RÉFÉRENCE : R. c. M.R.M., 2019 ONCS 297 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 15-SA5160 DATE : 2019/01/24 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – et – M. R. M. Requérant
Chantal Lefebvre, pour l’Intimée Cedric Nahum, pour le Requérant
ENTENDU LE : 9 et 11 mai, 2018; 4 et 6 juillet 2018; 6 et 7 septembre 2018; 5 novembre 2018.
EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU DE L’ACCUSÉ ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
MOTIFS DU JUGEMENT sur la peine, SUR un arrêt conditionnel des procédures et sur la constitutionNalité des peines minimales aux art.s 151 et 155(2) du code criminel
m. r. labrosse j.
SURVOL
[1] Le 12 septembre 2016, M.R.M. (le « Requérant ») a plaidé coupable à des infractions en vertu des arts. 151 (« contacts sexuels ») et 155 (« inceste ») du Code criminel, R.S.C., 1985, c. C-46 (le « Code »).
[2] Dans un premier temps, le Requérant demande un arrêt de procédure quant à sa condamnation pour l’infraction de contacts sexuels contrairement à l’ art. 151 du Code. Le Requérant fonde sa demande sur la règle interdisant des condamnations multiples telle qu’énoncée dans l’arrêt R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729.
[3] Dans un deuxième temps, le Requérant demande que la peine minimale de cinq ans en vertu de l’ art. 155(2) du Code soit déclarée inconstitutionnelle, car elle contrevient l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 (la « Charte »).
FAITS PERTINENTS
[4] Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de M.R.M., les parties ont déposé un Exposé conjoint des faits. Cependant, afin de bien comprendre le contexte factuel, un survol historique des faits s’avère nécessaire.
[5] Les parents du Requérant sont natifs d’Haïti. Le père de M.R.M. faisait partie d’un groupe politique en Haïti et a quitté Haïti pour les États-Unis en 1996 en raison de menaces contre lui. La famille a également fait l’objet de menaces.
[6] M.R.M. est né le 26 février 1993. Il a des frères et sœurs, dont sa soeur T.D., née le 7 mars 2000. M.D., la mère de M.R.M., a quitté Haïti et est arrivée aux États-Unis en décembre 1998. Suite au départ de sa mère, M.R.M. a habité avec sa grand-mère à la campagne en Haïti. À l’école, M.R.M. a complété l’équivalent de la dixième année.
[7] T.D. est née pendant que M.D. habitait à New York. Le 12 mai 2008, M.D. est venue au Canada et s’est installée à Ottawa avec T.D. et sa fille plus jeune N.D.
[8] M.R.M. est arrivé au Canada le 5 septembre 2011 et a vécu avec M.D. et les deux filles T.D. et N.D dans une résidence sur la promenade Alta Vista à Ottawa. C’est en septembre 2011 que le Requérant a rencontré T.D. et N.D. en personne pour la première fois. À cette date, M.R.M. avait 18 ans et T.D. avait 11 ans.
[9] Dans les mois suivant son arrivée au Canada, le Requérant a témoigné avoir eu de la difficulté à s’accoutumer à la vie au Canada. Il passait beaucoup de temps dans sa chambre et était très timide. Il a témoigné n’avoir jamais eu de copine. Il a développé une relation plus proche avec sa sœur T.D.
[10] La preuve de M.R.M. et T.D. se contredit à savoir lequel des deux a initié les contacts intimes entre eux.
[11] Selon l’Exposé conjoint des faits, les faits suivants sont admis :
Le 30 octobre 2015, le Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario a confirmé le lien génétique entre le père et la mère de I.D., un enfant d’un an ;
T.D. s’est rendue au poste de police d’Ottawa et a révélé qu’elle a eu des rapports sexuels avec son frère, M.R.M. Les rapports sexuels incluaient la pénétration vaginale ;
Les rapports sexuels entre T.D. et M.R.M. ont débuté peu après l’arrivée de M.R.M. à Ottawa quand T.D. avait 12 ans. T.D. a indiqué que M.R.M. n’a pas employé de violence envers elle ;
En entrevue avec un enquêteur de la police d’Ottawa, M.R.M. a avoué avoir eu des rapports sexuels avec T.D. depuis qu’elle avait 12 ans.
[12] T.D. est tombée enceinte vers le mois de novembre 2013 lorsqu’elle était âgée de 13 ans. Elle a donné naissance à un fils, I.D., le 29 août 2014 lorsqu’elle avait 14 ans.
[13] Suite à une audience Gardiner, j’ai conclu que le Requérant et T.D. ont eu des rapports sexuels avec pénétration vaginale de trois à cinq fois.
