RÉPERTORIÉ : Tapeo c. Fofie, 2019 ONSC 5641
N^O^ DE DOSSIER DU TRIBUNAL : FS-09-1246-00
DATE : 2019 09 30
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
E N T R E :
ISABELLE TAPEO
Mercedes Ibghi, pour la requérante
Requérante
- et -
JEAN-PHILIPPE FOFIE
Non représenté
Intimé
DATES D’AUDIENCE : les 13, 16, 17 et 21 mai 2019
MOTIFS DE JUGEMENT
LA JUGE PETERSEN
APERÇU
[1] La présente requête a été introduite par M^me^ Tapeo en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, et de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3, le 20 mars 2009. M. Fofie a déposé une défense le 6 mai 2009. Le procès a eu lieu plus de dix ans plus tard.
[2] Les parties se sont mariées le 27 décembre 2002, mais n’ont commencé à vivre ensemble qu’à la mi-mai 2004, lorsque M^me^ Tapeo a immigré du Cameroun au Canada. Les parties se sont séparées le 3 mars 2008 et M^me^ Tapeo est retournée vivre au Cameroun pendant environ sept mois. Elle a redéménagé en Ontario en octobre 2008. M. Fofie a ensuite déménagé au Cameroun en octobre 2010 et y a vécu jusqu’en novembre 2014. Les deux parties résident actuellement en Ontario.
[3] Une ordonnance de divorce a été rendue le 13 août 2014.
[4] Un enfant a été issu du mariage : un fils, R.P., qui est né à la fin décembre 2007. R.P. réside avec M^me^ Tapeo depuis sa naissance, y compris lorsqu’elle est retournée au Cameroun pendant sept mois durant la première année de sa vie. Les questions relatives à la garde et l’accès ont été réglées avant le procès et ne seront donc pas abordées dans les présents motifs de jugement.
[5] Seules les questions d’ordre pécuniaire sont encore en litige. Les questions que je dois trancher sont les suivantes : l’égalisation des biens familiaux nets, la pension alimentaire pour enfant rétroactive et pour l’avenir (y compris les arriérés), la garantie relative à la pension alimentaire pour enfant pour l’avenir, les dépenses prévues à l’article 7 et les dépens.
MESURES ANTÉRIEURES DANS LA PRÉSENTE INSTANCE
[6] Plusieurs motions ont été déposées avant le procès. Certaines des ordonnances qui en ont résulté sont résumées ci-dessous; les ordonnances relatives à la garde et à l’accès ont été omises.
[7] Le 4 mai 2010, le juge Kruzick a rendu une ordonnance temporaire exigeant que M. Fofie communique des documents financiers à M^me^ Tapeo, y compris ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation pour 2007, 2008 et 2009, une preuve de son revenu de 2010, un relevé de pension, des reçus de Western Union se rapportant aux paiements d’aliments pour enfant qu’il soutenait avoir versés pendant que M^me^ Tapeo était au Cameroun, ainsi que toute autre preuve de paiements d’aliments pour enfant versés par lui.
[8] M. Fofie ne s’est pas conformé aux ordonnances de communication. M^me^ Tapeo a ensuite présenté une motion en radiation de sa défense et en vue d’obtenir (entre autres choses) une pension alimentaire pour enfant. Lors de l’audience de la motion le 5 août 2010, M. Fofie a demandé un ajournement afin de pouvoir déposer des documents de réponse. Le juge Kruzick a accordé un ajournement jusqu’au 26 août 2010, mais a rendu une ordonnance temporaire « sous toutes réserves » devant prendre effet le 4 mai 2010 et exigeant que M. Fofie verse une pension alimentaire pour enfant de 647 $ par mois. Le montant de la pension alimentaire pour enfant a été établi en fonction de la preuve de M^me^ Tapeo selon laquelle M. Fofie gagnait 70 000 $ par année, une preuve qui, selon le juge Kruzick, était compatible avec l’état financier de M. Fofie fait sous serment en novembre 2009. Une ordonnance de retenue des aliments a été rendue, prévoyant que le Bureau des obligations familiales (« BOF ») serait chargé de l’exécution des paiements d’aliments pour enfant de M. Fofie. La décision sur les dépens a été différée.
[9] Les parties ont comparu de nouveau devant le tribunal le 26 août 2010. Le juge saisi de la motion a rejeté la demande de M^me^ Tapeo visant à radier la défense de M. Fofie, en soulignant que ce dernier avait fait [TRADUCTION] « une certaine communication » lors des semaines précédentes. M. Fofie a affirmé que les renseignements manquants n’étaient pas disponibles. Il s’est vu ordonner de fournir une preuve par affidavit, documents à l’appui, pour étayer cette affirmation ainsi que son allégation qu’il avait encaissé un chèque obtenu de la vente de la maison et qu’il avait donné l’argent à M^me^ Tapeo. Le juge saisi de la motion a déclaré que l’ordonnance alimentaire pour enfant temporaire du juge Kruzick resterait en vigueur et que M. Fofie serait tenu de présenter une motion s’il voulait faire modifier cette ordonnance.
[10] Par la suite, M. Fofie a présenté une motion en vue de réduire le montant de la pension alimentaire pour enfant qu’il était tenu de payer sur une base provisoire. Il n’a pas contesté le revenu de 70 000 $ qui lui avait été attribué, mais il a soutenu qu’il éprouvait des difficultés financières parce qu’il devait soutenir ses parents, ainsi que d’autres enfants issus de sa nouvelle relation avec sa conjointe de fait. Le 3 octobre 2010, la juge Baltman a rejeté sa motion, en faisant remarquer que son revenu en 2009 était supérieur à 70 000 $ et qu’il n’avait pas communiqué tous les renseignements financiers voulus à M^me^ Tapeo. Elle a ordonné à M. Fofie de payer les dépens de la motion engagés par M^me^ Tapeo et les dépens de la comparution du 5 août 2010, soit un montant de 2 200 $.
