NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-17-99
DATE : 20190423
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE Intimé
– et –
MICHEL ROY Appelant
Raffael J. Beaulieu, pour l’intimé
Gordon Campbell, pour l’appelant
ENTENDU LE : Cornwall - 7 mars 2019
MOTIFS DU JUGEMENT
Desormeau, j.
APERÇU
[1] Le 25 octobre 2017, l’appelant, Michel Roy a plaidé coupable à un chef d’accusation de harcèlement criminel devant l’Honorable juge Lahaie de la Cour de justice de l’Ontario. Il a reçu une peine avec sursis et une période de probation de quinze mois.
[2] L’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité et de la peine imposée par la juge Lahaie. L’appelant fait valoir que le plaidoyer de culpabilité est invalide, car il n’a pas été exprimé de manière volontaire, éclairée et non équivoque. Selon lui, lorsqu’il a plaidé coupable, sa décision n’était pas entièrement éclairé. En outre, l’appelant argumente que la peine imposée n’est pas raisonnable dans les circonstances. Pour appuyer ses arguments, l’appelant présente une requête pour être autorisé à fournir une nouvelle preuve.
[3] L’intimé s’objectait initialement à la recevabilité et à l’admissibilité de l’affidavit de l’appelant à titre de nouvelle preuve, mais a retiré son objection lors de l’audition de l’appel. L’intimé fait valoir que le plaidoyer de culpabilité de l’appelant était valide et ne devrait pas être retiré. De plus, il avance que la peine imposée par la juge de première instance était appropriée dans les circonstances et ne devrait donc pas être réduite.
RÉSUMÉ DES FAITS
[4] Les faits au support du plaidoyer de culpabilité devant la juge de première instance ne sont pas en litige. Les faits principaux sont les suivants :
a. L’appelant et la plaignante étaient dans une relation amoureuse qui s’est terminée en décembre 2015.
b. Suite à cela, et après avoir reçu trois avertissements par des agents de la Police Provinciale de l’Ontario et de la Sûreté du Québec de cesser toute communication avec la plaignante ou ses proches, le 14 mars 2016, un chef d’accusation de harcèlement criminel est déposé contre l’appelant.
[5] L’appelant retient les services de Me Cynthia Beaumier pour défendre ses intérêts. À la demande de l’appelant, la cause est fixée pour procès le 25 octobre 2017.
[6] Lors de l’audience du 25 octobre 2017, l’appelant a plaidé coupable au chef d’accusation de harcèlement criminel. Le procureur de la Couronne a lu les faits au Tribunal et ceux-ci ont été admis par l’appelant.
[7] À la suite du plaidoyer de culpabilité, Me Beaumier a informé la juge de première instance que les parties n’avaient pas de position commune quant à la peine à lui soumettre.
[8] Me Beaumier, pour la Défense, a suggéré que l’appelant devrait recevoir une absolution conditionnelle assortie d’une période probatoire de douze mois, pour les motifs suivants :
a. L’appelant n’a aucun antécédent judiciaire;
b. L’accusation a eu un impact négatif significatif sur l’emploi de l’appelant;
c. L’appelant a reçu un diagnostic de cancer; et
d. Il n’y avait pas de menaces dans les messages de l’appelant envers la plaignante.
[9] Le procureur de la Couronne a plaidé que l’appelant devrait être assujetti à une peine avec sursis pour les raisons qui suivent :
a. L’appelant a reçu trois avertissements de la police avant d’être mis en état d’arrestation et malgré cela il n’a pas cessé de communiquer avec la plaignante;
b. L’appelant ne s’est pas soucié du fait que la plaignante aurait pu se sentir harcelée et que les évènements l’ont bouleversée;
c. Il y avait un sous-entendu d’intention criminelle dans les messages envoyés par l’appelant à l’amie de la plaignante.
[10] La plaignante a fait une déclaration verbale au Tribunal concernant l’impact que l’infraction a eu sur elle et sur ses proches, son niveau d’inquiétude et son anxiété et sa peur de l’appelant.