QUESTIONS EN LITIGE
[14] Les requêtes présentées par le Requérant soulèvent les questions suivantes :
(a) Devrait-il y avoir un arrêt de procédure quant à la condamnation pour l’infraction de contacts sexuels contrairement à l’ art. 151 du Code en vertu des principes énoncés dans Kienapple ?
(b) S’il n’y a pas d’arrêt de procédure quant à la condamnation pour l’infraction en vertu de l’art. 151, la peine minimale prévue à l’ art. 151 du Code contrevient-elle à l’ art. 12 de la Charte ?
(c) La peine minimale prévue à l’ art. 155(2) du Code contrevient-elle à l’ art. 12 de la Charte ?
(d) Si l’une ou l’autre des peines minimales prévues aux arts. 151 et 155(2) contrevient à l’ art. 12 de la Charte, cette contravention est-elle justifiable en vertu de l’ art. 1 de la Charte ?
[15] Lors de l’audition de ces requêtes, le Requérant a précisé qu’il n’argumente plus une violation de l’ art. 7 de la Charte.
ARRÊT DE PROCÉDURE
La position des parties
[16] Le Requérant prétend qu’il a été accusé en raison des actes sexuels avec sa sœur entre 2012 et 2014. Il s’agit des mêmes actes sexuels et donc le lien factuel est fait. Quant au lien juridique, le Requérant prétend qu’il est établi, car les infractions comprennent des éléments semblables.
[17] La Couronne accepte que le lien factuel soit établi dans les circonstances. Cependant, la Couronne s’oppose au niveau du lien juridique. La Couronne prétend qu’un élément essentiel en vertu de l’ art. 151 est que la victime soit âgée de moins de 16 ans. De plus, l’inceste nécessite des rapports sexuels et un lien du sang entre les personnes impliquées.
[18] Finalement, la Couronne se fie sur le fait que l’infraction de contacts sexuels n’est pas incluse dans l’infraction d’inceste en vertu du Code lui-même.
Analyse
[19] Comme précisé ci-haut, la Couronne ne conteste pas que le lien factuel est établi dans les circonstances. La seule question repose sur le lien juridique.
[20] Le Requérant a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation, soit celui de contacts sexuels (art. 151 du Code) et d’inceste (art. 155 du Code).
[21] Le Requérant invoque l’application de la règle de l’arrêt Kienapple concernant les arrêts conditionnels des procédures. Dans son mémoire, la Couronne indique qu’il s’agit d’infractions distinctes et que le principe de la double condamnation ne s’applique pas dans ces circonstances.
[22] Le passage suivant dans R. c. Bienvenue, 2016 ONCA 865, résume bien l’état du droit applicable :
The Kienapple principle provides that where the same transaction gives rise to two or more convictions on offences with substantially the same elements, the accused should be convicted only of the more serious offence. It is designed to protect against undue exercise by the Crown of its power to prosecute and punish. It applies where there is both a factual and a legal nexus between the offences. The requisite factual nexus is established if the charges arise out of the same transaction. The legal nexus is established if the offences constitute a single criminal wrong: see R. v. Rocheleau, 2013 ONCA 679, at para. 24.
[23] Dans un premier temps, il faut observer qu’il n’y a aucun impact sur la durée de l’emprisonnement dans ces circonstances puisque les peines seront concurrentes. De plus, les peines maximales de 14 ans sont identiques.
[24] Comme souligné par la Couronne, les deux infractions comportent certains éléments distinctifs. Par contre, pour la victime de moins de 16 ans, il ne peut y avoir une infraction d’inceste sans que l’acte comporte également un contact sexuel. Il s’agit donc de deux infractions avec certains éléments constitutifs semblables.
[25] La Couronne se fie sur les principes énoncés dans R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, au para. 41 pour souligner l’importance des conséquences d’un acte, les circonstances dans lesquelles il a été commis ou le statut de la victime.
[26] De plus, tel que précisé par la Cour d’appel dans R. c. Rocheleau, 2013 ONCA 679, 5 C.R. (7th) 397, le lien juridique est établi lorsqu’il s’agit d’une seule faute criminelle. L’arrêt de procédure prononcé s’applique donc à l’infraction la moins sérieuse.
[27] J’ai considéré l’analyse du juge Code dans R. c. C.L., 2010 ONSC 3792. La différence importante ici est l’absence de l’élément du consentement car une victime de moins de 16 ans ne peut consentir aux contacts sexuels.
[28] En l’espèce, je suis d’avis qu’il s’agit bel et bien d’une seule faute criminelle - l’acte sexuel avec sa sœur. Il n’y a aucune circonstance dans laquelle le Requérant aurait pu être coupable d’inceste sans également être coupable de contacts sexuels envers sa soeur. Il s’agit donc d’une situation où tous les éléments de l'infraction visée par l' art. 151 sont incorporés dans l’infraction plus grave. Je suis donc d’avis que le lien juridique est établi en l’espèce.