[11] Le 30 juin 2011, la juge Van Melle a ordonné à M. Fofie de payer les dépens de M^me^ Tapeo, qui s’élevaient à 500 $, relativement à une motion présentée en vue d’obtenir une ordonnance permettant à M^me^ Tapeo de voyager à l’extérieur du pays avec R.P. À ce moment-là, M^me^ Tapeo a encore une fois demandé une ordonnance en radiation de la défense de M. Fofie. Cette partie de la motion de M^me^ Tapeo a été ajournée afin de donner à cette dernière le temps de déposer un affidavit plus détaillé. Elle n’a pas déposé de preuve par affidavit supplémentaire et n’a pas donné suite à la motion en radiation.
[12] M. Fofie vivait au Cameroun à l’époque. Il avait quitté le Canada avec sa nouvelle conjointe et leurs enfants en octobre 2010. M^me^ Tapeo n’a eu aucun contact avec lui. Il n’a payé aucun des dépens accordés à M^me^ Tapeo. Il ne lui a versé aucune pension alimentaire pour enfant du mois d’août 2010 au mois de novembre 2015, malgré l’ordonnance temporaire du juge Kruzick. Le BOF a été incapable d’exécuter l’ordonnance pendant qu’il vivait à l’étranger. M^me^ Tapeo a perdu espoir de recevoir les montants qui lui étaient dus. Elle n’a pas abandonné formellement son instance judiciaire, mais elle n’a pris aucune autre mesure pour faire instruire sa requête. Le dossier est devenu inactif.
[13] M. Fofie est retourné au Canada en décembre 2014. Peu de temps après, il a cherché à exercer son droit de visite auprès de R.P., mais M^me^ Tapeo s’y est opposée. Il n’avait eu aucune communication avec R.P. pendant tout le temps qu’il avait passé au Cameroun. Le 10 avril 2015, il a déposé une motion en vue d’obtenir un droit de visite et une motion en modification de l’ordonnance du juge Kruzick datée du 5 août 2010, afin d’éliminer ses arriérés de pension alimentaire pour enfant, qui s’étaient accumulés et qui s’élevaient alors à presque 36 000 $.
[14] La motion en modification était une mesure procédurale inutile, prise à tort par un plaideur non représenté qui ne comprenait pas que l’ordonnance du juge Kruzick était une ordonnance temporaire « sous toutes réserves » pouvant faire l’objet d’une révision finale au procès. Quoi qu’il en soit, la motion en modification de M. Fofie a fait revivre le litige. Des conférences familiales ont été tenues. Lors de la conférence de gestion du procès (« CGP ») le 15 avril 2019, la juge McSweeney a ordonné aux parties (qui étaient toutes les deux non représentées à l’époque) de déposer des affidavits qui constitueraient leur preuve principale au procès. Elle a imposé une date limite pour le dépôt des affidavits, soit le 3 mai 2019.
[15] Le jour de la CGP, M. Fofie a déposé un état financier mis à jour fait sous serment le 15 avril 2019, accompagné de ses avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’un état de la rémunération payée (T4) de 2015.
[16] Par la suite, M. Fofie a déposé un affidavit, conformément à l’ordonnance de la juge McSweeney, le 3 mai 2019. M^me^ Tapeo n’a pas respecté le délai imparti. La veille du procès, elle a retenu les services d’une avocate pour que celle-ci la représente. Le premier jour du procès, son avocate a demandé l’autorisation de déposer une réponse à la motion en modification, un état financier mis à jour, un état des biens familiaux nets et un affidavit signé le 12 mai 2019.
[17] La réponse à la motion en modification n’était pas nécessaire, mais puisqu’elle présentait un résumé utile de la position de M^me^ Tapeo, je lui ai permis de la déposer, accompagnée des autres documents, malgré le retard. Cependant, j’ai ajourné le procès pour donner à M. Fofie le temps d’examiner la preuve et les renseignements contenus dans ces documents. J’ai également ordonné à ce dernier de communiquer de façon complète son revenu pour 2010 et pour 2016-2018. De plus, je lui ai ordonné de communiquer tous les documents sur lesquels il avait l’intention de se fonder au procès, y compris tout document à l’appui de ses dettes alléguées et de la valeur déclarée de son actif à la date du mariage et à la date de la séparation.
ÉGALISATION DES BIENS FAMILIAUX NETS
[18] La Loi sur le droit de la famille (« LDF ») de l’Ontario établit un régime d’égalisation. La première étape consiste à calculer les biens familiaux nets respectifs des parties. L’expression « biens familiaux nets » vise essentiellement la valeur de l’actif dont chaque conjoint est propriétaire à la date d’évaluation (sous réserve de certaines exceptions), après déduction des éléments de passif du conjoint à la date d’évaluation et de la valeur nette des biens dont les conjoints étaient chacun propriétaires à la date du mariage : LDF, par. 4 (1). Conformément au par. 5 (1) de la LDF, la partie qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens. Aux fins du calcul des biens familiaux nets des parties en l’espèce, la date d’évaluation est le 3 mars 2008, soit la date à laquelle elles se sont séparées sans perspective raisonnable de réconciliation : LDF, par. 4 (1).
[19] M^me^ Tapeo soutient qu’elle a droit à un paiement d’égalisation d’un montant de 37 687,78 $. Son calcul des biens familiaux nets de M. Fofie est inexact. Il comprend la résidence familiale à la date d’évaluation (d’une valeur attribuée de 410 500 $) et compte deux hypothèques sur ce bien parmi les dettes de M. Fofie (totalisant 344 224,44 $), mais celui-ci n’était pas propriétaire de la maison à la date d’évaluation. Le titre de la maison avait été enregistré au seul nom de M. Fofie durant le mariage, mais le bien a été vendu et il y a eu mainlevée des hypothèques le 27 février 2008, environ une semaine avant la séparation des parties. Il est donc inexact de les inclure dans l’actif et les dettes de M. Fofie à la date d’évaluation.
[20] Le dossier démontre que M. Fofie a reçu 58 426 $ comme produit net de la vente de la maison. Il soutient avoir donné 15 000 $ de ce montant à M^me^ Tapeo, en espèces, avant leur séparation le 3 mars 2008. M^me^ Tapeo nie avoir reçu quelque paiement que ce soit de sa part. Ce désaccord factuel doit être réglé afin d’effectuer un calcul aux fins de l’égalisation, parce qu’il faut déterminer qui détenait les fonds provenant du produit de la vente à la date d’évaluation. Il y a aussi d’autres désaccords factuels ayant une incidence sur le calcul aux fins de l’égalisation, notamment en ce qui concerne le montant de la dette accumulée par M. Fofie durant le mariage.