[11] Suite aux représentations des parties, la juge de première instance a ordonné une peine avec sursis assortie d’une période de probation de quinze mois. La juge a basé sa décision sur les motifs suivants :
a. Facteurs atténuants :
i. Par son plaidoyer de culpabilité, l’appelant accepte la responsabilité de ses gestes;
ii. L’appelant est sans antécédent judiciaire et contribue à la société;
iii. Depuis mars 2016, l’appelant a respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire;
iv. Les messages de l’appelant ne menaçaient pas la sécurité physique de la plaignante;
v. L’appelant souffrait d’un cancer du rein lorsqu’il envoyait les communications harcelantes;
vi. Après que l’accusation ait été déposée contre lui, son « Fast Pass » qu’il utilisait pour traverser les douanes a été suspendu.
b. Facteurs aggravants :
i. Les messages de l’appelant étaient obsessifs et répétitifs;
ii. L’appelant a continué de communiquer avec la plaignante malgré les multiples avertissements de deux corps policiers;
iii. L’appelant a communiqué avec plusieurs personnes proches de la plaignante;
iv. L’appelant a fait des efforts prémédités pour entrer en contact avec les proches de la plaignante;
v. Malgré le fait que les communications ne menaçaient pas la sécurité physique de la plaignante, l’appelant menaçait de dévoiler le secret de la plaignante pour l’inciter à lui répondre.
c. La juge a imposé à l’appelant un sursis de peine assorti d’une probation de quinze mois pour les raisons énoncées précédemment ainsi que les suivantes :
i. L’appelant a attendu la journée du procès pour plaider coupable;
ii. Les messages communiqués à la plaignante par l’appelant montraient une intention criminelle;
iii. L’importance de dénoncer le comportement de l’appelant, et de dissuader l’appelant ainsi que la collectivité en général;
iv. L’effet de l’infraction sur la plaignante, sa peur, son anxiété et son état de stress;
v. Que dans les circonstances, une absolution conditionnelle ne répondrait pas de façon adéquate aux exigences des principes de dissuasion et de dénonciation et qu’une absolution ne serait pas dans l’intérêt public.
[12] L’appelant fait valoir que selon sa compréhension, s’il plaidait coupable à l’acte d’accusation, il recevrait une peine d’absolution conditionnelle.
[13] L’appelant soutient qu’il n’avait pas compris la nature et les conséquences de sa décision. Il croyait qu’il existait une entente entre le procureur de la Couronne et Me Beaumier et que le Tribunal serait lié par l’accord.
[14] À titre d’argument subsidiaire, l’appelant soutient qu’il aurait maintenu son innocence et serait allé à procès s’il avait été mis au courant qu’il risquait un casier judiciaire en plaidant coupable. En effet, il avait maintenu son innocence tout au long des procédures.
QUESTIONS EN LITIGE
[15] En premier lieu, la Cour doit déterminer si le plaidoyer de culpabilité de l’appelant est valide et s’il a été exprimé de manière volontaire, éclairée et non équivoque.
[16] Ensuite, la Cour doit estimer si la peine imposée était raisonnable dans les circonstances.
LE DROIT
[17] L’article 606 du Code Criminel du Canada énonce :
606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.
Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
Validité du plaidoyer
(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
(A) TEST SUBJECTIF OU OBJECTIF
[18] Quant au test applicable pour déterminer si un plaidoyer de culpabilité peut être rayé ou retiré en raison de son invalidité et du manque de connaissances et des conséquences possibles par l’appelant, celui-ci fait valoir qu’il s’agit d’un test subjectif. Il s’appuie sur R. v. Quick, 2016 ONCA 95 et R. v. Henry, 2011 ONCA 289 (Ont. C.A.). Toutefois, l’intimé se fonde sur R. v. Riley, 2011 NSCA 52, dans laquelle la Cour analyse R. c. Taillefer, 2003 SCC 70, pour soutenir que la bonne approche est le recours à un test objectif.
[19] En 2018, la Cour Suprême du Canada a émis R. c. Wong, 2018 SCC 25, qui porte directement sur la question du test applicable. Dans cette affaire, la Cour présente un résumé de l’état du droit. Étant donné la nature équivoque de la jurisprudence soumise par les parties, il convient de reproduire l’analyse de la majorité dans Wong ici :
1 La présente affaire porte sur la démarche qui s’impose pour examiner si un plaidoyer de culpabilité peut être retiré au motif que l’accusé n’était pas au courant d’une conséquence indirecte résultant du plaidoyer, de telle sorte que l’y assujettir constitue une erreur judiciaire aux termes du sous-al. 686(1)a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
2 Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé.
3 De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [TRADUCTION] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519)
4 Nous convenons avec notre collègue le juge Wagner que, pour qu’un plaidoyer soit éclairé, l’accusé doit avoir connaissance de ses conséquences pénales et de ses conséquences indirectes juridiquement pertinentes. Une conséquence indirecte juridiquement pertinente en est une qui touche des intérêts juridiques suffisamment sérieux de l’accusé. En l’espèce, M. Wong n’était pas au courant des conséquences que sa déclaration de culpabilité et sa peine pouvaient avoir sur le plan de l’immigration. De telles conséquences touchent des intérêts juridiques suffisamment sérieux pour constituer des conséquences juridiquement pertinentes. Par conséquent, le plaidoyer de culpabilité de M. Wong n’était pas éclairé.