[29] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête afin de prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur la condamnation en vertu de l’ art. 151 du Code.
ARTICLE 151 DU CODE CRIMINEL ET L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE
[30] En raison de ma conclusion à l’égard de l’arrêt conditionnel des procédures en vertu de l’infraction des contacts sexuels, il n’est pas nécessaire de considérer la question à savoir si la peine minimale prévue à l’ art. 151 du Code représente une peine exagérément disproportionnée violant ainsi les droits protégés par l’ art. 12 de la Charte.
ARTICLE 155(2) DU CODE CRIMINEL ET L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE
La position des parties sur la peine
[31] La défense prétend que les circonstances particulières du Requérant justifient une peine de six mois moins un jour avec une période de probation de deux ans. La défense se fie principalement sur l’immaturité du Requérant, l’absence de preuve de la victime de dommage psychologique ou physique, le plaidoyer de culpabilité, les circonstances familiales du Requérant et son statut d’immigration.
[32] La Couronne prétend que les circonstances justifient une peine de cinq à six ans et donc, la question de la validité constitutionnelle de l’ art. 155(2) est sans objet.
Principes généraux
[33] L’ art. 155 du Code prévoit :
Inceste
155 (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de frère et soeur
(4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
[34] L’ art. 155(2) du Code fut modifié en 2012 par Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 10. Avant l’adoption de cette loi, la peine maximale sous l’ art. 155(2) était de quatorze ans et il n’y avait aucune peine minimale.
[35] L’ art. 12 de la Charte prévoit :
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruelles et inusitées.
[36] Dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, au para 39, la Cour suprême du Canada a précisé le cadre analytique pour le juge qui examine si une peine constitue une peine cruelle et inusitée au sens de l’ art. 12 de la Charte :
La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de tenir une peine pour « cruel[le] et inusité[e] » au sens de l’ art. 12 de la Charte. La peine doit en effet être totalement disproportionnée à celle qui convient eu égard à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1073). Le juge Lamer (plus tard Juge en chef) explique à la p. 1072 que le critère de la disproportion [totale] « vise les peines qui sont plus que simplement excessives ». Il ajoute : « Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Constitution . . . » Une peine prescrite peut être totalement disproportionnée dans le cas du délinquant en cause ou peut avoir sur une autre personne un effet totalement disproportionné, la disposition étant dès lors inconstitutionnelle.
[37] Plus tard, dans R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130, la Cour suprême a précisé au para. 45 :
Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l'infliction de peines aux auteurs d'actes criminels et d'arrêter les peines qu'il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société. Dans leur analyse au regard de l' art. 12, les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis-à-vis du législateur.
[38] Il n’est donc pas au Tribunal de juger du bien-fondé du législateur d’imposer des peines minimales obligatoires. Le Tribunal doit donc limiter son intervention aux situations lorsque de telles peines deviennent exagérément disproportionnées à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration.
[39] La Cour suprême propose une analyse en deux étapes qui a été résumée comme suit par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire R. c. Caron-Barette, 2016 QCCA 1197, au para. 4 :
Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, la Cour rappelle que pour déterminer si une peine contrevient à l' article 12 de la Charte, il faut appliquer un test qui comporte deux étapes. En premier lieu, on procède à une analyse particularisée de la situation de l'accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale. Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. À l'issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l'égard de l'accusé, l'analyse se termine ici. C'est que la peine minimale contrevient à l' article 12 de la Charte. Dans le cas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s'assurer que la peine minimale obligatoire n'inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l'endroit d'autres personnes.
[mes caractères gras ]
[40] En somme, l’effet de la loi ne doit pas être examiné uniquement en fonction du Requérant qui se présente devant le Tribunal, mais aussi en fonction des situations hypothétiques auxquelles la loi pourrait s’appliquer de façon prévisible.
[41] Finalement, dans Lloyd au para. 24, la Cour suprême a précisé le seuil qui doit être franchi pour qu’une peine soit considérée exagérément disproportionnée :
La Cour place la barre haute lorsqu ’ il s ’ agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu ’ elle soit « exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine », de même qu ’ « odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688 ; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14). Plus la variété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d ’ être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.
Première étape – La peine proportionnée
[42] Le Tribunal commence en déterminant la peine juste et proportionnée pour le Requérant. Le juge doit appliquer les objectifs et les principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivant du Code. Le juge doit considérer l’échelle générale des peines qui sont appropriées.
[43] Afin de déterminer si la peine est exagérément disproportionnée en ce qui concerne le Requérant, la Cour suprême dans R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S.90, aux paras. 27-28, a résumé les facteurs suivants qui peuvent être pertinents malgré qu’aucun facteur n’est déterminant en soi:
La gravité de l'infraction commise ;
Les caractéristiques personnelles du contrevenant ;
Les circonstances particulières de l'affaire ;
L'effet réel du traitement ou de la peine sur l'individu ;
Les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents ;
L'existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée ;
La comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort.
