Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Caisse Populaire de la Vallée Inc. c. Sabourin, 2019 ONCS 3067 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 17-27 DATE : 2019/05/21 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Caisse Populaire de la Vallée Inc. Demanderesse – et – Mark Sabourin et tout autre occupant Défendeur
COUNSEL : Denis Cadieux, pour la demanderesse Auto-représenté, pour le défendeur
ENTENDU LE : 21 et 30 janvier 2019 (à L’Orignal)
MOTIFS DU JUGEMENT
JUGE KANE
[1] Dans sa défense, M. Sabourin admet ce qui suit :
(a) La demanderesse, « la Caisse », est une institution financière offrant des services dans la province de l’Ontario; (b) Le défendeur Mark Sabourin est un sociétaire de la demanderesse; (c) Le 4 août 2006, la Caisse a accordé une hypothèque de 136 657,50 $ au défendeur pour l’achat de la résidence. Le prêt a été renouvelé le 26 mai 2016; le solde en capital est de 104 119,42 $ (l’« hypothèque »).
[2] La preuve établit ce qui suit :
(a) Le 4 août 2006, M. Sabourin a acheté une maison au 526, boul. De Vista, à Alfred, Ontario (le « Bien »); (b) L’hypothèque est en défaut depuis le 4 septembre 2016 et la demanderesse a fait une demande de paiement à l’égard de ce prêt; (c) Aux termes des modalités de l’hypothèque, M. Sabourin doit : i. payer les versements mensuels, composés du remboursement du principal et des intérêts; ii. maintenir une assurance-incendie pour le Bien; iii. payer les impôts municipaux pour le Bien; iv. présenter une preuve médicale démontrant son incapacité de travailler à l’appui d’une demande de prestations d’assurance-invalidité; (d) Le défendeur est aussi en défaut de son obligation de payer les impôts municipaux, dont la somme de 2 312,21 $ est toujours en souffrance, et de maintenir une assurance pour le Bien; (e) L’hypothèque a été contractée pour cinq ans, au taux d’intérêt de 5,29 %. Les paiements mensuels étaient de 817,52 $.
Contexte
[3] M. Sabourin a acheté une maison le 4 août 2006. Il a obtenu une hypothèque de 136 657 $ de La Caisse afin de financer cet achat. L’hypothèque a été enregistrée sur le titre de propriété le 4 août 2006 (l’« hypothèque »).
[4] Le prêt hypothécaire a été octroyé pour une période de cinq ans. Il est venu à échéance le 4 août 2011, le taux d’intérêt était de 5,29 % et les versements mensuels s’élevaient à 817 $.
[5] Au moment de conclure le contrat de prêt hypothécaire, M. Sabourin a été informé qu’il avait l’option de contracter une assurance-vie et une assurance-invalidité à l’égard de l’hypothèque auprès de Desjardins Insurance (« Desjardins ») moyennant un montant mensuel qui s’ajouterait au montant de remboursement du prêt hypothécaire.
[6] Desjardins et La Caisse étaient des personnes morales liées, bien que distinctes.
[7] M. Sabourin traitait avec Mme Laroque de La Caisse pour tout ce qui a trait au prêt hypothécaire. Le 7 août 2006, elle lui a fait signer une « Demande d’assurance » en vue d’obtenir une garantie d’assurance-vie et d’assurance-invalidité de Desjardins. Desjardins a accepté et fourni à M. Sabourin une assurance-vie et une assurance-invalidité.
[8] Une des clauses de la « Demande d’assurance » signée par M. Sabourin est l’attestation qu’il a été informé de la nature des garanties d’assurance-vie et invalidité offertes.
[9] La « Demande d’assurance » contient trois niveaux de garantie d’assurance-vie et d’assurance-invalidité à choix. Des initiales figurent dans la case indiquant le choix, par l’emprunteur, du deuxième niveau d’assurance offerte, intitulé « Option Totale ». Cette option correspond à une assurance-vie en cas de décès égale au montant du prêt hypothécaire et, en cas d’invalidité, au paiement du montant mensuel de remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance.