5 Toutefois, nous sommes en désaccord avec notre collègue quant au préjudice à démontrer pour établir qu’il y a eu erreur judiciaire et annuler un plaidoyer de culpabilité. Selon notre collègue, décider si l’accusé a démontré avoir subi un préjudice devrait se faire au moyen d’une analyse « objective modifiée ». Suivant cette approche, le préjudice à l’origine d’une erreur judiciaire est établi lorsque le tribunal est convaincu qu’il est «raisonnablement possible qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait procédé différemment si elle avait été dûment informée » (motifs du juge Wagner, par. 80). Comme nous l’expliquons ci-après, cette démarche ne tient pas compte de la nature fondamentalement subjective et éminemment personnelle de la décision de plaider coupable. D’ailleurs, une telle démarche se révélera probablement difficile à appliquer pour les tribunaux.
6 À notre avis, l’accusé devrait être tenu de démontrer l’existence d’un préjudice subjectif. Ce qui signifie que les accusés qui souhaitent retirer leur plaidoyer de culpabilité au motif qu’ils n’étaient pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes au moment d’enregistrer leur plaidoyer doivent déposer un affidavit attestant l’existence d’une possibilité raisonnable qu’ils auraient soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Pour évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs. L’analyse est donc subjective vis-à-vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé.
12 En termes simples, la décision de plaider coupable appartient à l’accusé et non à un accusé raisonnable ou à une personne s’apparentant à l’accusé. Permettre aux tribunaux de révision de substituer leur propre appréciation de ce qu’aurait fait une personne se trouvant dans la situation de l’accusé revient à risquer sérieusement de commettre une injustice envers cet accusé.
14 …[La décision de l’accusé de plaider coupable] ne se veut pas le reflet des valeurs de la société quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est plutôt le fruit du choix subjectif de l’accusé. Contrairement aux facteurs applicables à la question de savoir si un moyen de défense valable peut être invoqué, il n’y a aucun mal à laisser des facteurs propres à l’accusé dicter s’il aurait ou non, dans les circonstances, enregistré un plaidoyer de culpabilité éclairé. Au bout du compte, c’est la décision de l’accusé de plaider coupable ou de subir un procès qui importe et non le point de savoir si quelqu’un d’autre jugerait cette décision téméraire ou insensée.
19 À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé.
20 S’agissant du premier type de préjudice - lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable - il se présentera évidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir son procès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours. Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pas forcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, comme celui dans l’affaire Lee [c. United States, 137 S. Ct. 1958(2017)], la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantes même de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès. Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos, l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer.
21 Ce qui nous laisse le second type de préjudice - lorsque l’accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Le fait qu’un accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions, suffira à établir l’existence d’un préjudice si la cour arrive à la conclusion que l’accusé aurait insisté pour que son plaidoyer de culpabilité soit assorti de ces conditions et si celles-ci auraient dissipé la totalité ou une partie des effets négatifs de la conséquence juridiquement pertinente. Nous n’avons pas la prétention d’énumérer toutes les conditions susceptibles de donner lieu à un préjudice si elles sont soulevées par l’accusé. Celles-ci comprennent par contre à tout le moins le consentement à plaider coupable à une accusation réduite relativement à une infraction moindre et incluse, le retrait d’autres accusations, l’engagement du ministère public à ne pas donner suite à d’autres accusations ou la présentation d’une recommandation conjointe relative à la peine.
22 Nous tenons à souligner que la simple possibilité qu’un plaidoyer soit assorti de conditions différentes n’est pas automatiquement suffisante. Un plaidoyer ne peut être retiré que si un accusé affirme de façon crédible qu’à l’étape de la négociation menant au plaidoyer, il aurait insisté pour que celui-ci soit assorti d’autres conditions sans lesquelles il n’aurait pas plaidé coupable. Bref, l’accusé doit formuler une façon d’agir clairement différente de celle qu’il a suivie, afin de justifier l’annulation d’un plaidoyer, et il doit convaincre la cour de l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il aurait agi de cette façon.
25 Notre cadre d’analyse repose sur l’avis que l’examen judiciaire doit porter sur la façon dont l’accusé, et personne d’autre, aurait procédé. Il faut se demander si l’accusé aurait agi différemment s’il avait eu connaissance de la conséquence juridiquement pertinente.