1. La gravité de l’infraction commise
[44] Il va sans dire que l’infraction à l’ art. 155 du Code est une infraction sérieuse. L’infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans et d’une peine minimale de 5 ans.
[45] Dans R. c. D.D. (2002), 58 O.R. (3d) 788 (C.A.), la Cour d’appel de l’Ontario a souligné la gravité des infractions qui mettent à risque la vie des enfants innocents au para. 34 :
The overall message however, is meant to be clear. Adult sexual predators who would put the lives of innocent children at risk to satisfy their deviant sexual needs must know that they will pay a heavy price. In cases such as this, absent exceptional circumstances, the objectives of sentencing proclaimed by Parliament in s. 718 (a), (b) and (c) of the Criminal Code, commonly referred to as denunciation, general and specific deterrence, and the need to separate offenders from society, must take precedence over the other recognized objectives of sentencing.
[46] Malgré que dans R. v. D.D., l’écart d’âge était plus important et les victimes étaient plus jeunes, je suis d’avis que le message est le même : les infractions contre les enfants vulnérables sont très graves et font l’objet d’une dissuasion générale importante.
[47] Les effets de l’inceste ont été résumés dans R. c. C.G., 2015 ONSC 5068, par le juge Ricchetti au para 36 :
Incest is a particularly heinous crime. It is the abuse of a sacred trust and parental relationship by a parent for the parent’s own sexual gratification at the expense and disregard of the devastating effect on the parent’s own child. Further, the potential medical and negative impact on children born of incest, make this a very serious offence in our society. As has been said: This type of offence strikes at the very moral fibre of our society.
[48] Malgré qu’il s’agit ici d’un inceste entre frère et sœur, les principes sont tout de même applicable. La gravité de l’infraction commise est évidente.
2. Les caractéristiques personnelles du contrevenant
[49] Le Requérant se fie beaucoup sur ses caractéristiques personnelles pour justifier que la peine minimale est disproportionnée dans son cas. L’avocat du Requérant le décrit de la façon suivante :
(a) Il est un homme de 18 ans, mais un jeune 18 ans ;
(b) Il a vécu en cachette en Haïti en raison des associations politiques de son père. Il n’a pas été guidé par ses parents ;
(c) Il est arrivé au Canada en septembre 2011 et avant cela n’avait aucune relation avec T.D. ;
(d) Suite à son arrivée, il quittait rarement sa chambre en raison du choc culturel et un manque de confiance ;
(e) Il n’a aucun antécédent judiciaire ;
(f) La continuité de l’infraction a cessé de son propre gré et n’était pas dans une situation de confiance avec T.D. ;
(g) Il a maintenant une nouvelle conjointe de fait avec un jeune enfant.
[50] Le Requérant se fie sur les informations et conclusions dans le rapport du Dr. Bourget du Centre de santé mentale Royal Ottawa.
[51] Le Requérant a reconnu la gravité de son geste et a exprimé du regret. Il a témoigné qu’il savait qu’il ne devait pas avoir des relations sexuelles avec sa sœur biologique et il a tout de même avoué que les relations sexuelles avec pénétration ont eu lieu au moins une fois après février 2014, lorsqu’il a commencé sa présente relation avec sa présente copine, la mère de son enfant.
[52] Il a plaidé coupable après l’enquête préliminaire, mais la victime a tout de même dû témoigner dans le cadre de l’audience Gardiner.
[53] La Couronne souligne que M.R.M. avait 18 ans lorsque les relations sexuelles avec T.D. ont commencé, mais qu’il y a eu au moins une instance de relation sexuelle avec pénétration après février 2014. Il aurait eu plus de 20 ans.
[54] De plus, la Couronne souligne que la preuve concernant les circonstances de la famille en Haïti n’est pas cohérente. À différents temps, les membres de la famille sont retournés en Haïti et n’auraient pas souffert de conséquences.
3. Les circonstances particulières de l'affaire
[55] En considérant la peine applicable, il y a des circonstances particulières qui ont un impact important sur la peine proportionnée.
[56] Malgré que la preuve est contradictoire à savoir qui a initié les contacts sexuels entre le Requérant et T.D., le fait que T.D. avait 12 ou 13 ans à l’époque des contacts sexuels est un facteur particulièrement pertinent. À ceci s’ajoute le fait que T.D. est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant avec de nombreux besoins spéciaux et troubles de santé.
[57] Le Tribunal souligne également que les relations sexuelles ont eu lieu à plusieurs reprises (trois à cinq fois) sur une période de plusieurs mois. Il ne s’agissait pas d’un événement isolé. De plus, les relations sexuelles ont eu lieu au moins une fois après que le Requérant ait commencé une nouvelle relation avec sa présente conjointe en février 2014.
