Court File and Parties
RÉFÉRENCE : R. c. Mushamuka, 2019 ONSC 1970 NUMÉRO DE DOSSIER : 17-0532 DATE : 2019-03-28 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Sa Majesté la Reine, Intimé – et – Buhendwa Mushamuka, Requérant
Counsel : Leila Mehkeri, procureure de la Couronne Buhendwa Mushamuka, représenté par lui-même
Entendu le : 4 février 2019
DÉCISION SUR REQUÊTE
La juge C. Petersen
[1] Le requérant, Buhendwa Mushamuka, demande une ordonnance exigeant de la Couronne de payer le coût de la transcription de son procès.
Chronologie des procédures
[2] Le 1er septembre 2017, au terme d’un procès qui a duré six jours, le juge Marion de la Cour de justice de l’Ontario a rendu son jugement dans cette affaire. Le requérant a été déclaré coupable de conduite d’un véhicule motorisé avec facultés affaiblies par la consommation d’alcool. Sa défense d’intoxication involontaire a été rejetée par le juge Marion. Il a été condamné à payer une amende de 1 200 $, assortie d’une interdiction de conduire d’une durée de douze mois.
[3] Le requérant a interjeté appel. Il a aussi déposé une requête pour une suspension intérimaire de son interdiction de conduire. La juge Van Melle a rejeté cette requête le 23 avril 2018.
[4] Le requérant se représente lui-même. Il a commandé la transcription de son procès, conformément aux règles de la Cour lors d’un pourvoi en appel. Il a appris par la suite que le coût de la transcription serait entre 6 000 $ et 7 385 $, ce qu'il prétend ne pas avoir les moyens de payer. Il n’a remis aucun dépôt au sténographe et la transcription du procès n’a donc jamais été produite.
[5] Le requérant a demandé au bureau du procureur de la Couronne de payer le coût de la transcription. Le procureur a refusé. Le requérant a donc déposé cette requête pour une ordonnance obligeant la Couronne à payer.
[6] L’appel ne peut procéder sans la transcription. L’audience de l’appel a donc été remise en attendant la décision sur cette requête.
Compétence de la Cour pour accorder l’ordonnance visée par la requête
[7] La question préliminaire que je dois trancher vise la compétence de la Cour pour accorder l’ordonnance recherchée par le requérant. Le ministère public fait valoir que je n’ai pas le pouvoir de rendre l’ordonnance. La procureure de la Couronne argumente que l’article 684 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, ne s’applique pas en l’instance. De plus, elle soutient qu’il n’existe aucune autre disposition législative octroyant à une cour d’appel le pouvoir d’exiger de la Couronne de payer le coût de transcription d’un procès.
[8] Le paragraphe 684(1) du Code Criminel autorise une cour d’appel ou l’un de ses juges à «désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel [lorsqu’il] paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.» Le paragraphe 684(2) stipule que, dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique, le procureur général en cause paie «les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).» Ces dépenses comprennent normalement le coût de la transcription du procès.
[9] Je souscris à l’interprétation de cette disposition législative selon laquelle le procureur général ne peut être obligé de payer la transcription du procès en l’absence d’une ordonnance préalable désignant un avocat pour représenter le requérant. La jurisprudence soutient cette interprétation. La Cour d’appel du Yukon a décidé dans l’affaire R. c. McDiarmid, [2015] Y.J. No.100, 2015 YKCA 19, aux paras. 16-21, qu’elle n’avait pas l’autorité en vertu de l’article 684 d’ordonner le paiement de la transcription du procès sauf dans le cas où il existe une ordonnance correspondante pour la désignation d’un avocat. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique est arrivée à la même conclusion dans R. c. Kim, 2002 BCCA 133 au para.9 et dans R. v. Parchment (16 novembre 2010) Vancouver, dossier no. CA38072.
[10] Je conclus que le paragraphe 684(2) du Code criminel ne s’applique pas dans les circonstances actuelles où Monsieur Mushamuka demande une ordonnance pour le paiement du coût de la transcription, sans avoir obtenu la désignation d’un avocat pour agir en son nom.
[11] La procureure de la Couronne a raison lorsqu’elle prétend qu’il n’existe aucune autre disposition législative autorisant la Cour à accorder l’ordonnance visée par la requête. Cependant, l’absence d’autorité législative n’est pas déterminante en ce qui concerne ma compétence en cette matière. En effet, la Cour supérieure de justice de l’Ontario est un tribunal de compétence inhérente. Cette Cour n’a pas été créée par une loi comme les cours d’appel du Yukon et de la Colombie Britannique, qui tirent leur compétence de la législation. Sa compétence est plutôt enracinée dans l’histoire des premiers tribunaux d’Angleterre et est enchâssé dans la Constitution du Canada, qui lui garantit son pouvoir inhérent.