26 Même si son analyse porte principalement sur le choix subjectif de l’accusé, le tribunal n’a pas à accepter automatiquement la prétention de celui-ci. Comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives. Le tribunal doit donc examiner attentivement la prétention de l’accusé et se pencher sur la preuve circonstancielle et objective permettant de mettre à l’épreuve la véracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable. Figurent au nombre de ces facteurs la solidité du dossier du ministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier (notamment s’il s’est montré disposé à présenter une recommandation conjointe ou à réduire l’accusation à celle d’une infraction moindre et incluse) et tout moyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir. Le tribunal pourrait aussi évaluer la solidité du lien de causalité entre le plaidoyer de culpabilité et la conséquence indirecte, c’est-à-dire examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est la déclaration de culpabilité comme telle et non la durée de la peine. Plus précisément, lorsque la conséquence indirecte dépend de la durée de la peine - sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée -, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter de la véracité de la prétention avancée par l’accusé.
29 Cependant, tout au long de la mise à l’épreuve de la prétention de l’accusé, il faut s’attacher à ce que l’accusé en cause - et seulement lui - aurait fait. Cette analyse subjective repose sur le caractère subjectif de la décision initiale d’enregistrer un plaidoyer. Puisque le plaidoyer de culpabilité initial exprime le jugement subjectif de l’accusé, il s’ensuit logiquement que le test permettant le retrait du plaidoyer porte lui aussi sur ce même jugement. Cette approche établit un juste équilibre entre l’intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé en annulant son plaidoyer uniquement s’il avait procédé différemment.
31 Notre cadre d’analyse subjectif s’accorde avec la démarche prise par la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. c. Henry, 2011 ONCA 289, 277 C.C.C. (3d) 293, et R. c. Quick, 2016 ONCA 95, 129 O.R. (3d) 344. Dans Henry, le juge d’appel Watt a conclu à l’existence d’un préjudice dans les cas où [TRADUCTION] « la probabilité que [l’accusé] aurait couru le risque de subir un procès était réaliste » (par. 37 (nous soulignons)). Dans Quick, le juge d’appel Laskin a également porté son attention sur la façon dont l’accusé se serait comporté s’il avait eu connaissance de la conséquence juridiquement pertinente (par. 35). Et, comme nous l’avons aussi indiqué, cela fait à peine un an que la Cour suprême des États-Unis a retenu dans Lee l’analyse subjective pour évaluer l’existence d’un préjudice.
- …L’arrêt Taillefer n’établit pas et ne devrait pas être interprété comme établissant que le préjudice découlant d’un plaidoyer non éclairé - ce qui est différent de ne pas être informé - est évalué à l’aune d’une norme objective.
35 En revanche, le préjudice — c’est-à-dire la question de savoir si le fait que l’accusé n’était pas informé a eu une incidence sur le plaidoyer - est évalué subjectivement; il faut se demander si l’accusé aurait adopté une façon d’agir clairement différente quand il a inscrit son plaidoyer. Cette démarche est conforme en tous points à Taillefer, où le préjudice a été évalué de la même façon, c’est-à-dire que le juge s’est demandé si l’accusé aurait présenté le même plaidoyer. Plus particulièrement, l’analyse subjective respecte la directive donnée dans Taillefer, selon laquelle « l’analyse de la violation doit se faire par rapport à la décision de l’accusé de présenter le plaidoyer de culpabilité », les tribunaux doivent apprécier « quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision du prévenu d’admettre sa culpabilité » et le critère applicable consiste à évaluer « l’existence d’une possibilité réaliste que le prévenu aurait couru le risque d’un procès s’il avait été en possession de ces renseignements » (par. 90; nous soulignons). De plus, nous constatons que le juge Laskin, en appliquant la [TRADUCTION] « démarche générale de l’arrêt Taillefer », a préféré un critère subjectif à un critère objectif (Quick, par. 35). De même, les précédents auxquels souscrit le juge LeBel dans Taillefer lorsqu’il décrit la bonne méthode d’évaluation du préjudice adoptent également une approche subjective (par. 88-90).
[20] Bref, dans R. c. Wong, supra, la cour (et je cite directement):
a. Rejette l’analyse objective modifiée et l’analyse objective car elles portent principalement sur ce qu’une personne hypothétique, fruit du raisonnement des tribunaux, aurait fait, et non sur la façon dont l’accusé en cause aurait agi : (para. 15).
b. L’analyse est donc subjective vis-à-vis de l’accusé mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé : (para. 6).
c. Comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives. … [L]orsque la conséquence indirecte dépend de la durée de la peine - sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter de la véracité de la prétention avancée par l’accusé : (para. 26).
d. L’analyse doit être conduite du point de vue de l’accusé et de ce que ce dernier aurait fait - ou n’aurait pas fait - s’il avait eu connaissance de la conséquence juridiquement pertinente : (para. 27).
e. Puisque le plaidoyer de culpabilité initial exprime le jugement subjectif de l’accusé, il s’ensuit logiquement que le test permettant le retrait du plaidoyer porte lui aussi sur ce même jugement : (para. 29).