[58] Toutefois, il est aussi important de souligner que le Requérant et T.D. n’ont pas grandi comme frère et sœur. Ils ne se sont pas rencontrés avant l’arrivée du Requérant au Canada. Cependant, je ne suis pas d’accord qu’il n’y avait pas d’abus de confiance. Le Requérant avait entre 18 et 20 ans durant la période pertinente et T.D. avait entre 12 et 14 ans. Le Requérant a témoigné du fait que T.D. l’écoutait quand il lui disait de faire quelque chose. Malgré le fait qu’il n’a pas connu sa sœur pendant sa jeunesse, je conclus que durant la période de plus de deux ans que M.R.M. et T.D. ont vécu ensemble, il y existait assurément une certaine relation de confiance. Toutefois, j’accepte que l’abus de confiance entre frères et sœurs soit moindre que l’abus de confiance entre parents-enfants.
[59] Enfin, les conséquences au niveau de l’immigration pour le Requérant qui est un résident permanent sont des circonstances particulières qui doivent être considérées. Toutefois, la preuve n’était pas claire à savoir quelles seraient les conséquences d’une peine d’emprisonnement dans un pénitencier. Les parties s’entendent que des conséquences au niveau d’immigration ne sont pas des facteurs qui permettent au Tribunal d’imposer une peine qui serait autrement à l’extérieure de l’échelle applicable.
4. L'effet réel du traitement ou de la peine sur l'individu
[60] Il n’y a aucun doute qu’une peine minimale de cinq ans aura de nombreux effets négatifs pour le Requérant.
[61] Dans un premier temps, une peine d’emprisonnement dans un pénitencier engendre un risque important que le Requérant soit renvoyé en Haïti et qu’il risque d’être séparé de sa copine et de leur enfant Il n’était cependant pas clair à l’audition quelles étaient les conséquences d’immigration d’une peine dans un pénitencier et s’il y avait un droit d’appel.
[62] Il sera aussi séparé de sa mère, M.D., et sa famille et ne pourra appuyer T.D. ni l’aider avec les soins de leur enfant, I.D.
[63] Le Requérant a maintenant 25 ans et perdra sans doute son emploi. Il risque ne pas pouvoir fournir un appui financier à sa copine et leur enfant.
5. Les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents
[64] L’analyse des objectifs pénologiques nécessite que le Tribunal considère que la peine minimale à l’ art. 155(2) du Code est relativement récente. Elle fut promulguée en 2012 par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés et cherchait à répondre à un objectif précis : la protection des enfants vulnérables. Il est aussi évident que la peine minimale en l’espèce a comme objectif la protection du noyau familial, d’éviter le risque des naissances d’enfants avec défauts génétiques et condamner l’abus sexuel des enfants.
[65] Le Code comprend une série de dispositions particulières à considérer lors de l’imposition d’une peine :
Objectif
718 L e prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
• a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
• b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
• c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
• d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
• e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
• f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
• a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant;
• b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
• c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
• d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
[66] En considérant les facteurs particuliers qui sont pertinents à l’infraction d’inceste, le Tribunal souligne l’art. 718.01 qui impose une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. Le plaidoyer de culpabilité à l’infraction d’inceste est évidemment sérieux et comprend une culpabilité morale élevée. De plus, il s’agit d’une infraction qui nécessite un haut niveau de dissuasion spécifique et générale en raison des effets de ces gestes sur les personnes impliquées. Ici, T.D. et I.D. seront marqués à vie par les actions du Requérant.
[67] Malgré la gravité de l’infraction commise, l’art. 718.2(d) mandate tout de même que le Tribunal se penche sur la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. En l’espèce, le Tribunal ne peut envisager une sanction qui n’inclut pas une peine carcérale.
[68] La Cour d’appel de l’Ontario a articulé que les principaux principes de la détermination de la peine lorsqu’il est question de prédateurs sexuels adultes qui exploitent des enfants sont la dissuasion spécifique et générale, la dénonciation et la séparation du délinquant de la société : voir R. c. Woodward, 2011 ONCA 610, 107 O.R. (3d) 81, au para. 39.
[69] En considérant les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, je souligne la présence de circonstances aggravantes statutaires en raison de l’âge de T.D. et les effets sur la santé d’I.D.
[70] Il y a aussi d’autres circonstances aggravantes telles que la différence d’âge (18 ans et 12 ans), la fréquence des relations sexuelles avec pénétration (entre trois à cinq fois) qui écarte la possibilité d’un moment de vulnérabilité par le Requérant, le fait qu’elles ont eu lieu durant une période prolongée (2012 à 2014), l’impact dévastateur sur T.D. telle que décrit dans sa déclaration de victime et l’impact évident sur I.D.