[21] Il ne fait aucun doute que M^me^ Tapeo avait droit à un paiement d’égalisation lors de la séparation. Même si j’acceptais toute la preuve de M. Fofie concernant leurs éléments d’actif et dettes contestés aux dates pertinentes, M^me^ Tapeo aurait quand même droit à un paiement d’égalisation (quoique moins élevé que celui qu’elle réclame). Cependant, je n’ai pas tiré les conclusions de fait nécessaires pour calculer le montant auquel elle a droit, parce que je n’ai pas la compétence d’ordonner un paiement d’égalisation en raison de la faillite de M. Fofie intervenue dans l’intervalle.
Faillite de M. Fofie
[22] Lors du procès, des éléments de preuve ont révélé que M. Fofie avait fait cession de ses biens en faillite le 15 octobre 2010 et avait ultérieurement été libéré de sa faillite, le 16 juillet 2011. Lorsqu’il a déclaré faillite, toutes les procédures introduites contre lui par les créanciers non garantis ont été automatiquement suspendues en vertu de l’al. 69(1)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (« LFI »).
[23] Le droit de M^me^ Tapeo à un paiement d’égalisation en vertu de la LDF a créé une relation de créancier à débiteur entre les parties, dans le cadre de laquelle M. Fofie devait de l’argent à M^me^ Tapeo : Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, au par. 15. La créance n’était pas garantie et n’était pas privilégiée dans la procédure de faillite : Thibodeau v. Thibodeau, 2011 ONCA 110, au par. 37; Hughes v. Irwin, 2014 ONSC 4848, au par. 52. À ce moment-là, M^me^ Tapeo ne pouvait plus poursuivre la présente instance à l’égard de sa demande d’égalisation sans obtenir au préalable l’autorisation du tribunal de la faillite : par. 69.3(1) et art. 69.4 de la LFI; Hughes, au par. 48. Rien ne prouve qu’elle ait demandé ou obtenu le redressement nécessaire.
[24] De plus, lorsque M. Fofie a été libéré de sa faillite, chaque « réclamation prouvable » contre lui a été emportée dans la faillite. Par la suite, il a été libéré de toutes les réclamations prouvables lors de sa libération, conformément au par. 178(2) de la LFI, exception faite de certaines réclamations exemptées prévues au par. 178(1) de la LFI : Schreyer, au par. 20.
[25] Le par. 121(1) de la LFI contient une définition large du terme « réclamation prouvable ». Celle-ci comprend notamment les créances et engagements auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date.
[26] La demande d’égalisation de M^me^ Tapeo est prouvable en faillite. Son droit à un paiement d’égalisation existait en vertu de la LDF depuis la date de séparation des parties. Il ne restait plus qu’à déterminer le montant de sa créance, qui pouvait être calculé au moyen de la formule énoncée dans la LDF : Schreyer, au par. 27.
[27] Puisque le droit de M^me^ Tapeo à un paiement d’égalisation (quel qu’en soit le montant) était prouvable et existait au moment de la séparation, il existait comme créance non garantie avant la faillite de M. Fofie. Les demandes d’égalisation ne sont pas exemptées du processus de libération prévu par la LFI. La demande d’égalisation de M^me^ Tapeo a donc été supprimée par application du par. 178(2) de la LFI lorsque M. Fofie a été libéré de sa faillite en juillet 2011 : Thibodeau, au par. 37; Hughes, au par. 52.
[28] Par conséquent, il n’existe aucun motif qui me permettrait d’ordonner à présent que M. Fofie verse un paiement d’égalisation. Il est donc inutile de calculer ce que le montant du paiement aurait été si M. Fofie n’avait pas déclaré faillite.
PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANT
[29] La demande de pension alimentaire pour enfant de M^me^ Tapeo est une tout autre question. La suspension automatique des procédures qui résulte d’une cession en faillite ne s’applique pas aux réclamations alimentaires : LFI, art. 69.41. De plus, une ordonnance de libération ne libère pas le failli des dettes relatives à une pension alimentaire pour enfant : LFI, al. 178(1) b) et c). Par conséquent, la procédure de faillite de M. Fofie n’a pas eu pour effet de supprimer son obligation de verser une pension alimentaire pour enfant à l’égard de R.P.
[30] Dans sa requête, M^me^ Tapeo demandait initialement une pension alimentaire pour enfant rétroactive à la date de séparation. Les parties ne s’entendent pas sur le montant des aliments pour enfant que M. Fofie a versé durant les sept mois de 2008 au cours desquels M^me^ Tapeo résidait au Cameroun. Elles ont présenté des preuves contradictoires sur cette question au procès. Cependant, à la fin du procès, l’avocate de M^me^ Tapeo a indiqué que sa cliente ne demandait plus une ordonnance alimentaire rétroactive pour cette période. Elle ne demande désormais qu’une pension alimentaire pour enfant à partir d’octobre 2008. Par conséquent, je ne me pencherai pas sur la preuve relative aux paiements versés par M. Fofie de mars à septembre 2008.
Revenu de M. Fofie
[31] Le montant des paiements d’aliments pour enfant de M. Fofie doit être déterminé conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants en fonction de son revenu : Loi sur le divorce, par. 15(3). Je dois donc déterminer son revenu pour chacune des années depuis 2008.
[32] Aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant, le revenu annuel d’un parent est habituellement déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada (ligne 150 de sa déclaration de revenus des particuliers) : art. 15 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Cependant, le tribunal peut attribuer à un parent le montant de revenu qu’il juge indiqué si les circonstances le justifient, par exemple si le parent a choisi d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, al. 19(1)a). M^me^ Tapeo demande au tribunal d’attribuer un revenu de 70 070 $ à M. Fofie pour chacune des années de 2011 à 2015.