(B) AUTRE CONSIDÉRATIONS
[21] Nonobstant son plaidoyer de culpabilité, un appelant a le droit de porter sa condamnation en appel [TRADUCTION LIBRE]: R. v. Krzehlik, 2015 ONCA 168, para. 26.
[22] La Cour Suprême du Canada dans l’affaire Adgey c. R. affirme qu’un accusé peut changer son plaidoyer s’il peut convaincre la Cour d’appel «qu’il existe des motifs valables pour lui permettre de le faire». A ce propos, la cour précise qu’il n’existe pas de liste exhaustive établissant les motifs valables : Adgey c. R., 1973 CanLII 37 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 426, p. 431 ; R. v. T.(R.), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 1992 CarswellOnt 117, para. 10.
[23] Il incombe à la personne qui interjette appel d'une déclaration de culpabilité en raison d'un plaidoyer invalide de démontrer que celui-ci était effectivement invalide : R. v. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (Ont. C.A.), p.519.
[24] Comme l’a indiqué la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. T. (R.):
Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci : R. v. T.(R.), supra, p. 519. Version française tirée du paragr. 85 de l'arrêt R. c. Taillefer; R. c. Duguay, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307.
[25] Selon le juge Goldstein dans R. v. Harvey, il n’est pas nécessaire qu’un accusé démontre que son avocat était inefficace pour établir que son plaidoyer n’était pas pleinement éclairé [TRADUCTION LIBRE]: R. v. Harvey, 2017 ONSC 4500, para. 35. En outre, la Cour d’appel abonde en ce sens et n’exige pas la démonstration de l’inefficacité de l’avocat afin d’obtenir un nouveau procès [TRADUCTION LIBRE]: R. v. Harvey, supra, para. 38.
[26] Un plaidoyer de culpabilité enregistré lors d’une audience publique sera présumé être volontaire [TRADUCTION LIBRE]: R. v. T.(R.), supra, para. 16.
[27] La Cour d’appel nous rappelle dans R. v. Eizenga qu’avant que l’accusé ne plaide aux accusations, les dénonciations lui sont lues. Lorsqu’un accusé introduit personnellement son plaidoyer, il tend à démontrer le caractère non équivoque de son plaidoyer. D’ailleurs, lorsqu’un accusé est représenté par un avocat au moment de son plaidoyer et en l’absence de circonstances inhabituelles (comme une accusation d’incompétence ou d’un manque de professionnalisme de son avocat), il existe une présomption que l’avocat a pris les démarches nécessaires pour que l’accusé comprenne la nature et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité [TRADUCTION LIBRE]: R. v. Eizenga, 2011 ONCA 113, para. 51.
[28] Il existe plusieurs facteurs qui peuvent affecter le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité. Ceux-ci comprennent, sans être limitatif, faire l’objet de pressions, être forcé ou opprimé par une personne en autorité, être incité à plaider coupable, être sous l’effet de drogues, voir souffrir de troubles mentaux [TRADUCTION LIBRE]: R. v. T.(R.), supra, para. 17.
(C) LA PEINE
[29] Le juge Lamer, C.J.C., pour la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), indique :
[S]auf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès, que si elle n’est manifestement pas indiquée. Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de la prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. Comme le prévoit le para. 717(1):
- (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à imposer est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction. [Je souligne.]
Cette norme de contrôle, qui appelle à la retenue, a de profondes justifications fonctionnelles. Comme l’a expliqué le juge Iacobucci, à para. 46 de l’arrêt Shropshire, lorsque le juge qui inflige la peine a eu l’avantage de présider le procès du délinquant, il a alors profité de l’avantage comparatif d’avoir vu et entendu les témoins du crime. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas procès complet, dans les cas où le contrevenant a plaidé coupable à une infraction et où le juge chargé de la détermination de la peine n’a bénéficié que d’observations orales et écrites sur cette question (comme ce fut le cas dans l’arrêt Shropshire et en l’espèce), les arguments Appelant à la retenue restent convaincants. Le juge qui inflige la peine jouit d’un autre avantage par rapport au juge d’appel en ce qu’il peut apprécier directement les observations présentées par le ministère public et le contrevenant relativement à la détermination de la peine. Du fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté. La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. Il ne faut pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine: R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), 1996 CarswellBC 1000F, paras. 90 et 91.
ANALYSE
(A) PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[30] L’appelant fait valoir que son plaidoyer de culpabilité devrait être annulé et qu’un nouveau procès devrait être ordonné devant un nouveau juge de la Cour de justice de l’Ontario. Subsidiairement, l’appelant demande que la peine soit réduite par cette Cour, ou que l’appel soit partiellement accueilli. Dans ce dernier cas l’appelant demande que l’affaire soit retournée, assortie de directives, devant un nouveau juge de première instance pour le prononcé d’une nouvelle peine contre l’appelant.