[12] Je partage l’avis exprimé par ma collègue, Madame la juge Malloy, dans l’affaire R. c. John, 2019 ONSC 501, au para. 32, que j’aurais le pouvoir inhérent, comme juge de la Cour supérieure, dans un cas approprié, d’exiger de la Couronne de payer le coût de transcription d’un procès sans une désignation d’un avocat pour agir au nom du requérant. Demeure la question: dans quels cas serait-il approprié d’accorder une telle ordonnance?
Quels sont les critères à considérer?
[13] Maître Mehkeri argumente que la requête de Monsieur Mushamuka représente l’équivalent d’une demande pour une ordonnance condamnant la Couronne à payer les coûts de l’instance devant le tribunal. Une telle ordonnance serait très rare et ne serait octroyée qu’en conséquence d’actes de mauvaise foi commis par le ministère public: R. c. Mukonda, 2015 ONCA 309, au para. 142.
[14] Je ne suis pas d’accord avec l’argument qui veut que ces deux types d’ordonnances soient équivalents. Premièrement, les coûts de l’instance comprennent typiquement les honoraires de l’avocat de la défense, ainsi que toutes les dépenses liées à la cause (par exemple, les frais de témoins experts). Ainsi, le coût de la transcription du procès ne constitue qu’une fraction des dépenses. Deuxièmement, l’ordonnance demandée par Monsieur Mushamuka a pour objet de lui permettre d’exercer son droit d’appel, ce qui est très différent de celui d’une ordonnance condamnant la Couronne à payer les coûts de l’instance une fois que l’appel a été entendu.
[15] À mon avis, Monsieur Mushamuka n’est pas obligé de prouver des actes de mauvaise foi commis par le ministère public pour que sa requête soit accueillie. Il ne serait pas juste de lui imposer un tel fardeau.
[16] Cependant, j’accepte l’argument de la Couronne à l’effet que mon pouvoir inhérent ne devrait être exercé que dans de rares cas. À mon avis, ce pouvoir devrait être exercé uniquement dans les circonstances où je suis convaincue que l'intérêt de la justice le requiert.
Que requiert l’intérêt de la justice?
[17] L’intérêt de la justice requiert, au minimum, qu’une ordonnance obligeant la Couronne à payer le coût de transcription du procès ne soit accordée que dans les circonstances suivantes:
i. l’appelant n’a pas les moyens financiers de payer le coût lui-même;
ii. les motifs de l’appel soulèvent des questions d’intérêt public ou l’appelant subit de lourdes et sévères conséquences du fait de la décision en appel; et
iii. le fond de l’appel démontre une apparence de droit.
[18] Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tous les facteurs pertinents à prendre en compte. Ces critères établissent plutôt le seuil minimum à respecter. La Cour n’exercera son pouvoir inhérent que si le requérant est en mesure d’établir au moins ces trois critères.
Premier critère : les moyens financiers du requérant
[19] Monsieur Mushamuka n’a pas la capacité financière de payer lui-même le coût de la transcription. Il a déposé des éléments de preuve démontrant que, considérant sa situation personnelle actuelle, il n’a pas les moyens financiers de supporter le montant important du coût de la transcription dans cette affaire (entre 6 000 $ et 7 385 $).
Deuxième critère : la sévérité des conséquences pour le requérant et l’intérêt public
[20] La Couronne fait ressortir que les seules peines imposées au requérant se résument en une amende ainsi qu’une interdiction de conduire qui a pris fin en septembre 2018. Elle prétend que Monsieur Mushamuka n’a pas subi de conséquences sévères et que ce n’est donc pas un cas exceptionnel qui justifie l’exercice du pouvoir inhérent de la Cour.
[21] Malgré le fait que le requérant n’a pas été condamné à une période d’incarcération, la déclaration de sa culpabilité a néanmoins des conséquences personnelles importantes pour lui. Lors de l’audience de sa requête, il a plaidé de façon éloquente et convaincante que le seul fait d’avoir un dossier criminel, peu importe l’infraction ou la peine imposée, peut entraîner des conséquences graves, surtout pour un homme comme lui, de race noire et originaire de l’Afrique.