[33] Avant d’aborder les questions du présumé choix d’être sous-employé et de l’attribution du revenu, je déterminerai le revenu réel de M. Fofie pour chacune des années pertinentes. M. Fofie n’a pas communiqué ses déclarations de revenus complètes pour les années 2008 à 2018, comme l’exigent les Règles en matière de droit de la famille. Toutefois, il a fourni des copies de ses avis de cotisation pour plusieurs années, ainsi que des états de la rémunération payée (T4) pour certaines années.
[34] La ligne 150 de l’avis de cotisation de 2008 de M. Fofie indique qu’il a gagné 66 506 $. J’accepte ce montant comme son revenu réel en 2008.
[35] M. Fofie a témoigné qu’il a travaillé pour Hewitt Associates Corp. en 2009. Son feuillet T4 de cette année-là indique un revenu brut de 70 069,98 $. J’accepte ce montant comme son revenu réel en 2009.
[36] M. Fofie n’a fourni aucun document concernant son revenu en 2010. Il a déclaré qu’il avait travaillé chez Hewitt jusqu’en août 2010, qu’il avait ensuite pris un congé de maladie et qu’il avait reçu des prestations d’invalidité de courte durée pendant cette année-là (qu’il avait passée en partie au Cameroun). Il a présenté un formulaire rempli par son médecin traitant le 30 août 2010, qui confirme qu’il était incapable de travailler à l’époque en raison d’une dépression clinique grave.
[37] M. Fofie n’a présenté aucune preuve concernant le montant des prestations d’invalidité qu’il a reçues. Je ne sais pas si les prestations étaient égales à son salaire normal ou ne représentaient qu’un pourcentage de son salaire, comme c’est souvent le cas avec les prestations de maladie. Lors de son contre-interrogatoire, il a admis qu’il devait avoir gagné un salaire annuel d’au moins 70 070 $ au cours des huit premiers mois de 2010, parce qu’il avait gagné ce salaire auprès du même employeur l’année précédente. Il se peut qu’il ait gagné moins au cours des quatre derniers mois de 2010 pendant qu’il était en congé de maladie, mais il n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle conclusion. En effet, il n’a communiqué aucun document relatif à son revenu en 2010. En me fondant sur la seule preuve qui m’a été présentée, je conclus donc que son revenu était de 70 070 $ en 2010.
[38] M. Fofie a déménagé au Cameroun en octobre 2010, pendant qu’il était en congé d’invalidité de courte durée. Il a déclaré qu’il a cessé de recevoir ses prestations et qu’il a été congédié auprès de Hewitt en 2011. Il n’a fourni aucune date à l’égard de ces événements et n’a présenté aucune preuve documentaire s’y rapportant. Le dossier ne contient aucune preuve du montant des prestations qu’il a reçues en 2011, avant la cessation de son emploi. Cependant, son avis de cotisation (ligne 150) de 2011 montre un revenu total de 34 888 $, qui peut représenter les prestations d’invalidité ou une indemnité de départ de Hewitt, ou un autre revenu. La source du revenu est inconnue.
[39] M. Fofie a ajouté qu’il vivait au Cameroun en 2011 et qu’il avait fait une très courte visite au Canada en mars de cette année-là. Il a déclaré qu’il travaillait comme surveillant d’exploitations agricoles et gagnait l’équivalent de 2 100 $ CAN par année. Je conclus donc que son revenu réel total provenant de diverses sources était de 36 988 $ en 2011 (34 888 $ + 2 100 $).
[40] M. Fofie a témoigné qu’il avait poursuivi son travail agricole au Cameroun en 2012. Il a déclaré avoir gagné l’équivalent de 2 100 $ CAN cette année-là. Son avis de cotisation (ligne 150) de 2012 montre un revenu de 1 880 $. La source de ce revenu est inconnue. Je conclus donc que son revenu réel total était de 3 980 $ en 2012 (2 100 $ + 1 880 $).
[41] M. Fofie a témoigné qu’il avait continué à gagner 2 100 $ de son travail agricole au Cameroun en 2013. Il a ajouté qu’il avait aussi reçu un montant forfaitaire de 6 387,27 $ au titre du transfert de sa pension de Hewitt. Son avis de cotisation (ligne 150) de 2013 montre un revenu de 6 388 $, dont je déduis qu’il s’agit du revenu de pension. Je conclus donc que son revenu réel total était de 8 488 $ en 2013 (6 388 $ + 2 100 $).
[42] L’avis de cotisation (ligne 150) de 2014 de M. Fofie montre qu’il n’a déclaré aucun revenu cette année-là. Cependant, dans sa formule de renseignements visant une modification datée du 11 mars 2015, il a indiqué avoir gagné l’équivalent de 3 500 $ CAN au Cameroun en 2014. Je conclus que son revenu réel total était de 3 500 $ en 2014.
[43] M. Fofie est revenu au Canada en décembre 2014. Il a témoigné qu’il avait cherché du travail et qu’il avait finalement obtenu son emploi actuel au sein de Manion Wilkins and Associates après environ six mois. Le dossier ne contient pas son avis de cotisation ni d’autres documents relatifs à l’impôt sur le revenu pour 2015, mais le T4 provenant de son employeur indique un revenu brut de 40 497,61 $. Je conclus que son revenu réel était de 40 498 $ en 2015.
[44] M. Fofie n’a déposé aucun document fiscal pour les années 2016, 2017 ou 2018. Cependant, il a présenté des T4 indiquant les montants bruts suivants au titre du revenu d’emploi : 84 521,94 $ en 2016, 87 569,72 $ en 2017 et 89 950,56 $ en 2018. Il n’y a aucune preuve de son revenu cumulatif à ce jour en 2019, mais puisqu’il demeure au service de Manion Wilkins, je conclus qu’il gagne probablement au moins 89 950 $ actuellement.