[31] En l’espèce, l’appelant a plaidé coupable à l’accusation de harcèlement criminel et la juge de première instance a accepté son plaidoyer. L’appelant soutient maintenant qu’il aurait plutôt opté pour un procès et plaidé non coupable s’il avait été bien informé.
[32] Selon R. c. Wong, l’appelant doit démontrer l’existence d’un préjudice afin d’établir la possibilité raisonnable qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. L’analyse à faire est subjective vis-à-vis de l’accusé, mais la Cour doit aussi évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective de l’accusé : R. c. Wong, supra.
[33] Le Code Criminel stipule que l’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées à l’article 606(1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
[34] Pour qu’un plaidoyer de culpabilité soit considéré comme valide, il doit être volontaire, sans équivoque et éclairé. Le fardeau de démontrer que son plaidoyer est invalide incombe à l’appelant.
[35] Pour évaluer objectivement la prétention de l’appelant, je commence par examiner la preuve soumise par Me Beaumier et contenue à son affidavit daté du 6 juin 2018 dont je cite les extraits suivants :
Une rencontre a eu lieu le 24 octobre 2017 pour la préparation de son témoignage ;
Cependant, avant ma rencontre avec monsieur Roy, Me Beaulieu m’a recontacté pour m’aviser que nous n’aurions pas de suggestion commune finalement et qu’une sentence suspendue serait plaidée de son côté ;
Ma rencontre avec l’Appelant a été faite suite à cette discussion avec le procureur ;
L’information a donc été divulguée à l’Appelant du fait que le procureur et moi n’avions pas de suggestion commune relativement à la sentence ;
D’ailleurs, le tout a été réitéré à monsieur Roy à la cour le matin même du 25 octobre 2017 dans le petit cubicule à côté de la salle de cour avant d’aller devant la juge ;
Il savait donc très bien qu’il n’y avait pas de suggestion commune qui serait présentée au tribunal ;
Le procureur a accepté que l’on plaide coupable avec cette trame factuelle, soit qu’il a agi sans se soucier que madame se sente harcelée dans les circonstances et c’est ce qui a été mentionné à la cour relativement aux faits ;
L’entente avec le procureur était de dire que monsieur n’avait pas agit avec une intention de harceler la plaignante, ce qui a également été mentionné à la cour lors de la narration des faits ;
En raison de toutes ces circonstances, monsieur a décidé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité de façon volontaire, éclairée et non équivoque, puisqu’il avait plus de chances d’obtenir une absolution ;
Je réitère donc que monsieur Roy savait exactement ce à quoi il plaidait coupable, en toute connaissance de cause, et il savait également que le procureur allait plaider une probation avec des conditions à respecter et que nous n’allions pas suggérer de façon commune une absolution ;
L’Appelant savait les conséquences de son plaidoyer parce qu’il savait exactement ce que j’allais plaider sur la sentence ;
Il savait qu’il pouvait avoir un dossier criminel si la juge en décidait autrement.
[citation non corrigée]
[36] Me Beaumier indique qu’elle a rencontré l’appelant à son bureau la veille du procès soit le 24 octobre 2017 pour un rendez-vous qui a duré environ une heure trente. A cette occasion, ils ont discuté de la position du procureur de la Couronne, soit une peine avec sursis assortie d’une ordonnance de probation contentant des conditions à respecter. Ils ont aussi discuté de l’existence d’une entente avec la poursuite au sujet d’une trame factuelle à soumettre au Tribunal notamment que l’Appelant avait agi sans se soucier des conséquences de son comportement sur la plaignant. Me Beaulieu a téléphoné à Me Beaumier pendant qu’elle rencontrait l’appelant. Selon Me Beaumier, à la page 25 de la transcription de contre-interrogatoire :
Oui. Je lui ai dit qu’effectivement on avait discuté, Me Beaulieu et moi, au courant des derniers jours, que j’avais fait part qu’on pourrait peut-être s’entendre sur une sentence, et que ça serait suggéré à la cour, et que la juge n’était pas liée à ça. Par contre, lorsque Me Beaulieu m’a recontacté et qu’il m’a dit que ce n’était pas possible pour l’absolution, j’ai divulgué le tout à M. Roy, bien évidemment, et je lui ai dit que, non, qu’y allait pas avoir de suggestion commune qu’y allait [être] divulguer à la cour.