[10] La nature et l’étendue de la garantie d’assurance-invalidité existantes à cette époque et offertes sont en litige dans l’instance en question.
[11] M. Sabourin nie qu’il a apposé ses initiales dans la case et qu’il a donc choisi le deuxième niveau d’assurance sur le formulaire de « Demande d’assurance ». Subsidiairement, il soutient qu’il a choisi la garantie de Desjardins proposée qui lui donnait droit, en cas d’invalidité, au paiement du solde du capital de l’hypothèque qui restait à rembourser.
[12] La Caisse affirme que M. Sabourin a sélectionné l’achat du deuxième niveau de garantie d’assurance de Desjardins, comme en témoignent ses initiales, et que cette option est limitée, en cas d’invalidité, au paiement du montant mensuel de remboursement de l’hypothèque et des primes d’assurance, et que le niveau de garantie d’assurance-invalidité décrit par M. Sabourin ne lui avait pas été offert à l’époque par Desjardins ni n’était même à sa disposition.
[13] Comme l’a reconnu le défendeur, en 2011, l’hypothèque, arrivée à échéance, a été renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans, du 4 mai 2011 au 29 avril 2016, pour un montant de 123 712,55 $, à un taux d’intérêt réduit de 4,29 %, avec des versements mensuels de 831 $, qui incluaient le paiement des primes mensuelles d’assurance-vie et d’assurance-invalidité.
[14] M. Sabourin a perdu son emploi et a commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi en novembre 2014.
[15] M. Sabourin a payé les versements mensuels du remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance de 2006 à 2015, l’année où il est tombé malade. Il a subi un ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux et a été hospitalisé pendant 16 jours en mars 2015.
[16] M. Sabourin a présenté à Desjardins une « Demande de prestations d’invalidité », le 14 mars 2015, et une « autorisation de collecte et de communication de renseignements personnels », le 14 mai 2015.
[17] Desjardins a demandé à M. Sabourin des documents additionnels pour prouver son état d’invalidité. En réponse, M. Sabourin a fourni une preuve médicale à Desjardins, en 2015.
[18] Le 27 août 2015, M. Sabourin a écrit à Desjardins pour lui demander de payer le solde du prêt hypothécaire dû à La Caisse à cause des accidents vasculaires cérébraux qu’il a subis en mars 2015.
[19] L’auteur du rapport psychiatrique de septembre 2015 indique qu’il ne sait pas quand M. Sabourin sera capable de retourner au travail.
[20] Le 1er octobre 2015, Desjardins a payé les montants mensuels de remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance à La Caisse pour la période du 18 septembre au 1er octobre 2015, en indiquant qu’il verserait à La Caisse les mêmes montants mensuels pour la période d’octobre 2015 au 30 juillet 2016.
[21] Le 7 octobre et le 1er décembre 2015, Desjardins a répondu en invoquant les dispositions pertinentes du contrat et avisant M. Sabourin que « la protection invalidité est payable à intervalles réguliers » et que la garantie d’assurance qui était à sa disposition et qu’il a achetée ne prévoyait pas le paiement du montant intégral du prêt hypothécaire.
[22] À la date d’échéance, en mai 2016, l’hypothèque avait un solde de capital de 104 119,42 $. La Caisse a préparé et signé une « Convention de renouvellement d’un prêt hypothécaire » pour une année, du 4 juin 2016 au 5 mai 2017, à un taux d’intérêt réduit de 3,14 % et avec des versements mensuels de 791,79 $ incluant les primes mensuelles d’assurance-vie et d’assurance-invalidité de 76,71 $ exigées par Desjardins.
[23] La Caisse a envoyé la convention de renouvellement à M. Sabourin, qui a refusé de la signer au motif qu’il avait perdu confiance en ce prêteur.
[24] Desjardins a continué de payer à La Caisse les versements mensuels de remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance jusqu’au 30 mars 2016.
[25] M. Sabourin reconnaît dans sa défense que l’hypothèque est arrivée à échéance à la fin avril 2016, car il refusé l’offre du prêteur de la renouveler pour une année de plus, au taux d’intérêt réduit de 3,14 %.