[22] Monsieur Mushamuka est un immigrant qui a surmonté de nombreux défis pendant son intégration à la société canadienne. En 2008, il est arrivé seul au Canada à l’âge de 21 ans, venant directement d’un camp de réfugiés où il avait habité pendant quatre ans. Il a passé un an sans domicile fixe dans un centre d’hébergement à Ottawa. Dans son mémoire d’argumentation, il explique :
« J’aurais pu choisir la rue, la drogue et autres méconduites qui ferait de moi fardeau pour la société; comme je suis venu ici pour apporter ma part de contribution positive à ma nouvelle société, j’ai choisi les études toute suite, ainsi entre 2009 et 2012 j’ai fait mes trois ans d’études collégiale et j’ai bénéficié d’une carrière avant la fin de mes études de 2012 jusqu’à date j’ai toujours travaillé pour un seul employeur. »
[23] Son employeur est un conseil scolaire francophone. Il s’est établi au Canada, s’est marié, a commencé une famille, a débuté une carrière, s’est engagé dans sa communauté culturelle et a apparemment contribué de façon positive à la société, sans aucun conflit avec la loi jusqu’à la date de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies le 5 décembre 2015. Il est à juste titre fier de ses réalisations dans une société qui malheureusement n’offre pas toujours l’accueil inconditionnel aux immigrants tel qu’on le souhaiterait et dans laquelle la discrimination raciale systémique à l'égard des hommes noirs est répandue.
[24] Sa condamnation dans cette affaire a été une expérience complètement bouleversante pour Monsieur Mushamuka. En effet, son mariage s’est effondré, il souffre de dépression et il risque de perdre son emploi. De plus, il éprouve des difficultés dans sa communauté culturelle parce qu’il était connu comme une personne sobre qui ne buvait pas d’alcool à cause de ses valeurs religieuses. En outre, il craint que son dossier criminel n’occulte ses réalisations passées et crée des obstacles vis-à-vis des projets qu’il pourrait envisager d’entreprendre à l’avenir. Il soutient que le seul fait d’avoir une condamnation criminel exacerbera les préjugés systémiques auxquels il fait face en tant qu’homme noir. Il s’inquiète que son dossier criminel, peu importe la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné, entrainera des préjudices sociaux à vie.
[25] Je ne peux rejeter ces inquiétudes du revers de la main compte tenu de la réalité du racisme systémique dans plusieurs domaines de la vie en société au Canada, cela malgré les lois qui visent à l’éliminer et l’aspiration de la société canadienne à adopter chaleureusement la diversité et à promouvoir l’équité.
[26] Les arguments de Monsieur Mushamuka m’ont persuadée qu’il subit des conséquences personnelles lourdes et sévères, malgré la relative clémence des peines qui lui ont été imposées et nonobstant le fait que la suspension de son permis de conduire est déjà terminée.
[27] En outre, les motifs d’appel en cette instance soulèvent des questions importantes qui touchent l’intérêt public. Entre autres arguments, Monsieur Mushamuka prétend que son droit à un procès équitable par un tribunal impartial a été enfreint par le juge Marion. En particulier, il allègue qu’il a été victime de discrimination systémique fondée sur la race.
[28] Il allègue aussi que le juge Marion a erré en admettant au procès des preuves issues de la violation de ses droits constitutionnel protégés au paragraphe 10(b) de la Charte Canadienne des droits et libertés. Le paragraphe 10(b) de la Charte garanti à chaque personne, en cas d’arrestation ou de détention, le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit. Monsieur Mushamuka s’est vu accorder l’assistance d’un avocat lors de son arrestation, mais l’avocat parlait seulement anglais.
[29] Ces allégations de discrimination raciale et de violation de son droit à l’avocat soulèvent des questions qui touchent l’intérêt public.
Troisième critère : le fond de l’appel démontre-il une apparence de droit?
[30] Avant même que je ne me penche sur l’exercice de mon pouvoir inhérent discrétionnaire, le requérant doit me convaincre que son appel a des chances de succès.
[31] Monsieur Mushamuka avance un certain nombre d’arguments à l’appui de son pourvoi en appel. Comme je l’ai déjà mentionné, sa défense principale lors du procès était l’intoxication involontaire. Les résultats obtenus après que les deux échantillons de son haleine aient été testés ont indiqué un taux d’alcoolémie élevé (188 et 186 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang). Devant ces résultats, le requérant a admis qu’il doit nécessairement avoir consommé de l'alcool avant de conduire sa voiture. Par contre, il a insisté que si c’est le cas, il l’a fait sans en être conscient.