[45] Pour résumer, les revenus annuels réels de M. Fofie pour chacune des années pertinentes étaient les suivants :
2008 66 506 $
2009 70 070 $
2010 70 070 $
2011 36 988 $
2012 3 980 $
2013 8 488 $
2014 3 500 $
2015 40 498 $
2016 84 522 $
2017 87 570 $
2018 89 951 $
2019 89 851 $ (projeté)
Attribution d’un revenu à M. Fofie
[46] Les deux parties ne voient pas d’inconvénient à utiliser les gains réels de M. Fofie pour calculer ses obligations alimentaires pour enfant pour les années 2008, 2009 et 2016 jusqu’à aujourd’hui. Comme il a été souligné précédemment dans les présents motifs de jugement, M^me^ Tapeo demande au tribunal d’attribuer un revenu de 70 070 $ à M. Fofie pour les années 2010 à 2015 inclusivement. Une telle attribution de revenu mènerait à des paiements d’aliments pour enfant sensiblement équivalents à ceux que le juge Kruzick a ordonnés sur une base provisoire en août 2010. M. Fofie demande que ses paiements pour ces années-là soient recalculés en fonction de ses gains réels, ce qui aurait pour effet de supprimer ses arriérés.
[47] Les parents ont l’obligation de chercher des possibilités d’emploi raisonnables qui maximiseront leur potentiel de gains, afin de répondre aux besoins de leurs enfants : Szitas v. Szitas, 2012 ONSC 1548, [2012] W.D.F.L. 5582, au par. 57, et Drygala v. Pauli, 2002 CanLII 41868 (ON CA), 61 O.R. (3d) 711 (C.A.), au par. 38. Comme il a été précisé ci-dessus, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants permettent au tribunal d’attribuer un revenu à un parent qui choisit d’être sous-employé, mais pas s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent des circonstances raisonnables liées à sa santé.
[48] M. Fofie soutient que la baisse de son revenu en 2011 et lors des années suivantes était attribuable à une dépression clinique qui l’empêchait de travailler. Il affirme que son choix d’être sous-employé était donc nécessaire en raison de circonstances légitimes liées à sa santé. Pour les motifs qui suivent, je rejette cette affirmation.
[49] J’accepte le fait que M. Fofie a connu un épisode dépressif grave en août 2010. La « déclaration du médecin traitant » faite par son médecin corrobore le fait qu’il était traité pour sa dépression grave, qu’il avait été renvoyé à un spécialiste et qu’il était, à l’époque, incapable d’exercer ses fonctions. J’estime crédible son témoignage selon lequel il a dû cesser de travailler pour cause médicale. Cependant, la baisse dramatique de son revenu n’était pas attribuable à sa maladie. C’est la cessation de son emploi chez Hewitt qui a causé la perte de revenu. La cessation d’emploi n’était pas attribuable à sa maladie, mais plutôt au fait qu’il avait choisi de déménager au Cameroun. Il a témoigné que Hewitt avait annulé ses prestations d’invalidité parce qu’il était incapable de fournir une preuve médicale à l’appui de son absence continue pour cause d’invalidité, et que Hewitt avait ensuite mis fin à son emploi (ce qui n’est guère surprenant, puisqu’il vivait au Cameroun).
[50] M. Fofie a témoigné qu’il n’avait pas déménagé au Cameroun afin d’éviter ses obligations alimentaires pour enfant. Il a expliqué qu’il avait parrainé ses parents pour qu’ils immigrent au Canada après la séparation des parties[^1]. Son père, qui vivait avec lui, souffrait de démence et de problèmes cardiaques nécessitant une chirurgie. Son père n’avait pas d’assurance-santé en Ontario, mais il avait des besoins médicaux coûteux. Toutes ces circonstances ont causé beaucoup de stress à M. Fofie. Il a déclaré que le stress lié aux soins de son père avait contribué à la détérioration de sa propre santé mentale, ce qui avait déclenché sa dépression. Son père voulait retourner au Cameroun pour finir ses jours dans sa terre natale. En tant que fils aîné de la famille, M. Fofie s’est senti obligé de s’occuper de lui. Il a donc décidé de déménager sa famille (sa conjointe de fait et ses enfants) au Cameroun, où ils ont vécu avec les parents de M. Fofie et se sont occupés de son père jusqu’à son décès en janvier 2013.
[51] Je crois que M. Fofie a témoigné de façon honnête et authentique au sujet des raisons de son déménagement au Cameroun. Cependant, il n’est pas obligatoire de prouver l’existence de la mauvaise foi ou d’un évitement délibéré des obligations alimentaires pour enfant pour conclure qu’une personne choisit d’être sous-employée : Lavie v. Lavie, 2018 ONCA 10, 8 R.F.L. (8th) 14, au par. 26, et Drygala, aux par. 25-30. Si un parent gagne moins que ce qu’il est capable de gagner, eu égard à toutes les circonstances, il choisit alors d’être sous-employé.
[52] Comme il l’a déclaré lui-même, M. Fofie a pu travailler au Cameroun de 2011 à 2015; ses symptômes dépressifs doivent donc s’être atténués. Même si sa dépression s’était poursuivie au point où il n’aurait pu s’acquitter de ses fonctions chez Hewitt, il aurait eu accès à des prestations de maladie dans le cadre de son emploi ainsi que dans le cadre du régime d’assurance-emploi s’il était resté au Canada. Il avait la possibilité de gagner au Canada un revenu beaucoup plus élevé que le montant annuel de 2 100 $ à 3 500 $ qu’il gagnait en surveillant des activités agricoles au Cameroun. Lors de son contre-interrogatoire, il a admis que, s’il était resté au Canada, il aurait pu recevoir un traitement pour sa dépression et aurait probablement pu garder son emploi chez Hewitt.
[53] Dans son témoignage, M. Fofie a affirmé qu’il n’avait pas d’autre choix que de déménager au Cameroun. Je n’accepte pas cette affirmation. Je reconnais que, selon sa culture, il avait l’obligation morale – en tant que fils aîné – de s’occuper de son père. Cependant, il avait également l’obligation juridique, au Canada, de s’occuper de son fils R.P. De plus, il disposait d’options lui permettant de s’acquitter des deux obligations. Son père aurait pu retourner au Cameroun sans lui et M. Fofie aurait pu subvenir aux besoins de son père en envoyant de l’argent au Cameroun, comme le font de nombreux immigrants.
[54] En outre, son père est décédé le 1^er^ janvier 2013, mais M. Fofie n’est revenu au Canada qu’en décembre 2014. Il a témoigné qu’il avait eu besoin de temps pour s’occuper des questions liées à la succession de son père, mais vingt-quatre mois constituent un délai déraisonnable. Il aurait pu revenir au Canada beaucoup plus tôt pour maximiser son potentiel de gains. Lorsque M. Fofie est enfin revenu au Canada, il a obtenu son emploi actuel dans les six mois suivants, avec un salaire annuel de plus de 80 000 $.