[71] Quant aux circonstances atténuantes, je souligne qu’au début de la période pertinente en 2011 et 2012, le Requérant était un très jeune adulte, il était immature, il était dépaysagé au Canada, n’avait pas d’expérience sexuelle et n’avait pas eu une relation fraternelle avec T.D. De plus, il n’a pas d’antécédents judiciaires, il a respecté ses conditions et il a l’appui de sa copine et de sa mère. Finalement, il a plaidé coupable.
6. L'existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée
[72] En l’espèce, le Tribunal n’a été présenté avec aucune solution de rechange à la peine infligée. Le rapport du Dr. Bourget conclut que le Requérant ne représente pas un risque significatif envers la sécurité publique et qu’un suivi psychiatrique n’est pas nécessaire. Il ne s’agit donc pas d’une situation ou le Requérant requiert des traitements ou autres services.
7. La comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort
[73] La comparaison avec d’autres peines commence avec une reconnaissance que les tribunaux ont énoncé certains principes généraux pertinents à l’infraction d’inceste :
(i) La Cour d’appel de l’Ontario a établi une échelle de trois à cinq ans pour les situations d’inceste par un parent qui inclut les relations sexuelles avec pénétration : voir R. c. B. (J.) (1990), 36 O.A.C. 307,aux paras. 20-21 ;
(ii) Dans R. c. P.M., 2012 ONCA 162, 282 C.C.C. (3d) 450, la Cour d’appel a souligné que l’échelle de trois à cinq ans précède les principes énoncés par le juge Moldaver dans R. c. D.D. à l’effet que cette échelle ne représente plus la norme. La Cour d’appel dans D.D. a signalé que l’abus sexuel des enfants mérite des peines carcérales plus élevées ;
(iii) La Cour d’appel de l’Ontario a aussi précisé que l’inceste entre frères et sœurs représente un abus de confiance, mais non pas un abus de confiance aussi sérieux que l’inceste entre parents-enfants : voir R. v. K. (S.), [1992] O.J. No. 1 (Ont. C.A.) ;
(iv) Dans R. c. B.L. (2000), 138 O.A.C. 383, la Cour d’appel a indiqué que dans une cause d’inceste, lorsque la victime est tombée enceinte, ce fait peut augmenter la peine appropriée au-delà de l’échelle applicable.
[74] Les parties ont référé le Tribunal à de nombreuses décisions dans la jurisprudence pour appuyer leurs échelles respectives. Parmi celles-ci sont des décisions qui ont rapport avec les rapports de confiance, l’utilisation de la violence, l’inceste entre adultes et des infractions historiques. La majorité de ces décisions sont plus ou moins pertinentes mais aident avec le contexte général. J’accepte la position du Requérant qu’il y a très peu de décisions avec des faits semblables à ceux-ci. La jurisprudence citée ne permet pas d’établir une échelle fixe de peines pour les infractions d’inceste impliquant les frères et sœurs.
[75] Les décisions suivantes sont celles que j’estime sont les plus pertinentes :
(i) R. c. J.S., 2011 ONSC 4765 : J.S. a reçu une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir forcé des rapports sexuels vaginaux sur sa belle-sœur à une reprise. Il avait 58 ans et n’avait aucun antécédent judiciaire ;
(ii) R. c. M. (W.W.) (2006), 205 C.C.C. (3d) 410 (Ont. C.A.) : M. (W.W.) a eu des rapports sexuels de pénétration vaginale avec deux demi-sœurs à plusieurs reprises. Il s’agissait d’accusations historiques, quarante ans auparavant et il a reçu une peine d’emprisonnement de quatre ans. Le délinquant avait près de 70 ans au moment de l’imposition de la peine ;
(iii) R. c. C.L., 2012 ONCA 835 : C.L. a eu un incident de rapport sexuel vaginal avec sa demi-sœur. Le délinquant avait 23 ans et sa sœur avait 16 ans. Le délinquant avait plusieurs antécédents judiciaires associés avec la violence et a reçu une peine de 3.5 ans. Le délinquant et la victime n’avaient jamais vécu ensemble ;
(iv) R. c. Y., 2012 ONSC 3066 : le délinquant a plaidé coupable à l’inceste envers sa sœur durant une période de deux ans. Le délinquant avait de 25 à 27 ans et la victime de 16 à 18 ans. Le délinquant a eu une peine de deux ans. À l’époque de l’imposition de la peine, le délinquant avait 74 ans, il était très malade et avait été abusé lui-même lorsqu’il était jeune. De plus, la victime appuyait le délinquant au moment du procès.