[32] Lors du procès, Monsieur Mushamuka a expliqué qu’il venait de visiter un ami et avait consommé un jus qu’on lui avait offert. Il a dit qu’il n’avait pas remarqué que la boisson contenait de l’alcool. Il a admis que les résultats des tests d’alcoolémie paraissaient « pas mal convainquant » qu’il soit coupable, mais il a juré qu’il n’a pas volontairement ingéré d’alcool. De plus, il a proclamé que ses facultés n’étaient pas affaiblies, que la conduite de sa voiture était sans reproche et qu’il n’avait rien fait pour justifier son interpellation par la police.
[33] Trois témoins civils sont venus à la barre. À la date d’arrestation du requérant, ils avaient signalé au service d’urgence 911 leurs observations d’un véhicule qui circulait sur la route de façon erratique. Lors de leurs appels 911, ces témoins oculaires ont tous prévenu la police de la conduite imprévisible et dangereuse d’une voiture genre VUS, mais ils ont donné des renseignements différents en ce qui a trait à la marque et à la couleur de la voiture. Seul un des témoins a pu donner le numéro de plaque d’immatriculation au répartiteur du 911. Aucun témoin n’a identifié ni décrit le conducteur.
[34] Les plaintes de ces citoyens inquiets ont été diffusées sur les ondes de la radio du service de police de Guelph. Un agent de police dans une voiture de patrouille banalisée a par la suite remarqué une Nissan Rogue blanche qui portait le numéro de plaque d’immatriculation qui avait été diffusé. L’agent a témoigné à l’effet qu’il a suivi le VUS Nissan sur une distance de deux à trois kilomètres et a fini par l’interpeler. Le requérant était au volant de cette voiture avec sa fille dans un siège d’appoint pour enfant à l’arrière.
[35] Monsieur Mushamuka prétend que le juge Marion a commis une erreur de droit en le condamnant sur la base des témoignages contradictoires offerts par les témoins oculaires. Il prétend que la Couronne n’a pas satisfait à son obligation de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. De plus, il soutient que le juge de première instance aurait dû déclarer son arrestation arbitraire et prononcer un arrêt de procédure à titre de remède.
[36] Le jugement en première instance n’est pourtant pas fondé exclusivement sur les témoignages des témoins civils. Le juge Marion a reconnu les incohérences et les lacunes dans le témoignage de ces témoins, mais il accepté le témoignage de l’agent de police qui a suivi la voiture de Monsieur Mushamuka pendant quelques kilomètres. Celui-ci a témoigné qu’il a observé le VUS Nissan faire au moins quatre embardées, croisant ainsi la ligne blanche qui sépare la voie prévue pour la circulation des automobiles de la voie réservée aux vélos. Il a aussi observé les deux roues du côté conducteur toucher la ligne blanche qui sépare les deux voies en direction nord. Il a de plus remarqué que la voiture ralentissait et accélérait soudainement sans raison évidente.
[37] L’agent de police a aussi témoigné qu’à la suite de l’activation de la sirène et des gyrophares de son véhicule de patrouille, le VUS s’est tassé à droite et la roue avant du côté passager a heurté le bord du trottoir avant qu’il ne s’arrête. Il a approché le VUS du côté du conducteur, qui avait baissé sa fenêtre. Monsieur Mushamuka se trouvait assis derrière le volant et le policier a noté qu’une odeur d’alcool émanait de son haleine.
[38] À la lecture du jugement de première instance, il me paraît évident que le juge Marion n’a pas ignoré les incohérences dans le témoignage des témoins civils. Il s’est plutôt fié au témoignage de l’agent de police, qu’il a jugé crédible.
[39] Le requérant reproche au juge Marion de ne pas avoir tenu compte de son témoignage sous serment à l’effet qu’il ne boit jamais d’alcool. À mon avis, son témoignage n’a pas été négligé mais plutôt rejeté par le juge, qui l’a trouvé non crédible.
[40] Il est très peu probable qu’une cour d’appel changerait l’évaluation de la crédibilité du requérant et du policier ou les conclusions de fait tirées par le juge de première instance.