[55] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, je conclus que M. Fofie a choisi d’être sous-employé au sens de l’al. 19(1)a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Dans les circonstances, il est indiqué de lui attribuer un revenu de 70 070 $ pour les années 2011 à 2015 inclusivement. Il aurait pu gagné au moins ce revenu s’il était resté au Canada ou s’il était revenu au Canada plus tôt.
[56] Les montants de revenu annuel suivants seront donc utilisés pour calculer ses obligations alimentaires pour enfant du 15 octobre 2008 à aujourd’hui :
2008 66 506 $ (réel)
2009 70 070 $ (réel)
2010 70 070 $ (réel)
2011 70 070 $ (attribué)
2012 70 070 $ (attribué)
2013 70 070 $ (attribué)
2014 70 070 $ (attribué)
2015 70 070 $ (attribué)
2016 84 522 $ (réel)
2017 87 570 $ (réel)
2018 89 951 $ (réel)
2019 89 951 $ (réel)
Montant mensuel dû au titre de la pension alimentaire pour enfant
[57] Les paiements mensuels d’aliments pour enfant de M. Fofie doivent être calculés conformément aux tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. J’ai utilisé la table de 2006 pour déterminer le montant de ses paiements pour les années 2008 à 2011 inclusivement. J’ai utilisé la table de 2011 (qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2011) pour déterminer ses paiements pour les années 2012 à 2016 inclusivement et pour les onze premiers mois de 2017. J’ai utilisé la table actuelle de 2017 (qui est entrée en vigueur le 22 novembre 2017) pour déterminer ses paiements de décembre 2017 à aujourd’hui.
[58] Compte tenu des tables applicables et des revenus réels et attribués indiqués dans les paragraphes précédents, les obligations alimentaires pour enfant de M. Fofie sont les suivantes :
2008 597 $/mois x 3 mois = 1 791 $
2009 647 $/mois x 12 mois = 7 764 $
2010 647 $/mois x 12 mois = 7 764 $
2011 647 $/mois x 12 mois = 7 764 $
2012 640 $/mois x 12 mois = 7 680 $
2013 640 $/mois x 12 mois = 7 680 $
2014 640 $/mois x 12 mois = 7 680 $
2015 640 $/mois x 12 mois = 7 680 $
2016 758 $/mois x 12 mois = 9 096 $
2017 781 $/mois x 11 mois (8 591 $) + 814 $/mois x 1 = 9 405 $
2018 833 $/mois x 12 mois = 9 996 $
2019 833 $/mois x 9 mois = 7 497 $
Total : 91 797 $
Crédit pour les aliments pour enfant déjà versés
[59] M. Fofie doit recevoir un crédit pour les paiements d’aliments pour enfant qu’il a déjà versés.
[60] Au début, il a témoigné avoir versé 400 $ par mois à M^me^ Tapeo d’octobre 2008 à juillet 2010, avant même qu’une ordonnance du tribunal exigeant qu’il verse une pension alimentaire pour enfant ne soit rendue. Il a ensuite nuancé son témoignage en déclarant que, certains mois, il ne lui avait versé que 300 $ parce qu’il avait dépensé au moins 100 $ en achats pour R.P. Il a indiqué qu’il la payait parfois par chèque et qu’il lui donnait parfois de l’argent comptant. Il demande un crédit pour ces paiements.
[61] M^me^ Tapeo a reconnu que M. Fofie lui avait versé des aliments pour enfant entre octobre 2008 et juillet 2010, en précisant toutefois que les paiements étaient irréguliers et sporadiques, variant de 300 $ à 400 $ par mois. Elle a dit que, certains mois, il ne lui avait rien versé. Elle a nié qu’il lui ait donné de l’argent comptant. Elle a témoigné qu’il avait viré de l’argent sur son compte bancaire ou qu’il lui avait remis des chèques, qu’elle avait ensuite déposés dans son compte. Elle a aussi nié qu’il ait fait des achats importants pour leur fils R.P.
[62] M^me^ Tapeo a présenté des copies de chèques annulés, d’opérations de dépôt bancaire et de relevés de compte bancaire se rapportant tous à des paiements qu’elle avait reçus de M. Fofie et qui avaient été déposés dans son compte. En revanche, M. Fofie n’a présenté aucune preuve documentaire concernant les paiements d’aliments pour enfant versés entre octobre 2008 et juillet 2010. Il a témoigné qu’il avait perdu ses documents lors de déménagements au fil des ans mais, le 4 mai 2010, le juge Kruzick lui a ordonné de remettre à M^me^ Tapeo toute preuve des paiements d’aliments pour enfant qu’il avait versés. Il aurait dû se conformer à cette ordonnance à ce moment-là, lorsqu’il aurait pu avoir facilement accès aux documents.
[63] Le dossier écrit indique que M. Fofie a versé les paiements d’aliments pour enfant suivants :
350 $ déposés dans le compte de M^me^ Tapeo le 31 octobre 2008;
400 $ déposés dans son compte le 6 mars 2009;
400 $ par chèque daté du 30 mars 2009;
400 $ déposés dans son compte le 15 mai 2009;
400 $ par chèque daté du 30 mai 2009;
200 $ par chèque daté du 30 juin 2009;
200 $ par chèque daté du 15 juillet 2009;
200 $ par chèque daté du 14 août 2009;
400 $ par chèque daté du 5 janvier 2010;
400 $ par chèque daté du 30 mars 2010;
300 $ par chèque daté du 15 mai 2010;
300 $ par chèque daté du 14 juillet 2010.
Ces paiements totalisent 3 950 $.
[64] M^me^ Tapeo a témoigné qu’elle n’avait reçu aucun paiement d’aliments pour enfant de M. Fofie de novembre 2008 à février 2009. Son témoignage est compatible avec ses relevés bancaires, qui ne montrent aucun paiement de M. Fofie au cours de ces mois-là. M. Fofie soutient qu’il lui a versé entre 300 $ et 400 $ tous les mois mais que certains paiements ont été faits en espèces, de sorte qu’ils ne pourraient être retracés aux dossiers bancaires de M^me^ Tapeo.