[76] Ce qui ressort de ces décisions est le fait que les décisions impliquant l’inceste entre frère-sœur ne justifient pas une échelle bien différente que l’échelle parent-enfant malgré une certaine différence dans le rapport de confiance. L’inceste entre frère et sœur, particulièrement lorsque la victime a 12 ans, ne mérite pas une échelle de peines bien différente. De plus, il n’y a aucune jurisprudence qui justifie une peine aussi basse que celle demandée par le Requérant. Les conséquences d’immigration n’ont pas une incidence sur la peine dans cette instance.
[77] Malgré l’absence de nombreux précédents, l’échelle après la décision dans R. c. P.M. serait maintenant plutôt de 4.5 ans à 6.5 ans pour l’inceste. Les facteurs personnels de M.R.M. le placent à l’extrémité inférieure de l’échelle. Cependant, les facteurs aggravant et particulièrement le fait que la victime est devenue enceinte exige une peine plus élevée.
[78] En considérant toutes les circonstances particulières de la présente affaire, les différents objectifs de détermination de la peine et du principe fondamental de la proportionnalité et sans oublié le fait que M.R.M. a plaidé coupable, le Tribunal conclut que la peine proportionnée pour le Requérant serait une peine de cinq ans. Par conséquent, cette peine ne représente évidemment pas une peine exagérément disproportionnée par rapport à la peine minimale de cinq ans.
Étape 2 – Les hypothèses raisonnables
[79] Le Requérant propose la situation hypothétique suivante :
A non-violent case of incest that involves an older sister who just turned 18 years old, and a younger brother who is 15 years old. The sister has just moved to Canada from Ivory Coast. And is meeting her younger brother for the first time. She was never aware of the existence of her younger brother until she moved to Canada. Consensual incest is not illegal in Ivory Coast. During the first week of the brother and sister living under the same roof, the brother solicits the sister into sexual intercourse. On the night in question, the older sister was heavily intoxicated, but not to the point that she could not consent, and the younger brother was aware of her level of intoxication and took advantage of this situation. the sexual intercourse only occurs once. There was no violence that took place. The sister did not hold any “parenting” role in the household. There was no aggravating circumstances, beyond the fact that the younger brother was younger than 16. The younger brother was not emotionally or psychologically harmed. He has no developmental delays or mental health problems. The older sister does not have a criminal record.
[80] En considérant la situation hypothétique, la Cour suprême dans Nur précise que les situations que l’on peut s’attendre qui tombent sous le coup de la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire doivent s’appuyer sur l’expérience judiciaire et le bons sens. De plus, les hypothèses fantaisistes n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce doivent être écartées : voir Nur au para. 62.
[81] Je suis d’accord avec la Couronne que la situation hypothétique du Requérant est difficile à considérer, car elle est dépourvue d’impact sur la victime et le mal créé par l’acte allégué. De plus, la situation impliquant une jeune adulte originaire de la Côte d’Ivoire qui n’avait jamais su qu’elle avait un frère soulève un élément fantaisiste puisque l’inceste est dit légal à la Côte d’Ivoire. Cependant, ce facteur est douteux, car la situation hypothétique ne précise aucunement si l’inceste avec un mineur est légal à la Côte d’Ivoire.
[82] Cependant, le Tribunal peut certainement imaginer une situation hypothétique semblable à celle proposée par le Requérant qui ne contient pas les éléments fantaisistes d’un délinquant provenant de la Côte d’Ivoire. Il faut tout simplement considérer les faits dans la présente situation impliquant le Requérant sans la victime qui tombe enceinte et avec un seul incident de relation sexuelle avec pénétration. De plus, les faits dans R. c. C.L. soulèvent des faits qui sont très semblables. Il s’agirait d’un frère et d’une sœur, l’un majeur et l’autre mineur, mais proche en âge, qui n’ont pas grandi ensemble, avec un seul incident de relation sexuelle impliquant un délinquant qui n’a pas d’antécédents criminels.
[83] En déterminant la peine applicable dans la situation hypothétique, le facteur aggravant des antécédents judiciaires du délinquant dans R. c. C.L. est balancé en partie par le fait que la victime dans C.L. n’avait pas moins de 16 ans et donc sa vulnérabilité n’est pas la même. Je considère que les faits dans la situation hypothétique sont légèrement moins aggravants que dans C.L. La peine dans C.L. n’a pas considéré les propos du juge Moldaver dans D.D. et que cette décision précède également les propos de la Cour d’appel dans R. c. P.M. en 2012.
[84] En considérant toutes les circonstances, j’estime que l’échelle de la peine applicable dans la situation hypothétique serait de 3.5 ans à 6 ans. Pour les fins de cette analyse, j’attribue une peine de 3.5 ans à la situation hypothétique.