[citation non corrigée]
[37] Selon Me Beaumier, l’appelant acceptait de plaider coupable à la condition qu’il soit mentionné au Tribunal qu’il n’avait aucune intention criminelle lorsqu’il a agi. Par ailleurs, Me Beaumier lui a expliqué qu’il serait difficile d’obtenir une absolution à la suite d’un procès. L’appelant s’était montré hésitant, mais selon Me Beaumier, il semblait comprendre la teneur de ses propos. Il a par la suite exprimé à Me Beaumier qu’il consentait à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Il a alors été avisé par Me Beaumier que son plaidoyer sera perçu comme un facteur atténuant par la juge et devra être pris en considération pour les fins de l’imposition de la peine. (Voir pages 25 et 26 de la transcription du contre-interrogatoire de Me Beaumier)
[38] En outre, selon le procès-verbal, Me Beaumier a déclaré :
Alors lui effectivement il reconnait aujourd’hui d’avoir communiqué de façon répétée avec Mme Samson, avec un membre de sa famille qui est sa mère, ainsi qu’avec l’amie de madame à plusieurs reprises, malgré les avertissements des policiers. Monsieur n’avait aucune intention harcelante dans ses actes, mais ne s’est pas soucié suite aux avertissements des policiers de ne pas communiquer avec madame ou quelconque autre personne de ses proches. Il ne s’est pas soucié que madame aurait pu se sentir harcelée avec ses actes qu’il a commis.
[citation non corrigée]
[39] Cependant, l’appelant atteste dans son affidavit assermenté le 21 décembre 2017 :
Si j’avais compris la nature et les conséquences d’un enregistrement de plaidoyer de culpabilité lors de l’audience du 25 octobre et si j’avais été renseigné de la décision de Me Beaulieu de ne pas respecter l’accord conclu antérieurement, j’aurais préféré présenter une défense pleine et entière dans le cadre d’un procès.
Je n’avais pas compris qu’en plaidant coupable à l’acte d’accusation de harcèlement criminel, j’admettais les éléments essentiels de cette infraction. Au contraire, j’ai toujours maintenu mon innocence par rapport au chef d’accusation déposé contre moi. J’ai maintenu tout au long des procédures de première instance que je n’avais aucune intention criminelle lorsque j’ai communiqué directement ou indirectement avec Marie-Josée, Annie ou la mère de Marie-Josée. À cet effet, j’ai toujours indiqué que jusqu’au 14 mars 2016 les autorités policières ne m’ont jamais clairement indiqué que le contact indirect avec Marie-Josée était interdit.
Il n’était jamais mon intention d’admettre aux éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel. Si je savais qu’il était nécessaire d’admettre les éléments essentiels d’une infraction pour plaider coupable, j’aurais donné des directives à Me Beaumier lui demandant de me représenter à mon procès pour avoir la chance de présenter des éléments de preuve pouvant me disculper.
[citation non corrigée]
[40] Je trouve qu’il est nécessaire à ce moment-ci de noter que je ne suis pas persuadée qu’il existait une entente entre le procureur de la Couronne et Me Beaumier quant à la peine. Ceci est même clairement indiqué par Me Beaumier sur le procès-verbal de l’audience en première instance.
[41] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que Me Beaumier a bien remplie ses responsabilités et qu’elle s’est montré compétente relativement à ses obligations envers l’appelant.
[42] Je vais maintenant retourner à l’analyse de la preuve quant au plaidoyer de culpabilité. L’appelant allègue ne pas avoir compris la nuance qui existe entre l’entente sur la peine et l’entente quant à la trame factuelle présentée à la Cour au moment du plaidoyer de culpabilité. Selon sa preuve, qui inclut son affidavit et son témoignage, l’appelant était convaincu qu’il y avait une entente entre son avocate et le procureur de la Couronne quant à la peine.
[43] De surcroît, en contre-interrogatoire, il soutient avoir été prévenu par son avocate qu’il encourait des risques de 50-50 pour une condamnation s’il allait à procès. L’appelant ajoute qu’il a mandaté Me Beaumier pour qu’elle lui évite de recevoir un casier judiciaire. Ce mandat n’a jamais changé.
[44] Selon l’appelant, Me Beaumier proposait une manière pour lui d’éviter de faire l’objet d’un casier judiciaire. Il fait valoir qu’il s’est donc appuyé sur les conseils de Me Beaumier et croyait qu’il n’aurait pas de casier judiciaire s’il plaidait coupable. L’appelant a témoigné à l’effet que Me Beaumier n’a pas indiqué qu’elle et le procureur de la Couronne proposaient la même peine, mais elle lui a plutôt signalé qu’ils étaient arrivés à une entente.
[45] Par ailleurs, l’appelant croyait que la décision du juge se ferait sur la base d’un choix entre une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Toutefois, l’appelant comprenait que la juge a toujours le dernier mot. Cela dit, il était de plus persuadé que lorsque les deux procureurs présentaient à la juge une suggestion commune quant à la peine, la juge lui était habituellement favorable.