[26] Si M. Sabourin refusait de signer la « Convention de renouvellement d’un prêt hypothécaire », l’hypothèque arriverait à échéance et le paiement du solde restant serait exigible.
[27] En réclamant un taux d’intérêt de 3,14 % depuis le défaut de paiement des versements de remboursement du prêt hypothécaire depuis avril 2016, La Caisse traite l’hypothèque comme ayant été prolongée pour une année et fait profiter M. Sabourin du taux d’intérêt réduit de 3,14 % offert dans la convention de renouvellement d’une année.
[28] Par une lettre datée du 25 mai 2016, La Caisse a informé M. Sabourin qu’il avait manqué à son obligation, en vertu du contrat de prêt hypothécaire, de maintenir une assurance sur le Bien et réclamé qu’il remédie à ce manquement dans un délai de 15 jours. M. Sabourin ne l’a pas fait.
[29] Le contrat de prêt hypothécaire exigeait que M. Sabourin paie les impôts municipaux applicables au Bien. Le 29 novembre 2016, il y avait 2 285 $ d’impôts municipaux non payés à l’égard du Bien.
Analyse
[30] Selon M. Sabourin, le problème est l’omission par La Caisse de lui expliquer les options d’assurance à sa disposition, en 2006, et son omission de lui fournir la garantie d’assurance qui protégerait ses intérêts neuf ans plus tard lorsqu’il a eu des problèmes de santé.
[31] Dans sa défense, M. Sabourin affirme que Mme Laroque (qu’il a appelée à témoigner), agissant au nom de La Caisse, au moment de la signature du contrat de prêt hypothécaire, en 2006 :
(a) a omis de lui expliquer en détail le contrat d’assurance et les options d’assurance à sa disposition; (b) a refusé de lui donner les prix des divers produits d’assurance; (c) lui a vendu une assurance-vie et une assurance-invalidité sans détenir de permis d’agent d’assurance.
[32] Mr Sabourin nie qu’il y a eu un défaut de paiement du prêt hypothécaire, car l’assurance-invalidité « aurait dû couvrir les paiements de remboursement du prêt hypothécaire et/ou rembourser le solde du prêt intégralement ».
Absence de demandes reconventionnelles
[33] M. Sabourin n’a pas droit à des dommages-intérêts contre La Caisse ou Desjardins à titre de mauvaise foi ou de manquement à une obligation fiduciaire, comme il le réclame.
[34] M. Sabourin a déposé une défense à la demande de La Caisse. Il n’a pas déposé de demande reconventionnelle contre La Caisse et n’a pas ajouté Desjardins comme partie afin de pouvoir déposer contre lui des réclamations liées à la garantie d’assurance de cet assureur.
[35] En conséquence, sa demande de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, faite pendant les plaidoiries, est rejetée.
Assurance-invalidité offerte et existante en 2006
[36] Tout bien considéré, le tribunal conclut qu’aucune assurance garantissant le remboursement intégral du prêt hypothécaire en cas d’invalidité n’avait été offerte à M. Sabourin, ou était à sa disposition, en 2006, par le biais de Desjardins.
[37] J’accepte le témoignage de Mme Laroque, pour la défense, dans lequel elle a expliqué les trois options d’assurance offertes par Desjardins à M. Sabourin au moment de la conclusion du contrat de prêt hypothécaire et affirmé qu’il avait choisi la 2e option d’assurance-vie et invalidité qui garantissait le paiement des versements mensuels de remboursement du prêt et des primes d’assurance en cas d’incapacité médicale.
[38] La preuve présentée indique qu’aucune garantie d’assurance n’a été offerte à M. Sabourin, en 2006, qui aurait exigé que Desjardins rembourse le solde du prêt hypothécaire sen cas d’invalidité de M. Sabourin.
[39] Nulle preuve n’a été présentée en 2015 ou par la suite que M. Sabourin serait incapable de travailler jusqu’à l’âge de 60 ans ou de 65 ans.