[85] Il n’y a aucun doute qu’une peine minimale de 5 ans est disproportionnée dans une situation où la peine applicable serait 3.5 ans. Toutefois, le critère à appliquer est à savoir si la peine minimale serait exagérément disproportionnée.
[86] Dans R. c. M.L., 2016 ONSC 7082, 367 C.R.R. (2d) 268, au para. 82, la juge De Sousa a conclu qu’une peine minimale de 12 mois n’était pas disproportionnée dans une circonstance où la peine applicable est de 9 mois.
[87] Dans R. c. Safieh, 2018 ONSC 4468, 142 O.R. (3d) 592, aux paras. 33 et 47, le juge McKelvey analyse une première situation hypothétique et conclut qu’une peine de cinq ans n’est pas exagérément disproportionnée dans une situation où la peine applicable est de quatre ans. Cependant, dans une deuxième situation hypothétique dans cette même décision, le juge McKelvey conclut que la peine minimale de cinq ans serait exagérément disproportionnée si la peine applicable était de 2 à 2.5 ans.
[88] Dans R. v. Cristoferi-Paolucci, 2017 ONSC 4246, 390 C.R.R. (2d) 66, au para. 58, le juge McWatt analyse une situation hypothétique et conclut qu’une peine de 12 mois n’est pas exagérément disproportionnée dans une situation ou la peine applicable est 8 mois.
[89] Je souligne toutefois qu’il ne s’agit pas d’un calcul mathématique à savoir si la peine applicable est de 60%, 70% ou 80% de la peine minimale.
[90] Dans la présente affaire, je dois considérer si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée après avoir déterminé que la peine applicable dans la situation hypothétique est de 3.5 ans. Je conclus que la peine est disproportionnée, mais non pas exagérément disproportionnée. Je ne crois pas que les Canadiens et Canadiennes considèreraient cette peine odieuse ou intolérable dans les circonstances de cette situation hypothétique et l’infraction en question. De plus, la peine n’est pas excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. J’en arrive à cette conclusion pour les motifs suivants:
− La peine associée à l’inceste doit refléter la répugnance sociale qui l’accompagne. L’inceste est considéré un acte particulièrement haineux dans notre société : voir R. c. C.G. au para 36 ;
− Le principe de la dissuasion générale joue un rôle essentiel lorsqu’on considère l’inceste. L’importance de la dissuasion générale est donc très élevée;
− Il n’y a pas une grande variété de comportements ou des circonstances applicables à l’inceste qui rendraient la peine susceptible d’être exagérément disproportionnée. L’inceste est un acte connu qui est défini précisément au para. 155(2) du Code. Afin que la peine minimale s’applique, le para. 155(2) précise que la victime doit avoir moins de seize ans. La culpabilité morale est très élevée donc la peine applicable doit refléter cette culpabilité morale.
− La différence entre une peine de 3.5 ans et une peine de 5 ans ne change pas la nature de l’institution dans laquelle la peine sera purgée. Les deux peines sont prévues à être purgées dans un pénitencier fédéral (malgré que la période de détention avant le procès peine peut avoir un impact). La différence serait plus importante si l’une était une peine dans une maison de correction;
− Une peine de 3.5 ans représente une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral qui est considérée peu élevée en comparaison avec d’autres peines d’emprisonnement dans un pénitencier. Je suis d’avis que la même chose s’applique à une peine de cinq ans. Les deux peines sont dans la même classification et sont au bas de l’échelle des peines d’emprisonnement dans un pénitencier.
[91] Je conclus donc que la peine minimale de cinq ans en vertu de l’ art. 155(2) du Code n’impose pas une peine qui est cruelle et inusitée en vertu de l’ art. 12 de la Charte.
[92] En raison de ma conclusion sur la peine minimale de cinq ans, il n’est pas nécessaire de considérer l’ art. 1 de la Charte.
[93] La requête est donc rejetée.
CONCLUSION
[94] Pour les motifs dans cette décision, il y a lieu d’accueillir la requête afin de prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur la condamnation en vertu de l’art. 151 du Code et de rejeter la requête en vertu de l’ art. 12 de la Charte.
[95] Quant à la peine appropriée pour le Requérant, elle sera une peine de cinq ans. Finalement, pour les ordonnances accessoires, il y aura les ordonnances accessoires suivantes :
a. une ordonnance de fournir des analyses génétiques relatives à M.R.M., en vertu de l’ article 487.04 et du paragraphe 487.051(2) du Code ;
b. une interdiction relative aux armes à feu, en application de l’ alinéa 109(2) du Code pour une période de 10 ans;
c. une interdiction de communiquer pendant la période de détention avec T.D. et I.D en vertu de l’ article 743.21 du Code ;
d. une ordonnance enjoignant M.R.M. de se conformer à la Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels, et ce, pour une période de 20 ans.
Justice M. Labrosse
Publié le : 2019/01/24

