Cour Supérieure de Justice – Ontario
RÉFÉRENCE : Mwadi v. Mihalache, 2019 ONSC 5305
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-E003
DATE: 2019/09/19
RENVOI: François Mwadi, Requérant
ET
The Director, Family Responsibility Office, for the benefit of Iulia Mihalache, Intimé
DEVANT: M. le Juge Marc R. Labrosse
AVOCATS: François Mwadi, Auto-représenté
Melinda Feely, l’avocate pour l’Intimé
Iulia Mihalache, Auto-représentée
ENTENDU LE : 17 janvier 2019, 4 avril 2019, 29 avril 2019 et le 26 août 2019
INSCRIPTION
Sommaire
[1] François Mwadi présente une motion contre le Bureau des obligations familiales (« BOF ») et cherchant les recours suivants :
Ordonnance au BOF d’exécuter l’ordonnance temporaire du 16 mai 2014 de la pension alimentaire de 150,00 $ payables par Mme Mihalache pour l’enfant C.G.M., totalisant la somme de 3 900,00 $ dans le dossier du BOF no 1024972;
Ordonnace au BOF de rembourser ou de créditer le requérant de la somme de 4356,52 $ à titre de paiement en trop dans le dossier no 0799392;
Ordonnance au BOF de suspendre la perception de 864,00 $ de pension alimentaire payée par le requérant à Mme Mihalache jusqu’au paiement complet du trop payé de 4 356,52 $ dans le dossier du BOF no 0799392;
Ordonnance au BOF de majorer la pension de base de 14% rétroactivement du 20 août 2015 conformément à l’ordonnance du Juge Martin Bédard datée du 9 août 2016, dans le dossier no 0765292;
Ordonnance au BOF de recalculer la pension payable par Mme Lumaswa conformément à l’ordonnance du Juge Martin Bébard datée du 9 août 2016;
Condamner le BOF aux dépens pour sa gestion chaotique des dossiers no 1024972, no 0799392, et no0765292.
[2] Le dossier entre M. Mwadi et le BOF implique M. Mwadi comme payeur d’une pension alimentaire pour enfant et Iulia Mihalache comme bénéficiaire d’une pension alimentaire pour enfant dans le dossier no 0799392. Mme Mihalache n’est pas une partie à cette instance, mais puisqu’elle est la bénéficiaire de la pension alimentaire, elle s’est présentée, a déposé de la preuve et le Tribunal lui a permis de faire des arguments.
[3] L’historique de ce dossier est expliqué par Madame la Juge Audet dans son Inscription du 14 novembre 2017. Le dossier contient un autre Avis de motion déposé par M. Mwadi datée du 10 août 2018 ainsi qu’un Affidavit avec des pages numérotées de 100 à 154. Il n’est pas clair si cette motion a procédé.
[4] Par la suite, M. Mwadi a déposé un Avis de motion le 26 septembre 2018, ce qui est présentement devant le Tribunal. M. Mwadi a aussi déposé deux (2) autres Avis de motion datés du 26 novembre 2018 et le 11 mars 2019. Toutefois, lors de l’audience du 26 août 2019, M. Mwadi a confirmé qu’il demandait seulement les recours contenus dans son Avis de motion daté du 24 septembre 2018.
[5] La demande principale de M. Mwadi mise sur sa demande pour un remboursement du BOF pour les paiements en trop faits dans le dossier no 0799392 et une demande que le BOF procède avec la collecte de la pension alimentaire pour l’enfant C.G.M. au montant de 3 900,00 $ dans le dossier du BOF no 1024972.
[6] Dès le début de la motion, M. Mwadi fut avisé que le Tribunal ne traiterait pas des recours demandés aux paras. 4 et 5 de son Avis de motion datée du 24 septembre 2018, car ils concernent une autre bénéficiaire, Mme Lumaswa qui n’était pas présente.
[7] M. Mwadi a déposé un Affidavit avec des pages numérotées de 155(a) à 291 pour la présente motion devant le Tribunal. Les détails de ses calculs pour les sommes payées en trop se retrouvent aux pages 289 à 291.