[40] Conformément aux preuves produites et logiquement, il est improbable qu’un assureur, contrairement à des prestations d’assurance-vie au décès, vende une assurance-invalidité prévoyant le paiement du solde du prêt hypothécaire à rembourser pour une invalidité de courte durée.
[41] Le défendeur et Mme Cyr ont produit le témoignage de Mme Laroque présentée selon lequel Desjardins, et à leur connaissance aucun autre assureur de l’époque, n’offrait pas une option d’assurance-invalidité qui rembourserait le solde d’un prêt hypothécaire en cas d’invalidité de l’emprunteur. Il n’existait donc pas de document de Desjardins ou de La Caisse, après la décision du défendeur, en 2006, de contracter l’assurance-invalidité de Desjardins, qui offrait le niveau de garantie que fait valoir le défendeur.
[42] Dans son témoignage pour la défense, Mme Laroque a déclaré que la seule garantie d’assurance offerte à M. Sabourin en 2006 était les trois niveaux d’assurance-invalidité indiqués sur la demande et que ce dernier, comme en témoignent ses initiales, avait sélectionné la deuxième option qui limitait son droit, en cas de périodes d’invalidité, au paiement du montant mensuel de remboursement du prêt hypothacaire et des primes d’assurance.
[43] Mme Laroque a affirmé qu’il n’y avait pas d’autre formulaire de demande d’assurance proposant d’autres types d’assurance-invalidité signé ou utilisé en 2006.
[44] Mme Laroque a affirmé que les initiales indiquant la sélection du deuxième niveau d’assurance-invalidité n’étaient pas les siennes. Elle a reconnu que ces initiales étaient légèrement différentes des initiales de M. Sabourin inscrites dans la case précédente, mais il est établi que des initiales apposées sur des documents ne sont pas toujours identiques. Je trouve les initiales apposées à côté de la boîte de sélection de l’assurance-invalidité semblables aux initiales du défendeur qui figurent sur le reste du document et sur d’autres documents produits en preuve. Cette conclusion est renforcée par la signature de M. Sabourin figurant sur la « Demande d’assurance », qui confirme que toutes les modalités de la garantie d’assurance contractée lui ont été communiquées et qu’il paiera des primes d’assurance pendant neuf ans.
Preuve de l’invalidité
[45] La question qui se pose est de savoir si M. Sabourin, aux termes du contrat d’assurance-invalidité conclu avec Desjardins, était et demeure invalide ou s’il a refusé de fournir à Desjardins une preuve médicale de son incapacité, comme il est tenu de le faire en vertu du contrat d’assurance conclu avec cet assureur, afin de pouvoir continuer à bénéficier du paiement des versements mensuels de remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance.
[46] Les preuves démontrent clairement que M. Sabourin a refusé à maintes reprises de fournir à Desjardins une preuve médicale de son état de santé et de son invalidité présumée. Devant son refus, Desjardins a décidé de cesser les paiements mensuels du montant de remboursement du prêt hypothécaire et des primes d’assurance.
[47] Dans son témoignage, M. Sabourin a déclaré qu’il avait refusé de remettre à Desjardins une preuve médicale de son état parce qu’il n’avait plus confiance en l’assureur après que ce dernier a refusé de payer le solde du prêt hypothécaire.
[48] La méfiance de M. Sabourin à l’égard de Desjardins n’a légalement aucune incidence sur son obligation contractuelle de fournir des documents médicaux à l’appui de sa déclaration d’incapacité de travailler et du droit aux prestations d’assurance prévues dans son contrat qui en découle.
[49] M. Sabourin a le droit de refuser de remettre à Desjardins des documents médicaux se rapportant à son incapacité de travailler. Cependant, s’il refuse, il ne peut pas invoquer ensuite une violation, de la part de Desjardins, ou de La Caisse, de son droit à des prestations d’assurance continues.
[50] Le 6 janvier 2017, Desjardins a avisé M. Sabourin qu’il était tenu par son contrat d’assurance de fournir à l’assureur une preuve médicale établissant son état d’invalidité continue, ce qu’il n’avait pas fait. Toutefois, Desjardins a déclaré qu’il réexaminerait sa décision si M. Sabourin lui fournissait des documents médicaux valides prouvant son invalidité continue.
