque jour, mais n’aura pas le droit de garder ses enfants la nuit. Les visites seront non-supervisées.
[45] À partir du 15 février jusqu’au 30 avril, 2020, la mère aura un droit de visite une fin de semaine sur deux, à compter de 9h00 le samedi matin à 18h00 le dimanche soir.
[46] En outre, les enfants auront le droit de contacter la mère par téléphone ou par texto selon leurs vœux et désirs à des heures raisonnables et à une fréquence raisonnable. La mère pourra également contacter les enfants par téléphone ou par textos à des heures raisonnables et à une fréquence raisonnable.
[47] Les enfants ne déménageront pas à l’extérieur de l’Ontario sans l’autorisation écrite des deux parties ou une ordonnance du tribunal. Le père doit tenir la mère au courant de l’adresse de la résidence des enfants.
[48] Les parties communiqueront seulement concernant les enfants, soit par téléphone, par message-texte ou par courriel. Aucune des parties ne se présentera chez l’autre, sauf pour les échanges des enfants tel qu’indiqué dans la présente décision ou à la suite d’une invitation écrite par l’autre partie.
[49] Les parties ne consommeront pas d’intoxiquant, de drogue ou d’alcool avant ou durant leur temps parental avec les enfants.
[50] Aucune des parties ne parlera d’une façon négative à l’égard de l’autre partie en présence des enfants. Chaque partie prendra des mesures raisonnables afin d’empêcher d’autres personnes de dire du mal de l’autre partie en présence des enfants. Aucune des parties discutera avec les enfants du dossier judiciaire ou de tout autre problème d’adulte mettant en jeu la relation des parties.
Pension alimentaire
[51] Le père demande une pension alimentaire pour enfants de la mère basé sur un revenu imputé d’un salaire annuel minimum de 26 000$. Conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, elle sera obligée de lui payer la somme de 391 $ par mois.
[52] La mère n’a pas d’emploi stable depuis au moins dix ans. Elle a travaillé récemment comme femme de ménage mais l’a abandonné parce qu’elle était trop préoccupée par ce litige. Elle reçoit de l’assistance sociale. Elle n’a pas obtenu son diplôme d’études secondaires et n’a pas de métier particulier. Elle aimerait travailler dans le domaine de la décoration intérieure, mais elle n’a jamais fait de démarches concrètes pour réaliser ce rêve.
[53] Chaque parent a l’obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, dans la mesure où il a la capacité de le faire; D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 S.C.R. 231, au para. 54. Si le parent n’a pas la garde de l’enfant, en principe il doit payer une pension alimentaire pour enfants. S’il n’a pas d’emploi payé, l’article 19(1) des Lignes directrices permet au tribunal d’attribuer au parent le montant de revenu qu’il juge approprié, lorsque le parent a choisi de ne pas travailler.
[54] Il n’y a aucune justification pour la décision de la mère de ne pas chercher un emploi. Elle ne souffre d’aucune condition médicale ou psychologique qui l’empêche de travailler. Elle n’a pas de personne à charge. Elle ne poursuit pas d’études. Elle a tout simplement choisi de ne rien faire.
[55] Bien que la scolarité limitée de la mère limite le genre d’emploi qu’elle pourrait obtenir, le tribunal est d’avis qu’elle serait capable de gagner un salaire minimal. Dans ces circonstances, il est approprié d’attribuer à la mère un revenu annuel de 26 000 $ et de l’ordonner à payer, à compter du 1er novembre 2019, un montant mensuel de 391 $ à titre de pension alimentaire pour enfants.
[56] La mère est aussi tenue de divulguer au père tout emploi et revenu à l’intérieur de sept jours de commencer un nouvel emploi. Dès le 1er juillet, 2020, les parties s’échangeront chaque année leur preuve de revenu annuel y inclut leurs déclarations d’impôts et avis de cotisations respectifs, aussi longtemps que les enfants demeurent éligibles pour une pension alimentaire.
Conclusions additionnelles
[57] La mère détient toujours en sa possession la carte de citoyenneté du père, son certificat de citoyenneté, sa carte d’assurance sociale, et d’autres documents en son nom. Ces documents appartiennent au père. Le tribunal ordonne à la mère de les remettre au père dans les prochains dix jours.
[58] Le père demande une partie des dépens encourus dans la présente instance. Si les parties ne sont pas capables de s’entendre à cet égard, le père aura dix jours pour soumettre au tribunal un mémoire de dépens et des représentations écrites. Suite à la réception de celles-ci, la mère aura dix jours pour soumettre au tribunal les siennes. Les représentations de chaque partie ne doivent pas dépasser trois pages. Si le tribunal ne reçoit pas des représentations de la part du père dans le délai prévu, il considérera que les parties ont réussi à régler la question des dépens.
Mme la juge Sally Gomery
Rendu: Le 17 octobre 2019
DOSSIER DE COUR NO.: FC-13-1699-1
DATE: Le 17 octobre 2019
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
BETWEEN:
BONGHA-NA SASSA Requérant
– et –
MBANZE MOKI Intimée
RAISONS POUR JUGEMENT
Madame la juge S. Gomery
Released: 17 octobre, 2019