La preuve
[8] M. Mwadi et Mme Mihalache ont déposé de nombreux affidavits dans le cadre de cette motion qui touchent sur les questions en litige. Cependant, il est évident que le conflit historique domine la documentation et leurs arguments. Ils n’ont pas la capacité de se concentrer le calcul mathématique qui fait l’objet de cette motion.
[9] De sa part, le BOF a déposé une série d’états de l’arriéré et se fie sur le para. 41(9) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, chap. 31 (« Loi ») et la présomption que l’état de l’arriéré est présumé exact à l’audience sur le défaut.
[10] La preuve la plus importante de M. Mwadi se retrouve aux pages 289-291 de son Affidavit. Durant la motion, le Tribunal a posé certaines questions aux parties dans une Inscription afin d’identifier les questions en litige :
Si le BOF a reçue la somme de 4 468,21 $ de Revenue Canada provenant du retour d’impôt du Requérant le ouvert le mois d’août 2016;
Est-ce que la somme de 4 468,21 $ figure dans l’état de compte du BOF et s’il a été porté au crédit du Requérant;
Quelles sont les erreurs dans les calculs du Requérant aux pages 289 à 291, s’il y a eu lieu;
Quelles sont les erreurs dans l’Affidavit du BOF daté du 15 février 2019 ou de l’état de compte daté du 21 mars 2019, s’il y a eu lieu ?
[11] Lors de l’audience tenue le 26 août 2019, la preuve présentée a démontré que la somme de 4 468,21 $ a été reçue par le BOF du retour d’impôt de M. Mwadi. De plus, l’Affidavit du BOF daté du 10 mai 2019 confirme que cette somme a été portée au crédit de M. Mwadi dans l’état de l’arriéré. Cependant, le BOF n’a pas mandaté son avocate à souligner les erreurs aux pages 289 à 291 de l’Affidavit à M. Mwadi. Le BOF limite ses arguments à se fier sur la présomption au para. 41(9) de la Loi.
[12] Les calculs de M. Mwadi se fient en partie sur les lettres du 13 septembre 2017 et du 18 avril 2019 reçues de son employeur, le Conseil des Écoles Catholiques du Center-Est («CECCE »), qui précisent les sommes retenues par le CECCE entre 2012 à 2019. M. Mwadi compare ces montants aux montants dus, selon les diverses ordonnances applicables. Aux pages 290-291, M. Mwadi propose que ses employeurs aient retiré 36 550,31 $ (35 553,91 $ + 996,40 $) de son salaire et 4 468,21 $ de son retour d’impôt pour un total de 41 018,52 $, durant la période du 1er juin 2015 au 4 octobre 2018. Durant cette même période, il suggère que son obligation alimentaire était de 36 662,00 $ selon les diverses ordonnances du Tribunal. Le résultat de son analyse conclut que la somme en trop de payés est 4 356,52 $.
[13] Pour sa part, Mme Mihalache a tenté de démontrer que l’état de l’arriéré du BOF est exact en confirmant que les dépôts dans son compte de banque correspondent aux montants crédités durant la période en question. Alors que M. Mwadi a été incapable de préciser des erreurs dans l’état de l’arriéré et demande simplement au Tribunal de conclure que ce document est incompréhensible.
[14] Mme Mihalache a aussi présenté de la preuve dans son Affidavit datée du 27 mai 2019 qui remet en question les sommes retenues par les employeurs de M. Mwadi. Mme Mihalache se fie à la lettre datée du 18 avril 2019 envoyée par le CECCE qui ne correspond pas exactement à la lettre du 13 septembre 2017, mais les montants sont semblables pour la période en question.
[15] Mme Mihalache présente une analyse dans son Affidavit du 27 mai 2019 qui suggère que M. Mwadi n’a pas trop payé durant la période en question. Cependant, l’analyse de Mme Mihalache ne traite pas de l’année 2018 et donc ses calculs ne sont pas utiles puisque la demande de M. Mwadi continue jusqu’en octobre 2018.