[65] Sur cette question, je préfère la preuve de M^me^ Tapeo, et ce, pour deux motifs. Premièrement, M. Fofie n’a communiqué aucun document financier. Ses dossiers bancaires auraient pu montrer, par exemple, des retraits d’espèces de 300 $ ou 400 $ durant les mois en cause. Il ne peut profiter de son défaut de communiquer des renseignements financiers complets. Deuxièmement, le dossier indique que, lorsqu’il payait des aliments pour enfant par chèque, il précisait sur la ligne réservée aux notes que le montant représentait des aliments pour enfant (c.-à-d. soit [TRADUCTION] « besoins de R.P. », soit [TRADUCTION] « aliments pour enfant pour R.P. »). Autrement dit, il prenait soin de créer un dossier de ses paiements. Par conséquent, il est peu probable qu’il ait fait des paiements en espèces sans aucune preuve de leur réception.
[66] M^me^ Tapeo a témoigné qu’elle n’avait reçu aucun paiement d’aliments pour enfant de M. Fofie en janvier 2009, de septembre à décembre 2009 et en janvier, mars et mai 2010. Ses relevés bancaires d’août et de septembre 2009 ne figurent pas au dossier. Tous les autres relevés sont disponibles et montrent que M. Fofie n’a fait aucun paiement pendant les mois en cause. M. Fofie soutient que les paiements ont été faits en espèces.
[67] Encore une fois, pour les motifs déjà expliqués ci-dessus, je rejette le témoignage de M. Fofie à cet égard. De plus, le dossier montre que M^me^ Tapeo était si démunie qu’elle a demandé et a reçu des prestations d’assurance sociale en 2009 et 2010. L’état de pauvreté dans lequel elle vivait est compatible avec son témoignage selon lequel elle ne recevait que des paiements sporadiques de M. Fofie. Suivant la prépondérance des probabilités, je préfère donc la version des faits de M^me^ Tapeo.
[68] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je conclus que M. Fofie a versé des paiements d’aliments pour enfant totalisant 3 950 $ entre octobre 2008 et juillet 2010.
[69] Il est incontestable qu’il n’a versé aucun paiement d’aliments pour enfant entre août 2010 et novembre 2015, en contravention de l’ordonnance provisoire du juge Kruzick datée du 5 août 2010, laquelle exigeait qu’il verse 647 $ par mois rétroactivement au mois de mai 2010. Selon les dossiers du BOF, M. Fofie avait accumulé presque 39 000 $ en arriérés de pension alimentaire pour enfant au 1^er^ décembre 2015. Il a commencé à verser 800 $ par mois au BOF le 16 décembre 2015 et a continué à le faire jusqu’au procès en mai 2019. Sur ce montant mensuel, 647 $ étaient versés à M^me^ Tapeo au titre des aliments pour enfant pour l’avenir (conformément à l’ordonnance provisoire du juge Kruzick), tandis que 153 $ étaient versés en remboursement des arriérés.
[70] Au procès, M. Fofie a souligné qu’il avait payé plus que le montant ordonné par le juge Kruzick au cours des trois dernières années et demie. Cependant, le montant qu’il payait (800 $ par mois) était en fait inférieur au montant des tables établi par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants en fonction de son revenu réel. L’ordonnance du juge Kruzick était fondée sur son revenu de 70 070 $ en 2009. Le revenu de M. Fofie est considérablement plus élevé que cela depuis la mi-2015. Pour ce motif, durant le procès, je lui ai ordonné de commencer à payer 827 $ par mois à compter du 15 juin 2019, en attendant le règlement définitif des questions visées par la présente requête.
[71] M. Fofie a donc versé au BOF 800 $ par mois pendant 42 mois (de décembre 2015 à mai 2019) et 827 $ par mois au cours des quatre derniers mois (de juin à septembre 2019), soit un total de 36 908 $.
[72] Pour résumer, entre le 15 octobre 2008 et le 15 septembre 2019, M. Fofie a versé 40 858 $ en tout au titre des aliments pour enfant (c.-à-d. 3 950 $ + 36 908 $), soit directement à M^me^ Tapeo, soit au BOF. Le total de son obligation alimentaire pour enfant en vertu des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants pour cette même période s’élève à 91 797 $. Par conséquent, au 30 septembre 2019, il doit à M^me^ Tapeo des arriérés de 50 939 $. Le BOF sera chargé de l’exécution du paiement de ces arriérés.
[73] De plus, M. Fofie a l’obligation continue de payer 833 $ par mois le 15^e^ jour de chaque mois, à compter de octobre 2019. Le BOF sera aussi chargé de l’exécution de cette obligation.
[74] J’accueille la demande de M^me^ Tapeo visant à faire garantir les obligations alimentaires pour enfant de M. Fofie par une police d’assurance-vie, pour protéger les intérêts de R.P.
CESSION
[75] Comme il a été mentionné précédemment, M^me^ Tapeo a reçu des prestations d’assurance sociale en 2009 et 2010. Le 21 mai 2010, elle a signé une cession en faveur de la municipalité régionale de Peel, cédant ainsi à la région toutes les sommes que M. Fofie lui enverrait, jusqu’à concurrence du montant des prestations d’assurance sociale qu’elle avait reçues.
[76] La région de Peel a reçu un avis du procès. Lisa Sant, une préposée aux services de soutien à la famille auprès du programme « Program Assurance and Compliance » de la région de Peel, a comparu devant le tribunal. Elle a confirmé que la région faisait valoir son intérêt à l’égard de 2 473 $ de toute somme due à M^me^ Tapeo au titre des aliments pour enfant en 2009 et 2010.
[77] Par conséquent, les premiers 2 473 $ des arriérés payés par M. Fofie doivent être versés à la municipalité régionale de Peel en exécution de la cession.
DÉPENSES PRÉVUES PAR L’ARTICLE 7
[78] R.P. joue au basket-ball. M^me^ Tapeo paie entre 225 $ et 250 $ par trimestre pour cette activité parascolaire. Elle ne demande pas le remboursement des montants déjà payés, mais elle aimerait que M. Fofie contribue de façon proportionnelle au paiement de ces dépenses à l’avenir.