[46] Bref, l’appelant croyait qu’il avait écarté la possibilité de faire l’objet d’un casier judiciaire. Autrement, il aurait préféré aller à procès.
[47] En l’espèce, il n’y a aucune preuve démontrant une atteinte au caractère volontaire du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’appelant. Aucun facteur externe ne me semble avoir nui à la capacité de l’appelant de prendre une décision volontaire et éclairé. D’ailleurs, en contre-interrogatoire, l’appelant a témoigné à l’effet qu’il a plaidé coupable volontairement. J’accepte que son plaidoyer de culpabilité a été fait de façon volontaire.
[48] Je suis convaincue que le plaidoyer de l’appelant a été non équivoque. En effet, l’appelant a eu l’occasion de commenter les allégations quant au faits après son plaidoyer de culpabilité et avant que la peine ne lui soit imposée. Il n’a rien exprimé qui suggérait une confusion ou une incertitude concernant la nature des allégations. De fait, l’appelant a exprimé à la Cour :
J’ai avoué les torts. Je l’ai pas faite - je voulais vraiment pas, j’ai même pas pensé que je pouvais créer une forme de harcèlement sur Marie Josée. Je m’en excuse d’ailleurs. Mais à ce moment-là je sais qu’elle m’avait mentionné souvent qu’elle souffre d’anxiété et d’angoisse. C’est pour ça – les discussion qu’elle a dit aussi. Et j’ai – si j’ai peut-être un peu abusivement communiqué avec elle, c’est je voulais vraiment la rassurer que ce qu’elle m’avait demandé de garder secret, je tenais une promesse même si notre liaison était terminée. Et si vous relisez le texto, c’est une peu ce que ça dit, en résumé.
[citation non corrigée]
[49] Je note, par ailleurs, un certain nombre de questions au sujet de la crédibilité de l’appelant, notamment lorsqu’il dit s’appuyer sur un courriel de Me Beaumier pour plaider coupable, courriel qui n’existait pas jusqu’à dix jours après son plaidoyer de culpabilité.
[50] Cependant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, je constate que l’appelant était confus au sujet des discussions portant sur la question d’une « entente ». Je suis persuadée que l’appelant n’a pas compris la distinction entre les deux ententes, soit l’entente sur la trame factuelle d’une part et l’entente sur la peine d’autre part. Selon sa preuve, il croyait que l’entente portait sur la peine. Il a donc mal compris la peine qu’il encourait lorsqu’il a plaidé coupable.
[51] Vu sous cet angle, je conclus que l’appelant a démontré qu’il y avait des probabilités réalistes qu’il n’aurait pas plaidé coupable s’il avait compris que l’entente des procureurs soumise à la juge ne concernait pas la peine. Je tiens compte ici des questions de crédibilité soulevées précédemment. Je tiens compte de plus du fait que Me Beaumier ait dit dans s’est représentations à la juge de première instance : « alors, quant à la peine, Mme la juge, comme on vous l’a indiqué, nous n’avons pas une suggestion commune à vous faire ce matin. »
[52] En me fondant sur la jurisprudence, l’ensemble de la preuve admise lors de l’appel et les représentations des procureurs, je suis persuadée que l’appelant n’aurait pas plaidé coupable mais serait plutôt allé à procès s’il avait su qu’il pourrait faire l’objet d’un casier judiciaire en plaidant coupable. Je retiens de plus que l’appelant cherchait un nouveau travail au moment de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité. En conséquence, le risque de se voir attribuer un casier judiciaire revêtait une importance significative pour lui.
[53] Je suis donc persuadée que l’ignorance par l’appelant du risque qu’il encourait de faire l’objet d’un casier judiciaire entache son plaidoyer de culpabilité et le rend en conséquence non éclairé. D’ailleurs, nier à l’appelant un procès lorsque le plaidoyer n’est pas éclairé constituerait une erreur de droit.
(B) LA PEINE
[54] Considérant que l’appel est accueilli quant au plaidoyer de culpabilité, il n’y a pas lieu pour moi d’examiner la question de la peine imposée à l’appelant.
DISPOSITIF
[55] J’accueille l’appel. J’accorde à l’appelant l’autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité en instance. J’annule la déclaration de culpabilité prononcé à l’encontre de l’appelant et je renvoie l’affaire devant le Tribunal de première instance pour la tenue d’un nouveau procès.
L’Honorable Juge Hélène C. Desormeau
Publiés le : 23 avril 2019
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-17-99
DATE : 20190423
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE Intimé
– et –
MICHEL ROY Appelant
MOTIFS DU JUGEMENT
L’Honorable Juge Hélène C. Desormeau
Publiés le : 23 avril 2019