[51] En juillet 2016, la mère de M. Sabourin a refusé de signer une autorisation de divulgation de documents médicaux que Desjardins lui demandait de signer au nom du défendeur.
[52] En juillet 2016, le médecin de M. Sabourin a avisé Desjardins qu’il ne lui fournirait pas d’autres documents médicaux, car l’autorisation de divulgation signée par le défendeur était trop ancienne.
[53] L’un des médecins du défendeur a informé Desjardins, en décembre 2016, qu’il n’avait pas vu M. Sabourin depuis janvier 2016. À cette époque, le médecin était d’avis que M. Sabourin était capable de retourner au travail.
[54] Le 17 avril 2018, Desjardins a écrit à M. Sabourin pour l’informer qu’elle réexaminerait sa demande de prestations d’invalidité s’il signait les autorisations de divulgation de documents médicaux à l’assureur, jointes en annexe. M. Sabourin n’a pas signé les trois autorisations demandées.
[55] Malgré de nombreuses demandes de l’assureur, M. Sabourin n’a remis directement aucun document médical à Desjardins après 2015.
[56] Pendant les années 2016, 2017 et 2018, M. Sabourin a reçu des montants mensuels du Régime de pensions du Canada, qu’il a affirmé être des prestations d’invalidité.
[57] M. Sabourin fait et a fait valoir que ces prestations étaient la preuve de son invalidité continue et donc de droit que Desjardins lui verse des prestations d’invalidité d’un montant mensuel équivalent au remboursement mensuel du prêt hypothécaire ou le solde du prêt.
[58] La question de savoir si M. Sabourin a fourni suffisamment de preuves médicales au gouvernement pour être admissible aux prestations n’a aucune incidence sur le droit de Desjardins d’exiger que M. Sabourin lui remette des documents médicaux pertinents pour lui qu’il puisse décider si ce dernier est admissible à des prestations d’assurance en vertu de son contrat d’assurance.
[59] Selon ce contrat, Desjardins avait le droit d’exiger que M. Sabourin lui fournisse des preuves médicales à l’appui de sa réclamation de prestations d’invalidité, ce qu’il a fait, mais sans succès.
[60] Desjardins a pris la décision de cesser de verser les paiements mensuels (remboursement du prêt hypothécaire et primes d’assurance) après que M. Sabourin a manqué à son obligation contractuelle de fournir une preuve de son invalidité. L’exigence de présenter cette preuve ne constitue pas une violation du contrat de la part de Desjardins.
Conclusion
[61] J’accorde à La Caisse le jugement suivant contre M. Sabourin :
(a) Le paiement de la somme de 112 289,21 $, correspondant au solde du prêt hypothécaire à rembourser de 104 100,41 $ avec des intérêts annuels au taux de 3,14 %, entre le 4 août 2016 et le 4 janvier 2019, de 8 188,80 $; (b) Le paiement intégral de la somme de 2 312,21 $, selon le certificat fiscal du Canton Alfred/Plantagenet pour l’année 2016, plus des intérêts au taux de 3,14 %, entre le 17 décembre 2016 et le 4 janvier 2019, de 144,63 $; (c) Des intérêts postérieurs au jugement en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires relativement aux points a) et b) ci-dessus du jugement; (d) Le droit de prendre possession du Bien décrit à l’annexe « A » de la déclaration à compter du 30 mars 2019; (e) Le droit d’exercer tout droit de vente du Bien, prévu par le contrat de prêt hypothécaire, à compter du 1er avril 2019.
Dépens
[62] Toute partie qui souhaite obtenir des dépens doit signifier et déposer des observations écrites à cet égard dans les 20 jours de la date de la présente décision, y compris un mémoire de dépens et une copie des relevés du temps de travail réclamés. Toute réponse aux dépens réclamés doit être signifiée et déposée dans les 20 jours de la réception de la demande écrite de dépens.