[16] Mme Mihalache calcule le montant de la pension alimentaire selon les diverses ordonnances entre les années 2015 à 2017, d’une somme de 27 777,00 $. En ajoutant la pension alimentaire en 2018 de 714,00 $ par mois, le total serait 36 345,00 $. De plus, il faut ajouter la somme de 7 000,00 $ pour les dépens d’une ordonnance du Tribunal qui s’ajoute dans l’état de l’arriéré à compter du 21 février 2018 pour un total de 43 345,00 $.
[17] Le CECCE, selon sa lettre datée du 18 avril 2019, suggère qu’il a retenu la somme de 32 964,33 $ pendant la période s’échelonnant de 2015 à 2018. Il semblerait qu’à cette somme de 32 964,33 $, il faut ajouter le montant retenu par le conseil scolaire anglais de 996,40 $ et le montant de 4 468,21 $ saisis du retour d’impôt de M. Mwadi. En se fiant à la lettre du CECCE, la somme totale saisie par le BOF de 2015 à 2018 est 38 428,94 $.
[18] Cependant, la lettre datée du 18 avril 2019 ne semble pas correspondre avec les nombreux montants débités et crédités en 2018 au compte de M. Mwadi tels que décrits dans l’état de l’arriéré du 10 mai 2019. Il n’y a pas de cohérence entre la lettre du CECCE et l’état de l’arriéré.
[19] L’état de l’arriéré du 10 mai 2019 démontre aussi qu’il y a eu certains rajustements qui sont le résultat d’un recalcul suivant l’émission des ordonnances du Tribunal (« ADJ CRT ORDER »). De 2015 à 2018, l’état de l’arriéré démontre les crédits suivants : 3 275,00 $ (27 avril 2015), 4 326,40 $ (13 avril 2017), 4 488,89 $ (4 janvier 2018) et 21 675,89 $ (25 janvier 2018). Il y a aussi de nombreux montants débités en janvier 2018 qui ne sont pas expliqués. Les calculs de M. Mwadi ne prennent pas compte de ces rajustements.
[20] Finalement, en considérant les informations dans l’état de l’arriéré du 10 mai 2019, M. Mwadi avait des arrérages de 281,92 $ le 1er janvier 2015 et 7 327,76 $ le 1er juin 2015. Ses calculs du 1er juin 2015 au 4 octobre 2018 ne prennent pas en considération la question des arrérages.
Analyse
[21] Malgré qu’il n’est pas entièrement apparent pourquoi M. Mwadi a choisi de faire son analyse durant la période du 1er juin 2015 au 4 octobre 2018, les montants qu’il présente à la page 290 de son Affidavit daté du 24 septembre 2018 ne sont pas cohérent avec la lettre du CECCE du 18 avril 2019. M. Mwadi compte une série de montants qui représentent des retraits de son salaire en 2018 qui ne sont pas reconnus par le CECCE.
[22] La somme totale de 35 553,91 $ ne correspond pas aux montants dans la lettre datée du 18 avril 2019. En particulier, la lettre du CECCE stipule que le conseil scolaire a seulement fait des retraits de 2 063,96 $ en 2018 tandis que M. Mwadi témoigne qu’il y a eu des retraits de son salaire en somme de 8 111,96 $ du 1er janvier 2018 au 4 octobre 2018. L’état de l’arriéré suggère aussi que M. Mwadi a payé beaucoup plus que 2 063,96 $ en 2018.
[23] Lorsqu’on regarde les bordeaux de paie qui font partie de l’Affidavit de M. Mwadi, ceux-ci couvrent seulement la période de 2014 à 2016. Par contre, M. Mwadi ne prend aucunement compte des rectifications « ADJ CRT ORDER » dans son analyse.