[41] Monsieur Mushamuka est convaincu que le rejet de sa défense d’intoxication involontaire est fondé sur la discrimination raciale. Il met en parallèle la décision du juge Marion dans l’affaire R. c. Perry, 2017 ONCJ 254, rendue le 19 avril 2017, et la décision du même juge dans son affaire quatre mois plus tard. L’inculpée dans l’affaire Perry était impliquée dans un accident de la route. Elle a présenté une défense d’intoxication involontaire, comme l’a fait Monsieur Mushamuka, et a été acquittée de tous les chefs d’accusation portés contre elle.
[42] Lors de son procès, Madame Perry a témoigné qu'elle prenait un médicament appelé Champix pour tenter de cesser de fumer et qu'elle n'était pas au courant que la consommation d'alcool était contre-indiquée lors de l’ingestion de cette drogue. Son comportement envers la police au moment de son arrestation était agressif et belliqueux. Ses facultés étaient manifestement affaiblies et elle semblait être gravement intoxiquée, mais son taux d'alcoolémie était seulement de 60 milligrammes par 100 millilitres de sang. Une experte en pharmacologie et en toxicologie a témoigné à l’effet que ses symptômes étaient compatibles avec une intoxication pathologique, caractérisée par un degré élevé d’intoxication due à une faible quantité d'alcool. Selon l’avis de l’experte, l’intoxication pathologique de Madame Perry aurait pu être provoquée par la combinaison d'alcool et de Champix.
[43] Le juge Marion a accepté le témoignage de ce témoin expert ainsi que le témoignage de Madame Perry, qui a déclaré que son médecin et son pharmacien ne l’avaient pas avertie des potentiels effets indésirables de l’ingestion de Champix simultanément à la consommation d’alcool. Le juge a constaté qu'elle ne s’était pas intoxiquée volontairement et qu'elle n'était pas au courant de son état d’intoxication avant qu'elle ne prenne le contrôle de son véhicule.
[44] Monsieur Mushamuka prétend que le résultat différent dans cette cause qu’il perçoit comme similaire à la sienne confirme l’existence de la discrimination raciale systémique dans l’administration de la justice et fait preuve du fait qu’il a été victime des préjugés reliés à la couleur de sa peau. Pour les motifs qui suivent, je rejette cette prétention.
[45] Le seul fait qu’une défense soit acceptée par un juge dans une cause et soit rejetée par le même juge dans une autre cause ne constitue pas une preuve de traitement discriminatoire à l’encontre du second inculpé. Les chefs d’accusation et les défenses dans chaque cause doivent être examinés en fonction de la preuve présentée et des faits établis. C’est ce que le juge Marion a fait. Il a justifié ses deux décisions au moyen de motifs convaincants. Les éléments de preuve étaient très différents dans chacun des dossiers, comme je l’ai évoqué plus haut.
[46] Dans son mémoire, Monsieur Mushamuka a mis beaucoup d’emphase sur le fait que, dans l’affaire Perry, le juge Marion a accepté l’opinion du témoin expert à l’effet qu’on ne peut déduire ni la quantité d’alcool consommé ni l’existence des facultés affaiblies du seul fait qu’on perçoit une odeur d’alcool émanant d’une personne. Cependant, en l’instance, le juge a retenu en sa défaveur le fait que le policier avait senti l’odeur d’alcool chez lui. À mon avis, le juge Marion n’a pas traité l’odeur d’alcool comme preuve déterminante de l’intoxication du requérant. Il a aussi tenu compte des taux d’alcoolémie et des autres observations de l’agent de police quant à la conduite erratique de son véhicule par Monsieur Mushamuka.
[47] En fin de compte, le juge Marion a rejeté le témoignage de Monsieur Mushamuka. Je ne trouve aucune trace de partialité basée sur la race, manifeste ou inconsciente, dans son jugement. À mon avis, il n’y a aucune base sur laquelle une cour d’appel pourrait conclure qu’il s’est livré à un raisonnement discriminatoire.
[48] Lors de l’audience, j’ai demandé à Monsieur Mushamuka comment peut-on savoir que l’inculpée dans l’affaire Perry était une femme de race blanche. Il m’a répondu que c’était évident tenant compte du fait que le nom Perry n’est pas un nom commun africain comme le sien. Ce n’est guère une preuve sur laquelle je pourrais tirer une conclusion à propos de la race de Madame Perry. En tout cas, même si j’acceptais la présomption que Madame Perry n’est pas une personne de race noire, le seul fait du résultat différent dans sa cause ne constitue pas une preuve de discrimination raciale envers le requérant.