[79] Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas de dépenses extraordinaires au sens de l’al. 7(1)a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Par conséquent, je refuse de rendre une ordonnance exigeant que M. Fofie contribue au paiement des frais de basket-ball. Sa contribution est en fait comprise dans le montant mensuel de la pension alimentaire pour enfant que prévoient les tables et qu’il s’est vu ordonner de payer.
ORDONNANCES RELATIVES AUX DÉPENS TOUJOURS EN VIGUEUR
[80] M. Fofie n’a jamais payé les dépens adjugés à M^me^ Tapeo à l’égard des motions dans la présente instance.
[81] Toute réclamation concernant les dépens qu’elle avait à la date de la faillite de M. Fofie aurait été suspendue et finalement éteinte par la libération ultérieure du failli, à moins que l’ordonnance relative aux dépens ne se rapporte à une motion en vue d’obtenir des aliments pour enfant. La faillite ou une ordonnance de libération ne libère pas le failli des dépens attribuables à l’obtention d’une ordonnance de soutien financier de la famille : Beattie v. Ladouceur, 2001 CanLII 28166, au par. 67; Babcock v. Murano, 2018 ONSC 4079, aux par. 9 et 30.
[82] Lorsqu’une instance en droit de la famille comporte diverses réclamations, notamment une demande d’aliments, seule la partie des dépens adjugés qui est attribuable à l’obtention des aliments est soustraite à l’application des dispositions de la LFI qui libèrent le failli de toutes les réclamations prouvables lors de sa libération : Allen v. Morrison, 1986 CarswellOnt 234. La juge Baltman a ordonné à M. Fofie de payer des dépens de 2 200 $ le 3 octobre 2010, environ deux semaines avant qu’il ne fasse cession de ses biens en faillite. L’ordonnance relative aux dépens se rapportait à deux comparutions au tribunal, l’une ce jour-là et l’autre le 5 août 2010. La première comparution visait principalement, voire exclusivement, des questions d’aliments pour enfant. La deuxième comparution portait sur les aliments pour enfant, ainsi que sur des questions de garde et d’accès. Je conclus que trois quarts des dépens adjugés (1 650 $) se rapportaient à des procédures en vue d’obtenir des aliments pour enfant. Par conséquent, je conclus que M. Fofie doit encore des dépens de 1 650 $ à M^me^ Tapeo. La créance restante de 550 $ a été éteinte par application du par. 178(2) de la LFI lorsque M. Fofie a été libéré de sa faillite en juillet 2011.
[83] La juge Van Melle a ordonné à M. Fofie de payer des dépens de 500 $ le 30 juin 2011. Cette créance de 500 $ n’existait pas avant la faillite de M. Fofie et ne découlait pas d’une obligation antérieure à la faillite. M. Fofie n’a donc pas été libéré de cette créance par suite de sa libération de la faillite.
ORDONNANCES
[84] Pour résumer, je rends les ordonnances suivantes :
a) Je rejette la demande de paiement d’égalisation de M^me^ Tapeo.
b) Je rejette la demande de M^me^ Tapeo en vue d’obtenir une ordonnance exigeant que M. Fofie contribue au paiement des frais de basket-ball pour P.R.
c) Je rejette la demande de M. Fofie en vue d’éliminer ou de réduire ses arriérés de pension alimentaire pour enfant.
d) Au 16 septembre 2019, M. Fofie doit à M^me^ Tapeo des arriérés de pension alimentaire pour enfant totalisant 50 939 $. Le BOF doit veiller à l’exécution du paiement des arriérés. Les premiers 2 473 $ payés par M. Fofie au titre des arriérés doivent être versés à la municipalité régionale de Peel conformément à l’accord de cession conclu entre Peel et M^me^ Tapeo.
e) M. Fofie doit payer à M^me^ Tapeo des aliments pour enfant de 833 $ par mois pour l’enfant R.P., le 15^e^ jour de chaque mois, à compter du 15 octobre 2019. Une ordonnance de retenue des aliments sera rendue pour que le BOF soit chargé de l’exécution de ces paiements.
f) Il est ordonné à M. Fofie de souscrire et de maintenir une police d’assurance-vie désignant R.P. à titre de bénéficiaire, d’un montant d’au moins 100 000 $, pour garantir ses obligations alimentaires pour enfant dans l’éventualité de son décès et pour protéger l’intérêt de l’enfant.
g) M. Fofie doit verser des dépens de 2 150 $ (1 650 $ + 500 $) à M^me^ Tapeo dans les dix jours de la date de la présente décision (à l’égard des motions instruites le 5 août 2010, le 3 octobre 2010 et le 30 juin 2011).
DÉPENS DE LA PRÉSENTE INSTANCE
[85] En tant que partie ayant eu davantage gain de cause au procès, M^me^ Tapeo a droit à ses dépens de la présente instance, sous réserve de toute offre de règlement amiable qui pourrait avoir une incidence sur son droit.
[86] Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant des dépens payables par M. Fofie, elles peuvent présenter de brèves observations écrites sur la question, d’une longueur maximale de deux pages (exclusion faite de toute offre de règlement et des mémoires de frais). M^me^ Tapeo doit remettre ses observations à M. Fofie et les présenter au tribunal, à mon attention, d’ici au 21 octobre 2019. M. Fofie doit remettre et présenter ses observations en réponse d’ici au 8 novembre 2019.
La juge Petersen
Communiqué : le 30 septembre 2019
RÉPERTORIÉ : Tapeo c. Fofie, 2019 ONSC 5641
N^O^ DE DOSSIER DU TRIBUNAL : FS-09-1246-00
DATE : 2019 09 30
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
E N T R E :
ISABELLE TAPEO
Requérante
- et –
JEAN-PHILIPPE FOFIE
Intimé
MOTIFS DE JUGEMENT
La juge Petersen
Communiqué : le 30 septembre 2019
[^1]: M. Fofie a témoigné qu’il avait déposé la demande de parrainage quelques années auparavant, mais que le traitement de la demande avait pris beaucoup de temps et que ses parents étaient arrivés au Canada aux alentours de mai 2009.