[24] J’ai aussi considéré la présomption au para. 41(9) de la Loi. Cette disposition s’applique particulièrement à une audience sur le défaut. Il n’y a rien dans le dossier continu qui suggère que le BOF a entamé une audience sur le défaut. De plus, le BOF n’a pas mandaté à son avocate de répondre à la question principale de savoir s’il y avait eu des erreurs dans les calculs de M. Mwadi, aux pages 289-291 de son Affidavit. Le BOF n’a pas aidé le Tribunal.
[25] Ce dossier a fait l’objet de nombreuses ordonnances et rectifications depuis son ouverture au mois d’avril 2012. Il y a eu des ordonnances qui ont fait des rectifications rétroactives à différents moments et j’accepte qu’il soit difficile pour le BOF de tout expliquer l’historique du dossier dans le cadre d’une telle motion. De plus, le Tribunal reconnait qu’il est aussi difficile pour M. Mwadi de remettre en question toutes ces rectifications. Il n’est pas clair que la présomption au para. 41(9) de la Loi s’applique. Toutefois, la preuve présentée par M. Mwadi est incomplète et l’état de l’arriéré du 10 mai 2018 est la meilleure preuve qui démontre que la majorité des points soulevés par M. Mwadi ont été adressés. M. Mwadi n’a pas réussi à présenter une preuve fiable et complète qui permet au Tribunal de conclure qu’il a trop payé.
Conclusion
[26] En considérant la totalité de la preuve déposée devant le Tribunal, plus particulièrement les calculs présentés par M. Mwadi aux pages 289-291 de son Affidavit et l’état de l’arriéré daté du 10 mai 2019, le fait que l’analyse portée par M. Mwadi ignore les rectifications portées à son compte et les arrérages en 2015, je conclus que M. Mwadi n’a pas rencontré le fardeau de la preuve afin de pouvoir démontrer qu’il y a eu une somme de 4 356,52 $ en trop de payée durant la période en question.
[27] Finalement, au point 2 de son Avis de motion, M. Mwadi demande d’exécuter l’ordonnance temporaire du 16 mai 2014 de la pension alimentaire pour C.G.M. totalisant la somme de 3 900,00 $. Cependant, le BOF a envoyé une lettre le 14 septembre 2018 indiquant qu’il a crédité 4 620,00 $ au compte de M. Mwadi pour la pension alimentaire pour l’enfant C.G.M. Ce crédit a été donné à compter du 17 août 2018. Autrement, M. Mwadi n’a pas démontré qu’il y a d’autres crédits qui lui sont dus. Madame la Juge Audet a décidé que Mme Mihalache n’a pas tenu lieu de mère envers l’enfant C.G.M. et la Cour divisionnaire a conclu davantage qu’elle n’a pas commis d’erreur en arrivant à cette conclusion. Avec le crédit de 4 620,00 $, les questions entourant la pension alimentaire pour C.G.M. sont terminées.
[28] La motion de M. Mwadi est donc rejetée.
Dépens
[29] Le Tribunal ordonne que le BOF et Mme Milhalance soumettent des représentations d’au plus trois pages plus les pièces jointes sur les dépens dans un délai de 20 jours à partir de la date cette Inscription.
[30] Le Tribunal ordonne que M. Mwadi soumette une réponse d’au plus trois pages plus les pièces jointes à cet effet dans un délai de 20 jours à la suite de la réception des représentations de l’Intimé.
Monsieur le Juge Marc R. Labrosse
Date: 19 septembre 2019
RÉFÉRENCE : Mwadi v. Mihalache, 2019 ONSC 5305
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-E003
DATE: 2019/09/19
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI: François Mwadi, Requérant
ET
The Director, Family Responsibility Office, for the benefit of Iulia Mihalache, Intimé
DEVANT: Monsieur le Juge Marc R. Labrosse
AVOCATS: François Mwadi, Auto-représenté
Melinda Feely, l’avocate pour l’Intimé
Iulia Mihalache, Auto-représentée
INSCRIPTION
L’Honorable Monsieur le Juge M. R. Labrosse
Publiés le: 19 septembre 2019

