Court File and Parties
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: FC-11-2372-E003 MOTION ENTENDUE: 20190429 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI: François Mbila Mwadi, Requérant ET: Bureau des Obligations Familiales, Intimée Et Iulia Mihalache, mise en cause
DEVANT: Protonotaire Alexandre Kaufman
AVOCATS: François Mbila Mwadi, se représentant seul Malina Feeley, pour le Bureau des obligations familiales Iulia Mihalache, se représentant seule.
ENTENDU LE: 29 avril 2019 (sur la base de prétentions écrites)
Décision sur les dépens
[1] Le 19 mars 2019, la cour rejetait la motion « urgente » de M. Mwadi visant à ordonner au Bureau des obligations familiales (“BOF”) de cesser de retirer un certain montant de son salaire. La Cour a rejeté la motion au motif que M. Mwadi ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir une situation d’urgence. Elle invitait les parties à présenter des observations sur les dépens. Le BOF et Mme Mihalache se sont prévalus de cette occasion. M. Mwadi, non.
[2] En vertu de la règle 24 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. De l’Ont 114/99, il est présumé que le BOF et Mme Mihalache ont droit aux dépens de la motion.
[3] Le BOF a présenté un mémoire de dépens qui indique que ses avocats ont consacré quatre heures à cette motion, ce que le Tribunal considère être raisonnable. Je fixe le montant des dépens du BOF à 825$, tout-compris, sur la base de l’indemnisation partielle.
[4] Mme Mihalache se représentant seule, les principes énoncés dans la décision Fong c. Chan 46 O.R. (3d) 300 s’appliquent :
[26] I would also add that self-represented litigants, be they legally trained or not, are not entitled to costs calculated on the same basis as those of the litigant who retains counsel. As the Chorley case, supra, recognized, all litigants suffer a loss of time through their involvement in the legal process. The self-represented litigant should not recover costs for the time and effort that any litigant would have to devote to the case. Costs should only be awarded to those lay litigants who can demonstrate that they devoted time and effort to do the work ordinarily done by a lawyer retained to conduct the litigation and that, as a result, they incurred an opportunity cost by forgoing remunerative activity. As the early Chancery rule recognized, a self-represented lay litigant should receive only a "moderate" or "reasonable" allowance for the loss of time devoted to preparing and presenting the case. This excludes routine awards on a per diem basis to litigants who would ordinarily be in attendance at court in any event. The trial judge is particularly well-placed to assess the appropriate allowance, if any, for a self-represented litigant, and accordingly, the trial judge should either fix the costs when making such an award or provide clear guidelines to the Assessment Officer as to the manner in which the costs are to be assessed.
[5] Mme Mihalache réclame la somme de 767$ sur la base d’une indemnisation substantielle. Cette somme est basée sur le calcul suivant : 9 heures de travail X 80$ par heure + 47$ de débours. Le taux horaire de 80$ ne reflète pas son salaire actuel mais un taux approximant la rémunération qu’elle obtiendrait en offrant des services de formation.
[6] Comme l’indique la Cour d’appel, les personnes qui se représentent eux-mêmes peuvent recevoir une indemnité pour le travail qui aurait normalement été effectué par un avocat et non pas pour le temps qu’ils auraient dédié à leur cause en tant que client. Il est difficile de quantifier le temps que Mme Mihalache aurait consacré de toute façon si elle avait été représentée par un avocat. Tout au moins, en tant que cliente, elle aurait rencontré son avocat(e), elle lui aurait donné des instructions, elle aurait relu l’affidavit et les représentations de M. Mwadi, elle aurait fourni la preuve à inclure dans un affidavit, elle aurait revu la preuve et les représentations rédigées par son avocat(e), et lui aurait fourni des commentaires. Je réduis donc à 5 heures la durée du temps que Mme Mihalache a consacré à cette motion pour le travail normalement effectué par un(e) avocat(e).
[7] La Cour d’appel exige aussi qu’il y ait un cout d’opportunité lié à la renonciation d’un travail rémunéré. Mme Mihalache explique qu’en tant que professeure régulière, elle doit rendre compte de ses heures. Si elle ne travaille pas durant la journée, elle doit récupérer les heures perdues en soirée ou pendant les fins de semaine. Elle concède que son salaire n’a pas été coupé. Elle a cependant été obligée d’annuler une rencontre prévue pour le 14 mars en raison de cette motion. Elle fait aussi valoir qu’elle paie un coût émotionnel qui a un impact sur sa santé.
[8] La preuve ne démontre pas que Mme Mihalache ait renoncé à une activité rémunératrice pour répondre à cette motion. Ceci étant dit, la Cour d’appel de l’Ontario a récemment déclaré que lorsqu’il y a peu de preuve pour appuyer la renonciation à un travail rémunéré, le Tribunal peut néanmoins accorder une indemnité d’un montant symbolique : Benarroch c. Fred Tayar & Associates P.C., 2019 ONCA 228 au para 35. J’accorde donc une indemnité de 250$ à Mme Mihalache à titre de dépens pour cette motion.
[9] Compte tenu de la situation financière de M. Mwadi, et du fait qu’il doive subvenir aux besoins de son fils Clément Gédéon, il aura 90 jours pour payer ce montant.
Protonotaire Kaufman Date : Le 29 avril 2019