[49] Finalement, Monsieur Mushamuka prétend que l’admission lors du procès des résultats de ses tests d’alcoolémie constitue une erreur de droit parce que cette preuve est issue d’une violation de son droit constitutionnel à l’avocat, ce droit comprenant celui d’avoir recours à un avocat qui parle français. Il note aussi que le juge Marion a rejeté sa requête pour arrêt des procédures. Il soutient que le refus du juge de lui accorder le redressement demandé pour la réparation de cette violation constitutionnelle était une décision judiciaire non seulement erronée, mais de plus délibérée et discriminatoire.
[50] Contrairement aux prétentions du requérant, le juge Marion n’a pas refusé de remédier à la violation de son droit constitutionnel. Il a plutôt déterminé que les droits protégés par le paragraphe 10(b) de la Charte n’avaient pas été enfreints dans les circonstances de la détention et de l’arrestation de Monsieur Mushamuka. Le juge Marion a pris en considération les éléments de preuve suivants: Monsieur Mushamuka a interagi avec les policiers uniquement en anglais; selon le témoignage des agents de police, il semblait comprendre ce qu’il se passait; il répondait à des questions en anglais; il a dit qu’il comprenait et connaissait ses droits; il n’a pas demandé un interprète; il n’a jamais protesté qu’il était insatisfait de sa consultation avec un avocat anglophone; et il a consulté l’avocat de service à deux reprises et n’a jamais exprimé qu’il éprouvait des difficultés de communication ou un manque de compréhension à cause de la langue parlée.
[51] Dans son jugement, le juge Marion a pris en considération une vidéo enregistrée au poste de police. La vidéo montre l’agent de police signaler à fin de permettre à Monsieur Mushamuka de consulter l’avocat de service. On entend l’agent dire « English » pour indiquer la langue d’usage aux fins de consultation. On voit Monsieur Mushamuka assis à l’autre bout de la salle et on l’entend dire « French » pour corriger le policier et exprimer sa préférence langagière. Après avoir vu cette vidéo durant le procès et ayant observé la réaction du policier, le juge Marion a conclu que l’agent de police n’avait pas entendu le requérant dire « French » le soir de l’incident: « C’est évident qu’il était surpris de le constater pour la première fois. »
[52] Le juge Marion a exprimé son étonnement face au fait que l’agent de police n’a pas songé de demander à Monsieur Mushamuka s’il désirait une consultation avec un avocat en français, étant donné que l’agent percevait son accent francophone. Le juge a fait observer que l’agent de police avait une obligation de donner au requérant le choix de la langue à être utilisée aux fins de consultation avec un avocat. Mais il a constaté que le droit de consulter un avocat dans la langue officielle de son choix n’est pas un droit absolu et que la jurisprudence indique qu’un inculpé qui désire exercer son droit doit agir avec diligence.
[53] Le juge Marion a remarqué que Monsieur Mushamuka percevait que, malgré son intervention, l’agent de police n’avait pas corrigé sa demande que la consultation avec l’avocat se fasse en anglais. Effectivement, devant cela, Monsieur Mushamuka n’a pas réagi du tout. Il a consulté l’avocat en anglais à deux reprises sans s’opposer. Il n’a pas exprimé son mécontentement. Vu tous les éléments de preuves et la compréhension évidente de Monsieur Mushamuka, le juge Marion a conclu que les droits du requérant protégés au paragraphe 10(b) de la Charte n’avaient pas été violés. Les requêtes de Monsieur Mushamuka pour exclusion de preuve et pour arrêt des procédures ont été rejetées, non pas parce que le juge a refusé de remédier à la violation de ses droits constitutionnels, mais plutôt parce que le juge a décidé que ses droits constitutionnels n’avaient pas été violés.
[54] Il n’y a, selon mon opinion, aucune base sur laquelle une cour d’appel pourrait intervenir pour renverser le jugement de première instance. Le fond de l’appel ne démontre pas une apparence de droit.
Conclusion
[55] Après avoir examiné l’avis d’appel, les mémoires, la décision du juge Marion et la jurisprudence pertinente, j’estime que le pourvoi en appel du requérant n’a aucune chance de succès. Le requérant n'a donc pas satisfait aux critères minimaux pour justifier l’exercice de mon pouvoir inhérent en l’instance.
[56] Malgré les conséquences personnelles importantes pour le requérant, cette affaire n’est pas un des rares cas dans lesquels l’intérêt de la justice requiert l’exercice de mon pouvoir inhérent d’obliger la Couronne à payer le coût de la transcription du procès.
La requête est donc rejetée.
Juge Petersen Publié le 28 mars 2019

